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21/04/2022 | FRANCE | N°20/01052

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 avril 2022, 20/01052


FV/LL















SA SOFIGERE



C/



SELARL MP ASSOCIES

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'AP

PEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



N° RG 20/01052 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ2O



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juin 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2017/7023









APPELANTE :



SA SOFIGERE, agissant poursuites et diligence de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée pa...

FV/LL

SA SOFIGERE

C/

SELARL MP ASSOCIES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/01052 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ2O

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juin 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2017/7023

APPELANTE :

SA SOFIGERE, agissant poursuites et diligence de son président en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 5]

[Adresse 5]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assistée de Me Bruno AMIGUES, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SELARL MP ASSOCIES, agissant et intervenant en sa qualité de Commissaire à l'exécution du plan du Groupe BACH ; et/ou, en tant que de besoin, ès-qualités de représentant des créanciers, Commissaire à l'exécution du plan, Mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés :

- SA Etablissements BACH dont le siège social est [Adresse 7] ;

- SA BAILLY dont le siège social est à [Localité 4] ;

- SA BUGAUD dont le siège social est [Adresse 8] ;

- SCI LEPI dont le siège social est à [Localité 2] ;

- SARL SAONAGRI dont le siège social est à [Localité 3] ;

- Compagnie Financière BACH, [Adresse 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

assisté de Me Luc-Marie AUGAGNEUR, CORNET VINCENT SEGUREL, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Michel WACHTER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au ministère public, par Monsieur Philippe Chassaigne, Avocat Général, qui a fait connaître son avis par écrit,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 16 juillet 1991, le tribunal de commerce de Dijon prononce le redressement judiciaire de

la société Bach SA. Maître [K] est désigné en qualité de représentant des créanciers.

Le 30 juillet 1991 le tribunal prononce les redressements judiciaires des sociétés SA Bailly, SA Bugaud, Compagnie Financière Bach, SCI l'Epi et Sarl Saonagri qui sont des filiales de la société Bach SA. Maître [K] est désigné en qualité de représentant des créanciers.

Le 20 décembre 1991, le tribunal arrête le plan de cession des sociétés du groupe Bach, à

l'exception de la société Financière Bach et de la société Saonagri. Maître Maitre est désigné

en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan.

La Banque Générale du Commerce déclare alors entre les mains de Maître [K] ses créances qui donnent lieu aux admissions de créance suivantes :

- Ordonnance du juge-commissaire de la SA Bach, en date du 1er octobre 1993 :

o Créance admise à titre privilégiée : 2 000 000 Francs

o Créance admise à titre chirographaire : 21 303 740,79 Francs

- Ordonnance du juge-commissaire de la société Bugaud SA du 19 février 1993 :

o Créance admise à titre privilégiée : 1 910 827,82 Francs

o Créance admise à titre chirographaire : 2 644 018,33 Francs

- Ordonnance du juge-commissaire de la société Bailly SA en date du 19 février 1993 :

o Créance admise à titre chirographaire : 4 228 003,81 Francs

L'état des créances est déposé au greffe, publié au BODACC, et ne donne lieu à aucune réclamation.

Le total des créances admises au passif des sociétés s'élève à 3 552 632,38 euros pour la SA Bach, 694 381,82 euros pour la SA Bailly et 644 555,03 euros pour la SA Bugaud.

La Banque Générale du Commerce - devenue Banque Finaref ABN AMRO, puis Banque Finaref et désormais dénommée CA Consumer Finances - cède le 20 mars 2003 à la société

Sofigère ses créances sur les sociétés Bach SA, Bugaud SA et Bailly SA.

Par requête présentée le 15 juin 2004, la société Sofigère demande au juge-commissaire de

lui allouer un paiement provisionnel, et fournit une caution bancaire au soutien de sa requête.

Par ordonnance du 27 juillet 2004, le juge-commissaire constate que les créances de la société Sofigère sont définitivement admises pour un montant total de 32 086 588 Francs -soit 4 981 568 euros - et ordonne un paiement provisionnel à la société Sofigère à hauteur de 66 % du montant de cette admission, soit la somme de 3 228 435 euros dès lors que le cautionnement bancaire fourni par la société Sofigère est limité à 66 % du montant total de la créance admise.

Par arrêt du 30 juin 2011, la cour d'appel de Paris condamne les banques ayant accordé des concours au Groupe Bach à payer l'aggravation de l'insuffisance d'actif , fixant le montant en principal et intérêts de la condamnation à 435 952 520 Francs, soit 66 460 533 euros.

Les banques se répartissent la charge de cette condamnation à proportion de leur participation au passif bancaire, et c'est ainsi que la Banque Générale du Commerce verse la somme de 6 218 047,49 euros.

Maître [K] ayant demandé aux créanciers d'actualiser leurs créances, par courrier du 18 février 2014 la société Sofigère demande le paiement de la somme de 1 663 133,83 euros.

Le 14 avril 2014, Maître Maitre lui indique :

- que pour la SA Bugaud, si une créance initiale de 644 555,03 euros a été déclarée, il existe des effets tirés sur la SA Bach pour un montant de 148 988,87 euros qui ramènent cette créance à 495 566,16 euros,

- que pour la SA Bailly, si une créance initiale de 694 381,82 euros a été déclarée, il existe des effets tirés par la SA Bach pour un montant de 139 069,64 euros qui ramènent cette créance à 555 312,18 euros,

- que pour la SA Bach, si une créance initiale de 3 552 632,38 euros a été déclarée, il existe des cautions personnelles données par la SA Bach pour un montant de 519 977,35 euros pour la SA Bailly et 609 796,07 euros pour la SA Bugaud, ramenant la créance à l'encontre de la SA Bach à 2 422 858,96 euros.

Il considère en conséquence que la créance revenant à la société Sofigère s'élève globalement pour les 3 sociétés à 3 473 737,30 euros, et, après déduction de l'acompte versé en 2004, qu'il ne lui reste dû que 245 301,90 euros.

Le 30 octobre 2015, Maître [K] transmet à la société Sofigère un chèque de 245 301,90 euros.

Par courrier du 12 janvier 2016, le conseil de la société Sofigère sollicite auprès de Maître [K] le paiement de la somme de 1 417 831,92 euros se décomposant de la manière suivante :

- Total des créances admises : 4 891 569, 22 euros

- Déduction de 66 % de la créance : - 3 228 435, 40 euros

- Déduction chèque du 30 octobre 2015 : - 245 301, 90 euros

En réponse, Maître Maître réitère ses objections.

Par acte d'huissier du 25 octobre 2017, Maître [K] es qualité saisit le tribunal de commerce de Dijon afin de clôturer la procédure collective et lui demande de dire que la créance totale de la société Sofigère s'élève à 3 473 737,30 euros.

Par acte d'huissier du 8 novembre 2017, la SA Sofigère assigne la Selarl MP Associés es qualité aux fins d'obtenir le paiement du solde de sa créance.

Au terme de leurs dernières écritures, la Selarl MP Associés es qualité demande au tribunal de dire que la somme revenant à la SA Sofigère est de 3 473 737,30 euros et que, compte-tenu des versements intervenus, la créance de la banque est éteinte. Elle demande sa condamnation à lui verser es qualité 7 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA Sofigère demande au tribunal :

- sur l'assignation délivrée par la Selarl MP Associés :

- de décliner sa compétence sans renvoi devant une autre juridiction,

- subsidiairement, de dire ces demandes irrecevables et de l'en débouter,

- très subsidiairement de dire que les demandes sont dépourvues de tout fondement et de l'en débouter,

- sur son assignation :

- de condamner la Selarl MP Associés es qualité à lui régler la somme de 1 417 831,92 euros pour solde de sa créance outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l'assignation,

- de condamner la Selarl MP Associés es qualité à lui verser 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de prononcer l'exécution provisoire du jugement.

Pour soutenir qu'il lui reste dû la somme de 1 417 831,92 euros, la société Sofigère invoque l'autorité de chose jugée des ordonnances du juge-commissaire et notamment de celle du 15 juin 2004 ayant calculé la provision à partir du total des admissions.

Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal de commerce de Dijon, rejetant toutes autres demandes :

- dit que la somme qui revenait à la société Sofigère venant aux droits de la Banque Générale du Commerce au titre de la répartition des deniers de la liquidation judiciaire s'élevait à la somme de 3 761 795,81 euros,

- dit que les sommes de 3 228 435,40 euros et 245 301,90 euros ont déjà été versées le 8 septembre 2004 puis le 30 octobre 2015 par la Selarl MP Associés,

- dit que les paiements intervenus n'ont pas éteint la créance de la société Sofigère,

- condamne la Selarl MP Associés à régler à la société Sofigère le solde dû, soit 288 058,51 euros, qui portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation, soit le 8 novembre 2017,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

- que le litige qui lui est soumis relève de la mission de contrôle des opérations de répartition à l'issue de la procédure collective,

- que l'action du liquidateur est régulière dès lors qu'il lui appartient d'assurer une juste répartition des deniers entre les créanciers,

- que le liquidateur doit veiller à la légalité de la répartition des fonds entre les créanciers, qu'il doit les répartir au marc le franc conformément à l'article 166 de la loi du 26 janvier 1985 et que l'argumentation selon laquelle, puisque les sommes sont disponibles pour régler l'intégralité des créanciers, ceux-ci doivent être payés, ne repose sur aucun fondement juridique,

- que les ordonnances du juge-commissaire d'admission des créances visant à fixer le montant des créances à l'ouverture de la procédure collective, elles n'ont pas vocation à être utilisées pour la répartition des sommes disponibles à l'issue de la procédure,

- que l'arrêt de la cour d'appel a tenu compte pour évaluer le préjudice dont les banques ont été déclarées responsables des créances déclarées,

- que la mission du liquidateur est d'assurer la légalité des versements aux créanciers auxquels il procède avec les deniers disponibles, et que son action est donc recevable,

- que si pour justifier des doublons dont il fait état le liquidateur invoque un rapport Bruyas établi à la demande du juge-commissaire pour déterminer l'insuffisance d'actif, ce rapport n'est pas produit,

- que par contre, la déclaration de créance de la Banque Générale de Commerce du 5 février 1993 pour la SA Bach fait apparaître des montants correspondant à des cautions personnelles et solidaires données par la SA Bach aux sociétés du groupe SA Bailly et SA Bugaud respectivement pour des montants de 3 410 827,82 francs, soit 519 977,35 euros, et 4 000 000 francs, soit 609 796,07 euros, qui viennent compenser les passifs déclarés par la banque pour ces deux sociétés auxquelles la procédure collective a été étendue, et que le montant des cautions ne peut donc pas être versé par la Selarl MP Associés à Sofigère puisque les passifs des sociétés Bailly et Bugaud lui seront par ailleurs réglés,

- que par ailleurs cette même déclaration de créance fait apparaître d'une part des effets tirés par la SA Bailly sur les établissements Bach et non échus au jour de l'enclenchement de la procédure collective pour un montant de 912 327,05 francs, soit 139 09,64 euros, et d'autre part des effets tirés par la SA Bach sur la SA Bugaud et non échus au jour de l'enclenchement de la procédure collective pour un montant cumulé de 977 302,90 francs, soit 148 988,87 euros,

- que cependant les éléments détaillés des comptes de liquidation des SA Bailly et Bugaud ne sont pas versés aux débats, et qu'ainsi le liquidateur ne justifie pas que ces créances qui auraient dû concerner ces deux sociétés ont bien été portées à leur bénéfice; qu'il n'est donc pas possible de conclure à l'existence de doublons sur ces dettes.

* * * * *

La SA Sofigère fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 14 septembre 2020.

Par conclusions déposées le 29 décembre 2021, elle demande à la cour d'appel de :

' Vu la loi du 25 janvier 1985 et son décret d'application du 27 décembre 1985

Vu les trois ordonnances d'admission du juge-commissaire,

- Débouter la Selarl MP Associés ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan du groupe Bach ; et/ou, en tant que de besoin, ès-qualités de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan, mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des sociétés Etablissements Bach SA, Bailly SA, Bugaud SA, Lepi SCI, Sarl Saonagri et Compagnie Financière Bach, de son appel incident,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la Selarl MP Associés à payer à la

société Sofigère la somme de 288 058,51 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017,

- Infirmer ledit jugement pour le surplus,

- Condamner la Selarl MP Associés ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan du groupe Bach ; et/ou, en tant que de besoin, ès-qualités de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan, mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation

judiciaire des sociétés Etablissements Bach SA, Bailly SA, Bugaud SA, Lepi SCI, Sarl Saonagri et Compagnie Financière Bach, à payer à la société Sofigère la somme supplémentaire de 1 129 773,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017,

- Condamner la Selarl MP Associés ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan du groupe Bach ; et/ou, en tant que de besoin, ès-qualités de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan, mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation

judiciaire des sociétés Etablissements Bach SA, Bailly SA, Bugaud SA, Lepi SCI, Sarl Saonagri et Compagnie Financière Bach, à payer à la société Sofigère la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- Condamner la Selarl MP ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan du groupe Bach ; et/ou, en tant que de besoin, ès-qualités de représentant des créanciers, commissaire à l'exécution du plan, mandataire liquidateur des actifs résiduels à la liquidation judiciaire des

sociétés Etablissements Bach SA, Bailly SA, Bugaud SA, Lepi SCI, Sarl Saonagri et Compagnie Financière Bach, à payer à la société Sofigère la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du CPC,

- Condamner la Selarl MP Associés aux dépens'.

Par ordonnance du 18 janvier 2022, le magistrat chargé de la mise en état déclare irrecevables les conclusions déposées par l'intimée pour non-respect des dispositions de l'article 909 du code de procédure civile.

Suivant avis du 1er décembre 2021, le Ministère Public demande la confirmation du jugement.

L'ordonnance de clôture est rendue le 18 janvier 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il s'en déduit que les développements de la SA SOGIFERE concernant tant la compétence matérielle du tribunal de commerce, que la qualité et intérêt à agir de la Selarl MP Associés et l'autorité de chose jugée sont sans intérêt, l'appelante n'en tirant aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions, aucune irrecevabilité n'étant notamment invoquée.

Au surplus, l'action engagée par la Selarl MP Associés es qualité ne vise nullement à remettre en cause les créances telles qu'admises par les ordonnances du juge-commissaire les 1er octobre 1993, et 19 février 1993, mais uniquement à tirer, au moment de répartir les fonds entre les créanciers, les conséquences de doublons. Un créancier titulaire d'une créance bénéficiant d'un engagement de caution, et qui déclare au passif de son débiteur principal et de la caution, toutes deux en procédure collective, la même créance, ne peut pas prétendre percevoir la somme qui lui est due à la fois du-dit débiteur et de la caution dès lors que l'actif réalisé permet au liquidateur du débiteur principal de solder sa créance en totalité, sauf à bénéficier d'un enrichissement sans cause.

L'ordonnance du juge-commissaire qui a accordé au créancier une provision à valoir sur sa créance n'a par ailleurs pas autorité de chose jugée concernant la question des doublons qui ne lui était pas posée.

Ceci dit, il appartient au liquidateur qui invoque l'existence de doublons justifiant le calcul auquel il a procédé pour effectuer les versements d'établir leur réalité.

En l'espèce, l'irrecevabilité des conclusions déposées tardivement par la Selarl MPAssociés a rendu irrecevables les pièces justificatives qu'elle entendait produire.

Les premiers juges ont fondé leur décision sur la déclaration de créance de la Banque Générale de Commerce (aux droits de laquelle se trouve la société Sogifere) du 5 février 1993 au passif de la SA Bach produite devant lui par le liquidateur.

La Sogifere conteste devant la cour le caractère probant de ce document dont elle indique qu'il n'est qu'une copie dont le contenu et la date ne peuvent pas être vérifiés.

Faute de disposer de ce document du fait de l'irrecevabilité prononcée par le magistrat chargé de la mise en état, il ne peut en être tiré aucune conséquence.

Au surplus, le tribunal ne peut qu'être approuvé lorsqu'il a écarté l'argument portant sur des effets tirés pour l'un par la SA Bailly sur les établissements Bach et pour l'autre par la SA Bach sur la SA Burgaud dès lors qu'aucune autre pièce que la seule déclaration de créance au passif de la SA Bach ne lui était communiquée permettant de confirmer l'existence de créances réciproques se compensant.

Quant aux doublons admis par les premiers juges en lien avec les engagements de caution de la SA Bach au profit des sociétés Bailly et Bugaud invoqués par l'intimée, il apparaît que la décision a été prise sans que les déclarations de créance de la Banque Générale de Commerce aux passifs de ces deux sociétés soient produites aux débats alors que seule la confrontation entre les trois déclarations de créance était de nature à établir le bien-fondé de la position de la Selarl MP Associés.

La cour n'étant en possession d'aucune des déclarations de créance invoquées, le jugement ne peut qu'être infirmé, et il sera fait droit à la demande de paiement complémentaire de l'appelante.

La SA Sogifere ne justifie au soutien de sa demande de dommages intérêts d'aucun préjudice autre que celui déjà indemnisé par les intérêts moratoires et celui lié à la nécessité d'assurer la défense de ses intérêts. Elle sera déboutée de ce chef de prétention.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 4 juin 2020 en ce qu'il a condamné la Selarl MP Associés à régler à la SA Sogifere la somme de 288 058,51 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Condamne la Selarl MP Associés es qualité de commissaire à l'exécution du plan du Groupe Bach à régler à la SA Sogifere la somme de 1 129 773,41 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 2017,

Y ajoutant,

Déboute la SA Sogifere de sa demande de dommages intérêts,

Condamne la Selarl MP Associés es qualité de commissaire à l'exécution du plan du Groupe Bach aux dépens,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute la SA Sogifere de sa demande au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01052
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.01052 ?
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