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21/04/2022 | FRANCE | N°20/01005

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 avril 2022, 20/01005


MB/IC















S.A. SOCIETE GENERALE



C/



[X] [C]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APP

EL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



N° RG 20/01005 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQQ6



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 20 juillet 2020,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-000447











APPELANTE :



S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences d'un représentant légal en exercice, domicilié au siè...

MB/IC

S.A. SOCIETE GENERALE

C/

[X] [C]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/01005 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQQ6

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 20 juillet 2020,

rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 11-19-000447

APPELANTE :

S.A. SOCIETE GENERALE agissant poursuites et diligences d'un représentant légal en exercice, domicilié au siège social sis :

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16

INTIMÉE :

Madame [X] [C]

née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 7] (21)

domiciliée :

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Suivant convention du 27 janvier 2016, la société générale a consenti Madame [X] [C] une ouverture de compte courant numéro [XXXXXXXXXX01].

Le 26 octobre 2017 la Société Générale a procédé à la cloture de ce compte, qui présentait un solde débiteur de 14 623,33 euros.

Par ordonnance 28 janvier 2019 le tribunal d'instance de Dijon a enjoint à Madame [C] de payer à la Société Générale la somme de 14'619,05 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l'ordonnance, outre 5,42 euros au titre des frais de procédure et 52,80 euros au titre des frais de requête.

Le tribunal judiciaire de Dijon statuant par un jugement rendu le 20 juillet 2020 sur l'opposition formée par Madame [C] à cette ordonnance qui lui était signifiée le 10 avril 2019, l'a déclarée recevable, a déclaré en conséquence non avenue l'ordonnance d'injonction de payer et statuant à nouveau a :

-déclaré l'action de la Société Générale forclose,

en conséquence,

-dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer formée par Madame [C]

-rejeté le surplus des demandes,

-débouté la Société Générale de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la Société Générale aux entiers dépens de la présente procédure comprenant les frais de procédure d'injonction de payer.

Pour retenir que l'action de la Société Générale était forclose le tribunal a considéré que le compte litigieux avait fonctionné en permanence avec un solde à découvert à compter du 29 février 2016 jusqu'au 31 octobre 2017 ;

que la Société Générale ne justifiait pas avoir régularisé le dépassement du découvert pendant plus de trois mois, en accordant sans délai à l'emprunteur un autre type de crédit au sens de l'article L 311-1 du code de la consommation.

que ce dépassement non régularisé au delà de 3 mois, constituait l'événement ayant fait courir le délai biennal de forclusion de sorte que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer étant intervenue le 10 avril 2019, l'action de la Société Générale est irrecevable pour cause de forclusion.

Par déclaration enregistrée le 28 août 2020 au greffe de la cour d'appel la Société Générale a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 27 avril 2021 la Société Générale demande à la cour :

d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dijon du 20 juillet 2020,

ce faisant,

de débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes,

de la condamner à lui payer la somme de 14'650,42 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018 au titre du solde débiteur de son compte courant, ainsi que 1500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 4 novembre 2020, Madame [C] demande à la cour au visa des dispositions de l'article R312'35 du code de la consommation

de confirmer le jugement toutes ses dispositions,

de débouter la Société Générale de ses entières demandes.

Y ajoutant,

de la condamner à lui payer 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

Subsidiairement d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue la procédure pénale en cours,

Plus subsidiairement vu l'article 1343'5 du Code civil,

de lui accorder des délais de paiement sur 24 mois moyennant le paiement de mensualités de 50 euros pendant les 23 premières échéances mensuelles, et une 24ème échéance pour le reliquat et d'ordonner que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 janvier 2022.

Sur ce

Vu les dernières conclusions échangées entre les parties auxquelles la cour se réfère, vu les pièces.

Sur la recevabilité de l'action de la Société Générale

Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation précité, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et cet événement est caractérisé notamment par le découvert tacite non régularisé à l'issue du délai de trois mois conformément à l'article L. 312-93.

En l'espèce, la société Générale a clôturé le compte de dépôt de Madame [C] par lettre recommandée avec accusé réception du 26 octobre 2017 alors qu'il présentait un solde débiteur de 14623,33 euros.

Par courrier du même jour, la société Générale a déposé plainte contre Madame [C], pour escroquerie, aux motifs qu'elle aurait donné ses coordonnées bancaires et ses codes logitel à un tiers moyennent une contribution, ce qu'elle reconnaissait dans son audition du 14 octobre 2017, à l'issue de laquelle elle déposait plainte contre X utilisant le profil Richthekid 777.

L'examen des relevés bancaires produits par la société Générale pour la période allant du 27 janvier 2016 au 26 octobre 2017 révèle que le compte a présenté un solde débiteur pour la première fois le 29 février 2016 ; qu'il n'a jamais fonctionné plus de trois mois consécutifs en position débitrice jusqu'au 30 septembre 2017, et qu'il présentait de nouveau un solde positif le 6 octobre 2017 avant même que Madame [C] remettent à l'encaissement de nombreux chèques qui se sont avérés être non provisionnés, puis effectue plusieurs virements à destination de tiers, venant aggraver le montant du solde débiteur de son compte clôturé le 26 octobre 2017.

Il s'ensuit que la signification de l'ordonnance portant injonction de payer est intervenue dans le délai de deux ans à compter de la clôture du compte, de sorte que l'action de la Société Générale est recevable, le jugement étant infirmé de ce chef.

Sur la demande de sursis à statuer de Madame [C]

Madame [C] relève que l'étude de son compte fait apparaître qu'entre le 10 et le 12 octobre 2017 une somme de 12'000 euros été ponctionnée sur son compte et transférée sur les comptes de tiers, et qu'elle a également dû transférer par Western Union une somme de 2000 euros, ces opérations étant la conséquence d'une escroquerie pour laquelle elle a déposé plainte le 14 octobre 2017. Ces éléments justifient selon elle, que la cour sursoie à statuer en attendant l'issue de cette plainte.

La société Générale s'oppose à cette demande, considérant que l'éventuelle escroquerie dont Madame [C] prétend avoir été victime est sans incidence sur le bien fondé de sa créance.

La cour relève en premier lieu que Madame [C] ne justifie pas de la suite donnée à la plainte qu'elle a déposée il y a plus de 4 ans.

En outre une plainte simple ne met pas en mouvement l'action publique au sens de l'article 4 du code de procédure pénale, de sorte qu'il n'y a aucune obligation pour la cour de surseoir à statuer et en opportunité, les éléments de la cause ne permettent pas de retenir que la plainte déposée par Madame [C], est susceptible d' influer sur la solution de l'instance civile dont la cour est saisie.

Par conséquent l'exception de sursis à statuer sera rejetée.

La Société Générale justifie détenir une créance d'un montant actualisé à la date du 23 avril 2018 à la somme de 14650,42 euros au paiement de laquelle Madame [C] est condamnée, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018;

Sur la demande de délais de paiement

Madame [C] expose qu'elle perçoit un salaire de 1 300 euros par mois en qualité d'aide à la personne, qu'elle est débitrice de bonne foi et en droit de bénéficier de délais de paiement.

La société Générale s'oppose à cette demande au regard de l'ancienneté de sa créance.

La demande de délais ne peut qu'être rejetée au regard de l'ancienneté de la créance et alors que Madame [C] ne fournit aucun élément permettant d'apprécier sa situation financière à la date à laquelle la cour se prononce.

L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 20 juillet 2020, sauf en ce qu'il a déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance portant injonction de payer, et non avenue cette ordonnance, et a rejeté la demande présentée par la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau,

Déclare l'action en paiement de la Société Générale dirigée contre Madame [X] [C] recevable,

Rejette l'exception de sursis à statuer,

Condamne Madame [X] [C] à payer à la Société Générale la somme de 14 650,42 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018

Déboute madame [X] [C] de sa demande de délais de paiement,

Condamne Madame [X] [C] aux dépens de première instance et d'appel et qui comprendront notamment les frais de procédure d'injonction de payer.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01005
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.01005 ?
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