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21/04/2022 | FRANCE | N°20/00996

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 avril 2022, 20/00996


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SELARL MP ASSOCIES



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Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



N° RG 20/00996 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQQA



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 22 juillet 2020,

rendue par le tribunal de proximité de Montbard - RG : 11-19/29









APPELANTES :



SELARL MP ASSOCIES, es qualité de « Mandataire liquidateur » de feu Monsieur [W] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



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FV/LL

SELARL MP ASSOCIES

SELARL MP ASSOCIES

C/

[U] [M]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/00996 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQQA

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 22 juillet 2020,

rendue par le tribunal de proximité de Montbard - RG : 11-19/29

APPELANTES :

SELARL MP ASSOCIES, es qualité de « Mandataire liquidateur » de feu Monsieur [W] [S]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

SELARL MP ASSOCIES, es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SCI 2M »

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentées par Me Jean-Eudes CORDELIER, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 31

INTIMÉE :

Madame [U] [M]

née le 04 Octobre 1960 à SCHAERBEEK (BELGIQUE)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christophe BALLORIN, membre de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 9

assistée de la SCP D'AVOCATS INTER-BARREAUX AUXERRE ET SENS, avocat au barreau d'AUXERRE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport

Michel WACHTER, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Avril 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [W] [S], docteur vétérinaire, exploite un fonds libéral de vétérinaire dans des locaux propriété de la SCI 2M dont il est le gérant sis au [Adresse 3].

Le 5 juillet 2016 il diffuse une annonce aux fins de remplacement urgent auprès de l'Ordre des vétérinaires. Madame [U] [M] répond à cette annonce, et elle est embauché par Monsieur [S] en qualité de vétérinaire par contrat de travail verbal du 12 juillet 2016.

Monsieur [S] décède brutalement le 13 juillet 2016.

L'activité vétérinaire va se continuer dans les mêmes locaux pendant quasiment un an avec l'accord du conseil de l'Ordre des vétérinaires qui laisse à la succession ce délai pour trouver un successeur à Monsieur.

Madame [M] est alors engagée en qualité de vétérinaire salariée par l'indivision [W] [S] à compter du 14 juillet 2016 jusqu'à ce que les héritiers de Monsieur [S] décident au cours du premier semestre 2017 de refuser la succession de ce dernier.

Un curateur à la succession est désigné le 4 juillet 2017 en la personne du service des domaines des Finances Publiques de la Côte d'Or.

Par ordonnance du 30 juin 2017, l'Ordre des vétérinaires décide la fermeture de la clinique vétérinaire à cette date.

Le 20 juillet 2017, Madame [M] qui travaille toujours dans la clinique avec une autre salariée Madame [O], mais ne perçoit plus de salaires, demande à France Domaine de procéder à son licenciement. Ce licenciement interviendra le 12 septembre 2017 à effet au 13 novembre 2017.

Toutefois, le 7 juillet 2017, l'inscription de Madame [U] [M] au Répertoire des Entreprises et des Etablissements a été enregistrée pour une activité de vétérinaire au [Adresse 3] avec un effectif de salariés de 1 personne, ce à effet au 1er juillet 2017.

Par ordonnance du 11 septembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Dijon désigne [S] [D] [B] en qualité d'administrateur ad hoc de la SCI 2M.

Par nouvelle ordonnance du 30 novembre 2017, la mission de [S] [B] est étendue pour porter sur tous les actes de gestion et de liquidation relatifs à la SCI.

[S] [B] informe Madame [M] de l'existence de ces deux décisions et lui demande sur la base de quel contrat elle occupe les locaux, quel est le montant du loyer et à qui elle le verse par deux courriers successifs des 21 décembre 2017 et 4 janvier 2018, auquel elle ne répond pas.

Le 9 janvier 2018, [S] [B] demande alors à Madame [M] de lui verser es qualité la somme de 6 788 euros TTC correspondant à 6 mois d'occupation entre juillet et décembre 2017 sur la base d'un loyer de 940 euros HT.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 janvier 2018, Madame [M], qui se présente comme 'médecin vétérinaire exerçant [Adresse 3]', indique qu'elle a été salariée de Monsieur [S] puis de l'indivision jusqu'au 30 juin 2017, et précise que, dans la mesure où le chiffre d'affaires de la clinique avait dramatiquement baissé, les loyers n'étaient plus réglés à la SCI depuis juin 2016. Elle souligne par ailleurs la piètre qualité de l'appartement.

[S] [B] ayant proposé un règlement amiable sur la base de la moitié de la somme demandée, soit 3 528 euros TTC, par courrier du 24 janvier 2018, Madame [M] n'y répond pas, et ne verse aucune somme.

Par jugement du 19 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Dijon saisi par le procureur de la République suite à un courrier que Madame [M] lui a adressé le 30 novembre précédent afin d'être éclairée sur sa situation exacte au sein de la clinique, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de feu Monsieur [W] [S], et désigne la Selarl MP & Associés représentée par [S] [H] [Z] en qualité de liquidateur.

Un inventaire des biens de feu Monsieur [S] est réalisé, et le matériel d'exploitation resté dans les locaux est estimé à 4 000 euros.

Par courrier du 28 août 2018, Madame [M] formule une propositions de rachat de plusieurs matériels de la clinique, puis elle quitte les locaux de la SCI le 1er septembre 2018.

Par courrier du 3 septembre 2018, le liquidateur lui demande le paiement de la valeur d'exploitation des actifs corporels mobiliers composant le fonds libéral de Monsieur [S], et, par la voie de son conseil, Madame [M] conteste devoir quoi que ce soit du fait de la poursuite de l'activité du fonds par courrier du 9 octobre 2018.

Par jugement du 11 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Dijon ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant la SCI 2M et désigne la Selarl MP & Associés en qualité de liquidateur.

Par acte d'huissier du 27 mars 2020, la Selarl MP & Associés, représentée par [S] [H] [Z], es-qualité de liquidateur de la SCI 2M, assigne Madame [U] [M] devant le tribunal d'instance de Montbard aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 6 768 euros à titre d'indemnité d'occupation des locaux de la société pour la période du 1er juillet 2017 au 30 décembre 2017 outre intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement.

Par acte d'huissier du même jour, La Selarl MP & Associés représentée par [S] [H] [Z], es qualité de liquidateur de feu Monsieur [W] [S] assigne Madame [U] [M] devant le tribunal d'instance de Montbard aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'exploitation du matériel de la clinique vétérinaire dont elle avait bénéficié pendant un peu plus d'un an.

Au terme de ses dernières écritures, la Selarl MP & Associés es qualité d'une part de liquidateur de la SCI et d'autre part de feu Monsieur [S] réitère ces deux demandes et sollicite l'allocation de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Madame [U] [M] conclut au débouté de l'intégralité des prétentions adverses, et demande au tribunal de :

- joindre les instances enrôlées à la requête de la Selarl MP & Associés,

- constater que la Selarl MP & Associés ne rapporte pas la preuve de la propriété du bien immobilier de la SCI 2M, ni la preuve de la propriété par Monsieur feu [W] [S] du matériel d'exploitation visé par le commissaire-priseur, la SCP [G] [V] en date du 30 janvier 2018,

En conséquence,

- Déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour agir la Selarl MP & Associés et condamner cette dernière à lui payer la somme de 2000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- Dire que Madame [U] [M] n'est pas locataire de la SCI 2M,

- Dire que la Selarl MP & Associés ne rapporte pas la preuve de l'utilisation par Madame [U] [M] du matériel d'exploitation visé au n°29 de l'estimation par la SCP [G] [V],

En conséquence,

- Débouter la Selarl MP & Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la Selarl MP & Associés à payer la somme de 2 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 22 juillet 2020, le tribunal de proximité de Montbard :

- Prononce la jonction des affaires enrôlées sous les n°11-19-29 et 11-19-30 sous le seul n°11-19-29,

- Déclare la Selarl MP & Associés recevable,

- Déboute la Selarl MP & Associés, représentée par [S] [H] [Z], es-qualité es-qualité de liquidateur de la SCI 2M et de feu Monsieur [W] [S], de l'ensemble de ses demandes tenant à l'indemnité d'occupation pour la période courant de juillet à décembre 2017 et l'utilisation du matériel de soins vétérinaires,

- Déboute les parties de toutes leurs autres prétentions,

- Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

- Condamne la Selarl MP & Associés aux entiers dépens.

Pour statuer ainsi, le tribunal retient :

- concernant l'intérêt à agir de la Selarl MP & Associés, que le représentant des créanciers, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a seul qualité pour agir au nom et dans l'intérêt des créanciers, et que dans son courrier en date du 19 janvier 2018 en réponse aux demandes de [S] [B], Madame [M] ne nie pas que la SCI 2M soit propriétaire des locaux qu'elle occupe sur la période courant de juillet à décembre 2017, pour indiquer notamment ' Je n'ai jamais eu de proposition de bail' et par ailleurs 'Aucun loyer n'est payé depuis juin 2016 à la SCI 2 M' de sorte qu'il y a lieu de considérer que la Selarl MP & Associés a bien un intérêt à agir.

- s'agissant de la demande d'indemnité d'occupation pour la période de juillet à décembre 2017, et au titre de l'utilisation du matériel de soins vétérinaires : que par courrier du 24 janvier 2018, [S] [B] en sa qualité d'administrateur de la SCI 2M a proposé de ramener sa demande d'indemnité à la somme globale de 3 528,00 euros, et qu'une lecture attentive du procès-verbal de constat en date du 18 janvier 2018 dressé par [S] [N] [K] permet de prendre la mesure de l'état des locaux dont s'agit puisqu'il est indiqué notamment que ' les locaux sont globalement en mauvais état d'usage et d'entretien', que la moisissure est très présente en de nombreuses pièces, ainsi qu'en attestent les planches photographiques annexées au procès-verbal; que ces dernières sont corroborées par d'autres planches photographiques versées aux débats et qui permettent, là encore, de constater l'état d'insalubrité et de délabrement des locaux et du matériel, de sorte qu'il y a lieu de considérer que ne peut être réclamée quelque indemnité d'occupation que ce soit; qu'au surplus et concernant l'utilisation du matériel inventorié par la SCP [G] [V], commissaire priseur, le 30 janvier 2018, il y a lieu de constater que le matériel d'exploitationest, en conclusion du-dit inventaire, valorisé à hauteur de 2 000,00 euros et qu'à l'égard du matériel à usage vétérinaire, il est mentionné de manière systématique 'très ancien modèle' ; qu'il a dès lors lieu de considérer que la créance invoquée est inexistante et à tout le moins, très incertaine.

* * * * *

La Selarl MP Associés es qualité de mandataire liquidateur de feu [W] [S], et es qualité de mandataire liquidateur de la SCI 2M fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 26 août 2020.

Par conclusions 'justificatives d'appel' déposées le 19 octobre 2020, elle demande à la cour d'appel de :

'Vu les dispositions des articles L 622-20 et L 641-4 du code de commerce,

- Dire et juger l'appel interjeté par la Selarl MP Associés représentée par [S] [Z] recevable et bien fondé,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montbard le 22 juillet 2020,

- Condamner Madame [U] [M] à payer une somme de 6.768 euros à la Selarl MP Associés représentée par [S] [H] [Z], es-qualité de liquidateur de la SCI 2M, outre intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement,

- Condamner Madame [U] [M] à payer une somme de 4 000 euros à la Selarl MP Associés représentée par [S] [H] [Z], es-qualité de liquidateur de feu Monsieur [W] [S], outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et jusqu'à complet paiement,

- Condamner Madame [U] [M] au paiement d'une somme de 4.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- La condamner aux entiers dépens'.

Par conclusions déposées le 6 janvier 2021, Madame [M] demande à la cour de :

'Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats ;

- Dire et juger que la Selarl MP Associés ne rapporte pas la preuve de la propriété du bien immobilier de la SCI 2M, ni la preuve de la propriété par Monsieur feu [W] [S] du matériel d'exploitation visé par le commissaire-priseur (SCP [G] [V]) en date du 30 janvier 2018.

En conséquence,

- Déclarer irrecevable pour défaut de qualité pour agir la Selarl MP Associés et condamner cette dernière à payer à Madame [U] [M] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- Dire et juger que Madame [U] [M] n'est pas locataire de la SCI 2M et que son occupation des locaux résulte de la carence de la Société MP à procéder au licenciement des salariées de Monsieur le Docteur [S],

- Dire et juger que la Selarl MP Associés ne rapporte pas la preuve de l'utilisation par Madame [U] [M] du matériel d'exploitation visé au n°29 de l'estimation par la SCP [G] Cortrot,

En conséquence,

- Débouter la Selarl MP Associés de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et la condamner à payer à Madame [U] [M] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.

L'ordonnance de clôture est rendue le 4 janvier 2022.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION

- Sur l'action de la Selarl MP Associés es qualité de liquidateur de la SCI 2M

Pour conclure à l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité pour agir la Selarl MP Associés, Madame [M] soutient qu'il n'y a aucun lien contractuel entre la SCI et elle, relevant qu'aucune pièce n'est produite établissant l'existence d'un contrat entre la SCI et [W] [S], et que la propriété des locaux par la SCI n'est même pas prouvée.

En réalité, il ressort des explications de Madame [M] qu'elle ne conteste pas sérieusement que la SCI 2M était la propriétaire des locaux dans lesquels l'activité de cabinet vétérinaire était exploitée ainsi que de l'appartement dès lors qu'elle indique elle même que, depuis longtemps, Monsieur [W] [S] ne payait plus le loyer y afférent.

Par contre il n'est pas contesté qu'aucun bail n'a été conclu entre Madame [M] et la SCI 2M, la Selarl MP Associés es qualité de liquidateur de cette société ne demandant que l'allocation d'indemnités d'occupation et ce pour la période du 1er juillet 2017 au 30 décembre 2017.

Or s'il n'est pas contesté par Madame [M] qu'elle a exercé son activité dans les locaux et a eu à sa disposition également l'appartement jusqu'au 1er septembre 2018, il est également établi qu'elle était salariée de Monsieur [S] puis de l'indivision successorale depuis le 12 juillet 2016 jusqu'à son licenciement prononcé par le curateur de ladite indivision à effet au 13 novembre 2017. Ainsi, jusqu'à cette date, l'occupation des locaux professionnels était liée à l'exercice de cette activité salariée, et faute d'établissement d'un contrat de travail écrit, il peut être retenu que la mise à disposition de l'appartement, dont aucun élément du dossier ne permet de déterminer qu'il constitue un local indépendant de la partie professionnelle, constituait un avantage en nature à son profit.

Si Madame [M] s'est inscrite au répertoire des entreprises à effet au 1er juillet 2017, la Selarl MP Associés ne démontre pas qu'elle aurait concomitamment exercé une activité salariée et une activité libérale dans les locaux.

Il s'en déduit que si la SCI, propriétaire des locaux, a qualité pour agir aux fins d'être indemnisée pour leur occupation, dès lors que la présence de Madame [M] dans les lieux était du fait du titulaire du fonds libéral dont elle était la salariée puis de l'indivision successorale de ce titulaire dont elle était également la salariée, l'action en paiement est mal dirigée à son encontre.

Quant à l'occupation des locaux du 14 novembre au 30 décembre 2017, dont tant le constat d'huissier que les photographies produites par Madame [M] établissent l'état dégradé et dont le liquidateur de la SCI ne conteste que depuis avril 2017 ils étaient privés de chauffage le compteur de gaz ayant été fermé, la Selarl MP Associé est mal fondé à prétendre à une indemnisation de la part de Madame [M] pour leur occupation pendant cette période.

- Sur l'action de la Selarl MP & Associés es qualité de liquidateur de feu Monsieur [W] [S]

Il doit être relevé en premier lieu que la Selarl MP Associés es qualité de liquidateur de feu Monsieur [W] [S] demande la condamnation de Madame [M] à lui verser la somme de 4 000 euros pour l'exploitation du matériel de la clinique 'pendant un peu plus d'un an' sans préciser la période ainsi visée alors que l'intimée a pu l'utiliser du 13 juillet 2016 au 1er septembre 2018.

Au surplus, tout comme pour les locaux dans lesquels l'activité de vétérinaire était exploitée, dès lors que Madame [M] était salariée de Monsieur [S] puis de son indivision successorale du 13 juillet 2016 au 13 novembre 2017, l'utilisation du matériel était liée à cette activité.

A supposer même que la demande du liquidateur concerne la période postérieure au 14 novembre 2017 et courant jusqu'au départ des lieux le 1er septembre 2018, c'est suite à une exacte appréciation que la cour fait sienne que le premier juge a retenu que compte-tenu de son ancienneté, de sa quasi absence de valeur - les seuls éléments valorisés étant un générateur radio et un échographe sur table dont la conformité n'est pas établie - aucune somme était due par Madame [M] de ce chef.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de proximité de Montbard du 22 juillet 2020 en toutes ses dispositions,

Condamne la Selarl MP Associés es qualités aux dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00996
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.00996 ?
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