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21/04/2022 | FRANCE | N°20/00934

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 avril 2022, 20/00934


SB/IC















[W] [J]



C/



SA FCA CAPITAL FRANCE











































































































Expédition et copie exécutoire dél

ivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



N° RG 20/00934 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQKZ



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juin 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18-000267









APPELANT :



Monsieur [W] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (ITALIE)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 2]



représenté par Me Eric SEUTET, avo...

SB/IC

[W] [J]

C/

SA FCA CAPITAL FRANCE

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/00934 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQKZ

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 26 juin 2020,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 18-000267

APPELANT :

Monsieur [W] [J]

né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 6] (ITALIE)

domicilié :

[Adresse 5]

[Localité 2]

représenté par Me Eric SEUTET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 108

INTIMÉE :

SA FCA CAPITAL FRANCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

assisté de Me Renaud ROCHE, membre de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2022 pour être prorogée au 21 Avril 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte sous seing privé du 6 avril 2013, M. [W] [J] a accepté une offre de contrat de crédit affectée à l'achat d'un véhicule de tourisme FIAT Croma ll 1.9, émanant de la société FC FRANCE, d'un montant de 10 561euros remboursable en 56 mensualités, au taux débiteur fixe de 6,001 % l'an.

Par acte d'huissier du 14 mars 2018 remis à étude, la société SA FIAT Crédit France (anciennement dénommée FC FRANCE) a fait assigner M. [W] [J] devant le tribunal d'instance de DIJON aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'article L.312-39 du Code de la consommation et sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes de 4 115,25euros en principal et ce avec intérêts au taux contractuel de 6,001 % l'an à compter du 28 juin 2017, et 350 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance outre la restitution du véhicule FIAT Croma Il 11° de série ZEA19400002084684.

Le 19 septembre 2019, le tribunal a invité les parties, sur le fondement de l'article R-6321 du Code de la consommation, à s'expliquer sur l'éventuelle forclusion de l'action engagée par le prêteur justifiant d'établir le premier incident de paiement non régularisé, et sur le respect des obligations précontractuelles, sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, suivantes :

° la production de la fiche d'informations précontractuelle,

° la production du document justifiant de la consultation du FICP,

° la production de la notice d'assurance,

° la production de la fiche de solvabilité.

Par jugement du 26 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- Déclaré l'action de la société FCA CAPITAL FRANCE recevable ;

- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société FCA CAPITAL France au titre de l'offre de contrat de crédit affecté souscrite le 6 avril 2013 sous le numéro 32107256501 ;

- Condamné M. [W] [J] à payer à la société FCA CAPITAL France au titre de l'offre de contrat de crédit affecté souscrite le 6 avril 2013 sous le numéro 32107256501 la somme de 1 755,58 euros (MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juillet 2017, date de distribution de la mise en demeure ;

- Condamné M. [W] [J] à remettre à la société FCA CAPITAL FRANCE le véhicule de tourisme FIAT Croma II 1.9 n° de série ZEA19400002084684 ;

- Condamné la société FCA CAPITAL FRANCE à verser à M. [W] [J] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts du fait de son inscription sur le fichier FICP ;

- Rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [W] [J] en l'absence de pièces justifiant de sa situation financière ;

- Rejeté le surplus des demandes ;

- Dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement ;

- Condamné M. [W] [J] à payer à la société FCA CAPITAL France la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [W] [J] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût de l'assignation du 14 mars 2018.

Par déclaration du 7 août 2020 enregistrée le 18 août 2020, le conseil de M. [J] a interjeté appel partiel de cette décision.

Il a précisé que l'appel porte sur les dispositions suivantes du jugement :

« Déclare l'action de la société FCA CAPITAL FRANCE recevable ;

- Condamne M. [W] [J] à payer à la société FCA CAPITAL FRANCE au titre de l'offre de contrat crédit affecté souscrite le 6 avril 2013 sous le numéro 32107256501, la somme de 1 755,58 euros (MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juillet 2017, date de distribution de la mise en demeure ;

- Condamne M. [W] [J] à remettre à la société FCA CAPITAL FRANCE le véhicule de tourisme FIAT Croma Il 1.9 n° de série ZEA19400002084684 ;

- Condamne la société FCA CAPITAL FRANCE à verser à M. [W] [J] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;

- Rejette la demande de délais de paiement formée par M. [W] [J] ;

- Rejette le surplus des demandes ;

- Condamne M. [W] [J] à payer à la société FCA CAPITAL FRANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne M. [W] [J] aux dépens de l'instance, qui comprendrons notamment le coût de l'assignation du 14 mars 2018.

Dans des conclusions d'appelant transmises par RPVA le 9 juillet 2021, M. [J] a conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

« Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,

Vu les articles 311-6 et suivants du Code de la consommation,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer le jugement en ce qu'il a, à juste titre, prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société FCA CAPITAL France au titre de l'offre de contrat de crédit affecté souscrite le 6 avril 2013 sous le numéro 321072565501 ;

Réformer les chefs du jugement rendu le 26 juin 2020 en ce qu'il a :

« - Déclaré l'action de la société FCA CAPITAL FRANCE recevable ;

- Condamné M. [W] [J] à payer à la société FCA CAPITAL FRANCE au titre de l'offre de contrat crédit affecté souscrite le 6 avril 2013 sous le numéro 32 107256501, la somme de 1 755,58 euros (MILLE SEPT CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES) avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juillet 2017, date de distribution de la mise en demeure ;

- Condamné M. [W] [J] à remettre à la société FCA CAPITAL FRANCE le véhicule de tourisme FIAT Croma Il 1.9 n° de série ZEA19400002084684 ;

- Condamné la société FCA CAPITAL FRANCE à verser à M. [W] [J] la somme de 1 000 euros (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts ;

- Rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [W] [J] ;

- Rejeté le surplus des demandes ;

- Condamné M. [W] [J] à payer à la société FCA CAPITAL FRANCE la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné M. [W] [J] aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le cout de l'assignation du 14 mars 2018. »

Statuant à nouveau :

Dire et juger que la société FCA CAPITAL France a manqué à ses obligations contractuelles.

Dire et juger que ces manquements causent un préjudice à M. [J].

Dire et juger que le solde du prêt restant dû par M. [J] s'élève à la somme de 1 755,58 euros.

En conséquence,

Condamner la société FCA CAPITAL France a payé à M. [J] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Prononcer la compensation entre la créance de dommages et intérêts de M. [J] et la créance de la société FCA CAPITAL France.

En conséquence,

Condamner la société FCA CAPITAL France à payer la somme de 8 245 euros à M. [J].

En tout état de cause,

Prendre acte que la société FCA CAPITAL France ne formule plus de demande de restitution du véhicule FIAT CROMA portant le numéro de série : ZEA19400002084684.

Ordonner la radiation de l'inscription de M. [J] au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Condamner la société FCA CAPITAL France à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Condamner la société FCA CAPITAL France aux entiers dépens. »

Par conclusions transmises par RPVA le 29 janvier 2021, la SA FCA CAPITAL FRANCE a conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

« - Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DIJON en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société FCA CAPITAL FRANCE et en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par M. [J],

- Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de DIJON le 26 juin 2020 pour le surplus,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

- Débouter M. [W] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, en conséquence :

En conséquence,

- Condamner M. [W] [J] à payer à la société FCA CAPITAL FRANCE :

- Au titre du contrat du 6 avril 2013, la somme de 4279,23 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 6,001 % à compter du 28 juin 2017,

- la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- prendre acte de ce que la société FCA CAPITAL France ne formule plus de demande de restitution du véhicule FIAT CROMA portant le numéro de série : ZEA19400002084684,

- condamner M. [W] [J] aux entiers dépens de l'instance avec autorisation de les recouvrer à Maître SOULARD, avocat sur son affirmation de droit, suivant les dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 18 janvier 2022

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE

- Sur la question de la recevabilité de l'action de la SA FCA CAPITAL France

La cour observe que M. [W] [J], appelant, ne développe dans ses dernières écritures aucun moyen au soutien de sa critique du jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA FCA CAPITAL France.

Or, visant les dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation, le premier juge a pu, à bon droit, décider qu'il « (') ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 20 janvier 2017 ; Que l'assignation ayant été délivrée le 14 mars 2018, l'action de la société FCA CAPITAL FRANCE a bien été introduite dans le délai de deux ans susvisé, de sorte qu'elle doit être déclarée recevable ; (') ».

L'intimée n'a pas davantage conclu sur ce point.

Adoptant les motifs pertinents et suffisants du premier juge, la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la SA FCA CAPITAL France.

- Sur la demande en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour la SA FCA CAPITAL FRANCE

M. [W] [J] conteste le jugement dont appel, l'ayant condamné à payer à la société FCA CAPITAL France au titre de l'offre de contrat de crédit affecté souscrite le 6 avril 2013 sous le numéro 32107256501, la somme de 1 755,58 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juillet 2017, date de distribution de la mise en demeure. De son côté, la société intimée critique le jugement en ce qu'il a prononcé à son encontre la déchéance du droit aux intérêts, s'agissant du même contrat de crédit.

Dans ses écritures produites à hauteur d'appel, M. [W] [J] critique l'incohérence du jugement l'ayant condamné à payer la somme précitée, et en même temps, enjoint de restituer le véhicule automobile litigieux dont il serait pourtant devenu propriétaire en se libérant des sommes dues. Or, il importe de constater, sur ce point, que la SA FCA CAPITAL France abandonne ses prétentions quant à la restitution du véhicule, ce qui rend sans objet le moyen soulevé par l'appelant.

S'agissant de la déchéance des intérêts prononcée à l'encontre de la SA FCA CAPITAL France, l'intimée prétend obtenir la censure du jugement déféré en affirmant avoir rempli ses obligations légales à l'égard de M. [W] [J]. Elle expose avoir suffisamment démontré avoir respecté les prescriptions de l'article L. 311-6 du code de la consommation, notamment en prouvant que M. [J], en apposant sa signature sur l'offre de crédit, avait nécessairement reconnu avoir reçu et pris connaissance de la fiche d'information européenne normalisée et de son annexe. De la même façon, la signature de M. [J] sur l'offre de crédit établirait qu'il lui a été fourni la fiche explicative. Enfin, la SA FCA CAPITAL France affirme avoir vérifié la solvabilité de l'emprunteur en lui faisant renseigner la fiche de dialogue et en consultant le FICP, de même qu'elle verse aux débats la notice d'assurance dont M. [J] aurait reconnu, par sa signature, avoir été destinataire.

Toutefois, comme l'a indiqué le premier juge, s'il est exact que la première page du contrat de prêt porte mention que M. [J] a reconnu que le prêteur lui « a remis la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées », cette indication insérée dans le contrat ne permet pas au juge de vérifier si la fiche d'informations remise remplit les conditions fixées par les articles L 312-12, L 312-5 et R 312-2 du code de la consommation.

Il est tout aussi exact qu'en application de l'article D 312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l'article L 312-17 du code précité, qui doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée audit article, sont les suivantes :

- tout justificatif du domicile de l'emprunteur ;

- tout justificatif du revenu de l'emprunteur ;
- tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.

C'est, en conséquence, sans erreur de fait ni de droit et par des motifs suffisants que la cour adopte, que le premier juge a pu, en relevant que la SA FCA CAPITAL FRANCE versait uniquement aux débats un document intitulé fiche de dialogue : revenus et charges » et ne produisait aucune des pièces justificatives mentionnées à l'article D 312-8 du Code de la consommation sus-mentionné, alors que le contrat de crédit porte sur un montant de 10 561 euros, juger que ladite société ne pouvait échapper à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.

Le jugement querellé mérite pleine confirmation sur ce point.

Pour le reste, le premier juge a très exactement motivé sa décision, par des motifs que la cour adopte en intégralité, en rappelant que la SA FCA CAPITAL était en mesure d'exiger « (') du fait de la défaillance de l'emprunteur ('), une somme de 1 755,58 euros (10 561 euros au titre de la somme empruntée - 8 805,41 euros au titre des sommes versées par l'emprunteur) pour solde de crédit ;

Attendu qu'il convient de préciser que le prêteur bien que déchu de son droit aux intérêts demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1153 du code civil, majorée de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice ; Que cependant ces dispositions légales peuvent être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité ; Que l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 27 mars 2014 (affaire C-565-12, Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) a ainsi dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48 s'oppose à l'application d'intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d'une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si «les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive ; Qu'en l'espèce, il ressort de l'offre de prêt que le taux contractuel du prêt litigieux est de 6,001% l'an ; Que le taux d'intérêt légal au premier semestre 2020 est de 0,87 % ; que le taux majoré est donc de 5,87 % ; Qu'ainsi les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points sont à peine inférieurs à ceux résultant de l'application du taux conventionnel de 6.001% ; Qu'il convient en conséquence de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit portera intérêts au taux légal non majoré afin d'assurer l'effectivité de la sanction ; Qu'en conséquence M [W] [J] sera condamné à payer à la SA FCA CAPITAL FRANCE la somme de 1 755,58 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 4 juillet 2017, date de distribution de la mise en demeure ; Attendu qu'en outre, au regard de la déchéance du droit aux intérêts appliquée, la SA FCA CAPITAL FRANCE sera déboutée de sa demande en paiement des frais d'assurance et de l'indemnité légale de 8 %, l'emprunteur n'étant tenu qu'au seul remboursement du capital ; (') ».

Le jugement sera confirmé relativement au montant de la créance de l'organisme bancaire.

- Sur la restitution du véhicule Fiat Croma numéro de série ZEA19400002084684

La cour constate que par ses dernières écritures à hauteur d'appel, la SA FCA CAPITAL FRANCE ne sollicite plus la restitution du véhicule Fiat Croma dont le numéro de série est ZEA19400002084684.

Il y a, en conséquence, lieu d'infirmer le jugement déféré ayant ordonné la restitution dudit véhicule automobile.

- Sur la demande en délais de paiement

La cour observe que les dernières écritures de M. [J] à hauteur d'appel soutiennent qu'il convient d'opérer une compensation entre les sommes que les parties pourraient se devoir mutuellement. En revanche, aucun argument n'est développé quant à la nécessité pour M.  [J] d'obtenir des délais de paiement pour apurer sa dette.

A défaut de toute justification apportée par M. [J], ni devant le premier juge, ni devant la cour, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande d'octroi de délais de paiement formée par M. [J].

- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de M. [J]

M. [J], appelant, fait grief au jugement d'avoir limité la condamnation de la SA FCA CAPITAL France à une somme qui ne correspond pas à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi du fait de son inscription irrégulière au FICP.

Pour critiquer également le jugement attaqué qui a accordé des dommages et intérêts à M. [J] du fait de son inscription au FICP, la SA FCA CAPITAL France réplique qu'elle a, suivant courrier du 21 fe'vrier 2017, informé M. [W] [J] de l'incident de paiement et qu'en l'absence de régularisation, il serait inscrit au FICP à l'issue d'un délai de 30 jours.

L'intimée produit ce document à hauteur d'appel, ce qu'elle n'avait pas réalisé en première instance. Elle relève qu'en l'absence de régularisation de l'impayé, M. [J] a été inscrit au FICP, la société FCA CAPITAL France ayant l'obligation de le faire conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010, et a informé M. [J] de cette inscription par courrier du 27 mars 2017.

Il importe de relever ici que l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers dispose que :

« Dès qu'un incident de paiement caractérisé est constaté, l'établissement ou organisme mentionné à l'article 1er informe le débiteur défaillant que l'incident sera déclaré à la Banque de France à l'issue d'un délai de 30 jours calendaires révolus courant à compter de la date de l'envoi du courrier d'information, le cachet de la poste faisant foi. Ce délai permet notamment à la personne concernée de régulariser sa situation ou de contester auprès de l'établissement ou de l'organisme le constat d'incident caractérisé. »

Or, si la SA FCA CAPITAL France verse aux débats à hauteur d'appel un courrier ' non signé - adressé à M. [W] [J], il peut être relevé que cette lettre est datée du 21 février 2017 et précise que « (') votre situation doit être régularisée auprès de notre établissement avant l'expiration d'un délai de trente jours calendaires révolus à compter de la date d'envoi de ce courrier, le cachet de la poste faisant foi (') », mais à aucun moment elle ne verse la preuve que constitue le cachet de la poste ainsi qu'il est visé à l'article précité, soit par exemple sous la forme du dépôt d'un courrier recommandée ou d'une lettre suivie. En effet le texte suppose par son libellé même que l'expéditeur conserve une preuve de l'envoi de la lettre.

L'intimée produit un second courrier, daté 27 mars 2017, non signé, informant M. [J] de son inscription au FICP, du fait qu'il s'est abstenu de régulariser sa situation.

Ces documents n'établissent pas que M. [J] a effectivement bénéficié des trente jours calendaires pour régulariser sa situation. La SA FCA CAPITAL France échoue ainsi, à défaut de produire d'autres éléments probants, à démontrer avoir effectivement respecté les obligations issues de l'article 5 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers imposant un délai de trente jours calendaires révolus avant toute inscription au FICP.

Le premier juge a, par suite, exactement apprécié le préjudice subi par M. [J] du fait de son inscription irrégulière au FICP et a tout aussi exactement jugé que l'allocation d'une somme de mille euros réparait intégralement le dommage.

Le jugement mérite pleine confirmation.

- Sur les mesures accessoires

L'équité ne commande pas, dans la présente instance, l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés par M. [J].

PAR CES MOTIFS

La Cour

Statuant dans les limites de l'appel :

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la restitution à la SA FCA CAPITAL France la restitution du véhicule Fiat Croma portant le numéro de série ZEA19400002084684 ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Constate que la SA FCA CAPITAL France ne sollicite plus la restitution par M. [W] [J] du véhicule Fiat Croma portant le numéro de série ZEA19400002084684 ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions critiquées ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;

Condamne M.[W] [J] aux dépens d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00934
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.00934 ?
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