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21/04/2022 | FRANCE | N°20/00792

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 avril 2022, 20/00792


FV/LL















SARL CARRIVAL



C/



AUTOMATISMES DU CENTRE EST (ACE)













































































































expédition

et copie exécutoire

délivrées aux avocats le











COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



N° RG 20/00792 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPXY



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 11 juin 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 20-18/8229









APPELANTE :



SARL CARRIVAL, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Localité 8...

FV/LL

SARL CARRIVAL

C/

AUTOMATISMES DU CENTRE EST (ACE)

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/00792 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPXY

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 11 juin 2020,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 20-18/8229

APPELANTE :

SARL CARRIVAL, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Localité 8]

[Localité 1]

représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistée de Me Adeline TISON, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

AUTOMATISMES DU CENTRE EST (ACE), prise en la personne de son représentant légal en exercice, Monsieur [C] [H], domicilié en cette qualité au siège :

ZAE CAP NORD

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Valérie GROSJEAN, membre de la SELARL VG CONSEIL, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 55

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 janvier 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport et Michel WACHTER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, Président,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mars 2022 pour être prorogée au 21 Avril 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 19 août 2014, un devis intitulé 'pré-étude faisabilité distributeur aligot' est transmis à l'attention de Monsieur [L] [G] pour le compte de la SAS [G] Restauration qui a pour objet social la fabrication de plats cuisinés à base de pomme de terre par Monsieur [E] [Z] de la Sarl Cermi Engineering, bureau d'études, pour la somme de 12 000 euros HT.

Le 4 décembre 2014, la société Cermi Engineering facture à la société [G] Restauration cette première prestation après prise en compte d'une subvention PTR.

Un premier cahier des charges fonctionnel, daté du 27 novembre 2014 et concernant le produit 'distributeur à aligot' faisant apparaître comme maître d'ouvrage la société [G] Restauration et maître d'oeuvre la société Cermi Engineering est établi.

Puis le 28 novembre 2014, une seconde version de ce cahier des charges fonctionnel est adressée toujours à la société [G] Restauration. Il mentionne en page 4 que le projet s'inscrit dans un programme de 'prise de marché de l'aligot, développement commercial de [G] Restauration et d'une nouvelle société créée Carrival' et en page 5 apparaît en qualité de maître d'ouvrage 'Carrival - [L] [G] gérant, [Y] [N] associé'.

Le 28 décembre 2014, une nouveau devis ayant pour objet le développement d'un distributeur d'aligot et portant sur une 'offre pour l'étude et la réalisation d'une machine spéciale de distribution d'aligot' est adressé toujours à Monsieur [L] [G] pour le compte de la SAS [G] Restauration par Monsieur [E] [Z] de la Sarl Cermi Engineering.

Cette offre prévoit la réalisation d'un lot 1 'démonstrateur', d'un lot 2 'prototype 1", et d'un lot 3 'pré-série' à partir d'un cahier des charges dont les éléments sont rappelés pour les prestations suivantes : planification et suivi de projet, conception, dossier de fabrication, suivi des approvisionnements nomenclaturés, définition et suivi des assemblages et câblages, essais et mise au point, validation, et documentation technique machine et manuel de maintenance.

Ces prestations sont évaluées à 69 800 euros HT, soit 83 760 euros TTC, payables à hauteur de 40 % TTC à la commande, de 30 % à réception des études et de 30 % 'à la réception en nos ateliers' pour chacun des lots.

Le planning de réalisation est fixé à 6 mois 'date de commande et d'acompte pour le démonstrateur'.

Le 27 mars 2015, la société Cermi Engineering facture à la société [G] Restauration les 40 % du devis du 28 décembre 2014 avec l'intitulé 'étude démonstration aligot lot 1" pour un montant HT de 19 680 euros et de 23 616 euros TTC. La facture mentionne qu'elle a été acquittée par chèque n° 1863.

La société [G] Restauration fait alors appel à la Sarl [Y] [B] Consultant (CTC), consultant en développement économique, pour l'assister en coordonnant le projet.

Cette société établit successivement les 8 avril 2015 et 23-24 avril 2015 des 'revues d'étape' portant le titre 'aligot révolution-projet [G]/[N]', le premier visant comme participants le PDG de [G] Restauration, le PDG de Valobrac Monsieur [Y] [N], le gérant de Cermi et Monsieur [Y] [B], et le second visant les mêmes personnes outre Madame [J] [I] - assistante de direction [G] -, Monsieur [S] [X] - chef de production [G] -, et Madame [D] [O] - responsable qualité -.

Il apparaît en effet que la société Valobrac s'est rapprochée de la société [G] Restauration pour le développement de la machine.

A l'issue de la seconde revue d'étape, il est mentionné 'choix définitif : [Y] [N] et [L] [G] choisissent le projet 2. Commande passée à Cermi le 30/04/2015".

En réalité cette commande ne sera jamais formalisée.

La SAS Automatismes du Centre Est (ci-après ACE), dont le président est Monsieur [C] [H], acquiert par acte sous seing privé en date du 8 juin 2015 le fonds de commerce de la Sarl Cermi Engineering.

C'est à ce titre que la SAS ACE poursuit les prestations de développements de machine à aligot initiées par la société Cermi Engineering.

A l'issue d'une réunion s'étant tenue le 12 janvier 2016 dans les locaux d'ACE, un compte-rendu est dressé mentionnant qu'y participaient Monsieur [L] [G] pour [G] Restauration, Monsieur [Y] [N] pour la société Valaubrac, Monsieur [Y] [B] pour CTC Consultant, Monsieur [A] [U] directeur opérationnel ACE et Monsieur [E] [Z].

Après synthèse des résultants du projet démonstrateur, ACE indique que le volet 1 du devis du 28 décembre 2014 qui fixait le montant de cette prestation à 49 200 euros HT a été facturée à hauteur de seulement 44 200 euros, une prestation n'étant pas réalisée.

ACE précise avoir effectué une étude de prix machine sur la base des plans du démonstrateur, et qu'elle serait en mesure de proposer un prix machine complet sur la base de 10 Keuros HT par 10, 9 Keuros HT par 25 et 8,5 Keuros par 50.

Un point sur les contrats en cours mentionne qu'il est convenu, vu les opportunités générées par le démonstrateur, que 'le projet en cours est clos en l'état. Un nouveau projet doit être construit'.

Sur les projets à venir, Monsieur [B] informe ACE que le projet évolue et que la machine initialement envisagée pour les brasseries parisiennes doit se décliner en version fast food, de nouveaux cahiers des charges spécifiques aux deux versions étant envisagées.

Il est mentionné qu'un nouveau dossier de subvention auprès de la région Midi-Pyrénées est en cours de rédaction et qu'ACE doit donner un budget développement pour 4 machines ('proto1" et 'pré-série brasserie', 'proto 1" et 'pré-série fast food') pour le 19 janvier ; qu'il s'agit d'un dossier de plus grande ampleur que le dossier initial qui se déroulerait sur deux ans; qu'il sera déposé à la région le 15 mars 2016.

L'objectif de prix acquisition des machines pour [G] et Valaubrac est de 5 000 euros HT.

En conclusion de cette réunion il est attendu l'enveloppe budgétaire ACE pour le 19 janvier, un cahier des charges précis [G]/[N] pour le 15 février et un devis ACE pour développement de 4 machines pour le 11 mars.

Le 26 janvier 2016, Monsieur [C] [H] adresse à [L] [G] 'gérant [G] Restauration', [Y] [N] 'gérant Valaubrac' et [Y] [B] 'gérant CTC Consultant' une 'enveloppe budgétaire pour le projet décrit' concernant un distributeur aligot restauration appelé DAR -1 pour le proto, DAR-2 pour la pré-série et Dar pour la machine série, et un distributeur aligot fast-food appelé DAF-1 pour le proto, DAF -2 pour la pré-série et DAF pour la machine série. Le budget pour les 'achats directs [G] / Valaubrac pour DAR-1, DAR-2, DAF-1 et DAF-2" est fixé à 163 Keuros HT dont 87 Keuros TH pour les 'études spécialisées en sous-traitance', et la prestation ACE pour les mêmes phases est fixée à 157 Keuros HT, soit un budget global de 320 Keuros HT.

En conclusion de ce document sont énumérées les étapes du déroulement du projet suivantes :

- 'validation budgets prévisionnels par [G]/Valaubrac,

- fourniture à ACE d'un cahier des charges précis pour DAR et DAF,

- rédaction d'un devis prestation ACE,

- commande de prestation à ACE par [G] / Valaubrac,

- ACE envoi (sic) un cahier des charges au BE Thermique Induction ID Partner pour établissement de devis. ACE débute les études,

- [G] / Valaubrac passe commande de prestations à ID Partner,

- un malaxeur et système de chauffe est développé, consultations effectuées,

- validation principe par [G] [N] et accord approvisionnement,

- le démonstrateur serait utilisé partiellement pour tester le nouveau système avec doseur existant,

- validation des résultats et prises de décisions de la suite du projet.'

Le 31 janvier 2016, Monsieur [Y] [B] adresse à [Y] [N], [L] [G] et [C] [H], une ébauche non financière du dossier à déposer auprès de la Région pour le 15 mars. Y est jointe une 'demande unique d'aide européenne et/ou régionale' mentionnant en qualité de porteur de projet 'Carrival' pour une opération 'aligot révolution phase 2" avec les précisions de cette société a été créée le 6 juin 2014 avec pour associés [L] [G] (50 %) et [Y] [N] (50 %), qu'elle a son siège social à [Adresse 7], et que son objet social est la commercialisation d'une machine automatique à fabriquer l'aligot à partir d'un aligot surgelé après de la restauration classique et de la restauration rapide.

La société ACE est présentée comme 'notre sous-traitant historique', et un partenaire est mentionné, la société STS, dont le siège est à [Localité 4] et qui pourrait se charger des études et de la réalisation de prototypes ou de séries notamment pour l'habillage en composite ou plastique de la machine, son montage et sa préparation.

La présentation du projet précise que l'objectif est de produire en grande série une machine à moins de 5 000 euros, et mentionne les retombées attendues par Carrival pour la vente de machines en modèle restaurant et pour [G] Restauration pour la vente d'aligot surgelé spécial machine.

La durée du projet est fixée à 24 mois.

Suivent des échanges par mail les 25 et 26 janvier 2017 puis, le 9 février 2017, CTC Consultant dresse une revue d'étape n° 20 suite à une réunion à [Localité 3] le même jour à laquelle ont participé [L] [G] pour [G] Restauration, [Y] [N] pour Valaubrac, [T] [P] pour STS, [C] [H] et [E] [Z] pour ACE et [W] [V] pour ID Partner.

Il est fait état d'essai machine au SIRHA et d'une présentation de DAR 1 'proposé par [E]'.

En conclusions il est décidé :

- 'commande de 12 machines de même niveau sur le nouveau concept à livraison fin juillet,

- sera développé concomitamment le suscepteur phyterm,

- expertise Apave 23 février [Localité 5] 9 heures,

- Frimaconcept : rendez-vous à prendre,

- poursuite de la conception machine,

- alimentation machine/ matière alimentaire: démontrer que la mise en oeuvre permet d'assurer l'alimentarité théorique,

- qui le fait ou se renseigne : voir Apave,

- proro retourné à [Localité 5] 23/02 par C. [N],

- proto retourné à Almont le 23/02 au soir,

- proto livré à [Localité 6] pour essai induction lundi 27 mars chez ID Partner

Faire point d'étape par Groupe Projet le 27 mars chez ID Partner.'

En réponse à un mail du 26 janvier 2017 par lequel le représentant d'ACE demande comment facturer 57 200 euros, [Y] [B] indique que la ventilation doit se faire sous forme de 2 factures à Carrival, l'une de 49 000 euros pour 'étude et conception', et l'autre de 8 200 euros pour 'fourniture composant et accessoires divers.'

Le 28 juin 2017 une nouvelle revue d'étape n°22 est dressée à [Localité 5] chez ACE.

A Messieurs [G], [N], [P], [H], [Z] et [V] s'est ajouté Monsieur [M] [F] pour Frima concept.

L'objet de la réunion était de découvrir le 'proto' et les problématiques techniques à régler.

Une pré-série de composants pré-assemblés pour 12 machines leur est présentée de même qu'un nouveau congélateur.

Il est convenu qu'ACE conserve une machine, et que les autres soient mise en service chez des proches qui vont les tester.

Le 23 août 2017, la société ACE adresse à la société Carrival un devis portant sur '12 ensembles électromécaniques pour machines à aligot DAR2" pour la somme de 98 040 euros HT.

ACE doit réaliser le montage mécanique, le câblage électrique et le test fonctionnel.

Suivent deux nouvelles revues d'étape n°24 du 29 août 2017 et n°25 du 3 octobre 2017.

La première, suite à une réunion à [Localité 5], fait état des dysfonctionnements apparus, notamment sur le congélateur, et de travaux à entreprendre.

La seconde, suite à une réunion à [Localité 3], fait le point des travaux réalisés et des dysfonctionnements persistant, notamment toujours sur le congélateur.

Suivent divers échanges de mails entre les parties les 11 octobre, 12 octobre, 27 octobre, 30 octobre, 2 novembre et 3 novembre 2017 portant sur les difficultés rencontrées.

Par mail du 31 octobre 2017, [C] [H] propose une 'facture pour chaque ligne', soit lot-outillage-moules 62 376 euros, lot matériel 29 620 euros, études et conception 35 334 euros, développement - programmation 11 700 euros et fabrication montage 21 386 euros.

Monsieur [L] [G] fait part de son accord sur cette proposition.

Le même jour, la société ACE établit à l'encontre de la société Carrival une facture n°00107603 d'un montant total de 160 416 euros correspondant à sa proposition.

Monsieur [B] demande alors à Monsieur [H] de l''éclater' en une facture séparée pour la partie moules outillages et une seconde facture pour le reste par mail du 21 décembre 2017, de manière à correspondre aux chapitres des dépenses de la Région en vue de clore le dossier de demande de subvention qui lui et destiné.

C'est dans ces conditions que le 8 janvier 2018, la société ACE établit à l'encontre de la société Carrival deux factures :

- une facture 00111933 d'un montant TTC de 74 851,20 euros concernant des distributeurs DAR 2 aligot - lot outillage, facture qui est honorée,

- une facture 00111934 d'un montant TTC de 117 648 euros correspondant aux lots fabrication et montage, développement programmation, études et conception et matériel que la société Carrival n'honore pas.

Précédemment la société Carrival a payé sept factures émises à son encontre par la société ACE entre le 15 novembre 2016 et le 30 mai 2017, et sept factures émises à son encontre par la Sarl ID Parter entre le 31 juillet 2016 et le 29 septembre 2017.

Par ailleurs, elle a saisi un autre bureau d'études, la société EADF, laquelle lui a fait le 10 novembre 2017 une proposition technique et commerciale pour l'étude et la réalisation d'une machine pour fabriquer de l'aligot, cette étude et cette réalisation devant se faire 'à partir du prototype existant'.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 avril 2018 le conseil de la société Carrival indique à la SAS ACE 'Par conséquent, en raison de l'ensemble des manquements contractuels de votre bureau d'études, la société Carrival est contrainte de résilier le contrat qui vous lie et d'ainsi mettre un terme à l'ensemble de vos relations contractuelles à compter de la réception des présentes' et la met en demeure de lui régler la somme de 337 034 euros pour le préjudice subi soit 287 034 euros de manque à gagner et 50 000 euros de dommages et intérêts.

Puis, suivant acte d'huissier en date du 31 octobre 2018, la société Carrival assigne la SAS Automatismes du Centre Est devant le tribunal de commerce de Dijon afin de voir constater les manquements de cette société à ses obligations contractuelles et d'obtenir la réparation du préjudice qu'elle a subi.

Suivant exploit d'huissier en date du 6 novembre 2018, la SAS Automatismes du Centre Est assigne la société Carrival en référé devant le même tribunal pour obtenir le paiement de la facture 00111934 du 8 janvier 2018 pour un montant de 98 040 euros HT soit 117 648 euros TTC.

Par ordonnance du 2 mai 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Dijon dit n'y avoir lieu à référé et renvoie les parties à mieux se pourvoir.

Devant le tribunal de commerce au fond, la Sarl Carrival lui demande, au terme de ses dernières écritures et au visa des articles 1103,1104,1147 et 1217 du code civil de :

- dire la société Carrival recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- débouter la société ACE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que les sociétés ACE et Carrival sont liées contractuellement depuis novembre 2014,

- constater les manquements de la société ACE à ses obligations contractuelles et le bien-fondé de la résiliation du contrat liant les parties par la société Carrival,

En conséquence,

- sur la condamnation au paiement de la société ACE :

condamner la société ACE à payer à la société Carrival la somme de 338 446 euros au titre de la perte subie du fait de l'absence de commercialisation du projet à bonne date,

condamner la société ACE à payer à la société Carrival la somme de 126 994 euros HT au titre du surcoût engendré par la nouvelle fabrication du distributeur d'aligot,

condamner la société ACE à payer à la société Carrival la somme forfaitaire de 50 000 euros HT au titre du préjudice d'image et de la perte de clientèle,

- débouter la société ACE de sa demande d'indemnisation à hauteur de 375 000 euros,

- débouter la société ACE de sa demande de paiement de 117 648 euros,

- condamner la société ACE à payer à la société Carrival la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société ACE aux entiers dépens,

- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

La société Carrival expose en substance que :

- contrairement à ce que la société ACE soutient :

un contrat a bien été conclu entre elles dès lors que dans le cahier des charges elle est qualifiée de maître d'ouvrage ce qui prouve que la Sarl Cermi avait connaissance de son existence et de sa participation efficiente au projet,

la société ACE n'était pas qu'un sous-traitant ayant pour seule mission de réaliser des études de faisabilité, mais le maître d'oeuvre principal du projet et le donneur d'ordre des intervenants, y compris des sociétés STS et ID Partner à compter de leur intervention,

la relation contractuelle entre les parties avait clairement pour objet de créer une machine de distribution d'aligot à partie d'aligot surgelé, et de réaliser la fabrication d'un démonstrateur puis d'un prototype et enfin d'une pré-série, le tout devant être réalisé dans les 6 mois de la commande.

- si le projet initial était clos en janvier 2016, ce n'est pas un nouveau projet qui est né, mais que le projet initial a été repris par ACE et comprenait plusieurs phases affinées au cours des essais qui ont permis de développer un projet de distributeur DAR et un projet de distributeur DAF;

- les difficultés sont intervenues à compter de l'intervention de la société ACE qui était tenue d'une obligation de résultats, alors que le projet consistait bien à créer une machine à aligot qu'elle devait commercialiser, et qu'au total elle a réglé la somme de 446 993,02 euros HT ;

- elle n'a pas validé le devis du 23 août 2017 et donc la facture émise par ACE le 8 janvier 2018 y correspondant n'est pas due ;

- le cahier des charges n'a pas été respecté, aucune machine ne fonctionnait alors que le projet avait 4 années de retard, et la société ACE étant son seul interlocuteur, elle ne peut pas se retrancher derrière le fait que les dysfonctionnements répertoriés ressortent des compétences des sociétés STS et ID Partner ;

- elle a subi un préjudice lié au retard du projet puisqu'elle prévoyait de donner en location 12 machines à compter d'août 2017 puis de produire 20 machines par mois à compter de janvier 2018, préjudice qu'elle évalue au regard des ventes de machines et d'aligot réalisées entre octobre 2018 et août 2019 (ventes de machines réalisées grâce aux prestations de la société EADF) ;

- elle a subi un surcoût de 446 993,02 euros HT déboursés entre novembre 2016 et novembre 2018 (soit les investissements auprès de différents partenaires et de la société EADF) ;

- elle a subi un préjudice d'image vis à vis de clients devant lesquels les démonstrations défectueuses ont été effectuées.

La Sarl ACE pour sa part demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 1147 du code civil de :

- débouter la société Carrival de l'intégralité de ses demandes,

- condamner la société Carrival au paiement d'une somme de 375 000 euros au titre du préjudice subi,

- condamner la société Carrival au paiement d'une somme de 117 648 euros correspondant à la facture n°00111934 du 8 janvier 2018,

- condamner la société Carrival au paiement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- prononcer l'exécution provisoire,

- condamner la société Carrival aux entiers dépens.

En substance, la société ACE soutient :

- qu'il n'existe aucune relation contractuelle entre elle et la société Carrival, laquelle ne participait pas aux négociations entre les sociétés [G] Restauration et Cermi Engineering ;

- que la seconde version du cahier des charges fixait le timing du développement à courant 2015-2016 et résultait de la commande passé en août 2014 et portant sur un 'devis machine prototype et série. Faisabilité et propositions techniques dans le cadre de la PTR', soit l'aide à la Prestation Technologique Réseau, les projets éligibles à cette aide ne concernant pas les fabrications ou industrialisations de projets ;

- qu'aucun contrat et aucune commande de fabrication d'un démonstrateur n'ont été passés par Carrival à Cermi Engineering ;

- que c'est en conclusion de la pré-étude de faisabilité que les sociétés [G] Restauration et Cermi Engineering ont décidé de poursuivre leur collaboration et que Cermi a adressé le 28 décembre 2014 une offre de développement de distributeur à aligot portant sur un démonstrateur, un prototype puis une pré-série, mais à aucun moment sur la fabrication de machines en série ;

- que si Monsieur [B] indique que l'orientation prise par Messieurs [N] et [G] doit conduire à une commande de travaux passée à la société Cermi Engineering le 30 avril 2015, cette commande n'a jamais été passée, et que le projet en cours a été clos le 12 janvier 2016, ce alors que le seul élément fabriqué était un démonstrateur ;

- qu'elle a alors transmis le 26 janvier 2016 une enveloppe budgétaire correspondant à un nouveau projet, et que la somme de 98 040 euros dont elle demande le paiement à la société Carrival n'entrait pas dans cette enveloppe mais correspond à une commande du 23 août 2017 portant sur des ensembles électromécaniques pour machine à aligot et acceptée par Carrival par mail du 31 octobre 2017 ;

- que ce n'est qu'à partir de l'ébauche non financière du dossier à déposer auprès de la Région transmis par Monsieur [B] le 31 janvier 2016 qu'elle a constaté que la société Carrival était identifiée comme participant à l'opération ; qu'il ressort de cette ébauche qu'il est précisé que la première phase de travaux n'a pas permis d'aboutir à un produit industrialisable ; que pour sa part elle est alors devenue un sous-traitant, la société STS étant devenue partenaire du projet car elle souhaitait accompagner Carrival dans la phase industrialisation, de même que la société ID Partner ;

- que la société STS était présentée comme co-porteur du projet et devait assurer le montage de la machine ;

- que la durée d'exécution du nouveau projet avait été fixée à 24 mois, et donc que la phase d'industrialisation ne devait débuter qu'en mars 2018 ;

- que les dysfonctionnements liés à la fabrication des machines sont en réalité des éléments inhérents au développement d'un produit nouveau ;

- qu'il ressort de l'état de lieux en date du 13 octobre 2017 présenté par Carrival que les points mis à sa charge ne posent quasiment aucune difficulté, les points noirs portant sur des éléments ne relevant pas de sa compétence mais de celle de STS et ID Partner ;

- que la société Carrival ne justifie pas des préjudices qu'elle invoque.

Elle soutient qu'elle subit par contre un préjudice puisque les efforts auxquels elle a consenti devaient lui permettre de commercialiser 'des morceaux' pour les machines à aligot, qu'il n'en a rien été, et que la société Carrival non seulement ne lui paye pas la facture du 8 janvier 2018, mais au surplus a développé le projet avec une autre société avant même la rupture de leurs relations.

Par jugement du 11 juin 2020, le tribunal de commerce de Dijon :

- constate que la SAS Automatismes du Centre Est et la Sarl Carrival sont liées contractuellement depuis novembre 2014,

- déboute la Sarl Carrival de l'ensemble de ses autres demandes,

- condamne la Sarl Carrival à payer à la SAS Automatismes du Centre Est la somme de 98 040 euros HT, soit 117 648 euros TTC correspondant à la facture du 8 janvier 2018,

- déboute la SAS Automatismes du Centre Est de sa demande de condamnation de la Sarl Carrival à la somme de 375 000 euros au titre du préjudice subi,

- ordonne l'exécution provisoire,

- condamne la Sarl Carrival à payer à la SAS Automatismes du Centre Est la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tout cas mal fondées, les en déboute,

- condamne la Sarl Carrival en tous les dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le tribunal retient :

- que si aucun contrat écrit n'est produit par les parties, il ressort du cahier des charges fonctionnel en date du 28 novembre 2014 que la société Carrival est mentionnée comme étant le maître de l'ouvrage, et que dès lors que la société ACE a acquis le fonds de commerce de la société Cermi Engineering, mais également facturé à la société Carrival un solde de prestations initialement devisées par Cermi Engineering, elle ne peut pas prétendre que la demanderesse ne serait apparue qu'en janvier 2016,

- que le projet objet du litige comporte quatre phases successives : une phase pré-étude faisabilité distributeur aligot objet du devis émis le 19 août 2014 par Cermi Engineering, une phase développement d'un distributeur aligot objet d'un devis du 28 décembre 2014 émis par Cermi Engineering, une phase distributeur aligot proto 1- pré-série- Restauration et Fast Food objet de l'enveloppe budgétaire émise le 26 janvier 2016 par la société ACE et une phase 12 ensembles électromécanismes pour machines à aligot DAR 2 objet du devis émis le 23 septembre 2017 par ACE,

- que la première phase a donné lieu à une facturation du 4 décembre 2014 et que les prestations ne donnent lieu à aucune contestation,

- que c'est à l'issue de cette première phase qu'un cahier des charges fonctionnel a été élaboré,

- que chacune des parties invoque une version de ce cahier des charges, mais que la société Cermi Engineering a alors émis un devis le 28 décembre 2014 qui correspond à la seconde version, et qu'il ressort du compte-rendu de réunion du 12 janvier 2016 que le démonstrateur avait rempli sa mission conformément aux souhaits de la société Carrival et que cette phase était close à cette date, la société Carrival honorant au surplus les factures émises en paiement de ces prestations,

- que pour la troisième phase, ACE a émis le 26 janvier 2016 une enveloppe budgétaire de 163 000 euros pour les achats directs [G]/Valaubrac et de 157 000 euros pour ses prestations correspondant à 4 machines,

- que la décision de fabriquer 12 machines a été prise le 9 février 2017, et que les factures produites par Carrival et émises par EADF, Frima Concept et STS ainsi que 2 factures de ID Patner sont postérieures au 30 novembre 2017 et ne concernent pas les travaux prévus dans l'enveloppe budgétaire mais à la commande du 9 février 2017,

- que dès le 31 janvier 2016, la société ACE a été présentée par CTC Consultant comme 'notre sous-traitant historique' alors que la société STS l'était comme partenaire de Carrival et co-porteur du projet; que Carrival a entretenu une confusion dans le rôle de la société ACE qui, à compter de la troisième phase du projet est devenue sous-traitant.

- que la SAS ACE a établi une enveloppe budgétaire et non pas un devis définitif, et qu'aucune pièce n'est fournie par les parties permettant de vérifier que les étapes prévues en page 3 de cette enveloppe ont été correctement effectuées,

- que Carrival reproche des dysfonctionnements lors de la réalisation de cette phase, mais qu'ils ne sont pas de la seule responsabilité de la société ACE, et qu'ils correspondent à des mises au point nécessaires et inhérentes au développement d'un projet nouveau,

- que l'enveloppe budgétaire ne prévoit nullement les 12 machines à installer à compter d'août 2017 ni la fabrication de 20 machines par mois à compter de 2018 visées par la société Carrival dans sa mise en demeure du 26 avril 2018,

- que cette enveloppe budgétaire définissait les grandes lignes du projet mais ne comportait aucun engagement de délai ou de quantité à produire liant les parties,

- qu'au vu des échanges, la Sarl Carrival à travers son gérant Monsieur [L] [G] a donné son accord pour la facturation des prestations prévues au devis du 23 août 2017 et qu'en conséquence la facture du 8 janvier 2018 correspondant aux prestations qui y étaient prévues est due par Carrival.

* * * * *

La Sarl Carrival fait appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 10 juillet 2020.

Par ordonnance de référé du 8 décembre 2020, Madame la première présidente de la cour d'appel de Dijon déboute la Sarl Carrival de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamne à verser à la SASU ACE 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'appelant récapitulatives en réponse n°3 déposées le13 décembre 2021, la Sarl Carrival demande à la cour d'appel de :

'Vu les articles 1103, 1104, 1147, 1710, 1217 et 1219 du code civil,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 juin 2020 en ce qu'il a débouté la Sarl Carrival de l'ensemble de ses demandes autres que la constatation de l'existence d'un lien contractuel entre les parties depuis novembre 2014,

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 juin 2020 en ce qu'il a condamné la Sarl Carrival au paiement de la facture du 8 janvier 2018,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 juin 2020 en ce qu'il a débouté la SAS Automatismes du Centre Est de sa demande de condamnation de la Sarl Carrival à la somme de 375 000 euros au titre du préjudice subi,

En conséquence, statuant à nouveau, (...)

Juger la société Carrival recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Débouter la SAS Automatismes du Centre Est de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Juger la SAS Automatismes du Centre Est responsable de manquements à ses obligations contractuelles de maître d'oeuvre et de bureau d'étude technique à l'égard de la société Carrival,

Juger que la société Carrival a ainsi valablement résilié le contrat liant les parties par la société Carrival (sic) et que la facture n°00111934 du 8 janvier 2018 d'un montant de 98 040 euros HT est indue,

Ainsi, en conséquence,

Condamner la SAS Automatismes du Centre Est à rembourser à la Sarl Carrival les sommes saisies ou versées au titre de la facture n°00111934 du 8 janvier 2018 en ce compris les frais d'huissier, à savoir la somme de 57 916,30 euros arrêtée au mois de décembre 2021,

Condamner la SAS Automatismes du Centre Est à payer à la Sarl Carrival la somme de 139 608 euros au titre de la perte subie du fait de l'absence de commercialisation du projet à bonne date,

Condamner la SAS Automatismes du Centre Est à payer à la Sarl Carrival la somme de 160 993 euros HT au titre du remboursement du surcoût engendré par le dépassement budgétaire et la nouvelle fabrication de distributeurs d'aligot,

Condamner la SAS Automatismes du Centre Est à payer à la Sarl Carrival la somme forfaitaire de 50 000 euros au titre du préjudice d'image et de la perte de clientèle,

Condamner la SAS Automatismes du Centre Est à payer à la Sarl Carrival la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile couvrant les frais de première instance,

Condamner la SAS Automatismes du Centre Est à payer à la Sarl Carrival la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la SAS Automatismes du Centre Est aux entiers dépens'.

Par conclusions d'appel II déposées le 26 novembre 2021, la SAS ACE demande à la cour de :

'Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1147 du code civil ,

Vu les pièces,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Carrival au paiement d'une somme de 117 648 euros,

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 juin 2020 en ce qu'il a débouté la société Carrival de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société Automatismes du Centre Est,

Réformer le jugement du tribunal de commerce de Dijon en ce qu'il a débouté la société Automatismes du Centre Est de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Carrival à hauteur de 375 000 euros,

En outre,

Condamner la société Carrival au paiement d'une somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Carrival en tous les dépens'.

L'ordonnance de clôture est rendue le 28 décembre 2021.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION

Il ressort des conclusions déposées par les parties quelles ne contestent pas le jugement déféré en ce qu'il a constaté qu'elles étaient liées contractuellement depuis novembre 2014.

Par ailleurs, aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Or si la SAS ACE demande dans le dispositif de ses dernières conclusions que le jugement soit réformé en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes de condamnation à l'encontre de la société Carrival à hauteur de 375 000 euros, elle ne formule ensuite aucune demande de condamnation à l'encontre de l'appelante hormis celles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

Il s'en déduit que ce chef du dispositif du jugement déféré, dont la Sarl Carrival demande pour sa part la confirmation, ne peut qu'être confirmé.

Il est établi par les diverses pièces contractuelles et par les explications des parties que l'objet de relations contractuelles entre la société Carrival et la société ACE était d'aboutir à la mise au point de deux distributeurs d'aligot, l'un destiné à la restauration traditionnelle et l'autre à la restauration rapide, et que cette mise au point devait se réaliser en 3 phases, soit une phase 'démonstrateur', une phase réalisation d'un 'prototype', puis une phase réalisation d'une ' pré-série' ; que l'objectif final était d'arriver, à la suite de ces 3 phases, à la production de machines en série.

Il ressort clairement du contenu du document intitulé 'enveloppe budgétaire pour le projet décrit' en date du 26 janvier 2016 qu'il ne concerne que les deux dernières phases de la mise au point, la première ayant été réalisée en exécution du devis du 28 décembre 2014.

Ce document n'est en fait qu'une estimation qui devait donner lieu à validation par les parties, établissement d'un devis des prestations d'ACE, commande des prestations d'ACE et d'ID Partner par [G]/Valaubrac, établissement de cahiers des charges ainsi qu'à diverses commandes, mais aucune des parties ne justifie de la réalisation effective de l'ensemble des diverses étapes du projet telles que prévues en conclusion et, à l'évidence, la poursuite des relations contractuelles s'est déroulée dans le cadre d'échanges de mails suite notamment à des réunions suivies de 'revues d'étape' dont seuls quelques exemplaires sont produits aux débats, et la société Carrival justifie elle-même avoir honoré plusieurs factures émises tant pas la société ACE que par la Sarl ID Partner pour un total excédant le montant prévu.

Il résulte de la 'revue d'étape n°20" du 9 février 2017 que c'est suite à une présentation de DAR 1, c'est-à-dire d'un prototype de distributeur à aligot pour la restauration traditionnelle, qu'est décidée la 'commande de 12 machines de même niveau sur le nouveau concept à livraison fin juillet'.

La 'revue d'étape n°22" du 28 juin 2017 dressée après une réunion à [Localité 5] fait état de la présentation aux participants d'une 'pré-série de composants pré-assemblés pour 12 machines', et c'est suite à cette réunion que le 23 août 2017, la société ACE adresse à la société Carrival un devis portant sur '12 ensembles électromécaniques pour machines à aligot DAR 2" d'un montant de 98 040 euros HT.

Ce devis distingue des fournitures et prestations à la charge d'ACE, qui sont estimées à 98 040 euros, de fournitures et prestations restant à la charge de Carrival.

Il n'est pas contestable que les 12 machines prévues ont été réalisées puisqu'elles sont l'objet ensuite des revues d'étape et échanges de mails intervenus entre les parties à compter d'octobre 2017.

Si la société Carrival persiste à affirmer qu'elle n'a pas accepté ce devis qui ne l'engagerait donc pas, il ressort pourtant de l'échange de mail intervenu entre Monsieur [H] et Monsieur [L] [G] le 31 octobre 2017 qu'un accord est intervenu entre les représentants des deux sociétés pour que deux factures soient établies, l'une correspondant à l'ensemble des prestations prévues dans le devis du 23 août 2017 comme devant être réalisées par ACE (matériel pour 29 620 euros, étude et conception pour 35 334 euros, développement - programmation pour 11 700 euros, fabrication et montage pour 21 386 euros, soit un total de 98 040 euros HT) et l'autre correspondant à un 'lot outillage-moules' d'un montant de 62 376 euros HT.

L'accord de la société Carrival représentée par [L] [G] est confirmé par le fait que la société a effectivement honoré la facture correspondant au lot 'outillage-moules', attitude incohérente si elle n'avait pas validé la commande des 12 ensembles électromécaniques selon le devis du 23 août 2017. Le contenu du mail du 31 octobre 2017 de [L] [G] ('Ok pour facturation. Merci') est quant à lui sans ambiguïté sur son accord pour une distinction des prestations et fournitures sur deux factures et ne laisse aucun doute sur son accord pour les honorer.

Par ailleurs, à juste titre les premiers juges ont retenu que les éléments ainsi commandés le 23 août 2017 suite à la décision prise en réunion le 9 février précédent n'étaient pas compris dans l'enveloppe budgétaire du 26 janvier 2016, et condamné en conséquence la société Carrival au paiement de la facture du 8 janvier 2018 correspondant au devis.

Le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef.

Il est manifeste que les dirigeants de la société Carrival, qui ont créé cette société à cet effet, espéraient que les prestations confiées à la société Cermi Engineering puis à la société ACE aboutiraient à l'élaboration de distributeurs d'aligot qu'elle pourrait ensuite faire fabriquer et commercialiser et qui leur permettrait par ailleurs de commercialiser dans le même temps l'aligot surgelé produit par la société [G] Restauration. Il est également manifeste que lorsque la société Carrival a mis fin aux relations contractuelles, la société ACE et les sociétés qui s'étaient progressivement elles aussi engagées dans la réalisation du projet n'étaient pas parvenues à la mise au point définitive de ce distributeur.

Toutefois, contrairement à ce que la société Carrival soutient, la société ACE ne s'est jamais engagée sur un délai. La durée de 24 mois mentionnée dans le dossier destiné à la Région pour obtenir une subvention n'est qu'indicative et ne saurait s'analyser en un engagement contractuel.

La société Carrival expose elle-même en ses écritures page 32 qu'il 'ressort du compte-rendu du 12 janvier et de l'enveloppe budgétaire du 26 janvier 2016 que la société ACE a, a minima, l'obligation de mettre au point 2 prototypes et 2 pré-séries DAR et DAF assemblés et valablement testés'.

Elle précise par ailleurs (page 11 de ses conclusions) que la pré-série 'est une série de 'machines-test', mise en situation réelle au sein des restaurants de proches, permettant de vérifier leur fonctionnement 'en conditions' avant l'industrialisation. Elles ne sont nullement destinées à la commercialisation'.

Or il ressort des pièces produites que des machines test ont été produites et placées en situation réelle dans des restaurants exploités par des proches des parties, la société Carrival se plaignant elle même du fait que lors de ces essais les distributeurs se sont avérés défaillants, ce qui aurait nui à son image vis-à-vis de ses clients.

C'est par ailleurs par une exacte analyse des pièces du dossier que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu d'une part que les dysfonctionnements constatés n'étaient pas de la seule responsabilité de la société ACE, les comptes-rendu de réunion démontrant que les prestations des sociétés STS et ID Partner étaient également mises en cause, et d'autre part que ces dysfonctionnement correspondent à des mises au point nécessaires et inhérentes au développement d'un nouveau projet. A juste titre en conséquence la société Carrival a été déboutée de sa demande de dommages intérêts.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement du tribunal de commerce de Dijon en date du 11 juin 2020 en toutes ses dispositions,

Condamne la Sarl Carrival aux dépens de la procédure d'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais de procédure liés à l'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00792
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.00792 ?
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