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21/04/2022 | FRANCE | N°20/00499

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 avril 2022, 20/00499


SB/IC















[G] [V]



C/



[X] [J]



E.A.R.L. DOMAINE [M] [J]

































































































Expédition et copie exécutoire délivrées aux av

ocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème chambre civile



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



N° RG 20/00499 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOZD



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 30 mars 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon - RG : 18/000010











APPELANTE :



Madame [G] [V]

née le 12 Août 1934 à [Localité 6] (21)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 7]



non comparante, représentée...

SB/IC

[G] [V]

C/

[X] [J]

E.A.R.L. DOMAINE [M] [J]

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

N° RG 20/00499 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FOZD

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 30 mars 2020,

rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon - RG : 18/000010

APPELANTE :

Madame [G] [V]

née le 12 Août 1934 à [Localité 6] (21)

domiciliée :

[Adresse 1]

[Localité 7]

non comparante, représentée par Me Vincent CUISINIER, membre de la SCP SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

INTIMÉS :

Monsieur [X] [J]

né le 13 Septembre 1978 à [Localité 4] (21)

domicilié :

[Adresse 2]

[Localité 7]

E.A.R.L. DOMAINE [M] [J] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice pour ce domicilié en cette qualité au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 7]

non comparants, représentés par Me Vincent BARDET, membre de la SELARL BARDET LHOMME, avocat au barreau de MACON

substitué par Me Christophe CHATRIOT, avoct au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 novembre 2021 en audience publique devant la cour composée de :

Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, Président,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 27 Janvier 2022 pour être prorogée au 3 mars 2022 puis au 31 mars 2022 et au 21 Avril 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Présidente de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Suivant acte sous seing prive daté du 1er février 2003, M. [S] [V] a donné à bail rural à M. [X] [J] l'exploitation d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 3] sise, lieu-dit « [Adresse 5] '' commune de [Localité 7] d'une superficie de 12 a 35 ca.

Les fonds ont été mis à la disposition de l'EARL DOMAINE [M] [J] avec l'accord du bailleur.

M. [S] [V] est décédé le 24 octobre 2013, et son épouse Mme [G] [V] est venue à ses droits.

Par requête du 2 août 2018, reçue au greffe le 6 août suivant, Mme [G] [V] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de DIJON afin de voir :

' - Convoquer M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] en audience de conciliation,

- Prononcer à l'encontre de M. [X] [J] la résiliation du bail pour manquements du preneur en place,

- Obtenir la réparation du préjudice subi par la livraison des quantités de vin AOC MARSANNAY prévue contractuellement au titre des récoltes 2013 à 2015. (sic)

Elle a également sollicité que M. [X] [J] soit enjoint de lui livrer les quantités de vin AOC MARSANNAY au titre des récoltes 2016, 2017 et 2018.

Elle a fondé ses demandes sur l`article 1766 du code civil, et soutenu que les faits constituaient également une fraude par tromperie au sens de l'article L.441-1 du code de la consommation.

*****

M.[X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] ont conclu à l'irrecevabilité des demandes de Mme [G] [V] pour défaut de qualité à agir.

Ils ont sollicité qu'il soit dit et jugé que :

- Mme [G] [V] n'apporte pas la preuve de la compromission de la bonne exploitation du fonds sur le fondement des articles 1766 du code civil et L.411- 31 du code rural et qu'elle soit déboutée de ses demandes,

- Le fermage serait payable en monnaie uniquement par multiplication de la valeur locative de 80 litres de vin avec le prix de l'AOC MARSANNAY

Ils ont également sollicité la condamnation de Mme [G] [V] à payer à M. [X] [J] :

- 1369, 28 euros au titre du trop-perçu de fermages des années 2013,2014 et 2015.

- le montant du dégrèvement d'impôts fonciers perçu en 2016 après injonction de verser au débat son avis d'impôts fonciers,

- 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l'instance.

*****

Mme [G] [V] a, à titre liminaire, sollicité que soit rejetée la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir.

Sur le fond, elle a conclu au débouté des demandes et a sollicité sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- le prononcé de la résiliation du bail du 1er février 2003 conclu avec M. [X] [J],

- la condamnation in solidum de M. [X] [J] et de l'EARL DOMAINE [M] [J] à remplacer les bouteilles de vin appellation CÔTEAUX BOURGUIGNONS remises à titre de fermage par des bouteilles d'AOC MARSANNAY comme suit :

- 94 bouteilles d'AOC MARSANNAY au titre du fermage 2013.

- 41 bouteilles d'AOC MARSANNAY au titre du fermage 2014.

- 105 bouteilles d'AOC MARSANNAY au titre du fermage 2015,

- la condamnation in solidum de Monsieur [X] [J] et de l'EARL DOMAINE [M] [J] à lui payer :

- la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral.

- la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

Lors de l'audience du tribunal paritaire des baux ruraux du 14 octobre 2019, M. [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] ont sollicité qu'il soit dit et jugé :

- à titre principal, que les demandes de Mme [G] [V] sont irrecevables pour défaut de qualité a agir.

- que Mme [G] [V] n'apporte pas la preuve de la compromission de la bonne exploitation des fonds.

- que la mise en demeure du 16 avril 2018 est nulle et de nul effet pour défaut de reproduction de l'article L.411-31 1 1° du code rural.

- que Madame [G] [V] soit déboutée de sa demande de résiliation de bail pour comportement fautif du preneur.

- Avant-dire-droit, qu'une mesure d'expertise soit ordonnée avec pour mission notamment de décrire l'état de la parcelle affermée et en proposer la valeur locative en précisant les modalités de calcul, de déterminer le nombre de bouteilles à livrer en cas de paiement du fermage en nature, et proposer un décompte des fermages échus depuis 2012 en comparant ce qui aurait dû être contractuellement remis et la valeur des quantités de vin livrées par Monsieur [X] [J].

- A titre subsidiaire, qu'il soit dit et jugé que le fermage sera payable en monnaie uniquement par multiplication de la valeur locative de 80 litres de vin multiplié (sic) par le prix de l'AOC MARSANNAY publié annuellement et que Madame [G] [V] soit condamnée à lui payer les sommes suivantes :

-1369,28 euros au titre du trop-perçu de fermage sur les années 2013.2014 et 2015.

-le montant du dégrèvement d'impôts fonciers perçus en 2016.

-2500 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] ont reconnu à l'audience du 23 septembre 2019 que Mme [G] [V] avait justifié de son titre de propriété et de sa qualité à agir.

S'agissant de la demande de résiliation de bail, ils ont considéré que Mme [G] [V] reprochait un défaut de paiement des fermages sans justifier que les agissements reprochés étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds. Ils ont souligné que les modalités de livraison n'avaient pas été contractuellement convenues entre les parties.

M. [J] a fait valoir qu'il avait toujours voulu régler son fermage par chèque mais que, face au refus des époux [V], il avait été contraint de procéder à la livraison du vin.

Ils ont estimé que la preuve de la fraude invoquée par Mme [G] [V] n'était pas rapportée, M. [X] [J] ayant toujours livré des Côteaux Bourguignons en remettant à la bailleresse des bordereaux d'accompagnement le mentionnant et des bouteilles étiquetées en ce sens.

*****

Par jugement du 10 février 2020, le tribunal paritaire des baux ruraux de Dijon a :

- Déclaré recevable l'action formée par Mme [G] [V].

- Déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil de Mme [G] [V] à M. [X] [J], pour défaut de reproduction de l'artic1e L.411-31, I, 1° du code rural

- Débouté Mme [G] [V] de sa demande de résiliation de bail fondée sur les articles 1766 du code civil et L.411- 31 du code rural.

- Débouté Mme [V] de sa demande visant à voir les défendeurs condamnés à lui verser, au titre des fermage des années 2013, 2014 et 2015, des bouteilles de vin AOC MARSANNAY.

- Débouté les parties de leurs demandes d'expertises.

- Débouté M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] de leur demande en paiement de la somme de 1 369,28 euros au titre de la répétition des sommes indûment versées.

- Condamné in solidum M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes :

- au titre du fermage 2016 : 484,56 euros

- au titre du fermage 2017 : 514,74 euros

- au titre du fermage 2018 : 576,49 euros

avec intérêts au taux légal

- Dit que M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] devront payer à Mme [V] au titre du fermage de l'année 2019 un fermage en monnaie qui sera calculé par multiplication de la valeur locative de 80 litres de vin AOC MARSANNAY ROUGE avec le prix de l'AOC MARSANNAY ROUGE publié annuellement par arrêté préfectoral fixant le prix annuel des vins pour la récolte 2019 devant servir de base au calcul des fermages dans le département de la Côte d'Or ;

- Dit qu'à partir de 2020, le fermage sera payable en monnaie et calculé par multiplication de la valeur locative de 80 litres de vin AOC MARSANNAY ROUGE avec le prix de l'AOC MARSANNAY ROUGE publié annuellement par arrêté préfectoral fixant le prix annuel des vins devant servir de base au calcul des fermages dans le département de la Côte d'Or ;

- Débouté Mme [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;

- Débouté Mme [G] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

- Rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Appel a été interjeté 30 avril 2020 enregistré le 11 mai 2020 pour le compte de Mme [V].

Aux termes de ses conclusions n°2 signifiées le 24 novembre 2021 et développées à l'audience, elle demande :

« Vu l'article 1766 du Code civil,

Vu l'article 1231 du Code civil,

Vu l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure,

Vu l'article L.411-31 du Code rural,

Vu l'article L.441-1 du Code de la consommation,

Vu la fraude,

Vu les pièces,

- Constater que l'appel formé par Mme [G] [V] est recevable et bien fondé ;

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal paritaire de DIJON en date du 30 mars 2020 en ce qu'il a :

« - Déclaré nulle et de nul effet la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception par le conseil de Mme [G] [V] à M. [X] [J], pour défaut de reproduction de l'artice L.411-31, I, 1° du code rural,

- Débouté Mme [G] [V] de sa demande de résiliation de bail fondée sur les articles 1766 du code civil et L.411- 31 du code rural,

- Débouté Mme [V] de sa demande visant à voir les défendeurs condamnés à lui verser, au titre des fermage des années 2013, 2014 et 2015, des bouteilles de vin AOC MARSANNAY,

- Débouté les parties de leurs demandes d'expertises,

- Débouté M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] de leur demande en paiement de la somme de 1369,28 euros au titre de la répétition des sommes indûment versées,

- Condamné in solidum M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes :

au titre du fermage 2016 : 484,56 euros

au titre du fermage 2017 : 514,74 euros

au titre du fermage 2018 : 576,49 euros

avec intérêts au taux légal

- Dit que M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] devront payer à Mme [V] au titre du fermage de l'année 2019 un fermage en monnaie qui sera calculé par multiplication de la valeur locative de 80 litres de vin AOC MARSANNAY ROUGE avec le prix de l'AOC MARSANNAY ROUGE publié annuellement par arrêté préfectoral fixant le prix annuel des vins pour la récolte 2019 devant servir de base au calcul des fermages dans le département de la Côte d'Or ;

- Dit qu'à partir de 2020, le fermage sera payable en monnaie et calculé par multiplication de la valeur locative de 80 litres de vin AOC MARSANNAY ROUGE avec le prix de l'AOC MARSANNAY ROUGE publié annuellement par arrêté préfectoral fixant le prix annuel des vins devant servir de base au calcul des fermages dans le département de la Côte d'Or.

- Débouté Mme [G] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral.

- Débouté Mme [G] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Y faisant droit, statuant à nouveau,

- Constater l'inexécution contractuelle de M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J],

- Condamner in solidum M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] à remplacer les bouteilles de Côteaux Bourguignons de l'EARL DOMAINE [M] [J] versées à titre de fermage par des bouteilles d'AOC MARSANNAY comme suit : 

- 94 bouteilles d'AOC MARSANNAY au titre du fermage 2013

- 41 bouteilles au titre du fermage 2014

- 105 bouteilles au titre du fermage 2015

- Condamner in solidum M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] à régler à Mme [G] [V] les fermages 2016, 2017, 2018, 2019 tels que stipulés au contrat de bail ;

- Condamner in solidum M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] à verser à Mme [G] [V] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,

- Prononcer la résiliation du bail du 1er février 2003 conclu avec Monsieur [X] [J] sur la parcelle sise commune de [Localité 7], lieu-dit « [Adresse 5] », section [Cadastre 3], d'une superficie de 12 a 35 ca,

- Débouter M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] de l'ensemble de leurs prétentions, moyens et demandes ;

Subsidiairement,

- Ordonner une expertise judiciaire et Désigner tel Expert qu'il plaira au Tribunal (sic) de céans, hormis Monsieur [B] [F], avec pour mission :

- Se rendre sur les lieux, sise Commune de [Localité 7] cadastrées section [Cadastre 3] « [Adresse 5] » d'une superficie de 12 a 35 ca et les visiter en présence des parties et leurs conseils après les avoir régulièrement convoquées

- Se faire communiquer tous documents et pièces

- Recevoir toutes les déclarations des parties et les consigner

- Faire un historique exhaustif des fermages réglés par M. [J] depuis le 30 novembre 2004 et en préciser les modalités de paiement

- Proposer un décompte des fermages échus depuis 2012 en comparant ce qui aurait dû être contractuellement payé avec les quantités de vins livrées et l'appellation des vins livrées

- Réaliser un inventaire des bouteilles livrées par M. [J] depuis 2013 (état des bouteilles, présence ou non de capsules congés, présence ou non d'étiquette) et les comparer avec les documents fournis par M. [J] au moment de la livraison (document douanier ; facture de fermages)

- Déterminer et évaluer le coût des fermages non perçus par Mme [V]

- Donner au Tribunal (sic) les éléments lui permettant d'apprécier les préjudices de tous ordres subis par Mme [V],

- Dresser de ses constatations et conclusions un pré-rapport pour recueillir les dires des parties et dans cette hypothèse y apporter des réponses précises.

- Impartir un délai à l'Expert pour le dépôt de son rapport

- Condamner in solidum M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] à régler la provision à consigner au greffe la provision à titre d'avance sur les honoraires de l'Expert

En tout état de cause,

- Condamner in solidum M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] à verser à Madame [G] [V] la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] aux entiers frais et dépens de la société.

L'appelante expose que :

-Alors que jusqu'au fermage 2013, le fermage était réglé en nature par la livraison de 107 bouteilles de vin d'appellation MARSANNAY AOC, le preneur a subitement décidé de livrer des bouteilles de Côteaux de Bourguignons à l'insu de la bailleresse.

- Il a par la suite tenté de régler son fermage en argent

- de 1986 à 2002, la vigne était exploitée par Monsieur [Z], qui réglait un fermage en nature par la livraison de 85 litres de vin d'appellation MARSANNAY AOC.

- En 2003, lors de la conclusion du bail avec Monsieur [J], il était convenu entre les parties de maintenir le règlement d'un fermage en nature.

- Il est produit à hauteur d'appel, tous les bordereaux douaniers depuis 2005 indiquant le règlement de fermage en nature par la livraison de 107 bouteilles d'appellation [Localité 7].

Aux termes de leurs conclusions signifiés le 24 novembre 2021 et développées à l'audience, les intimés ont conclu à ce qu'il plaise à la cour d'appel :

« Vu l'acte introductif d'instance,

Vu les écritures des parties et les pièces produites aux débats,

Vu le jugement du TPBR de DIJON du 30 mars 2020,

- Confirmer le jugement rendu par le TPBR de DIJON le 30 mars 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] de leur demande en paiement de la somme de 1369,28 euros au titre de la répétition des sommes indument versées.

Statuant à nouveau,

Vu les articles L. 411-11, L. 411-12 et R. 411-3 du Code rural,

Condamner Mme [V] à rembourser à M. [J] la somme de 1369,28 euros au titre du trop-perçu de fermage sur les années 2013, 2014 et 2015.

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Mme [V] à verser à M. [X] [J] une somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.

Vu l'article 696 du Code de procédure civile,

Condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de cette instance.

A titre subsidiaire,

Vu les articles L. 411-11, L. 411-12 et R. 411-3 du Code rural,

Vu les articles 143 et suivants du Code de procédure civile,

Ordonner une mesure d'expertise confiée à tel Expert agricole et foncier qu'il plaira au Tribunal (sic) de désigner, aux frais avancés de qui il appartiendra, avec pour mission de :

1. Se rendre sur les lieux et les visiter en présence des parties et leurs conseils, après les avoir régulièrement convoqués et s'être fait remettre tous documents nécessaires ;

2. Recevoir toutes les déclarations et observations des parties, et, les consigner ;

3. Décrire l'état de la parcelle affermée et en proposer la valeur locative, en précisant les modalités de calcul et de détermination du nombre de bouteille à livrer en cas de paiement du fermage en nature ;

4. Proposer un décompte des fermages échus depuis 2012, en comparant ce qui aurait dû être contractuellement payé et la valeur des quantités de vin livrées par M. [J].

5. Dresser de ses constatations et conclusions un pré-rapport pour recueillir les dires éventuels des parties, et dans cette hypothèse, y apporter des réponses précises ;

6. Prendre acte de toute conciliation pouvant intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport définitif au Greffe du Tribunal de céans dans le délai qui lui sera imparti et dans le nombre d'originaux exigé.  

Ils font valoir que :

- Mme [V] n'apporte aucun élément complémentaire, de sorte que la cour d'appel de DIJON ne pourra que confirmer la décision entreprise sur la question de la résiliation du bail et constater que, tant au visa des dispositions de l'article 1766 du Code civil que celles de l'article L. 411-31 du Code rural, les conditions de résiliation ne sont aucunement réunies en l'espèce,

- Au sujet du règlement des fermages, que le bail a été consenti contre le règlement d'un fermage calculé sur la base d'un fermage de 6,47 hl/ha, soit 80 litres pour la parcelle considérée, et que, contrairement à ce qui est soutenu, le bail ne stipule aucunement que le fermage doit impérativement être réglé en nature et par la livraison de 80 litres de vin en AOC [Localité 7].

- Si le fermage est exprimé en quantité de denrée, c'est uniquement car il s'agit tant d'une pratique usuelle que d'une obligation en matière viticole, imposée par l'arrêté préfectoral du 5 mars 2002,

- M. [J] a toujours voulu régler son fermage par chèque mais, face au refus de la famille [V] et pour satisfaire ses exigences, il a été contraint de procéder à la livraison de vin.

- Compte tenu de la valeur du fermage (environ 480 euros) et du prix moyen d'une bouteille de [Localité 7] (14,90 euros), M. [J] aurait dû livrer seulement 32 bouteilles.

- Mais dans la mesure où Mme [V] souhaitait se voir livrer une centaine de bouteilles, il avait été convenu de livrer des Côteaux Bourguignons, d'une valeur d'environ 8,90 euros, représentant tout de même un fermage de près de 1000 euros, bien supérieur à ce qui aurait dû être réglé.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

A titre liminaire, il sera observé par la cour que la recevabilité à agir de Mme [V], usufruitière, n'est plus contestée à hauteur d'appel.

- Sur la demande d'expertise judiciaire :

L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. »

Le premier juge a estimé qu'il était suffisamment éclairé par les pièces produites aux débats pour ne pas ordonner de mesure d'instruction.

Mme [V] précise qu'elle s'était opposée à la demande d'expertise de M. [J] au motif que le bail fixait un fermage de 80 litres d'appellation MARSANNAY AOC et qu'il n'y avait pas lieu de proposer une valeur locative de la parcelle.

Subsidiairement, s'il devait être fait droit à cette mesure d'instruction, Mme [V] propose la mission reprise dans le dispositif de ses écritures.

Les intimés concluent également, à titre purement subsidiaire, à la mise en 'uvre d'une expertise.

En l'occurrence, comme l'a relevé précisément le jugement attaqué, les débats et les pièces communiquées permettent à la cour de trancher le litige sans avoir recours à une expertise judiciaire, telle que les parties en font respectivement la demande à titre subsidiaire.

- Sur la demande de résiliation du bail :

L'article 1766 du code civil dispose : « Si le preneur d'un héritage rural ne le garnit pas des bestiaux et des ustensiles nécessaires à son exploitation, s'il abandonne la culture, s'il ne cultive pas raisonnablement, s'il emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou, en général, s'il n'exécute pas les clauses du bail, et qu'il en résulte un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. 

En cas de résiliation provenant du fait du preneur, celui-ci est tenu des dommages et intérêts, ainsi qu'il est dit en l'article 1764. »

Pour conclure à la résiliation du bail, Mme [V] expose pour l'essentiel que M. [J] s'est abstenu de livrer le vin de l'appellation MARSANNAY AOC tel que convenu dans le contrat de bail au titre des fermages 2013, 2014 et 2015, en remplaçant ladite marchandise par une appellation « Côteaux Bourguignons », de moindre valeur. Elle précise que ce fait caractérise une inexécution contractuelle. Elle fait valoir, de surcroît, que M. [J] ne s'est pas acquitté des fermages depuis 2016 et n'a pas régularisé sa situation postérieurement à la mise en demeure du 16 avril 2018 qui lui a été adressée.

Il demeure toutefois, au vu des débats et des pièces communiquées, que l'exploitation du fonds n'a pas été menacée, ni compromise, par le preneur, y compris par la livraison d'un vin ne correspondant pas à celui prévu par stipulation du bail. En ce sens, la motivation critiquée du jugement apparaît au contraire pertinente et conforme aux prescriptions de l'article 1766 précité du code civil.

Pas davantage, le grief exprimé par Mme [V] tendant à dénoncer une fraude exécutée par M. [J] quant à la marchandise livrée, soit des bouteilles de Côteaux Bourguignons en lieu et place de vin d'appellation MARSANNAY AOC prévu au contrat, n'est établi en l'espèce. En effet, ainsi que le précise le premier juge, selon des motifs que la cour s'approprie, les documents douaniers remis par M. [J] à Mme [V], dont l'authenticité n'est pas contestée, précisent clairement que le vin dont s'agit porte l'appellation « Côteaux Bourguignons » et non celle de MARSANNAY AOC.

Mme [V] ne pouvait donc ignorer la qualité précise du vin qui lui était remis et, partant, ne démontre aucune fraude ou tromperie commise par M. [J] à son préjudice.

Le jugement attaqué mérite pleine confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de résiliation du bail formée par Mme [V].

- Sur la question de la nullité de la mise en demeure délivrée sur le fondement des dispositions de l'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime :

L'article L 411-31 du code rural et de la pêche maritime prescrit, en son paragraphe I :

« I.-Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L.411-32 et L.411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 

1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ; (') ».

Les constatations du premier juge, relevant que la mise en demeure du 16 avril 2018 adressée par le conseil de Mme [V] à M. [J] ne comporte pas, comme elle le devrait, les termes de l'article L 411-31 précité du code rural et de la pêche maritime, justifient entièrement sa décision tendant à prononcer la nullité de la mise en demeure, par une application des dispositions légales en vigueur.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

- Sur la question du remplacement des bouteilles de vin sollicité par Mme [V] :

Le premier juge, analysant les stipulations du bail convenu entre les parties, a considéré qu'une interprétation des clauses s'avérait nécessaire du fait de leur ambiguïté, s'agissant spécialement de déterminer si le paiement du fermage devait s'effectuer en nature ou par la livraison de vin d'appellation MARSANNAY AOC.

La cour constate, à la lecture du bail à ferme établi entre M. [S] [V], propriétaire, d'une part, et M. [X] [J], preneur, d'autre part, pour une durée de neuf ans débutant le 1er février 2003 pour s'achever le 31 janvier 2012 que la rubrique intitulée « PRIX DU BAIL » se trouve rédigée selon les termes suivants :

« Le bail est consenti moyennant un fermage annuel de 80 litres de vin AOC MARSANNAY, qui sera actualisé chaque année par l'indice des fermages, lequel fermage sera versé à M. [V] le 30 novembre de chaque année, la première échéance étant celle du 30 novembre 2004 (') ».

Dans le tableau récapitulatif des immeubles loués figurant en fin de bail, il est encore indiqué un règlement d'un fermage, les mentions manuscrites des parties étant portées comme suit :

«  DESIGNATION DES IMMEUBLES LOUES (...)

Section

Lieux Dits

Nature des Prés, Terre

Superficie

Prix

à l'hectare

Prix ramené à la surface

BO

50

[Adresse 5]

VIGNE

12 a 35 ca

6hl 47

80 litres

»

Le premier juge a rappelé que les parties avaient une interprétation divergente de la clause précitée afférente au fermage, Mme [G] [V] soutenant que le paiement du fermage devait se faire par nature par la livraison de 80 litres de vin AOC MARSANNAY alors que M.[X] [J] soutenait que les mentions prévues au bail devaient uniquement servir de base au calcul, le fermage devant se régler en espèces.

Le tribunal paritaire des baux ruraux a pu retenir que cette unique mention fixant le fermage à «  80 litres de vin AOC MARSANNAY » ne permettait pas à elle seule de considérer que le fermage doit être réglé en nature par la livraison de 80 litres de vin AOC, alors que la clause litigieuse fait état d'une actualisation chaque année par l'indice des fermages, actualisation difficilement compatible avec un fermage en nature.

Le tableau récapitulatif mentionné en fin de bail ne suffit pas non plus à l'établir.

Au surplus, si Mme [G] [V] produit en cause d'appel :

- le document de fermage du 3 mars 2005 relative au fermage 2004 mentionnant la livraison de 85 litres de MARSANNAY ROUGE,

- le document du 17 février 2006 relatif au fermage 2005 mentionnant la livraison de 80 litres de MARSANNAY ROUGE

- le document du 16 mars 2007 relatif au fermage 2006 mentionnant la livraison de 80 litres de MARSANNAY ROUGE

- le document du 21 février 2008 relatif au fermage 2007 mentionnant la livraison de 80 litres de MARSANNAY ROUGE

- le document du 17 décembre 2008 relatif au fermage 2008 mentionnant la livraison de 80 litres de MARSANNAY ROUGE,

si elle communique à nouveau les documents douaniers du 23 mars 2010 relatif au fermage 2010, du 7 janvier 2011 relatif au fermage 2011, et du 24 février 2012 relatif au fermage 2012 mentionnant une livraison du fermage en nature de 80 litres de MARSANNAY ROUGE, et s'il est en outre justifié qu'en 1997, 1998 et 2000, la livraison du fermage a été faite en nature au moyen de 85 litres de vin MARSANNAY ROUGE, cependant pour les fermages 2013, 2016 et 2018 le preneur établit par les décomptes et par les chèques rédigés par lui qu'il a eu la volonté de payer le fermage en espèces et qu'il a été contraint de payer en nature après que la bailleresse lui a retourné les chèques.

La commune intention des parties n'étant pas suffisamment établie par les pièces produites aux débats et par la rédaction ambiguë de la clause dont il est sollicité l'application, il faut donc, par application de l'article 1159 du code civil, interpréter la clause litigieuse au regard de l'usage en matière viticole, des dispositions de L 411-11 et L 411-15 du code rural, ainsi que l'a fait le tribunal paritaire des baux ruraux.

Il ressort des pièces produites que la quantité de vin retenue par le bail correspond à la fourchette de l'arrêté préfectoral du 5 mars 2002.

Le tribunal paritaire des baux ruraux mentionne à juste titre que : « Le contrat liant les parties mentionne une quantité de vin de « 6 hl 47 à l'hectare » comprise dans la fourchette fixée par l'arrêté susvisé ; que cette quantité, ramenée à la surface considérée, a été justement arrondi par les parties à 80 litres ;

Attendu qu'il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L.411-12 du code rural, le prix du bail est payable en espèces ; Que toutefois, pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles ou agrumicoles et par accord entre les parties, le prix du bail est payable en nature ou partie en espèces ; Que sauf si le bailleur, en accord avec le preneur, a réalisé des investissements dépassant ses obligations légales ou lorsque des investissements sont imposés au bailleur par une personne morale de droit public, eu encore lorsque le bailleur a supporté définitivement l'indemnité due au preneur sortant en application des articles L.411-69 à L.411-77, le fermage ne peut comprendre, en sus du prix calculé comme indiqué à l'article L.411-11, aucune redevance ou service de quelque nature que ce soit ;

Que de plus, l'article R.411-3 du code rural dispose que pour les cultures permanentes viticoles; arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du prix du bail prévu à l'article L.411-12 ; Que si cette opération n'est pas faite, le prix est réglable en espèces ; Que les parties peuvent, en cours de bail, modifier d'un commun accord le mode de règlement antérieurement applicable ;

Attendu qu'il ressort de ces dispositions que le paiement du fermage en nature suppose un accord des parties ; qu'en l'espèce, les développements susvisés laissent apparaître que les parties ne sont pas d'accord sur les modalités de règlement du fermage et qu'elles ne l'ont manifestement pas toujours été ;

Attendu qu'au regard des dispositions de l'article 1162 du code civil, dans le doute, il convient d'interpréter la convention contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation ; »

Ainsi que l'a mentionné le tribunal paritaire des baux ruraux, s'il devait être considéré que le fermage devait être réglé en nature sur la base de 80 litres de vin AOC MARSANNAY, son prix serait nettement supérieur, de l'ordre de 30,40 %, à celui d'un fermage calculé par la multiplication de la valeur locative de 80 litres de vin AOC MARSANNAY ROUGE avec le prix de l'AOC MARSANNAY ROUGE publié annuellement par arrêté préfectoral.

C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal paritaire des baux ruraux, considérant que les parties en désaccord par le passé et actuellement sur les modalités de règlement du fermage, a jugé qu'il convenait en conséquence d'interpréter la convention selon les usages et en faveur de celui qui avait contracté l'obligation de régler, à savoir M. [X] [J], et de considérer que le fermage était payable en espèces.

Le jugement sera en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [V] de sa demande visant à voir les défendeurs condamnés in solidum à lui remettre des bouteilles de vin AOC MARSANNAY au titre des fermages 2013, 2014, et 2015.

Mme [V] se trouve mal fondée à solliciter le remplacement des bouteilles de vin livrées par M. [J] en 2013, 2014 et 2015 d'appellation Côteaux Bourguignons, dès lors qu'elle a accepté la livraison de cette marchandise ainsi étiquetée, sans être victime d'aucune tromperie, comme il a été déjà dit précédemment et alors qu'elle a, de surcroît, conservé lesdites bouteilles de vin.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [V] de sa demande de remplacement des bouteilles de vin Côteaux Bourguignons en MARSANNAY AOC, par substitution des motifs que la cour expose à ceux du premier juge.

- Sur la question du règlement des fermages portant sur les années 2016, 2017, 2018 et 2019 :

C'est à bon droit que le tribunal paritaire des baux ruraux a jugé qu'il convenait de retenir un fermage payable en monnaie, calculé par la multiplication de la valeur locative de 80 litres de vin AOC MARSANNAY ROUGE avec le prix de l'AOC MARSANNAY ROUGE publié annuellement par arrêté préfectoral fixant le prix annuel des vins devant servir de base au calcul des fermages dans le département de la Côte d'Or.

Par application successive des arrêtés préfectoraux du 7 novembre 2017, du 6 novembre 2018, et du 14 novembre 2019 fixant le prix annuel des vins pour les récoltes 2016, 2017, 2018, et par des motifs pertinents que la cour adopte, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [X] [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] à payer à Mme [G] [V] les sommes suivantes :

- au titre du fermage 2016 : 484,56euros

- au titre du fermage 2017 : 514,74 euros

- au titre du fermage 2018 : 576,49 euros

avec intérêts au taux légal

- Sur la question de la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral de Mme [V] :

Mme [V] ne démontre à hauteur d'appel aucun préjudice particulier, autre que celui résultant de l'absence de paiement des fermages, objet du présent litige.

Il n'y a pas lieu, en conséquence, de lui octroyer des dommages et intérêts pour préjudice moral.

- Sur la demande de M. [J] et de l'EARL DOMAINE [M] [J] au titre des fermages de 2013, 2014 et 2015 :

M. [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J] sollicitent répétition à leur profit de la somme de 1369, 28 euros, ladite somme constituant, selon leurs écritures, un trop-perçu versé à Mme [V] au titre des fermages 2013, 2014 et 2015.

Le tribunal paritaire des baux ruraux a jugé que « ( ...) force est de rappeler que les trois décomptes établis par M.[X] [J] lui-même au titre des fermages 2013, 2014 et 2015 mentionnent que le règlement a été effectué par la « livraison de bouteilles correspondant au prix du fermage », ce qui laisse à penser que les bouteilles livrées avaient une valeur équivalente au prix du fermage mentionné sur le décompte ; Que les défendeurs ne sauraient donc désormais soutenir que la valeur des bouteilles livrées sur cette période excédait le prix des fermages en monnaie. »

Le premier juge a parfaitement motivé sa décision, rejetant la demande formée par M. [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J]. S'appropriant les motifs pertinents et suffisants du jugement critiqué, la cour confirme la décision rejetant la demande en paiement ainsi formée par M. [J] et l'EARL DOMAINE [M] [J].

- Sur les mesures accessoires :

L'équité commande que chacune des parties supporte la charge de ses frais et dépens.

et de ne pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- Y ajoutant,

-Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et dépens.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/00499
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.00499 ?
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