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21/04/2022 | FRANCE | N°20/00222

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20/00222


DLP/CH













[I] [X]





C/



S.A.S. SEVES



























































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00222 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPJT



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 27 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00129







APPELANTE :



[I] [X]

[Adr...

DLP/CH

[I] [X]

C/

S.A.S. SEVES

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00222 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPJT

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON-SUR-SAONE, section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 27 Mai 2020, enregistrée sous le n° 18/00129

APPELANTE :

[I] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marie CHANON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉE :

S.A.S. SEVES

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Murielle VANDEVELDE-PETIT de la SELARL VANDEVELDE AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [X] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée par la SAS Seves à compter du 23 septembre 1996, en qualité d'aide comptable, qualification niveau 2 échelon 3 coefficient 190. Le contrat a été signé le 13 août 1996.

Au 31 mars 2018, la salariée relevait de la qualification niveau 3, coefficient 215, et sa rémunération mensuelle était de 2 320,60 euros bruts.

Le 31 janvier 2018, elle a présenté sa démission par lettre remise en main propre à son employeur qui l'a acceptée.

Par requête du 11 juin 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire et juger que sa démission devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société Seves et que la prise d'acte devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société Seves a, quant à elle, conclu au rejet de l'intégralité des prétentions adverses et sollicité la condamnation de Mme [X] à lui verser la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 27 mai 2020, le conseil de prud'hommes a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [X] résultait de sa démission et a débouté les parties de leurs demandes.

Par déclaration enregistrée le 18 juin 2020, Mme [X] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2020, elle demande à la cour de :

Vu les articles L. 1222-1, L. 1235-3, L. 3171-4, L. 3245-1, L. 4121-1, L. 4121-2, L. 8221-1, L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Seves de sa demande de dommages et intérêts comme infondée et injustifiée,

- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il :

* l'a déboutée de ses demandes formées au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail,

* a dit que la rupture de son contrat de travail résultait d'une démission,

Statuant à nouveau,

- dire et juger ses demandes formées recevables, justifiées et bien fondées,

- constater qu'elle a effectué des heures supplémentaires du 1er mars 2015 au 28 février 2018 sans être rémunérées par la SAS Seves,

- dire et juger que la SAS Seves a volontairement dissimulé une partie de son travail,

- constater que la SAS Seves a manqué à son obligation de sécurité s'agissant de l'état de son état de santé,

- dire et juger que sa démission s'analyse en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la SAS Seves,

- dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

- condamner la SAS Seves à lui payer les sommes suivantes :

* 25 456,28 euros au titre des heures supplémentaires,

* 19 891,74 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,

* 19 891,74 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

* 53 044,64 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

En tout hypothèse,

- condamner la SAS Seves à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 2 mars 2021, la société Seves demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- à titre reconventionnel, condamner Mme [X] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES MANQUEMENTS FAUTIFS DE L'EMPLOYEUR ET LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Attendu que Mme [X] soutient que sa démission doit s'analyser en une prise d'acte devant produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'elle prétend avoir été contrainte de démissionner en raison du comportement fautif de son employeur, de 2010 à 2018, lequel ne lui aurait pas payé ses heures supplémentaires et n'aurait fait preuve d'aucune diligence face à sa souffrance au travail ; qu'elle excipe, à ce titre, de l'exécution déloyale du contrat de travail par la société Seves ;

qu'en réponse, l'intimée fait valoir qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et que la démission du 31 janvier 2018 de Mme [X] doit produire les effets d'une démission claire et non-équivoque ;

Vu les articles L. 1231-1, L. 1237-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;

Attendu que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d'une démission ;

qu'il est constant que lorsqu'un doute subsiste sur la réalité des faits allégués, celui-ci profite à l'employeur et que la prise d'acte doit alors produire les effets d'une démission ;

qu'en l'espèce, Mme [X] a démissionné aux termes d'une lettre du 3 février 2018 libellée comme suit :

« En vous remettant, en main propre, ma première lettre, je vous ai dit : « 0,13 centimes d'augmentation, cela ne va plus du tout. Vous ne me donnez jamais un signe de reconnaissance, donc je préfère partir. » ' Ma décision a été mûrement réfléchie, après avoir tenté plusieurs fois, de vous parler, sans jamais aboutir à une conversation objective. Néanmoins, je ne suis pas opposée à une entrevue, si de votre côté, vous avez une proposition correcte, qui soit à la hauteur du travail que je fournis » ;

qu'il en ressort que cette lettre est intervenue en présence de reproches exposés à l'encontre de l'employeur sur les heures effectuées sans être rémunérées ;

qu'il s'en déduit que la volonté de démissionner de Mme [X] n'est pas claire et qu'elle est équivoque ; que la lettre susvisée doit donc s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ;

qu'il convient, dès lors, d'examiner les griefs allégués à l'encontre de l'employeur afin d'apprécier s'ils sont établis et ressortissent de fautes graves ayant empêché la poursuite du contrat de travail ;

1) Sur les heures supplémentaires

Attendu qu'il convient de rappeler qu'au dernier état de la relation contractuelle, Mme [X] était engagée pour 151,67 heures mensuelles moyennant une rémunération brute de 2 320,60 euros par mois en qualité d'aide comptable ;

que la salariée prétend qu'elle a, du 1er mars 2015 au 28 février 2018, effectué 3 647,12 heures supplémentaires non rémunérées par son employeur ;

que la société Seves réplique que la salariée n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ses prétentions ;

Attendu qu'il résulte de l'article L. 3121-22 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, que les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l'article L. 3121-10, ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires ; que les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ;

qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure d'apporter des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, ces éléments devant être suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;

qu'ici, Mme [X] communique, en pièces 15 et 30, un relevé et un tableau du nombre des heures supplémentaires prétendument réalisées avec, dans le second document, un décompte journalier des heures accomplies de la semaine 41 de l'année 2010 à la semaine 5 de l'année 2018, précisant les horaires pour chaque journée de travail ; que ces pièces sont de nature à étayer sa demande et sont suffisamment précises pour permettre à l'employeur d'y répondre ;

que cependant, la société Sèves se contente de critiquer les pièces adverses sans produire aucun élément de nature à justifier des heures effectivement réalisées par la salariée ; que l'attestation de M. [J], responsable comptabilité et RH, est insuffisant à établir, comme elle le prétend, que la charge de travail de Mme [X] ne lui imposait pas d'accomplir des heures supplémentaires et que ses tâches pouvaient être réalisées dans le cadre des horaires légaux hebdomadaires, le fait que l'appelante n'ait jamais sollicité le paiement des heures supplémentaires alléguées étant de surcroît sans emport ;

qu'en sus de ses pièces 15 et 30, Mme [X] communique également plusieurs mails adressés au gérant, M. [T], après sa journée de travail, le courriel du 6 janvier 2017 de ce dernier (pièce 33 de la salariée) s'interprétant comme un accord implicite de sa part ; que la salariée verse par ailleurs aux débats des attestations qui viennent corroborer les heures supplémentaires alléguées, sauf à écarter, faute d'objectivité, celle de Mme [W], ancienne compagne de M. [T] et salariée de l'entreprise d'avril à juin 2015 ;

qu'ainsi, au vu des éléments qui précèdent, la cour forme sa conviction que Mme [X] a accompli des heures supplémentaires du 1er mars 2015 au 28 février 2018 qui seront indemnisées à hauteur de 3 000 euros ;

Attendu, en revanche, que si le manquement de l'employeur est à ce titre établi, il n'est pas de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail dès lors que Mme [X] n'a jamais alerté la société Seves de cette difficulté ; que si l'appelante produit un courrier (pièce 16) sollicitant le paiement d'heures supplémentaires qu'elle déclare avoir remis en main propre au gérant de la société, M. [T], le 25 avril 2017, ce dernier conteste l'avoir reçu et Mme [X] n'en justifie pas ; qu'en outre, il ressort des pièces produites par l'intimée que la salariée n'a eu de cesse d'adresser à M. [T] des mails à toute heure de la journée et tard le soir, outre des post-it, souvent futiles et incohérents (pièces 8.1 à 8.8, 9 à 33) et que son comportement a conduit l'employeur à lui adresser un courrier recommandé daté du 12 février 2015 (pièce 38) pour la recadrer sur son « comportement déplacé et abusif ('), proche d'un harcèlement moral » et à en référer au médecin du travail par courrier du 18 octobre 2016 (pièce 40) ;

2) Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité

Attendu que l'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité de moyen renforcée dont il doit assurer en toutes circonstances l'effectivité ; qu'il doit ainsi mettre en 'uvre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la santé physique et mentale de ses salariés ;

qu'en l'espèce, Mme [X] soutient qu'elle a été victime d'une situation de souffrance au travail depuis 2009, date à laquelle Mme [O] [T], la fille du gérant, a été engagée dans la société ; que cette dernière se serait rendue coupable, à son égard, d'actes de maltraitance, d'impolitesse, d'irrespect, d'exclusion et de harcèlement moral sans que l'employeur ne prenne aucune mesure pour y remédier ; qu'elle ajoute que ce dernier a également cessé progressivement de communiquer avec elle et qu'il l'a peu à peu isolée au sein de l'entreprise ; qu'elle se prévaut à cet effet des mails et témoignages qu'elle verse aux débats ; qu'elle excipe encore des insultes et injures dont elle aurait fait l'objet de la part de certains de ses collègues mais sans aucun témoin à l'appui (pièces 8 et 9) ;

Attendu que les mails rédigés par la salariée et les témoignages non probants qu'elle verse aux débats ne sauraient constituer des éléments laissant présumer un harcèlement moral alors, par ailleurs, que les pièces de l'intimée tendent plutôt à démontrer le contraire, M. [T] ayant dû recadrer Mme [X] dans un courrier recommandé du 12 février 2015 ; que les allégations de cette dernière sont démenties par les productions de l'employeur (pièces 8 à 37, 73 à 77, 78, 79, 83.1, 84 à 86), étant observé que le ressenti de la salariée n'a aucune force probante à défaut d'être suffisamment étayé ; que, de surcroît, l'employeur, face au mal-être avéré de Mme [X], dont il n'est pas démontré qu'il en soit responsable, a réagi de façon adaptée en saisissant, comme il a été précédemment indiqué, le médecin du travail ; que par une interprétation inexacte de la pièce 40 de la société, Mme [X] prétend qu'elle est à l'initiative du rendez-vous chez ce médecin alors qu'il en résulte plutôt que la date et l'heure de la visite médicale ont été fixées d'un commun accord avec la salariée, à la demande de cette dernière ; qu'enfin, lors de la visite médicale, Mme [X] a déclaré qu'elle appréciait le contenu de son travail et s'est contentée d'exprimer « une relation dégradée avec la direction » sans autre précision et sans qu'il soit possible d'en imputer la responsabilité à l'intimée, y compris s'agissant de ses troubles anxio-dépressifs actés lors de ses arrêts de travail ; que le médecin du travail n'a, au surplus, donné aucune suite et a toujours déclaré la salariée apte sans réserve (pièces 41 à 52) ;

qu'il en résulte que l'employeur a réagi de manière adaptée à la souffrance exprimée par Mme [X] en signalant sa situation au médecin du travail ;

***

Attendu, en conséquence, que le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a retenu que la prise d'acte devait produire les effets d'une démission et rejeté les prétentions indemnitaires de la salariée tant au titre du licenciement prétendument abusif, de l'exécution déloyale du contrat de travail que du préjudice qui serait résulté du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité laquelle n'est pas démontrée ;

SUR LE TRAVAIL DISSIMULÉ

Attendu que la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé doit, par confirmation du jugement entrepris, être rejetée dès lors que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle, ce qui ne résulte aucunement des productions de Mme [X] ;

SUR LA PROCÉDURE ABUSIVE

Attendu que la société Seves se borne à solliciter des dommages et intérêts sans préciser en quoi Mme [X] aurait fait dégénérer en abus l'exercice de son recours, ni sans justifier d'aucun préjudice à l'appui de sa demande indemnitaire qui sera rejetée comme non fondée, le jugement étant sur ce point confirmé ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Attendu que la décision attaquée sera réformée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

que la société Seves, qui succombe sur les heures supplémentaires, doit prendre en charge les dépens de première instance et d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux heures supplémentaires, à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Condamne la société Seves à payer à Mme [X] la somme de 3 000 euros au titre des heures supplémentaires réalisées sans être rémunérées du 1er mars 2015 au 28 février 2018,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Seves et la condamne à payer à Mme [X] la somme de 2 000 euros,

Condamne la société Seves aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00222
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.00222 ?
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