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21/04/2022 | FRANCE | N°20/00210

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 21 avril 2022, 20/00210


DLP/CH













[W] [L]





C/



S.A.S. SONEPAR SUD EST Immatriculée au RCS de Lyon N° 956 500 367

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

domiciliés audit siège

































Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée



le :



à :



































RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE DIJON



CHAMBRE SOCIALE



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



MINUTE N°



N° RG 20/00210 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPCI



Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision atta...

DLP/CH

[W] [L]

C/

S.A.S. SONEPAR SUD EST Immatriculée au RCS de Lyon N° 956 500 367

prise en la personne de ses représentants légaux en exercice

domiciliés audit siège

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00210 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FPCI

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, décision attaquée en date du 12 Mai 2020, enregistrée sous le n° F19/14

APPELANT :

[W] [L]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par M. [X] [F] (Délégué syndical ouvrier), muni d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

S.A.S. SONEPAR SUD EST Immatriculée au RCS de Lyon N° 956 500 367 prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-Vianney GUIGUE de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE, avocat postulant, et Me Laurence VERDIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [L] a été engagé par la SAS Sonepar Sud Est dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, le 21 décembre 1999, en qualité de magasinier.

Le 1er avril 2000, son contrat de travail a été transformé en contrat à durée indéterminée en qualité de vendeur magasinier, statut employé, niveau III, échelon 2.

La convention collective nationale de commerce de gros était applicable à la relation de travail.

Du 8 juin 2018 jusqu'au 19 octobre 2018, M. [L] a été placé en arrêt maladie.

Le 22 octobre 2018, une visite de reprise a été organisée avec la médecine du travail qui a déclaré M. [L] inapte à son poste de travail, indiquant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 9 novembre 2018, M. [L] a été convoqué par la SAS Sonepar Sud Est à un entretien préalable à un licenciement, fixé au 19 novembre 2018.

Le 27 novembre 2018, il a été licencié pour inaptitude.

Par requête du 18 janvier 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement pour inaptitude nul, d'obtenir le paiement de diverses indemnités et 5 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail.

Par jugement du 12 mai 2020, le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement de M. [L] pour inaptitude d'origine non-professionnelle était fondé et condamné la SAS Sonepar Sud Est à verser à M. [L] 325,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 au 27 novembre 2018, outre les congés payés afférents, les autres demandes du salarié étant rejetées.

Par déclaration enregistrée le 4 juin 2020, M. [L] a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 juillet 2020, il demande à la cour de :

- réformer le jugement entrepris et juger que son licenciement pour inaptitude est nul,

- condamner la SAS Sonepar Sud Est à lui payer les sommes suivantes :

* 28 050 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul (15 mois),

* 3 740 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374 euros de congés payés afférents,

* 325,80 euros représentant 4 jours de congés mis à tort,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi causé par le harcèlement moral et exécution déloyale du contrat de travail,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SAS Sonepar Sud Est à lui payer la somme de 325,80 euros au titre du maintien des salaires pour la période du 22 au 27 novembre 2018 avec 32,58 euros,

- dire et juger que les condamnations produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS Sonepar Sud Est de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes,

- condamner la SAS Sonepar Sud Est à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 septembre 2020, la société Sonepar Sud Est demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* a dit et jugé que le licenciement de M. [L] pour inaptitude d'origine non-professionnelle était bien fondé,

* l'a condamnée à verser à M. [L] les sommes suivantes :

- 325,80 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 22 au 27 novembre 2018,

- 32,58 euros au titre des congés payés afférents,

- débouté M. [L] de ses autres demandes,

Faisant droit à l'appel incident de la concluante,

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :

* l'a condamnée à verser à M. [L] 200 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens,

Statuant de nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes de M. [L],

En tout état de cause,

- condamner M. [L] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE

Attendu que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a condamné la société Sonepar Sud Est (la société) à payer à M. [L] les sommes de 325,80 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 22 au 27 novembre 2018, et 32,58 euros de congés payés afférents, l'intimée s'étant exécutée de ce paiement ;

que M. [L] sollicite un rappel de salaire à hauteur de 325,80 euros au titre, cette fois, de 4 jours de congés payés qui lui auraient été imposés ;

que l'employeur s'y oppose au motif que ces congés payés ont été posés avec l'accord du salarié et qu'ils ont effectivement été réglés ;

que force est de constater que M. [L] sollicite le paiement de 4 jours de congés payés sans en préciser la période qui correspond cependant, au regard de la décision du premier juge et des explications de l'employeur, à celle du 19 au 22 novembre 2018 ;

qu'or, le bulletin de paie de novembre 2018 établit que ces 4 jours ont été payés au salarié, n'étant pas démontré qu'ils lui ont été imposés ; que l'employeur justifie que, par courrier du 25 octobre 2018 (pièce 7 de l'intimée), M. [L] lui a demandé de : « me mettre en congés à partir du 30 octobre 2018 » ;

Attendu, en conséquence, que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [L] ;

SUR LA DEMANDE EN NULLITÉ DU LICENCIEMENT

Attendu que M. [L] soutient qu'il a fait l'objet d'un harcèlement moral de la part du nouveau directeur de l'agence, M. [J], suite à la nouvelle réorganisation de l'agence Sonepar à [Adresse 5] ; qu'il dénonce le comportement irrespectueux de ce dernier à son endroit alors qu'il était lui-même fragilisé par le décès de son père en décembre 2017 ; qu'il ajoute que la société n'a mis en place aucun moyen pour accompagner le changement d'organisation ;

Attendu qu'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de la loi ; que dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements indiqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

qu'en l'espèce, M. [L] verse aux débats des éléments laissant présumer des faits de harcèlement moral dès lors qu'il établit avoir écrit à l'inspection du travail le 31 janvier 2018 et produit des certificats médicaux attestant de son état dépressif « en lien avec une situation de travail qui lui est devenue insupportable », outre une attestation de M. [K], client de la société, et de sa propre mère venant témoigner de sa détresse ; qu'il se réfère également au cas d'une autre salariée de l'entreprise victime, elle-aussi, de harcèlement moral comme en a jugé la cour d'appel de Dijon dans un arrêt du 20 juin 2019 ;

Mais attendu que l'employeur souligne, à juste titre, que le salarié ne rapporte aucun faits répétés de harcèlement moral de la part de M. [J] ; que le seul fait précisément dénoncé, qui n'est corroboré par aucun témoin, concerne les propos tenus par ce dernier le 16 janvier 2018 énoncés comme suit par M. [L] dans son courrier à l'inspection du travail : « M. [J] m'a méchamment donné l'ordre de quitter mon poste, « sors de mon agence », m'a t-il dit, sans même exprimer ses motivations, sans répondre à mon incompréhension, il m'a été impossible de discuter » ; que de même, l'appelant n'illustre d'aucun fait précis le fait que la nouvelle réorganisation de l'agence aurait été constitutive de harcèlement moral, l'exemple de la salariée victime de manière quotidienne de pressions répétées et d'attitudes respectueuses n'étant pas transposable à M. [L] ; qu'en outre, la société produit des messages qui démontrent que Mme [T], responsable des ressources humaines, a proposé un rendez-vous précis à M. [K], son interlocuteur, le 10 octobre à 14 heures, auquel ce dernier ne s'est pas présenté ; qu'elle a ensuite écrit en des termes bienveillants à M. [L] pour l'informer de son impossibilité de rencontrer M. [K], ajoutant ne pas savoir comment lui apporter de l'aide ; que, par ailleurs, les attestations versées aux débats par l'appelant émanent de personnes qui n'ont pas été témoins directs des faits et qui se contentent de reprendre les propos du salarié ; qu'enfin, le témoignage de la mère de M. [L] est sans emport dès lors que celle-ci atteste en ces termes : « depuis la mort de mon mari en décembre 2017, mon fils a été perturbé par cet événement », fait marquant rappelé par les médecins en pièces 11 et 13 de M. [L] et qui rend le lien de causalité entre l'inaptitude du salarié et un éventuel harcèlement moral encore plus douteux ;

qu'il résulte de ces éléments, pris dans leur ensemble, que l'employeur renverse la présomption de harcèlement moral ; que le jugement querellé doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en nullité du licenciement et les dommages et intérêts réclamés à ce titre ;

qu'enfin, il n'y a pas lieu de « dire que le licenciement repose sur un cause réelle et sérieuse » dès lors que le salarié ne le remet pas, comme tel, en cause et qu'en tout état de cause, les demandes de « dire et juger » ne constituent pas des prétentions saisissant la cour ;

SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS

Attendu qu'il est constant que l'employeur, au même titre que le salarié, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi ; qu'il se doit ainsi de respecter les règles légales, conventionnelles, contractuelles ou simplement d'usage dont il a connaissance et est notamment tenu d'une obligation de sécurité de résultat ;

que la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue ;

Attendu que pour fonder sa demande indemnitaire à ce titre, M. [L] excipe des faits précédemment dénoncés qui cependant, outre le fait qu'ils ne caractérisent pas un harcèlement moral, n'établissent pas davantage une inexécution déloyale du contrat de travail par la société intimée, étant ajouté que M. [L] a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et qu'aucun lien entre cette inaptitude et un manquement de l'employeur n'est démontré ; qu'au surplus, le salarié n'a jamais contesté la qualification d'inaptitude non-professionnelle retenue par le médecin du travail ;

Attendu, en conséquence, que la demande indemnitaire de M. [L] sera, par confirmation de la décision entreprise, rejetée ;

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Attendu que la décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

que M. [L], qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les entiers dépens d'appel et supporter une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [L] et le condamne à payer en cause d'appel à la société Sonepar Sud Est la somme de 1 000 euros,

Condamne M. [L] aux dépens d'appel.

Le greffierLe président

Frédérique FLORENTINOlivier MANSION


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20/00210
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;20.00210 ?
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