La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/04/2022 | FRANCE | N°19/01974

France | France, Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 21 avril 2022, 19/01974


FV/LL











SARL GROUPE ALLURE



SARL JOHANNA IMMO



[Adresse 10]



SARL AIDA



[Adresse 10]



SARL JOHANNA



[Adresse 10]



SARL JOHANNA II



[Adresse 10]



C/



SA SADEC EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE SADEC AKELYS





















































>


























Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON



2ème Chambre Civile



ARRÊT DU 21 AVRIL 2022



N° RG 19/01974 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMUC



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : au fond du 21 novembre 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 20-18/763









APPELANTES :



SAR...

FV/LL

SARL GROUPE ALLURE

SARL JOHANNA IMMO

[Adresse 10]

SARL AIDA

[Adresse 10]

SARL JOHANNA

[Adresse 10]

SARL JOHANNA II

[Adresse 10]

C/

SA SADEC EXERÇANT SOUS L'ENSEIGNE SADEC AKELYS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème Chambre Civile

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

N° RG 19/01974 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FMUC

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 21 novembre 2019,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 20-18/763

APPELANTES :

SARL GROUPE ALLURE, la SELARL MJ & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL GROUPE ALLURE

[Adresse 1]

[Localité 5]

SARL JOHANNA IMMO

[Adresse 1]

[Localité 5]

[E] REMY, en la personne de Maître [Y] [E] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL GROUPE ALLURE placée en redressement judiciaire suivant décision du Tribunal de Commerce de DIJON du 3 Décembre 2019

[Adresse 2]

[Localité 4]

SARL AIDA, la SELARL MJ & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AIDA

[Adresse 7]

[Localité 4]

[E] REMY, en la personne de Maître [Y] [E] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL AIDA placée en redressement judiciaire suivant décision du Tribunal de Commerce de DIJON du 5 mars 2019

[Adresse 2]

[Localité 4]

SARL JOHANNA, Me [X] [R], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL JOHANNA

[Adresse 6]

[Localité 4]

[E] REMY, en la personne de Maître [Y] [E] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL JOHANNA placée en redressement judiciaire suivant décision du Tribunal de Commerce de DIJON du 5 mars 2019

[Adresse 2]

[Localité 4]

SARL JOHANNA II, la SELARL MJ & Associés, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL JOHANNA II

[Adresse 9]

[Localité 4]

[E] [Y], en la personne de Maître [Y] [E] es qualité d'administrateur judiciaire de la SARL JOHANNA II placée en redressement judiciaire suivant décision du Tribunal de Commerce de DIJON du 5 mars 2019

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

INTIMÉE :

SA SADEC, exerçant sous l'enseigne 'SADEC AKELYS', agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 3]

[Localité 8]

représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre,

Michel WACHTER, Conseiller,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022 pour être prorogée au 21 Avril 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Françoise VAUTRAIN, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Groupe Allure Sarl est une holding administrative.

Dépendent du groupe créé par Madame [J] [W] diverses sociétés, des sociétés gérant des salons de coiffure (les Sarl Johanna, Johanna II, Johanna III , Johanna IV, [J] et [G]) ainsi que les sociétés Johanna Immo et Allure Développement devenue [J] [W].

La SA Sadec qui exerce sous l'enseigne Sadec Akelys une activité d'expertise comptable pour le compte de plusieurs de ces sociétés suite à une convention signée avec la société Groupe Allure le 26 novembre 2017, et qui se plaint de factures impayées les assigne une par une devant le tribunal de commerce de Dijon par actes d'huissier des 17 et 18 janvier 2018 aux fins d'obtenir leurs condamnations au paiement de la somme due en principal outre une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal de commerce de Dijon après avoir ordonné la jonction de toutes les procédures, statue sur l'ensemble des demandes par jugement du 21 novembre 2019 et condamne :

- la société Groupe Allure à payer à la société Sadec Akelys 9 173,86 euros outre intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017 outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Madame [J] [W] à payer à la société Sadec Akelys 572,40 euros outre intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Johanna à payer à la société Sadec Akelys 3 713,86 euros outre intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017 outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Johanna II à payer à la société Sadec Akelys 4 343,86 euros outre intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Johanna III à payer à la société Sadec Akelys 2 767,92 euros outre intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Johanna IV à payer à la société Sadec Akelys 1 560,00 euros outre intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Johanna Immo à payer à la société Sadec Akelys 7 594,83 euros outre intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société Allure Développement à payer à la société Sadec Akelys 1 686,72 euros outre intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société [J] à payer à la société Sadec Akelys 3 833,86 euros outre intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017 outre 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la société [G] à payer à la société Sadec Akelys 2 385,94 euros outre intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017 outre 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

* * * * *

Madame [J] [W] et toutes les sociétés condamnées à l'exception de la société [G] font appel par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel le 23 décembre 2019, les sociétés Groupe Allure, [J], Johanna, Johanna II, Johanna III étant assistée par Maître [E] administrateur judiciaire suite à leurs placements sous redressement judiciaire par jugements du 5 mars 2019.

Par ordonnance du 20 octobre 2020, le magistrat chargé de la mise en état déclare irrecevables l'appel en ce qu'il est formé par Madame [J] [W], la Sarl Johanna III, la Sarl Johanna IV, la Sarl Allure Développement et Maître [E] es qualité d'administrateur judiciaire de la Sarl Johanna III.

Les sociétés Groupe Allure, [J] et Johanna II ayant été placée en liquidation judiciaire, le magistrat chargé de la mise en état constate l'interruption de l'instance les concernant.

L'instance est reprise après intervention de la Selarl MJ & Associés es qualité de liquidateur judiciaire de ces trois sociétés.

Par ailleurs, Maître [X] [R] intervient dans la procédure es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Johanna.

Par conclusions déposées le 3 septembre 2021, la Sarl Groupe Allure, la Sarl Johanna II, la Sarl [J] , la Selarl MJ & Associés es qualité de liquidateur judiciaire des Sarl Groupe Allure, Johanna II et [J], la Sarl Johanna, Maître [X] [R] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Johanna, la Sarl Johanna Immo, et la Sarl Aida [W] anciennement Allure Développement demandent à la cour d'appel de :

'Vu les articles 231 et suivants du code de procédure civile,

Vu les faits précédemment développés,

Vu l'article 151 dud écret n°2012-432 du 30 mars 2012,

Vu les articles 1217 et suivants nouveaux du code civil (1612 et suivants anciens),

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 21 novembre 2019 rendu par le, tribunal de commerce de Dijon,

- Déclarer les appelants recevables et bien fondés en leurs demandes,

- Constater qu'aucune lettre de mission n'a été régularisée s'agissant des sociétés Johanna IV, Johanna Immo, Allure Développement et Madame [J] [W],

En conséquence,

- Rejeter l'intégralité des demandes formulées par la demanderesse contre les sociétés Johanna IV, Johanna Immo, Allure Développement et Madame [J] [W],

Constater les fautes commises par la société Sadec dans l'exercice de ses missions,

En conséquence,

- Débouter la société Sadec de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- Condamner la société Sadec à payer aux défenderesses, la Sarl Groupe Allure, Sarl Johanna, Sarl Johanna II, Sarl Johanna Immo, Sarl [J] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.'.

Par conclusions déposées le 1er décembre 2021, la Selas Sadec exerçant sous l'enseigne Sadec Akelys demande à la cour de :

'Rejetant toutes conclusions contraires,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Y ajoutant,

- Déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [J] [W], la Sarl Johanna III, La Sarl Johanna IV, La Sarl [J] [W] (Allure Développement), Maître [Y] [E] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la Sarl Johanna III,

- Débouter toute partie et notamment la Sarl Groupe Allure, la Sarl Johanna, la Sarl Johanna II, la Sarl Johanna Immo, la Sarl [J], la Selarl MJ & Associés es qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl [J], Maître [X] [R] es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la Sarl Johanna en toutes leurs demandes ; fins et conclusions,

- Fixer les créances de la Selas Sadec Akelys :

au passif du redressement judiciaire de la Sarl Johanna pour un montant de 3 713,86 euros plus les intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

au passif du redressement judiciaire de la Sarl Johanna II pour un montant de 4 343,86 euros plus les intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

au passif du redressement judiciaire de la Sarl [J] pour un montant de 3 833,86 euros plus les intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

au passif du redressement judiciaire de la Sarl Groupe Allure pour un montant de 9 173,86 euros plus les intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- Condamner in solidum la Sarl Groupe Allure, la Sarl Johanna, la Sarl Johanna II, la Sarl Johanna Immo, la Sarl [J] et la liquidation judiciaire de la Sarl [J] à payer à la Selas Sadec Akelys la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'.

L'ordonnance de clôture est rendue le 14 décembre 2021.

En application des articles 455 et 634 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIVATION

Il sera relevé liminairement que les appels formés par Madame [J] [W] et la Sarl Allure Développement ayant été déclarés irrecevables par l'ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 20 octobre 2020, les conclusions déposées en leur nom le 3 septembre 2021 sont irrecevables.

Compte-tenu de l'absence d'appel de la Sarl [G], et de l'irrecevabilité des appels formés par les sociétés Sarl Johanna III, Sarl Johanna IV, Sarl Allure Développement et par Madame [J] [W] les dispositions du jugement les concernant ne peuvent qu'être confirmées.

Pour s'opposer aux demandes de paiement de la société Sadec, les appelantes exposent que 'la société Groupe Allure et les autres défenderesses ont toutes deux (sic) fait appel au service du cabinet d'expertises comptables Sadec exerçant sous la dénomination commerciale (') aux fins de bénéficier d'une assistance dans le cadre de la gestion de leurs affaires' et que c'est dans ces conditions qu'une convention a été conclue entre la société Groupe Allure et la société Sadec le 26 novembre 2007, et que des lettres de mission ont été conclues entre la société Sadec et certaines sociétés du groupe, en l'espèce les sociétés Johanna, Johanna II, Johanna III, et [J] le 19 septembre 2011, et la société [G] le 19 juillet 2011. Elles soulignent qu'aucune lettre de mission n'a été établie par les sociétés Johanna IV, Johanna Immo, Allure Développement ni par Madame [J] [W].

Elles reprochent à la société Sadec d'avoir manqué à ses obligations à l'égard de ses clientes qui ont fait l'objet d'importants redressements consécutivement à un contrôle fiscal et 'qui ont eu des conséquences sur les autres sociétés'.

Elles soutiennent qu'en faisant droit aux demandes de la société Sadec, le tribunal a commis une erreur de droit.

Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile alinéa 3, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

S'agissant de la société Johanna Immo, elle conclut au rejet des demandes formées à son encontre en invoquant une irrecevabilité dès lors qu'elle n'a pas signé de lettre de mission au mépris des dispositions de l'article 151 du décret n°2012-432 qui imposent l'établissement d'un tel document. Elle soutient qu'il est impossible de déterminer le contenu de la mission ainsi confiée à la société Sadec, et qu'en tout état de cause à tort le tribunal l'a condamnée à verser sur le principal réclamé des intérêts au taux de 15 % l'an alors qu'aucun contrat ne prévoit un tel taux.

Elle ajoute que l'absence de contestation antérieure est sans emport.

La cour ne peut que constater que l'irrecevabilité invoquée dans la motivation des conclusions déposées au nom de cette société n'est pas reprise dans le dispositif puisque la société Johanna Immo demande seulement le rejet des prétentions la concernant.

Au surplus, dès lors qu'elle invoque uniquement l'absence de lettre de mission, sa motivation ne se réfère manifestement pas à une fin de non-recevoir, mais à un simple moyen de fond.

C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu que pendant plusieurs années la société Johanna Immo a bénéficié des travaux de la société Sadec, ce qu'elle ne nie pas plus à hauteur d'appel, et qu'elle n'a jamais contesté que ce soit la mission alors remplie par cet expert-comptable, ni les travaux réalisés, ni les factures antérieures à celle objet du présent litige.

Par ailleurs, le société Johanna Immo ne peut pas soutenir que les conditions financières du contrat la liant à la société Sadec ne lui sont pas opposables, notamment celles concernant le taux des intérêts de retard, compte-tenu tant de la durée des relations contractuelles que de ses liens avec toutes les sociétés du groupe auxquelles elles sont applicables à l'identique.

Le jugement ne peut dans ces conditions qu'être confirmé en ce qu'il a rejeté les arguments opposés par cette société concernant l'absence de lettre de mission.

Les sociétés Groupe Allure, Johanna, et [J] soutiennent ensuite que, même dans le cadre d'une mission de présentation des comptes, l'expert-comptable doit :

- effectuer les vérifications et demander les justificatifs à son client sur les écritures comptables,

- attirer son attention sur les problèmes existants dans les comptes,

- l'informer sur les risques encourus.

Elles rappellent que toutes les lettres de mission signées incluaient :

- l'établissement des comptes annuels,

- l'établissement de la déclaration annuelle de TVA CA12,

- l'analyse des comptes clients et fournisseurs,

- l'analyse des comptes de trésorerie,

- l'analyse et le commentaire du compte de résultat,

- l'établissement du bordereau d'impôt sur les sociétés.

Faisant état des redressements fiscaux dont elles ont été l'objet, elles reprochent à l'expert-comptable d'avoir commis des fautes et manquements dans l'exercice de ses missions, et plus particulièrement d'avoir manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas leur attention sur les irrégularités retenues par les services fiscaux.

Il doit être sur ce point relevé que si les appelantes font état de fautes et de préjudices en lien avec ces fautes, elles visent pour conclure au débouté de la société Sadec les articles 1217 et suivants du code civil, soit l'exception d'inexécution sans jamais expressément invoquer cette notion dans la motivation de leurs écritures.

Aux termes de l'article 1219 du code civil , une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il sera relevé que les appelantes ne contestent pas la réalité des travaux réalisés par la société Sadec, lui reprochant en synthèse de ne pas avoir attiré leur attention sur les irrégularités dans le cadre de ses missions d'analyse des comptes clients et fournisseurs, d'analyse des comptes de trésorerie et d'analyse et commentaire du compte de résultat.

C'est là aussi par une exacte appréciation de l'étendue de la mission de la société Sadec que la cour fait sienne que les premiers juges ont retenu que les manquements relevés par l'administration fiscale pour procéder à des propositions de redressement ne relevaient pas de la mission de la société Sadec, et qu'elles étaient imputables à des actes de gestion anormaux de Madame [W].

Le jugement doit être confirmé sauf à tirer les conséquences de procédures collectives dont les sociétés Johanna, Johanna II, [J] et Groupe Allure sont l'objet.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevables les conclusions déposées au nom de Madame [J] [W] et la Sarl Allure Développement,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Dijon concernant les Sarl [G], Johanna III, Johanna IV, Allure Développement, Johanna Immo et Madame [J] [W],

Infirme le jugement en ses dispositions concernant les sociétés Johanna, Johanna II, [J] et Groupe Allure,

Statuant à nouveau,

Fixe les créances de la Selas Sadec Akelys :

au passif du redressement judiciaire de la Sarl Johanna pour un montant de 3 713,86 euros plus les intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

au passif du redressement judiciaire de la Sarl Johanna II pour un montant de 4 343,86 euros plus les intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

au passif du redressement judiciaire de la Sarl [J] pour un montant de 3 833,86 euros plus les intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017, outre la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

au passif du redressement judiciaire de la Sarl Groupe Allure pour un montant de 9 173,86 euros plus les intérêts au taux de 15 % l'an à compter du 6 février 2017, outre la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

Y ajoutant,

Condamne les sociétés Groupe Allure, Johanna, Johanna II, Johanna III, Johanna IV, Johanna Immo, Allure Développement et [J] et Madame [J] [W] aux dépens de l'appel,

Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles liés à la procédure d'appel.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 2 e chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/01974
Date de la décision : 21/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-21;19.01974 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award