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19/04/2022 | FRANCE | N°21/00944

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 avril 2022, 21/00944


MP/LL











SAS TEM PARTNERS



MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES



SA MMA IARD



C/



SAS CABINET D'INGENIERIE ENERGETIQUE [Y]



SARL FONDA CONSEIL



SARL ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTION



SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)



SA SMA



SAS SMJM BOIS



SA ACTE IARD



MMA IARD MUTUELLES



SA MMA IARD



SAS SYNAPSE CONSTRUCTION



SARL PERRUSSET TER

RASSEMENT



SA AVIVA ASSURANCE



SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS)



SA AXA FRANCE IARD



SAS [K] [H]



SAS BTP CONSULTANTS



SARL CHAMBAUD ARCHITECTES



SASU IBOISE



SCCV [Localité 35] DEVELOPPEMENT



SAS DUVAL DEVELOPPEME...

MP/LL

SAS TEM PARTNERS

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

SA MMA IARD

C/

SAS CABINET D'INGENIERIE ENERGETIQUE [Y]

SARL FONDA CONSEIL

SARL ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTION

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)

SA SMA

SAS SMJM BOIS

SA ACTE IARD

MMA IARD MUTUELLES

SA MMA IARD

SAS SYNAPSE CONSTRUCTION

SARL PERRUSSET TERRASSEMENT

SA AVIVA ASSURANCE

SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS)

SA AXA FRANCE IARD

SAS [K] [H]

SAS BTP CONSULTANTS

SARL CHAMBAUD ARCHITECTES

SASU IBOISE

SCCV [Localité 35] DEVELOPPEMENT

SAS DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE ALPES

COMMUNE DE [Localité 35]

SAS ENTREPRISE [I]

SAS GEOTEC

SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EU ROPEENS

SAS REMUET

SAS ENTREPRISE [Z]

SAS ANTIC MAT

SAS S.CO.B

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS

SARL XL INSURANCE SE

L'AUXILIAIRE

SARL SMP CHARPENTE

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE

SAS GUICHARDAN PEINTURES REVETEMENTS (GPR)

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

N° RG 21/00944 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FX3P

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 juin 2021,

rendue par le juge chargé du contrôle des expertises près le tribunal Judiciaire de [Localité 35] - RG : 19/157

APPELANTES :

SAS TEM PARTNERS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 15]

[Localité 28]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, ès qualités alléguées de co-assureur de la société TEM PARTNERS

[Adresse 11]

[Localité 40]

SA MMA IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, ès qualités alléguées de co-assureur de la société TEM PARTNERS

[Adresse 11]

[Localité 40]

représentées par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126

assistées de Me Hélène DESCOUT, membre de la SELARL CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SAS CABINET D'INGENIERIE ENERGETIQUE [Y], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 53]

[Adresse 4]

[Localité 37]

représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Laurent BURGY, membre de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SARL FONDA CONSEIL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 58]

[Adresse 47]

[Localité 30]

représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

SARL ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTION, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 19]

[Localité 35]

représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Garance AGIN, membre de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social es qualités alléguées d'assureur de la société FONDA CONSEIL (plaidant : SCP Piras) et de la société SMJM BOIS (plaidant : SCP Ducrot)

[Adresse 46]

[Localité 42]

représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

SA SMA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, es qualités alléguées d'assureur de la Société [Y]

[Adresse 46]

[Localité 42]

représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Laurent BURGY, membre de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat au barreau de LYON

SAS SMJM BOIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 56]

[Localité 3]

représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Hugues DUCROT, membre de la SCP DUCROT ASSOCIES - DPA, avocat au barreau de LYON

SA ACTE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, es qualités alléguées d'assureur de la Société ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTION

[Adresse 10]

[Localité 26]

représentée par Me Anne GESLAIN, membre de la SCP du PARC - CURTIL - HUGUENIN - DECAUX - GESLAIN - CUNIN - CUISINIER - BECHE - GARINOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 91

assistée de Me Garance AGIN, membre de la SELARL AGIN-PREPOIGNOT, avocat au barreau de NEVERS

MMA IARD MUTUELLES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, prise en sa qualité alléguée de co-assureur de la société SYNAPSE CONSTRUCTION

[Adresse 11]

[Localité 41]

SA MMA IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, prise en sa qualité alléguée de co-assureur de la société SYNAPSE CONSTRUCTION

[Adresse 11]

[Localité 41]

SAS SYNAPSE CONSTRUCTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 20]

[Localité 29]

représentées par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127

SARL PERRUSSET TERRASSEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège :

[Adresse 24]

[Localité 2]

représentée par Me Clémence MATHIEU, membre de la SELAS ADIDA & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38

SA AVIVA ASSURANCE, prise en la personne de son représentant statutaire ou légal en exercice domicilié de droit au siège :

[Adresse 9]

[Localité 51]

SAS ENTREPRISE LYONNAISE DE TRAVAUX SPECIAUX (ELTS), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège :

[Adresse 12]

[Localité 32]

représentées par Me Cécile RENEVEY, membre de la SELARL ANDRE DUCREUX RENEVEY BERNARDOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 2

SA AXA FRANCE IARD, es qualités alléguées d'assureur des sociétés SCOB, REMUET TP, SNP CHARPENTE, GUICHARDAN PEINTURE REVETEMENT, PERRUSSET MATHIEU TERRASSEMENT et ANTIC MAT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 18]

[Localité 52]

représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 6

SAS [K] [H]

[Adresse 16]

[Localité 36]

représentée par Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON

SAS BTP CONSULTANTS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège :

[Adresse 5]

[Localité 45]

SARL CHAMBAUD ARCHITECTES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualité au siège :

[Adresse 22]

[Localité 35]

représentées par Me Elise LANGLOIS, membre de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 45

SASU IBOISE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège :

[Adresse 8]

[Localité 39]

représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

SCCV [Localité 35] DEVELOPPEMENT, représentée par son dirigeant en exercice domicilié au siège :

[Adresse 7]

[Localité 50]

SAS DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE ALPES, représentée par son Président en exercice domicilié au siège :

[Adresse 34]

[Localité 50]

représentées par Me Emilie CAMPANAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 26

COMMUNE DE [Localité 35], représentée par son maire en exercice dûment habilité par délibération du conseil municipal du 25 mai 2020

[Adresse 55]

[Localité 35]

représentée par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 101

assistée de Me Anne-Cécile VIVIEN, membre de la SELAS ERNST & YOUNG, avocat au barreau de LYON

SAS ENTREPRISE [I], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 27]

[Localité 3]

SAS GEOTEC, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 48]

[Localité 14]

SA EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, ès qualités alléguées d'assureur de la société BTP CONSULTANTS :

[Adresse 13]

[Localité 43]

SAS REMUET TP, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 57]

[Localité 31]

SAS ENTREPRISE [Z], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 44]

[Localité 38]

SAS ANTIC MAT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 54]

[Localité 33]

SAS S.CO.B, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 21]

[Localité 38]

MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège, ès qualités alléguées d'assureur de la société CHAMBAUD ARCHITECTES

[Adresse 13]

[Localité 43]

SARL XL INSURANCE SE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège social ès qualités alléguées d'assureur de la société GEOTEC

[Adresse 25]

[Localité 43]

L'AUXILIAIRE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social, ès qualités alléguées d'assureur des sociétés [K] [H], ENTREPRISE [Z] et ENTREPRISE [I]

[Adresse 23]

[Localité 28]

SARL SMP CHARPENTE, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège :

[Adresse 6]

[Localité 36]

AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 18]

[Localité 49]

SAS GUICHARDAN PEINTURES REVETEMENTS (GPR), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :

[Adresse 17]

[Localité 1]

non représentées

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Michel PETIT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,

Sophie DUMURGIER, Conseiller,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022,

ARRÊT : rendu par défaut,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de [Localité 35] a déclaré irrecevable la société TEM PARTNERS en ses demandes d'un remplacement d'expert et d'une déclaration d'opposabilité envers celui-ci de ses opérations, rejeté la prétention de la SMABTP à la désignation d'un sapiteur financier, prorogé jusqu'au 2 août 2021 le délai de dépôt du rapport d'expertise, laissé pour chaque partie la charge de ses éventuels dépens.

Les sociétés TEM PARTNERS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont interjeté appel le 15 juillet 2021.

Ci-dessous résumées, des prétentions ont été soumises à la cour par les personnes morales dont les noms soulignés suivent dans une liste portant également la date de leurs dernières conclusions':

. TEM PARTNERS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD (24 janvier 2022) / réformation, remplacement de l'expert par un autre en ingénierie de structure, report du rapport à une date ultérieure au 2 août 2021

. [K] [H] (4 janvier 2022) / rapport à justice, allocation de 2 500 euros payables par TEM PARTNERS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre de l'article 700 du code de procédure civile

. ELTS (13 décembre 2021) / statuer ce qu'il appartiendra

. AXA FRANCE IARD (21 octobre 2021) / rapport à justice, allocation de 1 000 euros payables par TEM PARTNERS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au titre de l'article 700 précité

. BTP CONSULTANTS et CHAMBAUD ARCHITECTES (5 octobre 2021)'/ infirmation, remplacement de l'expert

. [Localité 35] DEVELOPPEMENT et DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES (1er octobre 2021) / réformation, nomination d'un expert (ingénieur structure) aux côtés du précédent et son sapiteur, afin que ce collège de techniciens détermine la solution de réparation propre à faire cesser les désordres de manière pérenne, préconise des mesures conservatoires ou d'urgence le cas échéant, propose celles de confortement nécessaires en précisant si elles sont pérennes ou non pour pouvoir continuer le chantier, chiffre le coût de réparation des désordres, donne son avis sur le délai de réalisation

. SYNAPSE CONSTRUCTION et ses assureurs MMA (30 septembre 2021) / rapport à justice

. VILLE DE [Localité 35] (29 septembre 2021) / rejet de l'appel et de la demande en remplacement d'expert, condamnation de TEM PARTNERS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au versement de 5 000 euros pour frais irrépétibles

. SMJM BOIS et SMABTP (28 septembre 2021) / rapport à justice

. FONDACONSEIL et son assureur SMABTP (28 septembre 2021) / rapport à justice, condamnation solidaire de TEM PARTNERS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, ou de qui mieux le devra, au paiement d'une indemnité procédurale de 2 000 € pour chacun d'eux

. ALPES BOURGOGNE CONSTRUCTIONS et ACTE IARD (28 septembre 2021) / rapport à justice

. SMA et [Y] (28 septembre 2021) / rapport à justice

. IBOISE (24 septembre 2021) / rapport à justice

. PERRUSSET TERRASSEMENT (22 septembre 2021) / rapport à justice, condamnation de TEM PARTNERS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD au versement de 1 500 euros pour frais irrépétibles.

La déclaration d'appel n'a pas été signifiée à la personne de chacune des parties non comparantes.

SUR QUOI,

Le bureau d'études TEM PARTNERS expose avec ses assureurs MMA qu'au cours d'une expertise ordonnée en référé le 29 octobre 2019 concernant des désordres d'une construction immobilière sur [Localité 35], l'expert a manqué à son obligation d'exécuter avec objectivité et impartialité sa mission pour laquelle il est d'ailleurs incompétent techniquement. Ils considèrent en outre que la responsabilité de l'expert est engagée puisque dans son rapport préventif du 12 septembre 2017, il n'a pas préconisé des précautions permettant d'éviter l'apparition de désordres du fait des travaux projetés, et car son analyse erronée a généré un retard pour la définition des prestations réparatoires.

Le premier juge a cependant parfaitement analysé la situation en observant d'après les arguments développés et les pièces produites à leur appui que les désaccords de TEM PARTNERS avec l'expert sont apparus dès le refus qu'a opposé celui-ci le 23 décembre 2019 sur la solution de confortement proposé par cette société le 21 novembre 2019.

Au titre du prétendu manquement à l'obligation d'objectivité et d'impartialité, les conclusions d'appel transmises par TEM PARTNERS avec ses assureurs font référence aux écrits de l'expert «'dès le 23 décembre 2019'», celui du 7 octobre 2020 dont ils se prévalent des termes virulents, puis les propos ultérieurs qu'ils invoquent, faisant apparaître la persistance du désaccord sur la pertinence des éléments qu'a fournis cette société.

Ainsi, tant pour ce manquement qu'au sujet du grief d'incompétence technique (y compris en ce que la responsabilité de l'expert serait engagée), TEM PARTNERS pouvait les faire valoir par une demande de remplacement largement avant qu'exposée sur requête du 7 décembre 2020, elle ne soit réïtérée dans un mémoire le 19 janvier 2021. Comme l'a rappelé à plusieurs reprises la cour de cassation (notamment civ. 2, 11 février 2010), la violation de la règle énoncée par l'article 234 du code de procédure civile, et selon laquelle la récusation du technicien doit être faite dès la révélation de sa cause, constitue une fin de non-recevoir que l'article 234 du même code commande d'accueillir bien qu'aucune disposition expresse ne prévoit l'irrecevabilité.

Sera dès lors confirmée cette irrecevabilité décidée pour tardiveté de la demande en remplacement d'expert à la motivation de laquelle les sociétés BTP CONSULTANTS et CHAMBAUD ARCHITECTES s'associent sans discuter une telle tardiveté autrement qu'au motif inopérant que les opérations d'expertise sont en cours.

La prétention formulée par les sociétés [Localité 35] DEVELOPPEMENT et DUVAL DEVELOPPEMENT AUVERGNE RHONE-ALPES afin qu'un expert intervienne aux côtés du précédent ne repose sur aucune démonstration d'une incompétence technique de celui-ci à répondre aux dires de 2021 dont elles font état. Cette prétention sera par suite rejetée.

Le nouveau délai que le juge chargé du contrôle des expertises a fixé le 25 juin 2021 au 2 août 2021 pour le dépôt du rapport de l'expert l'a été par des motifs alors pertinents, et il lui appartient d'en apprécier la prorogation dans le cadre de ses attributions.

PAR CES MOTIFS,

la cour,

confirme l'ordonnance frappée d'appel,

condamne in solidum les sociétés TEM PARTNERS, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD aux dépens du second degré de juridiction, avec la distraction demandée conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

vu l'article 700 du même code, déboute les parties des demandes formulées en application de ce texte,

rejette toutes prétentions plus amples ou contraires.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00944
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;21.00944 ?
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