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19/04/2022 | FRANCE | N°20/01319

France | France, Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 19 avril 2022, 20/01319


SD/IC















LANDESBANK SAAR



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COUR D'APPEL DE DIJON



1ère chambre civile



ARRÊT DU 19 AVRIL 2022



N° RG 20/01319 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRY3



MINUTE N°



Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2020,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/02699











APPELANTE :



LANDESBANK SAAR division LANDESBAUSPARKASSE SAARBRÜCKEN (LBS) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercic...

SD/IC

LANDESBANK SAAR

C/

[V] [O]

[S] [R] épouse [O]

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

1ère chambre civile

ARRÊT DU 19 AVRIL 2022

N° RG 20/01319 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FRY3

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : jugement du 05 octobre 2020,

rendu par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 19/02699

APPELANTE :

LANDESBANK SAAR division LANDESBAUSPARKASSE SAARBRÜCKEN (LBS) agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité au siège social :

Ursulinenstrasse 2

[Localité 7]

ALLEMAGNE

représentée par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17

INTIMÉS :

Monsieur [V] [N] [O]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (21)

[Adresse 4]

[Localité 8]

Madame [S] [R] épouse [O]

née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9] (21)

[Adresse 4]

[Localité 8]

représentés par Me Nadège FUSINA, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 103

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 février 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Michel PETIT, Président de chambre, Président,

Sophie DUMURGIER, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,

Sophie BAILLY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 19 Avril 2022,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par offre préalable acceptée le 7 mai 2004 et acte authentique reçu le 11 mai 2004 par Me [X], notaire à [Localité 8], la Landesbank Saar Girozentrale a consenti à M. et Mme [V] [O] un crédit de préfinancement dans le cadre de l'épargne-construction allemande d'un montant de 147 000 euros, remboursable in fine, garanti par une hypothèque grevant un immeuble situé à [Localité 6].

En l'absence de remboursement du prêt, la banque a notifié la déchéance du terme du prêt le 9 juin 2015, après mise en demeure des emprunteurs.

Un commandement de payer valant saisie immobilière du bien hypothéqué a été signifié aux époux [O] le 15 septembre 2015.

Les débiteurs ont saisi la commission de surendettement et par décision du 24 octobre 2016, le tribunal d'instance de Beaune a confirmé la décision de recevabilité de leur demande de surendettement.

Par jugement du 9 mai 2017, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Dijon a constaté la suspension des poursuites et ordonné la mention du jugement en marge du commandement valant saisie.

Par décision du 27 novembre 2017, le Tribunal d'instance de Beaune a confirmé les mesures recommandées par la commission de surendettement, sauf en ce qui concerne quatre créances dont celle de la Landesbank SAAR, et a prévu un remboursement de cette créance par mensualités de 785,42 euros pendant 21 mois, après un moratoire de 3 mois, sans intérêts.

Ce jugement imposait aux débiteurs de justifier à la banque, dès la mise en place des mesures puis tous les six mois au minimum, de la régularisation de deux mandats de vente avec baisse systématique du prix tous les six mois et fixait le montant de la créance de la banque à 124 942,51 euros.

Les époux débiteurs ont cessé de respecter le plan de désendettement en novembre 2018.

La banque les a régulièrement mis en demeure de régler les mensualités impayées par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 février 2019, en leur rappelant qu'ils encouraient, à défaut de régularisation, la caducité des mesures.

En l'absence de régularisation dans le délai imparti de quinze jours, la Landesbank Saar Girozentrale, se prévalant de la caducité du plan, a recalculé sa créance selon les prévisions contractuelles, en y intégrant les intérêts conventionnels.

L'immeuble hypothéqué a été vendu de gré à gré le 29 mars 2019 au prix de 168 000 euros et une somme de 133 906,95 euros a été prélevée sur le prix et versée à la banque au titre de son hypothèque de premier rang.

Par exploit du 27 septembre 2019, M. et Mme [V] [O] ont fait assigner la Landesbank Saar Girozentrale devant le tribunal de grande instance de Dijon selon la procédure à jour fixe, afin de la voir condamner à leur restituer la somme de 16 033,23 euros au titre d'intérêts trop perçus et d'obtenir la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle.

Au terme de leurs dernières conclusions saisissant le tribunal, les époux [O] ont demandé à la juridiction, au visa des articles 1231-5 du code civil nouveau et 1152 ancien, 1302-1 et 2440 et suivants du code civil, R 732-2 du code de la consommation, 114 du code de procédure civile de :

- dire et juger la Saar Landesbank irrecevable et mal fondée à se prévaloir de la caducité des mesures édictées par le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le Tribunal d'instance de Beaune statuant en matière de surendettement,

Par conséquent,

- condamner la Saar Landesbank à leur restituer la somme de 16 033,23 euros correspondant au trop-perçu d'intérêts sur la vente du domicile et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

En tout état de cause,

- ordonner la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 17 juin 2004 volume 2004 V numéro 759, suivie d'un bordereau rectificatif en date du 13 août 2004 inscrit le 26 août 2004 volume 2004 V numéro 1076, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

- dire et juger que les formalités de radiation seront effectuées à la diligence du créancier et à ses frais avancés,

- condamner la Saar Landesbank à leur verser la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive et de la mauvaise foi dont elle a fait preuve lors de la cession du bien,

- condamner la Saar Landesbank à leur restituer la provision de 1 500 euros versée pour la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle, à titre de dommages et intérêts,

- réduire en de très notables proportions le montant de l'indemnité contentieuse de 7 % d'un montant de 10 290 euros qui constitue une clause pénale manifestement excessive,

- ordonner la restitution à leur profit de l'indemnité contentieuse à hauteur du montant qui sera jugé comme excessif par le Tribunal,

- condamner la Saar Landesbank à leur régler une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Les demandeurs prétendaient que la banque n'était pas fondée à s'opposer à la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle alors qu'ils avaient réglé sa créance, et qu'elle n'était pas davantage fondée à leur réclamer des intérêts conventionnels, dont le décompte leur a été transmis la veille de la vente de l'immeuble, en se prévalant de la caducité du plan de surendettement, alors que le jugement du 27 novembre 2017 ne prévoyait pas de clause résolutoire en l'absence de respect du plan et que la mise en demeure adressée par la banque était entachée de nullité.

Aux termes de ses dernières conclusions saisissant le tribunal, la Landesbank SAAR, anciennement dénommée Landesbank Saar Girozentrale, établissement bancaire et hypothécaire public de droit allemand, a demandé à la juridiction, au visa des articles 112 et suivants, 117, 694 et 1269 du code de procédure civile, 1906, 2240 et 2241 du code civil, de :

In limine litis,

- constater la nullité de l'assignation, dire le tribunal non saisi,

Subsidiairement, sur le fond,

- déclarer irrecevable la demande de restitution des intérêts et de l'indemnité forfaitaire,

- déclarer les demandes des consorts [O] mal fondées,

- débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de l'instance,

- dire n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La banque a excipé de la nullité de l'assignation, signifiée à tort à sa succursale strasbourgeoise alors qu'elle a son siège à Sarrebrück, laquelle ne constitue pas une gare principale au sens de la jurisprudence, étant étrangère au litige et n'ayant aucune qualité pour recevoir l'assignation, ce qui constitue un défaut de pouvoir entachant l'acte d'irrégularité de fond.

Au fond, elle s'est opposée à la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle au motif que, si le notaire qui a authentifié la vente de l'immeuble hypothéqué lui a réglé la somme de 133 905,95 euros conformément au décompte qu'elle lui avait transmis, elle l'a informé qu'elle ne donnerait mainlevée de l'inscription hypothécaire que lorsque le litige relatif au remboursement des intérêts conventionnels et à l'indemnité conventionnelle de 7 % serait tranché par une décision définitive, ne pouvant prendre le risque d'abandonner sa sûreté tant que le paiement qu'elle a reçu n'est pas définitif.

Elle a conclu à l'irrecevabilité de la demande de remboursement des intérêts conventionnels au motif qu'elle s'apparente à une demande de révision de compte au sens de l'article 1269 du code civil qui n'est plus recevable dès lors que les époux [O] ont accepté le décompte contenant les intérêts et qu'ils ont paraphé le décompte du notaire mentionnant l'affectation du prix.

Elle s'est opposée à cette demande en faisant valoir que, s'étant prévalue de la caducité du plan de surendettement, elle était fondée à solliciter les intérêts prévus au contrat, en contestant la prétendue nullité de la mise en demeure adressée au débiteur avant de se prévaloir de la caducité.

Elle a également prétendu que les intérêts n'étaient pas répétibles en application de l'article 1906 du code civil.

Elle s'est enfin opposée à la demande de réduction de l'indemnité conventionnelle de 7 % en arguant du manque à gagner subi, équivalent aux intérêts du prêt d'épargne construction non débloqué en raison de la défaillance des emprunteurs, représentant un montant de 11 483,70 euros.

Par jugement rendu le 5 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Dijon a :

- ordonné la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle publiée au service de la publicité foncière de [Localité 5] le 17 juin 2004 volume 2004 V numéro 759, suivie d'un bordereau rectiticatif en date du 13 août 2004 inscrit le 26 août 2004 volume 2004 V numéro 1076, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir,

- dit que les formalités de radiation seront effectuées à la diligence du créancier et à ses frais avancés,

- dit que la Landesbank Saar ne pouvait se prévaloir de la caducité des mesures édictées par le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le Tribunal d'instance de Beaune statuant en matière de surendettement,

- condamné la Landesbank Saar à restituer à M. et Mme [O] la somme de 16 033,23 euros correspondant au trop-percu d'intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019,

- condamné la Landesbank Saar à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive,

- réduit l'indemnité contentieuse de 7 % à la somme de un euro,

- condamné la Landesbank Saar à restituer à M. et Mme [O] la somme de 10 289 euros de ce chef,

- débouté les époux [O] de leur demande de dommages-intérêts au titre des frais de mainlevée d'hypothèque,

- condamné la Landesbank Saar aux entiers dépens de l'instance,

- condamné la Landesbank Saar à régler à M. et Mme [O] une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

L'établissement Landesbank Saar a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 9 novembre 2020, limité aux chefs de dispositif ayant rejeté l'exception de nullité de l'assignation, jugé qu'elle ne pouvait se prévaloir de la caducité des mesures édictées par le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le Tribunal d'instance de Beaune statuant en matière de surendettement, l'ayant condamnée à restituer à M. et Mme [O] la somme de 16 033,23 euros correspondant au trop-percu d'intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en raison de la résistance abusive, ayant réduit à un euro l'indemnité contentieuse de 7 % et l'ayant condamnée à restituer à M. et Mme [O] la somme de 10 289 euros de ce chef, et l'ayant condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure en la déboutant de ses plus amples moyens et prétentions.

Par ordonnance rendue le 23 février 2021, la première présidente de la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le jugement du 5 octobre 2020, s'agissant de la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle prise sur le bien de M. et Mme [O] [V], et aménagé l'exécution provisoire prononcée par le jugement et enjoint à la Landesbank Saar de consigner dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sur le compte CARPA de son conseil en France, l'intégralité des sommes allouées par le jugement du 5 octobre 2020, et dit, qu'à défaut de consignation dans le délai prévu, la mesure d'aménagement de l'exécution provisoire sera non avenue et que la Landesbank Saar devra verser aux époux [O] l'intégralité des sommes au paiement desquelles elle a été condamnée par le jugement du 5 octobre 2020.

Au terme de conclusions notifiées le 8 mars 2021, la Landesbank Saar demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer les dispositions du jugement du 5 octobre 2020 rejetant l'exception de nullité et d'irrégularité de l'assignation, réduisant l'indemnité contentieuse et celles la condamnant :

' à restituer à M. et Mme [O] la somme de 16 033,23 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 27/09/2019,

' à verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

' à restituer à M. et Mme [O] la somme de 10 289 euros de ce chef,

' au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

Statuant à nouveau,

- constater la nullité de l'assignation, dire que le tribunal judiciaire de Dijon n'a pas été régulièrement saisi,

Subsidiairement,

Sur le fond,

- déclarer irrecevables la demande de restitution des intérêts et de l'indemnité forfaitaire, - déclarer les demandes des époux [O] mal fondées,

- débouter M. et Mme [O] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

En tout état de cause,

- condamner M. et Mme [O] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- rejeter l'appel incident et les demandes des époux [O].

Au terme de leurs conclusions d'intimés notifiées le 17 décembre 2020, les époux [O] demandent à la cour de :

Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil nouveau et 1152 ancien, 1302-1 et 2440 et suivants du code civil ,

Vu les dispositions de l'article R 732-2 du code de la consommation (ancien L 733-12 du code de la consommation),

Vu les dispositions des articles 114 ,117 et 1269 du code de procédure civile,

- confirmer partiellement le jugement en date du 5 octobre 2020 en ce qu'il a :

' dit que la Saar Landesbank ne pouvait se prévaloir de la caducité des mesures édictées par le jugement rendu le 27 novembre 2017 par le tribunal d'instance de Beaune statuant en matière de surendettement,

' jugé que la banque avait fait preuve de résistance abusive en refusant d'ordonner la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle,

' condamné la Saar Landesbank à leur restituer la somme de 16 033,23 euros correspondant au trop-perçu d'intérêts, outre intérêts au taux légal à compter du 27  septembre 2019,

' réduit l'indemnité contentieuse à la somme de 1 euro et condamné la Saar Landesbank à leur restituer la somme de 10 289 euros de ce chef,

' condamné la Saar Landesbank aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'au règlement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- réformer partiellement le jugement pour le surplus,

Par conséquent,

- condamner la Saar Landesbank à leur régler une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en raison de la résistance abusive et de la mauvaise foi dont elle a fait preuve en sollicitant paiement d'intérêts indus et en refusant de procéder spontanément à la mainlevée de l'hypothèque conventionnelle,

- subsidiairement, confirmer le montant de dommages et intérêts arbitré par les premiers juges à hauteur de 1 000 euros,

- condamner la Saar Landesbank à supporter la charge des frais de mainlevée de l'hypothèque conventionnelle qui s'élèvent à la somme de 193 euros,

En tout état de cause,

Y ajoutant,

- condamner la Saar Landesbank à leur régler une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2021.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs écritures susvisées.

SUR CE

Sur la nullité de l'assignation

L'appelante maintient l'exception de nullité soulevée en première instance, considérant que l'assignation a été délivrée à tort à sa succursale strasbourgeoise alors qu'elle a son siège à Sarrebruck, en faisant valoir que la succursale La Landesbausparkasse qui est une division interne n'a pas la personnalité morale, qu'elle n'est intervenue à aucun moment dans la conclusion du crédit litigieux et qu'elle n'est pas une gare principale au sens de la jurisprudence.

Elle en déduit qu'elle n'avait aucune qualité pour recevoir l'assignation, la signification à une succursale n'étant possible que si elle est l'objet du litige.

Elle rappelle que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne morale figurant au procès comme représentant d'une personne morale, en relevant que, sur l'assignation, la succursale est désignée comme habile à la représenter alors qu'elle ne disposait d'aucun pouvoir de représentation.

Les époux [O] concluent à la régularité de l'acte introductif d'instance en faisant valoir que la Landesbank Saar dispose d'un établissement secondaire en France, à [Localité 10], auquel l'assignation a été signifiée, l'acte étant délivré à un chargé d'affaires qui a déclaré être habilité à recevoir l'acte.

Ils précisent que cet établissement secondaire est directement lié au siège social dont il dépend et qu'il est valablement identifié sur le registre du commerce et des sociétés comme pratiquant une activité de crédit, en relevant que l'appelante a pu faire valoir ses droits sans difficulté.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'effet dévolutif s'opère pour le tout si l'acte introductif d'instance est nul, et par conséquent le jugement, car l'appelante a comparu et a conclu au fond en première instance.

Le tribunal ne s'est pas prononcé sur l'exception de nullité soulevée par la défenderesse dans le dispositif de sa décision.

L'article 690 du code de procédure civile énonce que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement.

Le terme d'établissement n'est pas à confondre avec celui de siège social et une notification peut, en dehors du siège social, être valablement faite au lieu d'exercice ou à l'une des agences de la personne morale.

En l'espèce, l'assignation a été délivrée à la Landesbank Saar prise en son établissement situé [Adresse 1], déclaré comme établissement secondaire ayant pour activité la distribution de crédit sur l'extrait Kbis de la société versé aux débats, à une personne s'étant déclarée habilitée à le recevoir et elle n'est donc entachée d'aucune irrégularité.

Rectifiant l'omission de statuer du premier juge, l'exception de nullité opposée par l'appelante sera en conséquence rejetée.

Sur la demande en restitution d'un trop perçu d'intérêts

La Landesbank Saar conclut à l'irrecevabilité des demandes de remboursement des sommes payées en exécution du décompte adressé au notaire et repris par ce dernier au motif que ce décompte n'a pas été contesté et a servi de base à l'affectation du prix de vente de l'immeuble, en relevant que le notaire des époux [O] a confirmé que ces derniers ont accepté le décompte de la banque.

Elle considère que les intimés tentent ainsi de revenir sur un décompte qui a été arrêté, approuvé et exécuté, et que leur demande est irrecevable en application de l'article 1269 du code de procédure civile relatif à l'action en reddition de compte.

Or, comme l'objectent à bon droit les intimés, la demande de restitution des intérêts qu'ils ont réglés à la banque ne s'analyse pas comme une demande en reddition de compte au sens de l'article 1269 du code civil, qui régit les actions formées contre le comptable, mais comme une action en répétition d'une somme indue régie par l'article 1302-1 du code civil, étant observé que la banque n'a jamais été le mandataire des emprunteurs.

Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il a écarté la fin de non recevoir opposée par la Landesbank Saar à la demande en répétition d'indu.

L'appelante conclut au rejet de la demande de restitution des intérêts figurant au décompte qu'elle a établi le 30 mars 2019 en prétendant que l'arrêt du cours des intérêts est une mesure du plan de surendettement et ne peut survivre à sa caducité, le créancier recouvrant l'intégralité de ses droits nés du contrat lorsque le plan est caduc.

Elle considère que c'est à tort que le tribunal a jugé que les mesures adoptées par la commission de surendettement n'étaient pas devenues caduques alors, qu'après plusieurs échéances restées impayées, elle a adressé une mise en demeure de payer le 25 février 2019 et constaté la caducité des mesures en l'absence de régularisation.

Elle invoque les dispositions de l'article R 732-2 du code de la consommation prévoyant que le plan conventionnel de redressement mentionne qu'il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée au débiteur et, qu'en l'espèce, les mesures recommandées par la commission de surendettement prévoient expressément la caducité des mesures en cas de non respect et ont été validées par le jugement du tribunal d'instance de Beaune du 27 novembre 2017, la clause résolutoire faisant partie intégrante des mesures recommandées et ayant la même force exécutoire que celles-ci.

Les époux [O] contestent la caducité du plan de surendettement en arguant de la nullité de la mise en demeure adressée le 25 février 2019 à un seul d'entre eux et en faisant valoir que l'article R 732-2 du code de la consommation ne s'appliquent qu'aux plans conventionnels de redressement et pas aux mesures imposées, sauf à ce que la décision de justice qui les fixe prévoit expressément dans son dispositif les conditions dans lesquelles la caducité peut intervenir, ce que n'a pas prévu le jugement rendu le 27 novembre 2017, lequel se substitue aux mesures recommandées par la commission de surendettement, et ils relèvent que la banque n'a pas saisi le tribunal pour qu'il soit mis fin aux mesures recommandées.

Ils considèrent que la banque a fait preuve de mauvaise foi car elle leur a adressé sa mise en demeure aux fins de caducité du plan qu'après avoir été informée de la régularisation d'un compromis de vente par leur notaire le 22 février 2019 et elle n'a adressé son nouveau décompte que la veille de la signature de l'acte authentique de vente, ce qui ne leur a pas permis de contester celui-ci immédiatement, par crainte de compromettre la signature de l'acte.

Comme l'ont exactement rappelé les premiers juges, en application des dispositions de l'article L 733-17, devenu l'article 733-16, du code de la consommation, en cas de mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement, les créanciers, en cas d'inexécution par le débiteur des mesures recommandées homologuées, ne recouvrent le

droit de pratiquer des mesures d'exécution que dans le cas où il est mis fin au plan, soit par une décision du juge statuant en matière de surendettement, soit par l'effet d'une clause résolutoire prévue par ces mesures ou par l'ordonnance les homologuant.

Il est constant que la Landesbank Saar n'a pas saisi le juge statuant en matière de surendettement pour demander qu'il soit mis fin au plan de désendettement.

Le tribunal a pu justement relever que, si les mesures décidées par la commission de surendettement des particuliers de Côte d'Or le 28 avril 2017 prévoyaient une clause résolutoire en cas de non respect des mesures, ces mesures ont été remises en cause par le recours de la Landesbank Saar et le jugement rendu par le tribunal d'instance de Beaune le 27 novembre 2017, qui les a confirmées à l'exception des mesures relatives à la créance de la Landesbank Saar fixée à 124 942,51 euros remboursable en 21 mensualités de 785,42 euros après un moratoire de trois mois, avec un taux d'intérêt réduit à 0 %, lequel jugement ne prévoyait pas de clause résolutoire en l'absence de respect des mesures mises en place.

Il a pu également, à bon droit, considérer que la confirmation par ce jugement des mesures préconisées par la commission de surendettement, à l'exception de quatre créances dont celles de la défenderesse, ne pouvait pas s'interpréter, faute de disposition expresse en ce sens, comme une confirmation de la clause résolutoire insérée dans la partie motivation de l'avis rendu par la commission.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a dit que la banque ne pouvait pas se prévaloir de la caducité des mesures édictées par le jugement rendu par le tribunal d'instance de Beaune le 27 novembre 2017.

En second lieu, la Landesbank Saar s'oppose à la demande de restitution des intérêts payés en arguant du paiement sans réserve effectué par les époux [O] qui constitue une reconnaissance de dette leur interdisant de faire valoir des contestations ultérieures.

Or, comme l'objectent à juste titre les intimés, leur avocat a informé le notaire du caractère provisoire du règlement et, au surplus, le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à l'exercice par son auteur de l'action en répétition de l'indu.

C'est également en vain que l'appelante s'oppose à la restitution des intérêts en invoquant les dispositions de l'article 1906 du code civil en vertu duquel l'emprunteur qui a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital, lequel exige un paiement volontaire qui n'existe pas en l'espèce dès lors que le paiement a été fait avec réserve par les emprunteurs contraints de vendre leur bien immobilier rapidement.

Le créancier ne pouvant pas se prévaloir de la caducité des mesures édictées par le jugement du 27 novembre 2017, il n'a pas recouvré ses droits nés du contrat et le jugement déféré mérite confirmation en ce qu'il a condamné la banque à restituer aux époux [O] la somme de 16 033,23 euros correspondant aux intérêts trop perçus, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2019, date de l'assignation.

Sur la demande de réduction de l'indemnité conventionnelle

Pour conclure à l'infirmation du jugement qui a réduit l'indemnité contentieuse de 7 % à la somme de un euro et qui l'a condamnée à restituer aux époux [O] la somme de 10 289 euros à ce titre, la Landesbank Saar soutient que cette indemnité a été validée par le jugement du tribunal d'instance de Beaune qui a fixé sa créance et qui a autorité de chose jugée de ce chef, ce qui rend irrecevable la demande des intimés.

Elle relève que cette indemnité n'a pas été discutée lors de la vente de l'immeuble, seuls les intérêts ayant donné lieu à des échanges avec le notaire.

Elle ajoute que l'indemnité est justifiée dans son principe et son quantum car elle compense la perte par le prêteur des intérêts qui auraient dû être payés jusqu'au terme du prêt en précisant que, pendant la deuxième phase de prêt épargne-construction, elle aurait dû percevoir 11 483,70 euros d'intérêts, mais que ce prêt n'a pas été débloqué en raison de la défaillance des emprunteurs.

Elle invoque également le préjudice résultant de la mobilisation du service contentieux de la banque pendant plusieurs années et prétend que son préjudice est bien supérieur au montant de l'indemnité de 7 %, qui n'est nullement excessif.

La fixation de la créance de la société Landesbank Saar par le juge du surendettement n'a autorité de la chose jugée que pour les besoins de la procédure de surendettement et le tribunal d'instance de Beaune a, à cet égard, rappelé qu'il ne lui appartenait pas de supprimer l'indemnité contentieuse insérée dans l'acte notarié de prêt.

C'est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges, après avoir relevé, d'une part, que les époux [O] ont réglé les intérêts de la phase de préfinancement de juin 2004 jusqu'en 2015, pour un montant total de 78 400 euros, qu'ils ont versé des mensualités sur le compte épargne pour un montant de 61 140,97 euros et qu'ils se sont acquittés d'une somme de 133 906,95 euros lors de la vente de leur bien immobilier, ce qui représente une somme totale de 273 447,92 euros au titre du prêt initial, et, d'autre part, que la banque a bénéficié pendant plus de dix ans du règlement des intérêts du prêt de préfinancement, ont considéré que l'appelante a a subi un préjudice minime justifiant la réduction de l'indemnité d'exigibilité à un euro, le jugement méritant confirmation sur ce point et en ce qu'il a condamné la Landesbank Saar à restituer aux intimés la somme de 10 289 euros à ce titre.

Sur la demande de dommages-intérêts

Les époux [O], appelants incidents, reprochent à la banque sa résistance abusive à procéder à la mainlevée de l'inscription d'hypothèque conventionnelle et sa déloyauté lors de la vente de leur bien immobilier, faisant valoir que, malgré le règlement intégral de la somme mentionnée dans le décompte transmis quelques jours avant la signature de la vente immobilière, elle a refusé d'ordonner amiablement la mainlevée de l'inscription, ce qui les a contraints à engager une procédure judiciaire et les a placés dans une position délicate vis à vis de leurs acquéreurs.

Ils sollicitent en conséquence l'allocation d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

La banque s'oppose à cette demande en indiquant qu'elle n'a jamais refusé de donner mainlevée de son inscription contre paiement mais qu'elle ne pouvait pas prendre le risque d'abandonner sa sûreté tant que le paiement reçu n'était pas définitif.

Le tribunal a considéré, à juste titre, que la banque avait fait preuve d'une résistance abusive en maintenant la mesure de garantie alors qu'elle était totalement désintéressée de sa créance, contraignant ainsi les époux [O] à agir en justice, et il a justement évalué le préjudice en résultant pour ces derniers à la somme de 1 000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande de restitution de la provision perçue par la Landesbank Saar au titre des frais de mainlevée d'hypothèque

Les frais de mainlevée d'hypothèque sont à la charge des débiteurs, en application du contrat de prêt, et c'est à bon droit que les époux [O] ont été déboutés de ce chef de demande, le jugement méritant confirmation sur ce point.

Sur les demandes accessoires

La Landesbank Saar qui succombe en son appel sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais exposés par les intimés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare la Landesbank Saar recevable mais mal fondée en son appel,

Déclare M. et Mme [V] [O] recevables mais mal fondés en leur appel incident,

Rectifiant l'omission de statuer du tribunal,

Rejette l'exception de nullité de l'assignation soulevée par la Landesbank Saar,

Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 5 octobre 2020 par le Tribunal judiciaire de Dijon,

Y ajoutant,

Condamne la Landesbank Saar à payer à M. et Mme [V] [O] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Landesbank Saar aux entiers dépens d'appel, avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 1re chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/01319
Date de la décision : 19/04/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-04-19;20.01319 ?
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