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24/11/2016 | FRANCE | N°15/00113

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 novembre 2016, 15/00113


KH / EC

Société METALLURGIQUE DE FONTAINE FRANCAISE

C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/00113
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 25 Novembre 2014, enregistrée sous le no 11/368

APPELANTE :
Société METALLURGIQUE DE FONTAINE FRANÇAISEElisant domicile chez Me Guy

DE FORESTA139 rue Vendôme - Place Vendôme69477 LYON CEDEX 06
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELARL DE FOREST...

KH / EC

Société METALLURGIQUE DE FONTAINE FRANCAISE

C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/00113
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 25 Novembre 2014, enregistrée sous le no 11/368

APPELANTE :
Société METALLURGIQUE DE FONTAINE FRANÇAISEElisant domicile chez Me Guy DE FORESTA139 rue Vendôme - Place Vendôme69477 LYON CEDEX 06
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELARL DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Lucie ANCELET, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)8 rue du Docteur MaretBP 3454821045 DIJON CEDEX
représentée par Mme Stéphanie X... en vertu d'un pouvoir général de la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or en date du 4 janvier 2016

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre,Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE
M. Y..., salarié de la société Métallurgique de Fontaine Française, a déclaré le 12 décembre 2008 une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du 26 novembre 2008 faisant état de surdité relevant du tableau no 42A AH83 des maladies professionnelles.
Par courrier du 9 juin 2009, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a informé la société Métallurgique de Fontaine Française de son refus provisoire de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. Y....
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juin 2009, la CPAM a informé la société Métallurgique de Fontaine Française que l'instruction était clôturée et de sa possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la décision.
Le 10 juillet 2009, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont a été victime M. Y....
Le 27 octobre 2011, la société Métallurgique de Fontaine Française a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté, le 31 août 2011, sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie du 12 décembre 2008, de M. Y....
Par jugement du 25 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société Métallurgique de Fontaine Française de son recours et confirmé la décision de la commission de recours amiable du 31 août 2011.
La société Métallurgique de Fontaine Française a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, * la société Métallurgique de Fontaine Française demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de lui dire inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée le 26 novembre 2008 par M. Y... aux motifs que :- la CPAM a pris une décision de refus provisoire de prise en charge de la maladie professionnelle en violation du principe du contradictoire,- la CPAM a détourné les possibilités de recours à un délai complémentaire et n'a pas respecté les délais réglementaires de prise en charge,- la CPAM ne rapporte pas la preuve que les examens réalisés sur M. Y... ont été effectivement réalisés dans les conditions fixées par le tableau no 42 des maladies professionnelles,- que la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. Y... n'est donc pas rapportée.
* la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré.À l'audience, la CPAM précise qu'elle ne s'oppose pas à l'organisation d'une mesure d'expertise afin d'établir la conformité des examens réalisés aux conditions du tableau, frais avancés à sa charge.
La société Métallurgique de Fontaine Française ne s'oppose pas à l'organisation de cette mesure d'expertise.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.DISCUSSION
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge
Attendu que la société Métallurgique de Fontaine Française fait valoir que la CPAM n'a pas respecté le caractère contradictoire de la procédure aux motifs que la CPAM a détourné les délais de prise en charge en notifiant un délai complémentaire qui n'avait pour seul objet que de recueillir l'avis de son service médical et en notifiant un refus provisoire de prise en charge sans l'informer de la clôture de l'instruction, la décision de prise en charge étant intervenue un mois après la fin des délais réglementaires d'instruction ;
Mais attendu que s'agissant d'un refus provisoire de prise en charge en l'absence de l'ensemble des éléments pour prendre position, la CPAM n'avait pas à notifier à la société Métallurgique de Fontaine Française la clôture de l'instruction, ce refus n'étant communiqué à l'employeur qu'à titre d'information et n'ayant aucun caractère définitif ;
que, par ailleurs, le non-respect du délai de six mois dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionné que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et l'employeur ne peut se prévaloir ;
que le jugement doit en conséquence être confirmé de ce chef ;
Sur les conditions du tableau
Attendu que la société Métallurgique de Fontaine Française fait valoir que les conditions du tableau 42 des maladies professionnels n'étaient pas remplies pour permettre une prise en charge, l'examen audiométrique ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle produit par M. Y... n'étant pas valable ;
Attendu que le tableau 42 des maladies professionnelles mentionne :Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d'acouphènes.Cette hypoacousie est caractérisée par un déficit audiométrique bilatéral, le plus souvent symétrique et affectant preférentiellement les fréquences élevées.Le diagnostic de cette hypoacousie est établi : - par une audiométrie tonale liminaire et une audiométrie vocale qui doivent être concordantes ;- en cas de non-concordance : par une impédancemétrie et recherche du réflexe stapédien ou, à défaut, par l'étude du suivi audiométrique professionnel.Ces examens doivent être réalisés en cabine insonorisée, avec un audiomètre calibré.Cette audiométrie diagnostique est réalisée après une cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours et doit faire apparaître sur la meilleure oreille un déficit d'au moins 35 dB. Ce déficit est la moyenne des déficits mesurés sur les fréquences 500, 1 000, 2 000 et 4 000 Hertz.Aucune aggravation de cette surdité professionnelle ne peut être prise en compte, sauf en cas de nouvelle exposition au bruit lésionnel ;
qu'il appartient à la CPAM, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau des maladies professionnelles dont elle invoque l'application sont remplies ;
que la CPAM a elle-même indiqué à M. Y... que les audiogrammes réalisés les 9 juin 2008 et 1er décembre 2008 n'étaient pas valables et lui a demandé de lui adresser un audiogramme tonal et vocal établi après trois jours ou plus de non exposition au bruit ;
que, s'agissant de l'examen ayant conduit à la prise en charge de la maladie professionnelle, la société Métallurgique de Fontaine Française fait valoir que l'audiogramme produit par M. Y... n'est pas valable puisque ne figurent pas la courbe retraçant la conduction osseuse et la courbe retraçant la conduction aérienne ne permettant dès lors pas une exploitation utile de l'examen ;
que les documents produits à la cour ne permettant pas de vérifier la régularité de l'examen pratiqué, il y a lieu, avant dire-droit, d'ordonner une expertise afin de déterminer si l'audiogramme produit par M. Y... à l'appui de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle remplissait les conditions du tableau no 42, frais avancés par la CPAM ;

PAR CES MOTIFS

La cour,
Avant dire-droit,
Ordonne une expertise confiée à M. Le professeur Z..., Polyclinique du Parc Drevon 18 cours du Général de Gaulle 21 000 Dijon, avec pour mission de :- prendre connaissance du dossier,- se faire communiquer par le service médical de la CPAM l'audiogramme transmis par M. Y... ayant permis sa prise en charge de la maladie professionnelle en application de l'article L.141-2-2 du code de la sécurité sociale,- dire si l'audiogramme produit par M. Y... à l'appui de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle remplissait les conditions du tableau no 42,- de recueillir, éventuellement, les dires des parties et d'y répondre,
Fixe à 2.000 € la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner auprès du régisseur d'avance et recette de la cour d'appel de Dijon par la CPAM, au plus tard le 10 janvier 2017,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la chambre dans un délai de six mois à compter de sa saisine à charge pour lui d'en adresser une copie à chacune des parties,
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance,
Commet Roland VIGNES, Président de Chambre, pour surveiller le déroulement des opérations expertales,
Sursoit à statuer pour le surplus et les dépens.

Le greffier Le président

Emilie COMTET Roland VIGNES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00113
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2016-11-24;15.00113 ?
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