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24/11/2016 | FRANCE | N°15/00107

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 novembre 2016, 15/00107


Sarra X...

C/

Association LES PEP21

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00107
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 27 Janvier 2015, enregistrée sous le no F 14/ 00897

APPELANTE :

Sarra X... ...21000 DIJON

représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au ba

rreau de DIJON

INTIMÉE :

Association LES PEP21 28 rue des Ecayennes 21000 DIJON

représentée par Me Mathilde BACHELE...

Sarra X...

C/

Association LES PEP21

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00107
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 27 Janvier 2015, enregistrée sous le no F 14/ 00897

APPELANTE :

Sarra X... ...21000 DIJON

représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

Association LES PEP21 28 rue des Ecayennes 21000 DIJON

représentée par Me Mathilde BACHELET de la SCP DU PARC CURTIL ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE

Suivant contrat à durée déterminée à temps partiel du 3 octobre 2011 au 15 décembre 2011, Mme Sarra X... a été engagée par l'association PEP 21 en qualité d'animatrice.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention de l'animation.
L'association PEP 21 a édité une attestation Pôle emploi le 15 décembre 2011 mentionnant une activité du 3 octobre 2011 au 15 novembre 2011 avec pour motif de rupture " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat d'apprentissage à l'initiative du salarié ".
Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Dijon le 14 octobre 2014 aux fins de voir notamment requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Par jugement du 27 janvier 2015, le conseil de prud'hommes a :- débouté Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,- condamné l'association PEP 21 à verser à Mme X... les sommes de : * 215, 02 euros à titre de rappel de salaire pour novembre et décembre 2011, outre 21, 50 euros au titre des congés payés afférents, * 49, 91 euros au titre de l'indemnité de précarité, * 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,- condamné l'association PEP 21 à remettre les documents légaux rectifiés conformément à la décision,- dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Mme X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Mme X... demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de :- requalifier son contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein,- dire et juger que l'association PEP 21 ne justifie pas d'une rupture de contrat à l'initiative de la salariée,- condamner l'association PEP 21 à lui payer les sommes de : * 1 458, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière, * 1 458, 60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 145, 86 euros au titre des congés payés afférents, * 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 1 458, 60 euros à titre d'indemnité de requalification, * 1 458, 60 euros au titre des salaires jusqu'au 15 décembre 2011, outre 145, 86 euros au titre des congés payés afférents, * 364, 60 euros au titre de l'indemnité de précarité,- condamner l'association PEP 21 à remettre les documents légaux rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la notification ou de la signification du jugement à intervenir, le conseil se réservant expressément la possibilité de liquider l'astreinte,- condamner l'association PEP 21 au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

l'association PEP 21 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a condamnée au paiement des salaires de novembre et décembre 2011 congés payés afférents et à l'indemnité de précarité et de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, elle sollicite que la cour :- déboute Mme X... de sa demande pour procédure irrégulière,- fixe l'indemnité de préavis à la somme de 133, 72 euros brut, congés payés inclus,- limite la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif à la somme de 133, 72 euros net,- limite l'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à la somme de 133, 72 euros net,- déboute Mme X... de sa demande de rappel de salaire ou la limite à la somme de 133, 72 euros brut, congés payés inclus,- déboute Mme X... de sa demande d'indemnité de précarité et à tout le moins la limite à la somme de 15, 04 euros brut, congés payés inclus.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.

DISCUSSION

Sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein
Attendu que par application des dispositions de l'article L. 3123-14 du code du travail le contrat de travail à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ;
qu'en l'espèce, le contrat de travail de Mme X... mentionne une répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine mais ne comporte aucune durée hebdomadaire ou mensuelle ;
que l'absence des mentions prévues par l'article L. 3123-14 susvisé fait présumer qu'il s'agit d'un emploi à temps complet sauf à l'employeur, pour contester utilement cette présomption, de rapporter la preuve, d'une part que le salarié ne travaillait pas à temps plein et d'autre part, qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur ;
que les bulletins de salaire de Mme X... ne démontrent pas un emploi à temps plein, ce que cette dernière ne soutient d'ailleurs pas ; que la fiche de mission signée par Mme X... le 3 octobre 2011 précise que les horaires d'animation à Fontaine d'Ouche et Grésilles sont 16h40- 18h15 pour les animateurs ; que les planning produits par l'association PEP 21 établissent que les horaires de Mme X... ont été respectés en octobre 2011, le contrat ayant été interrompu dès le 15 novembre 2011 ;
que Mme X... ne démontrant pas avoir été dans l'obligation de se tenir à la disposition permanente de son employeur, la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein doit être rejetée ;
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Attendu que selon l'article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
que l'article L. 1242-2 du même code dispose que, sous réserve des contrats spéciaux prévus à l'article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cinq cas qu'il énumère, parmi lesquels figurent le remplacement d'un salarié (1o), l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (2o) et les emplois saisonniers ou pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif étendu, il est d'usage de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois (3o) ;
qu'aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ;
qu'en l'espèce, le contrat de Mme X... indique un surcroît temporaire d'activité ;
que l'association PEP 21 est une association qui a pour but de favoriser et compléter l'action de l'enseignement public et assure notamment un accompagnement à la scolarité ; que Mme X... a été engagée pour exercer les fonctions d'animatrice du dispositif d'éducation citoyenne et d'aide aux devoirs dans un établissement scolaire de Dijon ;
que s'il ne saurait être sollicité de l'association PEP 21 la production de documents comptables, une association n'étant pas tenue de recourir aux services d'un tel professionnel, il convient de relever que les tableaux d'effectifs et de nombre de 2010 et 2011 sont insuffisants à démontrer le surcroît temporaire d'activité invoqué, les tableaux établissant au contraire une constante, voire une légère augmentation du nombre d'enfants inscrits en janvier par rapport à ceux inscrits entre septembre et décembre ;
que l'association PEP 21 ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, le contrat de travail de Mme X... doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ;
Attendu qu'aux termes de l'article L. 1245-2 alinéa 2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il doit lui accorder une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
qu'il sera en conséquence alloué à Mme X... la somme de 133, 72 euros net ;
Sur la rupture du contrat
Attendu que l'association PEP 21 fait valoir que Mme X... ne s'est plus présentée pour réaliser sa prestation de travail à compter du 15 novembre 2011 ;
Mais attendu que l'association PEP 21 ne démontre aucunement que Mme X... avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition ; que la mention sur l'attestation Pôle emploi " rupture à l'initiative du salarié " ne permet de suppléer à cette carence alors que la démission d'un salarié ne se présume pas ; qu'à aucun moment, Mme X... n'a été mise en demeure de reprendre son poste ou de justifier de son absence ;
qu'en conséquence, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse dont la date doit être fixée au 15 novembre 2011, les parties reconnaissant que la prestation de travail a été interrompue à cette date et les effets de la requalification remontant à la date du contrat à durée déterminée irrégulier ;
que la demande en rappel de salaire présentée par Mme X... est donc sans objet ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 1235-2 et L. 1235-5 du code du travail avec celles de l'article L. 1235-3 du code du travail que, lorsque le licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté ou opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le salarié ne peut obtenir, en plus des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité distincte pour irrégularité de la procédure, sauf en cas de méconnaissance des dispositions relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ;
que le défaut de convocation à un entretien préalable au licenciement induit nécessairement une telle méconnaissance ;
Mais attendu qu'en l'absence de tout justificatif du préjudice subi par Mme X..., qui a attendu 2014 pour saisir la juridiction prud'homale, cette demande doit être rejetée ;
Attendu qu'il convient d'allouer à Mme X... la somme de 133, 72 euros brut au titre de l'indemnité de préavis, congés payés inclus ;
que compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme X..., de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, en l'absence de tout justificatif d'un préjudice plus ample, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 133, 72 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Sur l'indemnité de précarité
Attendu que Mme X... sollicite le versement d'une indemnité de précarité en raison de son contrat de travail à durée déterminée ;
Mais attendu que l'indemnité de précarité prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, qui compense, pour le salarié, la situation dans laquelle il est placé du fait de son contrat à durée déterminée, n'est pas due lorsque la relation contractuelle se poursuit en contrat à durée indéterminée, notamment en cas de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée ;
Sur les documents légaux
Attendu que la remise des documents légaux rectifiés, conformément à la présente décision, doit être ordonnée, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme X... de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en temps plein,
Requalifie le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en contrat à durée indéterminée,
Condamne l'association PEP 21 à payer à Mme X... les sommes de : * 133, 72 euros (centre trente trois euros et soixante douze centimes) net à titre d'indemnité de requalification, * 133, 72 euros (centre trente trois euros et soixante douze centimes) brut au titre de l'indemnité de préavis, congés payés inclus, * 133, 72 euros (centre trente trois euros et soixante douze centimes) net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne la délivrance à Mme X... des documents légaux rectifiés conformément à la décision,
Déboute Mme X... du surplus de ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X... aux dépens.
Le greffierLe président

Emilie COMTETRoland VIGNES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00107
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2016-11-24;15.00107 ?
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