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24/11/2016 | FRANCE | N°15/00090

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 novembre 2016, 15/00090


GL/FG

SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/00090
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE ET LOIRE, décision attaquée en date du 15 Janvier 2015, enregistrée sous le no R13-139
APPELANTE :
SCA MA

NUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELINPlace des Carmes-Déchaux63040 CLERMONT FERRAND CEDEX 9
représenté...

GL/FG

SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/00090
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE ET LOIRE, décision attaquée en date du 15 Janvier 2015, enregistrée sous le no R13-139
APPELANTE :
SCA MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELINPlace des Carmes-Déchaux63040 CLERMONT FERRAND CEDEX 9
représentée par Me Jean baptiste MATHIEU de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE

INTIMÉS :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE (FIVA)Tour GalliéniAvenue du Général de Gaulle93175 BAGNOLET CEDEX
représenté par Mme Anna Y... (Agent du FIVA) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 30 septembre 2016
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)113 rue de Paris71022 MACON CEDEX 9
représentée par Mme Michèle Z... (Responsable contentieux) en vertu d'un mandat annuel en date du 18 décembre 2015

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président,Gérard LAUNOY, Conseiller,Karine HERBO, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Retraité depuis le 1er janvier 2010, M. André A... a été employé dans l'établissement de Blanzy (Saône-et-Loire) de la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin (la société Michelin), en qualité de chaudronnier, du 1er juin 1972 au 1er janvier 1986, puis du 3 janvier 1990 au 26 novembre 2002.
Se fondant sur un certificat médical du 1er décembre 2001 attestant qu'il présentait un cancer épidermoïde de la bronche principale droite, il a demandé la reconnaissance de cette affection comme maladie professionnelle. Le 11 juin 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a décidé de la prendre en charge au titre du tableau no 30 bis comme cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante.
Aux termes d'une offre du 5 février 2013, acceptée le 7 février 2013, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (Fiva) lui a alloué, sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % déterminé bien que la consolidation ne soit pas encore acquise, les indemnités suivantes :- 47.800 euros au titre du préjudice moral,- 31.500 euros au titre du préjudice physique,- 31.500 euros au titre du préjudice d'agrément,- 3.000 euros au titre du préjudice esthétique,soit un total de 113.800 euros.
Par requête du 5 mars 2013, le Fiva a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saône-et-Loire d'une demande en reconnaissance de faute inexcusable dirigée contre la société Michelin.
Statuant le 15 janvier 2015, cette juridiction a :- dit que la maladie professionnelle en cause était la conséquence de la faute inexcusable de la société Michelin,- dit que l'indemnité versée par la Caisse primaire serait majorée dans la limite du maximum légal conformément à l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale et que le cas échéant, cette majoration sera versée directement par la caisse à M. A...,- dit qu'en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie due à l'amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,- fixé comme suit l'indemnisation des préjudices de M. André A..., et uniquement ceux-ci :25.000 euros pour les souffrances physiques,35.000 euros pour les souffrances morales,- rappelé que les dispositions de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale étaient applicables à l'espèce,- dit que la Caisse primaire pourrait exercer une action récursoire à l'encontre de la société Michelin en vue de récupérer les sommes qu'elle aura versées à M. A... au titre de la faute inexcusable,
- condamné la société Michelin à verser au Fiva la somme de 1.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société Michelin a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l'audience, * la société Michelin demande à la Cour, avec l'infirmation du jugement, de :- dire que les conséquences financières de l'éventuelle reconnaissance de la faute inexcusable ne sauraient être supportées par elle,- rejeter la demande en reconnaissance de faute inexcusable,- subsidiairement, dire que le Fiva est subrogé dans les droits de M. A... à due concurrence des sommes versées à celui-ci,- réduire à de plus justes proportions les indemnisations mises à sa charge au titre du préjudice moral et du préjudice d'agrément ;
* le Fiva prie la Cour de :- confirmer le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la fixation des préjudices personnels de M. A...,- fixer l'indemnisation de ces préjudices aux montants acceptés par ce dernier, ci-dessus relatés,- juger que la Caisse primaire devra verser cette somme, soit 113.800 euros, au Fiva en sa qualité de créancier subrogé,- condamner la société Michelin à lui payer 1.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire demande à la Cour, avec la confirmation du jugement déféré, de :- juger ce que de droit sur la reconnaissance de la faute inexcusable et les divers préjudices alloués selon les dispositions légales et la décision du Conseil constitutionnelle du 18 juin 2010 et l'ensemble de ses conséquences,- dire que le montant de la majoration de la rente payée à la victime par la Caisse primaire sera récupéré selon les dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,- dire que les dispositions de l'article L. 452-3-1 du même code s'appliquent au litige.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de la demande et le sursis à statuer
Attendu qu'il résulte de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que la faute inexcusable de l'employeur ne peut être retenue que pour autant que l'affection déclarée par la victime revêt le caractère d'une maladie professionnelle ;
Attendu que la société Michelin fait valoir que la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire a dit, par décision du 28 septembre 2012, que la maladie professionnelle de M. A... lui était inopposable car la Caisse n'était pas en mesure d'établir qu'elle avait respecté l'ensemble des formalités qui lui incombent en vertu des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, à défaut d'offre de consultation du dossier ; qu'elle en déduit que le jugement déféré devra être réformé sauf à surseoir à statuer dans l'attente de la décision à intervenir sur la constitutionnalité contestée de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale par voie de question prioritaire de constitutionnalité ;

Attendu cependant qu'il ressort de l'application combinée des articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale qu'en raison de l'indépendance des rapports entre la caisse et la victime ou ses ayants droit et de ceux entre la caisse et l'employeur, le fait que le caractère professionnel de la maladie ne soit pas établi entre la caisse et l'employeur ne prive pas la victime ou ses ayants droit du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; qu'il appartient alors à la juridiction saisie d'une telle demande de rechercher, après débat contradictoire, si la maladie a un caractère professionnel et si l'assuré a été exposé au risque dans des conditions constitutives d'une faute inexcusable ; que la décision de la commission de recours amiable est donc sans incidence sur la recevabilité de l'action récursoire introduite par le Fiva ;
Attendu en outre que, suivant arrêt rendu le 30 juin 2016 (no de pourvoi 16-40210), la 2ème chambre civile de la Cour de cassation, a dit n'y avoir lieu de renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité de l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale au principe d'égalité devant la loi et les charges publiques, au droit à un recours juridictionnel effectif, au principe de responsabilité, aux droits de la défense et au principe d'égalité devant la justice, en retenant que dès lors qu'il résulte de l'interprétation par la Cour de cassation des dispositions de l'article R. 441-14, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret no 2009-938 du 29 juillet 2009, que l'employeur demeure recevable, nonobstant le caractère définitif de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident, de la maladie ou de la rechute, à contester le caractère professionnel de ces événements lorsque sa faute inexcusable est recherchée par la victime ou ses ayants droit ;
que la demande de sursis à statuer a donc perdu son objet ;

Sur l'existence d'une maladie professionnelle
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 461-1 et L. 461-2 que, pour bénéficier de la présomption d'imputabilité qu'ils instituent, la victime doit établir qu'elle est atteinte d'une maladie considérée comme professionnelle, inscrite à l'un des tableaux annexés au code de la sécurité sociale, qu'elle a été exposée de façon habituelle à l'action des agents nocifs, dans l'exercice de sa profession, à l'occasion d'une activité susceptible, selon les tableaux, d'entraîner la maladie en question, et que la date de cessation de l'exposition au risque ne dépasse pas le délai de prise en charge fixé par le tableau ;
Attendu que le tableau no 30 bis envisage, avec un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans, le cancer broncho-pulmonaire primitif provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante susceptible d'avoir été causé, notamment, par des travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante ou par des travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante ;
Attendu que M. A... est atteint d'un cancer ou carcinome épidermoïde situé sur la souche de la bronche principale droite qui a été décrit dans le certificat médical précité du 1er décembre 2001 et un compte-rendu anatomo-cytopathologique, établi le 18 février 2012 à la suite d'un acte chirurgical curatif ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que les fonctions de chaudronnier exercées par M. A... comportaient des travaux d'entretien, de maintenance et de réparation, notamment des opérations de calorifugeage et de décalorifugeage ;
Attendu que les dires de M. A... ont été corroborés par deux attestations émanant d'anciens salariés qui ont travaillé avec lui pour la société Michelin ;
que Jean-Claude B... a indiqué que de 1972 à 1995, utilisait plusieurs éléments contenant de l'amiante : des bâches servant de protection, des plaques employées comme coupe feu, des cordons pour calorifuger les gaines d'aspiration des fumées et des gants ;
que Bruno C... a précisé que, de 1972 à 1985 et de 1990 à 2002, M. A... intervenait sur des presses de cuisson en démontant et en remontant les calorifugeages des tableaux de cuisson et des presses qui étaient isolés par des coussins d'amiante, qu'il utilisait des bâches de protection contre l'incendie en amiante lors d'autres travaux de chaudronnerie avec soudure, et qu'il se produisait des dégagements de poussières volatiles ;
Attendu que ces faits démontrent que M. A... a exécuté des travaux envisagés dans le tableau no 30 bis qui l'ont exposé à l'inhalation de poussières d'amiante ;
que la société Michelin a d'ailleurs elle-même établi, le 7 février 2012, une attestation d'exposition aux agents cancérogènes visant l'amiante dans des calorifuges et une bâche amiantée, entre juillet 1972 et 1985 ;
que le Fiva, subrogé dans les droits de M. A..., bénéficie donc de la présomption d'imputabilité prévue par les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ;

Sur l'existence d'une faute inexcusable
Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L .452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Attendu qu'il appartient au juge du fond de rechercher, compte tenu notamment de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté le salarié, si l'employeur devait avoir conscience du danger auquel il était exposé ;
Attendu que les dangers relatifs à l'inhalation de poussières d'amiante ont été confirmés au cours de la première moitié du 20ème siècle puisque les travaux entrepris à leur sujet ont notamment abouti à :- la création, par le décret du 31 août 1950 d'un tableau no30 des maladies professionnelles reconnaissant l'asbestose comme maladie professionnelle consécutive à l'inhalation de telles poussières,- l'instauration par le décret no 77-949 du 17 août 1977 de mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante, comportant contrôle de l'atmosphère, mise en place d'installations de protection par captage, filtration et ventilation, et au besoin mise à disposition d'équipements de protection individuelle ;- la préconisation par la directive européenne no 83/477CEE d'une réduction de l'exposition à l'amiante et la mise en place d'un registre national du mésothéliome dans le but de diminuer le risque de produire des maladies liées à l'amiante,- la parution de l'arrêté du 19 février 1985 visant, dans la liste des travaux pour lesquels il ne peut être fait appel aux salariés des entreprises de travail temporaire, les travaux de déflocage et de démolition exposant aux poussières d'amiante,- la transposition de la directive précitée par le décret no 87-232 du 27 mars 1987 qui a modifié le décret précité du 17 août 1977 ;
Attendu que ces informations et réglementations n'ont pas pu être ignorées, dès avant 1977 et en tout cas à l'époque où M. A... a été à son service, par une entreprise aussi importante et organisée que la société Michelin dont le Fiva indique sans être contredit qu'elle a toujours disposé de compétences techniques, juridiques et médicales ;
qu'elle avait conscience de la présence d'amiante dans certaines des installations dont M. A... était chargé d'assurer la maintenance puisqu'il devait notamment remplacer par des cordons en amiante des dispositifs de calorifugeage ;

Attendu qu'il résulte pourtant de l'attestation de M. C... que les salariés, tout au long des périodes d'embauche de M. A..., qui se sont prolongées jusqu'à 2002, n'ont pas été informés des dangers de l'amiante et n'ont bénéficié d'aucun dispositif particulier de protection, ni collectif ni individuel ; que la société Michelin ne propose pas d'apporter la preuve contraire et n'apporte aucune explication sur la mise en place de la protection exigée par la réglementation ;
qu'à supposer même qu'un dispositif collectif de protection ait existé, il n'était pas suffisant puisque le salarié est resté exposé à de dégagements de poussières d'amiante ;
que les premiers juges ont donc exactement apprécié la situation en jugeant que cette société a commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont souffre M. A... ;

Sur les conséquences indemnitaires de la faute inexcusable
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a à juste titre retenu qu'il n'était pas lié par le quantum des indemnités fixées par le Fiva et gardait toute latitude pour apprécier le préjudice subi par la victime et déterminer les sommes propres à le réparer ;

Sur les souffrances physiques et morales
Attendu que le Fiva justifie par des pièces médicales que M. A... a, depuis la première constatation médicale de son affection, subi diverses investigations diagnostiques (scanners, test d'effort) qui ont abouti à des soins importants :- intervention chirurgicale avec pneumonectomie le 14 novembre 2011,- thoracostomie début mars 2012 à la suite d'une fistule bronchique,- suivi dans un centre de convalescence à Toulon-sur-Arroux,- soins hospitaliers jusqu'à début avril 2012 en raison de problèmes de matériel et de prise en charge de pansements,- convalescence ultérieure pour pansements et cicatrisation ;
Attendu qu'un compte rendu de bilan fonctionnel et un compte-rendu anatomo-cytopathologique font état d'un carcinome bien différencié de 0,8 cms et d'un « petit trouble ventilatoire » caractérisé par un volume expiré maximal en une seconde (vems) de 86 % ;
Attendu qu'il en résulte que M. A... a donc bien subi, en raison des multiples soins qu'il a reçu, des souffrances physiques ; que compte tenu de la période pour laquelle il est justifié, soit entre août 2011 et avril 2012, l'indemnité de 25.000 euros constitue une exacte réparation de ce préjudice ;
Attendu que la victime a également éprouvé, durant cette période de soins puis au-delà, des souffrances morales constituées par l'attente du diagnostic exact de sa maladie et de sa gravité, les craintes liées à la première intervention chirurgicale et les complications ultérieures et enfin la conscience de la gravité de sa maladie et des risques persistants de réactivation et d'évolution encore plus handicapante ou létale ; qu'il n'y a ici aucune confusion possible avec le préjudice dit d'anxiété, subi par des personnes exposées à l'amiante sans avoir encore développé aucune maladie consécutive ;
que l'indemnisation déterminée par les premiers juges doit également être confirmée ;

Sur les autres chefs de préjudice
Attendu qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément, le Fiva ne justifie aucunement que M. A... se livrait, antérieurement à sa maladie, à une activité spécifique sportive ou de loisir ;

qu'il n'établit pas davantage que l'état de santé de l'intéressé l'empêcherait de participer à des activités culturelles, ludiques ou sociales, comme le jardinage, les promenades, des repas collectifs ou une action associative ;
Attendu, s'agissant du préjudice esthétique invoqué, qu'il est certain que M. A... a subi deux interventions chirurgicales ; que toutefois, l'existence d'une phase de cicatrisation ne suffit pas, à défaut de toute description médicale, d'attestation ou de photographie, à caractériser tant l'existence que l'étendue d'une atteinte esthétique ;
que la cour rejettera donc, comme les premiers juges, ces chefs de demande ;

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'aux termes de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure est gratuite et sans frais ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer sur les dépens ;Attendu que le même texte prévoit que l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant du plafond prévu à l'article L. 241-3 ; qu'il peut toutefois être dispensé du paiement de ce droit par une mention expresse figurant dans la décision ;qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu de dispenser la société Michelin du paiement de ce droit ;
Attendu qu'il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Fiva ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de Saône-et-Loire,
Y ajoutant,
Condamne la société Manufacture Française des Pneumatiques Michelin à payer au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de mille cinq cents euros (1.500 €) par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne également cette société au paiement du droit prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les dépens.

Le greffier Le président

Françoise GAGNARD Roland VIGNES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00090
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2016-11-24;15.00090 ?
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