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24/11/2016 | FRANCE | N°15/00076

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 novembre 2016, 15/00076


Christelle X...

C/

LYCEE STEPHEN LIEGARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00076
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 08 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 00123

APPELANTE :

Christelle X... ...21120 GEMEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 212310022015001898 du 16/ 04/

2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Muriel DUMONT, avocat au barreau ...

Christelle X...

C/

LYCEE STEPHEN LIEGARD

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00076
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de DIJON, section AD, décision attaquée en date du 08 Janvier 2015, enregistrée sous le no 14/ 00123

APPELANTE :

Christelle X... ...21120 GEMEAUX (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 212310022015001898 du 16/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon)

représentée par Me Muriel DUMONT, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Corinne BRUGIERE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
LYCEE STEPHEN LIEGARD 4 rue Stéphen Liégard 21220 BROCHON

représentée par Me Sylvain PROFUMO de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Isabelle DUBAELE, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Aleth TRAPET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Marie-Aleth TRAPET, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Catherine BORONT, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Catherine BORONT, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE

Mme Christelle X... a été engagée par le lycée Stephen-Liégeard dans le cadre d'un contrat à durée déterminée « d'accompagnement dans l'emploi », pour une durée de douze mois commençant le 25 novembre 2013 et prenant fin le 24 novembre 2014, en qualité d'assistante de vie scolaire pour s'occuper d'une fillette handicapée.

Une période d'essai d'un mois était prévue à l'article 3 du contrat de travail qui en fixait le terme au 24 décembre 2013.
Le lycée Stephen-Liégeard a rompu le contrat de travail de Mme X..., mettant un terme à la période d'essai, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 janvier 2014, rédigée dans les termes suivants : « Madame, vu le code du travail et notamment les articles L 122-3-8 et suivants, vu votre contrat de travail signé le 20 novembre 2013, J'ai l'honneur de vous informer que j'ai décidé de rompre votre contrat pendant la période d'essai. Cette décision est applicable à réception de la lettre et interviendra le 8 janvier au soir ».

Mme X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Dijon le 14 mars 2014. suivant ordonnance du 11 juillet 2014, cette formation, présidée par le juge départiteur, a débouté Mme X... de l'intégralité de ses demandes et l'a renvoyée à mieux se pourvoir.
Sur la saisine préalable de Mme X..., en date du 3 février 2014, le conseil de prud'hommes de Dijon, en sa section Activités diverses, a, par jugement du 8 janvier 2015, débouté Mme X... de toutes ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Cette décision a été frappée d'appel par Mme X... qui demande à la cour :- de juger que le courrier du 20 novembre 2013 l'informant de la suspension de la période d'essai durant les vacances scolaires et sa prorogation jusqu'au 8 janvier 2014, lui est inopposable,- de constater qu'elle n'aurait pas reçu ce courrier,- de juger que son contrat de travail était définitif lorsqu'il a été rompu par le lycée le 6 janvier 2014,- de condamner le lycée Stephen-Liégeard à lui payer une somme de 9 644, 14 euros au titre des salaires dus jusqu'à la fin du contrat, outre 1 000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive, et à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés de novembre 2013 à novembre 2014, ainsi qu'un certificat de travail rectifié.

Subsidiairement, l'appelante sollicite son audition sous serment, par application de l'article 317 du code de procédure civile.
Plus subsidiairement, elle demande à la cour d'ordonner une mesure d'expertise graphologique aux frais de l'employeur et de juger irrecevable le témoignage de Mme Z..., faute de pièce d'identité et à raison de son lien de subordination avec le lycée Stephen-Liégeard.
Enfin, dans tous les cas, Mme X... réclame une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le lycée Stephen-Liégeard conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et sollicite une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.
SUR QUOI, LA COUR,

Sur la rupture de la période d'essai

Attendu que Mme X... soutient que la rupture du contrat de travail a été prononcée après l'expiration de la période d'essai qui serait intervenue le 24 décembre 2013, dès lors qu'elle conteste les conditions de notification de la suspension de cette période ;
Attendu que l'essai peut être valablement suspendu pendant les congés annuels de l'entreprise et faire l'objet d'une prolongation pour une durée correspondante dès lors que le salarié est lui-même en congé, la prolongation ne se limitant au demeurant pas aux seuls jours ouvrables inclus dans la période l'ayant justifiée ;
Attendu que Mme X... s'étonne que le contrat de travail n'ait pas prévu d'emblée le report de la période d'essai alors que la date des congés de Noël était connue à la date de sa rédaction ; qu'elle estime en outre que la notification de la suspension de la période d'essai devait être établie en deux exemplaires, conformément aux exigences de l'article 1325 du code civil, à raison du caractère synallagmatique du contrat de travail, la période d'essai y étant prévue ;
Mais attendu que, du fait même de son objet qui consiste à évaluer les capacités du salarié à assumer le poste qui lui est confié, la période d'essai suppose l'accomplissement d'un travail effectif ; que la suspension de l'exécution du travail entraîne dès lors la suspension de la période d'essai et la prorogation conséquente de son terme sans que soit exigée une notification de cette suspension ;
Attendu que Mme X... avait signé, le 20 novembre 2013, un « contrat de travail pour l'embauche d'un salarié sous contrat d'accompagnement dans l'emploi », dit « contrat CAE/ CUI », transmis au représentant de l'Etat ou, par délégation, à l'autorité académique, signé pour l'employeur par le proviseur du lycée Stéphen-Liégeard, chef d'établissement, pour exercer son activité au sein du groupe scolaire d'Is-sur-Tille dépendant de la circonscription de l'éducation nationale de Dijon ASH ; que dès le lendemain matin, Mme Annie Z..., directrice de l'école Anatole-France ayant l'autorité fonctionnelle sur Mme X..., remettait à l'intéressée le courrier rédigé le 20 novembre 2013 à son intention par l'autorité de tutelle, en la personne de la directrice des services départementaux de l'éducation nationale de la Côte-d'Or ; que cette lettre était ainsi rédigée : « Objet : prorogation de la période d'essai d'un emploi « vie scolaire » A. V. S. I. en raison des vacances scolaires Vous travaillez au groupe scolaire d'Is-sur-Tille. Votre période d'essai initiale court du 25 novembre 2013 au 24 décembre 2013. L'école étant fermée en raison des vacances scolaires de fin d'année, cette période d'essai est donc suspendue. Votre employeur, le proviseur du lycée Stephen-Liégeard à Brochon et moi-même avons donc décidé de proroger votre période d'essai du 6 janvier 2014 au 8 janvier 2014 » ;

Attendu qu'au pied de cette lettre, figure la mention manuscrite : « reçu en main propre le 21/ 11/ 2013 » et la signature de Mme X... ;
Attendu que Mme X... conteste aujourd'hui être l'auteur de cette mention, alors que, devant les premiers juges, tant dans le cadre de l'instance de référé que devant le bureau de jugement, la salariée avait reconnu-comme cela résulte de ses écritures déposées au greffe du conseil de prud'hommes le 28 mars 2014- que le courrier de notification de la suspension de la période d'essai produit en photocopie lors de l'audience de conciliation par l'employeur « comportait en bas de page une phrase selon laquelle la concluante reconnaissait être avisée de la suspension de la période d'essai, phrase qu'elle a reconnue être écrite de sa main, mais qu'elle n'a pas souvenir d'avoir écrite » ;

Attendu que le défaut de production de l'original de la lettre du 20 novembre 2013 visée le lendemain par Mme X... et destinée aux services académiques qui avaient pris la précaution d'informer explicitement la salariée de la prolongation de sa période d'essai du fait de la fermeture de l'établissement scolaire au sein duquel elle travaillait du samedi 21 décembre 2013 au lundi 6 janvier 2014, dès connaissance prise du contrat de travail qui avait omis de considérer les effets inévitables de la période de congés scolaires pour déterminer la durée de la période d'essai, comme le non-établissement d'un double de cette lettre purement informative, ne sont pas de nature à priver d'effet la suspension de la période d'essai résultant de la fermeture de l'école durant les vacances scolaires de fin d'année, l'essai ayant nécessairement été prolongé du temps d'absence de l'intéressée, Mme X... ayant bénéficié de ces congés comme les autres salariés de l'éducation nationale ;
Attendu que la suspension de la période d'essai résultant de la nature même de son objet, il n'y a pas lieu d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées par Mme X..., déjà rendues vaines en l'état de la position adoptée par l'appelante dans les écritures développées devant les premiers juges ;
Attendu que la rupture du contrat de travail se situant à la date à laquelle l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture, la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le lycée Stephen-Liégeard à Mme X... le 6 janvier 2013 a bien mis fin à la relation contractuelle au cours de la période d'essai notifiée valablement avant la date d'expiration de cette période ;
Attendu que Mme X... ne rapportant pas la preuve-qu'elle n'allègue pas même-d'un abus de l'employeur dans l'usage de son droit de rompre la période d'essai, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme X... de toutes ses demandes ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne Mme Christelle X... à payer au lycée Stephen-Liégeard une somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme Christelle X... de sa demande présentée sur le même fondement ;
Condamne Mme Christelle X... aux dépens.
Le greffierLe président

Catherine BORONTRoland VIGNES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00076
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2016-11-24;15.00076 ?
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