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24/11/2016 | FRANCE | N°15/00075

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 novembre 2016, 15/00075


KH/ EC

SAS LABORATOIRES URGO

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00075
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 24 Septembre 2013, enregistrée sous le no 11/ 259

APPELANTE :

SAS LABORATOIRES URGO 42 rue de Longvic 21300 CHENOVE

représenté

e par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mickaël GUILLE, avocat au barreau de L...

KH/ EC

SAS LABORATOIRES URGO

C/

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 15/ 00075
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 24 Septembre 2013, enregistrée sous le no 11/ 259

APPELANTE :

SAS LABORATOIRES URGO 42 rue de Longvic 21300 CHENOVE

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL SAUTEREL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Mickaël GUILLE, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) 8 rue du Docteur Maret BP 34548 21045 DIJON CEDEX

représentée par Mme Stéphanie X...(Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général de la Caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or en date du 4 janvier 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Karine HERBO, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Marie-Françoise ROUX, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET, Greffier,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Emilie COMTET, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme Isabelle Y..., salariée de la SAS Laboratoires Urgo, a déclaré le 22 juin 2006 une maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial en date du même jour faisant état d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2006, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a informé la SAS Laboratoires Urgo que l'instruction était clôturée et que la décision interviendrait le 18 octobre 2006.
Le 18 octobre 2006, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie dont a été victime Mme Y....
Le 29 juin 2011, la SAS Laboratoires Urgo a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la CPAM, qui a rejeté, le 4 mai 2011, sa contestation du caractère professionnel des prestations servies au titre de la maladie du 22 juin 2006 présentée par Mme Y... et sa demande de communication des pièces du dossier postérieurement à la décision de prise en charge.
Par jugement du 24 septembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale a :- constaté que la SAS Laboratoires Urgo ne soulève l'inopposabilité des arrêts de travail qu'à compter du 3 janvier 2007,- débouté la SAS Laboratoires Urgo de sa demande d'expertise pour les arrêts de travail prolongés au-delà de cette date pour la maladie professionnelle déclarée le 22 juin 2006 par Mme Y...,- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 4 mai 2011.

La SAS Laboratoires Urgo a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, la SAS Laboratoires Urgo demande à la cour d'infirmer le jugement déféré et de : À titre principal,- dire que la présomption d'imputabilité cesse de s'appliquer à compter du 22 juin 2006 aux motifs que : * la caisse n'a pas versé aux débats l'ensemble des certificats médicaux de prolongation permettant de couvrir l'intégralité de la période d'arrêt de travail, * la caisse ne justifie pas de la continuité de symptômes et de soins dès le 22 juin 2006,- dire et juger que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies à compter du 22 juin 2006 sont inopposables à la SAS Laboratoires Urgo, À titre subsidiaire,- ordonner une expertise médicale afin de vérifier la justification des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de la maladie professionnelle du 22 juin 2006 de Mme Y... aux motifs que : * la caisse ne justifie pas de la continuité des arrêts et des soins prescrits à Mme Y..., * que la CPAM ne peut, en conséquence, se prévaloir de l'application de la présomption d'imputabilité à l'ensemble de la période d'incapacité temporaire totale dont a bénéficié Mme Y..., * le médecin conseil de la concluante met en exergue des éléments d'appréciation qui caractérisent l'existence d'un litige d'ordre médical, * la CPAM n'oppose aucun argument sérieux aux observations du médecin conseil de l'employeur, * il existe un commencement de preuve sérieux établi par l'employeur.

la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.

DISCUSSION

Sur l'opposabilité de la prise en charge
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire ;
que lorsque l'imputabilité au travail n'est pas remise en cause, la présomption s'attache à la totalité des prestations liées aux arrêts de travail prescrits jusqu'à la constatation de la consolidation de l'état de la victime ou de sa guérison ; qu'il appartient néanmoins à la CPAM de rapporter la preuve de la continuité des symptômes et des soins ;
qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mme Y... a fait une déclaration de maladie professionnelle le 22 juin 2006 pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, suite à une intervention chirurgicale du 6 juin 2006 ; que le certificat initial produit à l'appui de cette déclaration ne fait mention d'aucun arrêt de travail ; que la caisse ne justifie d'arrêts de travail qu'à compter du 1er août 2006, étant souligné qu'elle précise que Mme Y... a été déclarée consolidée le 1er juillet 2008 alors même les certificats médicaux produits à compter du 25 septembre 2007 font état de douleurs des deux épaules, des membres supérieurs et des cervicales ;
que le fait pour la SAS Laboratoires Urgo de ne pas avoir sollicité la mise en oeuvre de contre-visites médicale, qui n'est qu'une simple faculté, n'est pas de nature à la priver du droit de contester l'imputabilité des lésions et arrêts de travail pris en charge au titre de la maladie professionnelle, ces mesure ayant pour unique objet de s'assurer du bien fondé de l'arrêt de travail et non de se prononcer sur l'imputabilité des lésions à l'origine de cet arrêt à un accident du travail ou une maladie professionnelle ;
que la CPAM ne rapporte donc pas la preuve de la continuité des symptômes et des soins de sorte que la présomption d'imputabilité ne peut trouver à s'appliquer ; que les soins et arrêts de travail postérieurs au 22 juin 2006 doivent en conséquence être déclarés inopposables à la SAS Laboratoires Urgo ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,
Dit que l'ensemble des soins, arrêts de travail et toutes autres prestations servies à Mme Y... à compter du 22 juin 2006 sont inopposables à la SAS Laboratoires Urgo.

Le greffierLe président

Emilie COMTETRoland VIGNES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00075
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2016-11-24;15.00075 ?
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