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24/11/2016 | FRANCE | N°14/01398

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 novembre 2016, 14/01398


KH/ FG

Eliane X...

C/

Association AGEFOS PME CHAMPAGNE ARDENNES

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
RENVOI COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 14/ 01398
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'AUBE, décision attaquée en date du 04 Juillet 2012, enregistrée sous le no 20400239 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel

de REIMS, chambre SO, décision attaquée en date du 18 Septembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 02073 Arrêt, origine C...

KH/ FG

Eliane X...

C/

Association AGEFOS PME CHAMPAGNE ARDENNES

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
RENVOI COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 14/ 01398
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'AUBE, décision attaquée en date du 04 Juillet 2012, enregistrée sous le no 20400239 Arrêt Au fond, origine Cour d'Appel de REIMS, chambre SO, décision attaquée en date du 18 Septembre 2013, enregistrée sous le no 12/ 02073 Arrêt, origine Cour de Cassation, chambre SO, décision attaquée en date du 27 Novembre 2014, enregistrée sous le no 1758 F-D

APPELANTE :
Eliane X... ...10410 SAINT-PARRES-AUX-TERTRES

comparante en personne, assistée de Me Florence FEUILLEBOIS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

Association AGEFOS PME CHAMPAGNE ARDENNES 1 rue Alberto Santos Dumont 51687 REIMS CEDEX 2

représentée par Me Pascal GROSDEMANGE de la SELARL GRMA, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Julien MARCASSOLI, avocat au barreau de REIMS
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aube (CPAM) 113 rue Etienne Pédron BP 500 10030 TROYES CEDEX

représentée par Mme Stéphanie Y...(Chargée d'audience à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or) en vertu d'un pouvoir spécial en date du 4 octobre 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président, Gérard LAUNOY, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller,

qui en ont délibéré,

MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été transmise au Ministère Public, en la personne de Monsieur Philippe Z..., et qui a fait connaître son avis.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise GAGNARD,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE

Par requête déposée au greffe le 8 juillet 2004, Mme X... a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Aube afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, l'association Agefos PME Champagne-Ardenne, à l'origine de l'accident du travail dont elle a été victime le 25 octobre 1996.

Par jugement du 22 janvier 2005, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dit inopposable à l'employeur la procédure de reconnaissance de l'accident du travail et sursis à statuer sur la faute inexcusable dans l'attente d'un arrêt définitif sur le harcèlement moral allégué par Mme X... devant la juridiction prud'homale.
Par arrêt du 10 février 2011, la chambre sociale de la cour d'appel de Dijon, désignée juridiction de renvoi, après cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 13 février 2008, a notamment condamné l'association Agefos PME Champagne-Ardenne à payer à Mme X... la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement.
Par jugement du 4 juillet 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube a débouté Mme X... de l'ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 18 septembre 2013, la cour d'appel de Reims confirmé le jugement du 4 juillet 2012.
Par arrêt du 27 novembre 2014, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 18 septembre 2013 par la cour d'appel de Reims et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier, et soutenues oralement à l'audience, Mme X... demande à la cour de constater l'existence d'une faute inexcusable de l'association Agefos PME Champagne-Ardenne et de :- fixer sa rente complémentaire à son taux maximum,- condamner l'association Agefos PME Champagne-Ardenne au paiement des sommes de : * 16 000 euros au titre du pretium doloris, * 2 400 euros au titre du préjudice d'agrément, * 35 000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle depuis son accident de travail, * 5 000 euros à titre d'indemnité pour son époux sur le fondement de l'article 1382 du code civil,- condamner la CPAM de l'Aube à lui verser la somme de 21 222, 02 euros à titre de rappel d'arrérages pour la période du 3 avril 2001 au 10 octobre 2016, en raison de la majoration de la rente invalidité due à la faute inexcusable de l'employeur,- condamner la CPAM à lui verser une rente annuelle d'incapacité permanente d'un montant majoré égal à 2 694, 86 euros à compter du 15 octobre 2016 sous astreinte de 200 euros par jour de retard,

- ordonner le point de départ des intérêts à la date de la saisine soit le 8 juillet 2004 sur le fondement de l'article 1153-1 du code civil,- ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,- condamner l'association Agefos PME Champagne-Ardenne au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamner l'association Agefos PME Champagne-Ardenne aux dépens,- dire la décision opposable à la CPAM de l'Aube.

l'association Agefos PME Champagne-Ardenne demande à la cour de débouter Mme X... de l'ensemble de ses demandes et de :- dire et juger que les conséquences de la reconnaissance de la faute inexcusable lui sont inopposables et que la CPAM ne pourra pas solliciter le remboursement des sommes versées,- dire et juger que sont irrecevables les demandes de Mme X... visant à obtenir sa condamnation à lui payer des sommes à titre d'indemnité pour le pretium doloris, le préjudice d'agrément, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle et pour l'époux de Mme X... sur le fondement de l'article 1382 du code civil. A titre subsidiaire, elle sollicite avant dire-droit la désignation d'un expert avec pour mission de :- rechercher l'état antérieur de Mme X... et l'imputabilité des lésions à l'accident,- décrire et évaluer les souffrances endurées, y compris celles postérieures à la consolidation. A titre subsidiaire, l'association Agefos PME Champagne-Ardenne sollicite que la cour juge que M. X... n'étant pas partie à la procédure, les demandes formées en son nom soient déclarées irrecevables et mal fondées. Elle sollicite que la demande au titre du préjudice d'agrément soit rejetée et, à titre infiniment plus subsidiaire, que les demandes de Mme X... soient réduites à de plus justes proportions.

la CPAM s'en remet à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l'accident du travail dont a été victime Mme X... le 25 octobre 1996 est imputable ou non à une faute inexcusable de son employeur. Elle sollicite que les sommes versées au titre des préjudices non compris dans le livre IV soient supportées par l'association Agefos PME Champagne-Ardenne.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, auxdites conclusions.

DISCUSSION

Sur la faute inexcusable

Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale assimile à la faute inexcusable de l'employeur celle commise par ceux qu'il s'est substitué dans la direction ;
qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage ;
qu'en l'espèce, le 25 octobre 1996, au volant de son véhicule à bord duquel il transportait Mme A...et Mme X..., M. B..., sortant du parking de l'entreprise a violemment freiné, dans un mouvement d'humeur ; que cette action a projeté Mme A..., assise à l'arrière du véhicule, entre les deux sièges et Mme X..., assise à la place du passager avant, en direction du pare-brise, sans qu'elle le heurte ; que M. B...a alors intimé à Mme X... de sortir de la voiture en hurlant et l'a abandonnée sur place, sans aucun égard pour son état de choc manifeste ; que Mme X... est alors tombée inconsciente ;

que par arrêt du 10 février 2011, la cour de céans a retenu l'existence d'un harcèlement moral à l'encontre de Mme X... par M. B..., son supérieur ;

que l'arrêt souligne que dûment informée des tracas, violences et agressions insupportables et chroniques que M. B...faisait subir à Mme X..., la direction de l'association Agefos PME Champagne-Ardenne s'est abstenue délibérément de les faire cesser, sans que, eu égard à la gravité et à la répétitivité des agissements en cause, ce déni puisse être justifié par les fautes professionnelles susceptibles d'être imputées à Mme X... ;
qu'ainsi, l'association Agefos PME Champagne-Ardenne aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposée Mme X... alors qu'elle avait été alertée d'actes de violences de la part de M. B...et de son caractère agressif et colérique et n'a pris aucune mesure pour l'en préserver ; que les événements du 25 octobre 1996 ne comportaient aucun caractère imprévisible s'agissant d'une réaction malveillante d'un chef de service dont les actes de harcèlement étaient établis et connus de l'employeur ;
que le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la faute inexcusable de l'association Agefos PME Champagne-Ardenne ;

Sur l'inopposabilité du caractère professionnel de l'accident du travail à l'encontre de l'association Agefos PME Champagne-Ardenne

Attendu que par jugement du 13 décembre 2005, aujourd'hui définitif, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Aube a jugé que la reconnaissance de l'accident du travail est inopposable à l'association Agefos PME Champagne-Ardenne ;
que dès lors, la CPAM est privée du droit de récupérer sur l'employeur les compléments de rentes et indemnités versées par elle en cas de reconnaissance d'une faute inexcusable ;
Attendu que le régime d'indemnisation spécifique des accidents du travail et des maladies professionnelles comporte, y compris en cas de faute inexcusable de l'employeur, un mécanisme particulier d'avance, par la caisse de sécurité sociale à la victime, des majorations dues en vertu de l'article L. 452-2 et des indemnisations dues en application de l'article L. 452-3 du même code, ces mêmes textes prévoyant que la caisse en récupère le montant auprès de l'employeur ;
que la CPAM demande à la cour de juger qu'elle n'a pas à faire l'avance des indemnités allouées au titre des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, notamment de ceux non visés par l'article L. 452-3 du même code ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 452-3 du code du travail tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision no 2010-8 QPC du 18 juin 2010 que la réparation des préjudices allouée à la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur, indépendamment de la majoration de la rente, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur ; que ce versement s'étend à l'indemnisation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en conséquence des articles L. 452-1 et R. 441-11 du même code, la caisse ne peut procéder à cette récupération si sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident n'est pas opposable à l'employeur fautif ;
que la demande de la CPAM de ce chef doit en conséquence être rejetée ;

Sur les demandes indemnitaires

Attendu que lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, seule une faute inexcusable du salarié, au sens de l'article L. 453-1 du code de la sécurité sociale, permet une réduction de la majoration de rente ;
qu'en l'espèce, aucune faute de Mme X... n'étant démontrée, ni même soutenue, la majoration de la rente qui lui est allouée doit être fixée à son maximum ;

que la caisse sera en conséquence tenue au versement de cette rente à Mme X... conformément aux dispositions de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sans que les circonstances ne justifient que soit prononcée une astreinte ;

qu'aux termes de l'article R. 434-33 du code de la sécurité, les arrérages de la rente courent à compter du lendemain de la date de consolidation de la blessure ; que la majoration de la rente prend effet à la même date du la rente principale ; que Mme X... ayant été consolidé à la date du 2 avril 2001, il appartiendra à la caisse de lui verser le montant de la rente majorée à compter du 3 avril 2001 ;
qu'en application de l'article 1231-7 du code civil, anciennement 1153-1, les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé de l'arrêt ;
qu'en vertu de l'article 1343-2 du code civil, anciennement 1154, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt ;
Attendu que Mme X... sollicite par ailleurs la condamnation de l'association Agefos PME Champagne-Ardenne au paiement des sommes de :-16 000 euros au titre du pretium doloris,-2 400 euros au titre du préjudice d'agrément,-35 000 euros au titre de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle depuis son accident de travail,-5 000 euros à titre d'indemnité pour son époux sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

que l'association Agefos PME Champagne-Ardenne soulève l'irrecevabilité de ces demandes au motif de l'inopposabilité à son encontre du caractère professionnel de l'accident du travail dont a été victime Mme X... ;
Mais attendu que s'agissant des préjudices non indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, la demande doit être dirigée à l'encontre de l'employeur quand bien même le caractère professionnel de l'accident du travail lui est inopposable et l'impossibilité pour la caisse, qui en fait l'avance, de récupérer les sommes ainsi allouées auprès dudit employeur ;
Attendu que, s'agissant du pretium doloris, en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, peuvent être réparées les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent et donc uniquement celles antérieures à la consolidation ;
que, compte tenu des circonstances de l'accident, de ses suites et de leurs conséquences sur Mme X..., il lui sera alloué la somme de 5 000 euros ;
que, s'agissant du préjudice d'agrément, ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
que la demande de Mme X... étant fondée exclusivement sur des difficultés à se livrer à des activités normales de loisirs, cette demande ne peut aboutir ;
que, s'agissant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle, l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 10 février 2011, définitif, a rejeté les demandes de Mme X... liées à une discrimination salariale après son accident du travail ;
que Mme X... ne saurait donc sous couvert de la faute inexcusable de l'association Agefos PME Champagne-Ardenne remettre en cause cette décision en invoquant une argumentation identique à celle précédemment développée et rejetée par la cour de céans ; que cette demande ne peut donc aboutir ;
que, s'agissant de la demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240, cette demande, en ce qu'elle tend à indemniser le préjudice de M. X..., non partie à la procédure, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS

La cour,

Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que l'association Agefos PME Champagne-Ardenne a commis une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale,
Fixe au maximum la majoration de la rente allouée à Mme X...,
Fixe à la somme de 5. 000 (cinq mille) euros l'indemnité allouée à Mme X... au titre des souffrances endurées,
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter du prononcé du jugement,
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt,
Dit que ces sommes seront directement versées à Mme X... par la CPAM de l'Aube,
Rappelle que le caractère professionnel de l'accident du 25 octobre 1996 est inopposable à l'association Agefos PME Champagne-Ardenne,
Dit en conséquence la CPAM de l'Aube ne pourra pas exercer contre l'association Agefos PME Champagne-Ardenne le recours prévu par les articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale s'agissant de la majoration de rente et de l'indemnité allouée au titre de l'indemnisation complémentaire,
Déboute Mme X... du surplus de ses demandes,
Condamne l'association Agefos PME Champagne-Ardenne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que devant la juridiction de sécurité sociale, la procédure est sans frais.
Le greffierLe président

Françoise GAGNARDRoland VIGNES


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/01398
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2016-11-24;14.01398 ?
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