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24/11/2016 | FRANCE | N°14/00459

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 24 novembre 2016, 14/00459


MFR/ JA

Didier X...

C/

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (CFPPA) Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 14/ 00459
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 11 Mars 2014, enregistrée sous le no 10/ 224

APPELANT :

Didier X... ...38110 FAVERGES DE LA

TOUR

représenté par Maître Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jessica GARAUD, avocat au ba...

MFR/ JA

Didier X...

C/

CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (CFPPA) Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 NOVEMBRE 2016
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 14/ 00459
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DIJON, décision attaquée en date du 11 Mars 2014, enregistrée sous le no 10/ 224

APPELANT :

Didier X... ...38110 FAVERGES DE LA TOUR

représenté par Maître Serge BEYNET, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Jessica GARAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES (CFPPA) Le Velet 71190 ETANG-SUR-ARROUX

représentée par Maître Thierry DRAPIER de la SCP ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Véronique PARENTY-BAUT, avocat au barreau de DIJON

Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) 8 rue du Docteur Maret BP 34548 21045 DIJON CEDEX

représenté par Mme Stéphanie Z...(Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller et Gérard LAUNOY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Marie-Françoise ROUX, Conseiller, président, Gérard LAUNOY, Conseiller, Karine HERBO, Conseiller,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Josette ARIENTA,
ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Marie-Françoise ROUX, Conseiller, et par Josette ARIENTA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE

Par arrêt en date du 15 octobre 2015 auquel la présente décision se réfère en ce qui concerne l'exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, la cour de céans, confirmant partiellement le jugement déféré, a :- chiffré de la manière suivante les différents préjudices subis par M. X... suite à l'accident du travail dont il a été victime le 8 octobre 2003, dont déduction doit être faite de la somme de 48 000 € déjà versée au titre des différentes indemnités provisionnelles : • Déficit fonctionnel temporaire total et partiel : 14. 775 €, • Souffrances endurées : 40. 000 €, • Préjudice esthétique : 40. 000 €, • Préjudice d'agrément : 30. 000 € • Préjudice sexuel : 40. 000 €, • Adaptation du véhicule : 29. 219, 96 €, • Aménagements du domicile : 5. 000 €,- dit que la demande de complément d'expertise ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée,- avant-dire droit sur l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, ordonne un complément d'expertise et commet pour y procéder Monsieur le professeur B...;

L'expert a déposé son rapport le 27 avril 2016 ;
Aux termes de ses écritures reprises à l'audience M. X... demande à la cour :- de lui allouer la somme de 11 374 € au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation,- de dire que les sommes allouées seront versées directement à la victime par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte-d'Or,- de condamner le CFPPA Forestier du Velet à lui verser la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions également reprises à l'audience le CFPPA Forestier du Velet demande à la cour de réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée par monsieur X... au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation et de le débouter de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures également reprises à l'audience la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice quant à l'appréciation des préjudices de Monsieur X..., non couverts par le livre IV du code du travail, et de préciser que le CFPPA Forestier du Velet sera redevable de l'intégralité des sommes avancées par la caisse.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il résulte des conclusions expertales que, durant la période antérieure au 24 mai 2005, date de la consolidation de l'accident de travail dont a été victime M. X... le 8 octobre 2003 : «- L'état de Monsieur X... ne nécessitait pas l'assistance d'une tierce personne pour la réalisation des actes essentiels de la vie courante ;- L'état de Monsieur X... rendait nécessaire une aide humaine, aide active, non médicalisée et sans nécessité de qualification particulière : • Pendant les périodes hors hospitalisation : du 10 avril 2004 au 15 novembre 2004, du 26 novembre 2004 au 24 mai 2005, • Durant les séjours à domicile à l'occasion des permissions de sortie pendant les périodes d'hospitalisation du 8 octobre 2003 au 9 avril 2004 et du 15 au 26 novembre 2004, permissions de sortie non documentées à ce jour, • Pour les activités domestiques au sens large : préparer les repas : 45 minutes par jour, faire les courses : 15 minutes par jour, réaliser les tâches ménagères : 2 heures par semaine. »

Attendu que ces conclusions ne sont pas contestées par les parties ;
Attendu que, s'agissant des activités courses et repas, représentant une heure par jour, que doit être retenu le nombre de 401 heures sur les périodes considérées ;
Que, s'agissant de l'activité tâches ménagères, évaluée à 2 heures par semaine, doit être retenu le nombre de 115 heures sur les périodes considérées ;
Attendu que de la comparaison effectuée entre le taux horaire du SMIC et celui pratiqué par l'ADMR, versé aux débats, il résulte que ce dernier, en 2016, est supérieur de plus du double au taux horaire du SMIC ; que toutefois le médecin expert a précisé qu'aucune qualification particulière n'était requise chez la personne embauchée ;
Que, par suite, une somme de 15 € par heure doit être retenue ;
Que l'indemnité revenant à Monsieur X... au titre de ce préjudice doit être fixée à la somme de 7. 740 € ;
Attendu que cette somme devra être avancée à Monsieur X..., par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or, laquelle la récupérera auprès du CFPPA Forestier de Velet ;
PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt du 15 octobre 2015,
Vu le rapport d'expertise du Professeur B...,
Fixe à 7. 740 € le montant de la somme devant être versée à Monsieur X... au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation ;

Dit que cette somme sera avancée par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte-d'Or et que le CFPPA Forestier du Velet

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLe président
Josette ARIENTAMarie-Françoise ROUX


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14/00459
Date de la décision : 24/11/2016
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2016-11-24;14.00459 ?
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