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13/06/2012 | FRANCE | N°11/00013

France | France, Cour d'appel de Dijon, Cour rÉgionale pensions, 13 juin 2012, 11/00013


COUR D'APPEL DE DIJON
COUR RÉGIONALE PENSIONS
ARRÊT DU 13 JUIN 2012
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 11/ 00013
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
C/
Nicole X... veuve Y...
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 JUIN 2008, rendue par le TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES DE BESANÇON RG 1ère instance : 07/ 00189

APPELANTE :

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Sous direction des pensions Bureau du contentieux des pensions 17016 LA ROCHELLE

représenté par Madame FRANÇOIS, Commissaire du Gouvernement

INTIMÉE :

Madame Nicole X... veuve Y... née

le 20 Juillet 1940 à BULLY LES MINES (62) domiciliée :... 25320 MONTFERRAND LE CHÂTEAU

représenté par Me Véronique d...

COUR D'APPEL DE DIJON
COUR RÉGIONALE PENSIONS
ARRÊT DU 13 JUIN 2012
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 11/ 00013
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
C/
Nicole X... veuve Y...
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 JUIN 2008, rendue par le TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES DE BESANÇON RG 1ère instance : 07/ 00189

APPELANTE :

MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Sous direction des pensions Bureau du contentieux des pensions 17016 LA ROCHELLE

représenté par Madame FRANÇOIS, Commissaire du Gouvernement

INTIMÉE :

Madame Nicole X... veuve Y... née le 20 Juillet 1940 à BULLY LES MINES (62) domiciliée :... 25320 MONTFERRAND LE CHÂTEAU

représenté par Me Véronique de TIENDA-JOUHET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur POISOT, Président de Chambre, Président,
Madame VIGNES, Conseiller,
Madame DUFRENNE, Président Honoraire, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AUBERTIN, Greffière placée

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur POISOT, Président de Chambre, et par Madame GAUTHIER, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme X..., veuve Y..., est titulaire d'une pension militaire d'invalidité de réversion concédée par arrêté du 29 avril 2002 par suite du décès de son mari, d'adjudant-chef de l'armée de terre, survenu le 19 mars 2002, lequel bénéficiait d'une pension militaire d'invalidité définitive calculée sur la base de l'indice de son grade.
Par lettre du 2 décembre 2006, elle a demandé au ministère de la défense d'aligner, par voie de revalorisation, sa pension de réversion sur la base de l'indice afférent au grade de la marine nationale équivalent à celui d'adjudant-chef de l'armée de terre que détenait son mari.
L'administration lui a adressé le 14 décembre 2006 une lettre d'attente dans laquelle elle indique qu'elle recherche les moyens de donner une suite à cette demande.
Par requête du 31 janvier 2007, Mme X... a formé un recours devant le tribunal départemental des pensions militaires du Doubs afin d'obtenir la revalorisation de sa pension de réversion.
Par jugement du 29 juillet 2008, le tribunal départemental des pensions militaires du Doubs a déclaré recevable la requête présentée par Mme X..., et a accordé la revalorisation de la pension militaire de réversion à compter du 31 janvier 2007, conformément à sa demande.
Par arrêt du 25 juin 2009, la cour a confirmé le jugement du tribunal des pensions du Doubs du 29 juillet 2008 sur le principe de la revalorisation, mais a fixé le point de départ de celle-ci au 2 décembre 2006 en accordant les arrérages de l'année 2006 et des trois années précédentes
Le 20 août 2009, le ministre de la défense s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par ordonnance du 15 septembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 25 juin 2009 et renvoyé l'affaire devant la présente cour.
Par conclusions transmises le 15 mars 2012 et reprises à l'audience, le ministère de la défense a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'appel.
Par conclusions transmises le 8 mars 2012 et développées à l'audience, Mme X... demande à la cour de :
• Vu le motif de renvoi de l'ordonnance de série de la 4ème Sous-section du Conseil d'Etat en date du 15/ 09/ 2011 ;
• Constatant l'absence de caractère définitif du titre de pension de veuve de guerre concédée à Mme X..., veuve Y..., selon arrêté ministériel du 29 avril 2002, avec effet au 20 mars 2002 qui n'avait pu faire courir valablement aucun délai de recours
• Dire et juger que Mme X..., veuve Y..., doit se voir concéder une pension de veuve de guerre à l'indice 569, 9 (maître principal de la marine) avec effet au 20 mars 2002.
• Ordonner, en conséquence, la délivrance d'un titre de pension rectificatif et le règlement des arrérages restant dus sur toute la période écoulée depuis le 20 mars 2002, avec intérêts de droit conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, et ce, à compter de la saisine du tribunal des pensions du Doubs par Mme X...
• Compte tenu des frais irrépétibles très importants qu'à dû engager Mme X... pour obtenir son dû, c'est-à-dire une pension de veuve à un indice non discriminant, condamner l'Etat au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu'en tous les dépens de l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que si la demande de revalorisation de la pension militaire d'invalidité de réversion de Mme X... n'est plus contestée dans son principe par le ministère de la défense, les parties restent en litige que le point de départ de la revalorisation, Mme X... considérant que la revalorisation doit prendre effet à la date du 20 mars 2002, date d'entrée en vigueur de l'arrêté de concession et le ministre de la défense estimant que la date à retenir est celle du 31 janvier 2007 ;
Attendu que, dans ces conditions, le désistement d'appel non accepté par la partie adverse ne peut produire ses effets ;
Attendu que Mme X... formule différents griefs contre la décision du Conseil d'Etat du 15 septembre 2011 qui a fondé sa décision sur les dispositions de l'article L 24 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre et de l'article 5 du décret du 20 février 1959, alors qu'elles ne sont pas applicables aux pensions de réversion et qu'aucun délai n'est imposé pour se pourvoir contre un arrêté de concession de pension de réversion et qu'elle en déduit que le titre du 29 avril 2002 n'est jamais devenu définitif et que l'alignement doit dès lors prendre effet au 20 mars 2002, date d'entrée en vigueur de l'arrêté de concession ;
Attendu cependant qu'un tel moyen est, pour partie, inopérant dans la mesure où le ministre de la défense ne conteste plus ni la recevabilité ni le bien fondé de la demande de revalorisation formée par Mme X..., et, pour partie, non fondé dès lors que la demande visant à faire partir le point de départ de la revalorisation à la date d'effet de l'arrêté de concession se heurte, en tout état de cause, aux dispositions de l'article L 108 du code des pensions d'invalidité et des victimes de la guerre, selon lesquelles " Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures. " ;
Qu'en application de ces dispositions et dès lors que la demande de revalorisation a été adressée par lettre du 3 décembre 2006 au ministre de la défense qui l'a reçue le 8 décembre 2006, la revalorisation prendra effet au 1er janvier 2003 (année de la demande plus trois ans d'arrérages) ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : " Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...). Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit. (...) " ;

Que les rappels d'arrérages sur la pension revalorisée produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'administration de la demande de Mme X..., soit depuis le 8 décembre 2006, puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages ;

Attendu que l'Etat qui a reconnu le bien fondé de la demande de revalorisation doit être considérée comme étant la partie perdante dans la présente instance et tenu à ce titre de verser une indemnité à la partie adverse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

PAR CES MOTIFS

La cour,
• Constate que les conditions d'un désistement d'appel du ministère de la défense ne sont pas réunies en l'absence d'acceptation de ce désistement par Mme X..., veuve Y...
• Confirme le jugement du tribunal des pensions du Doubs du 29 juillet 2008 sauf en ce qu'il a dit que la revalorisation de la pension de réversion invalidité prendrait effet au 31 janvier 2007
• Et statuant à nouveau sur ce point et y ajoutant,
• Dit que la revalorisation de la pension de réversion de Mme X..., veuve Y... sur la base de l'indice du grade de la marine équivalent à celui du grade d'adjudant-chef de l'armée de terre prendra effet au 1er janvier 2003
• Dit que les rappels d'arrérages porteront intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande de Mme X..., veuve Y..., par l'administration, le 8 décembre 2006 puis au fur et à mesure de l'échéance des arrérages
• Dit que l'Etat versera à Mme X..., veuve Y..., une indemnité de 2 000 € en application de l'article L. 761-1 du code justice militaire
• Laisse les dépens à la charge du Trésor public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Cour rÉgionale pensions
Numéro d'arrêt : 11/00013
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2012-06-13;11.00013 ?
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