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13/06/2012 | FRANCE | N°11/00012

France | France, Cour d'appel de Dijon, Cour rÉgionale pensions, 13 juin 2012, 11/00012


COUR D'APPEL DE DIJON
COUR RÉGIONALE PENSIONS
ARRÊT DU 13 JUIN 2012
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 11/ 00012
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
C/
Alain X...
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 DÉCEMBRE 2009, rendue par le TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES DE VESOUL RG 1ère instance : 08/ 0002

APPELANTE :
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Sous direction des pensions Bureau du contentieux des pensions 17016 LA ROCHELLE

représenté par Madame FRANÇOIS, Commissaire du Gouvernement
INTIME :
Monsieur Alain X... né le 06 Juillet 1943 à SCEY SUR SAÔ

NE (70) domicilié :... 70360 LA NEUVELLE LES SCEY

représenté par Me Michel ALLIOT, avocat au barreau de VESOU...

COUR D'APPEL DE DIJON
COUR RÉGIONALE PENSIONS
ARRÊT DU 13 JUIN 2012
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 11/ 00012
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
C/
Alain X...
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 DÉCEMBRE 2009, rendue par le TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES DE VESOUL RG 1ère instance : 08/ 0002

APPELANTE :
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Sous direction des pensions Bureau du contentieux des pensions 17016 LA ROCHELLE

représenté par Madame FRANÇOIS, Commissaire du Gouvernement
INTIME :
Monsieur Alain X... né le 06 Juillet 1943 à SCEY SUR SAÔNE (70) domicilié :... 70360 LA NEUVELLE LES SCEY

représenté par Me Michel ALLIOT, avocat au barreau de VESOUL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur POISOT, Président de Chambre, Président,
Madame VIGNES, Conseiller,
Madame DUFRENNE, Président Honoraire, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AUBERTIN, Greffière placée

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur POISOT, Président de Chambre, et par Madame GAUTHIER, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de 35 % concédée par arrêté du 17 octobre 1995.

Par lettres des 13 juin 2006 et 4 juillet 2007, il a demandé au ministère de la défense d'aligner, par voie de revalorisation, sa pension militaire d'invalidité au taux du grade adjudant chef de l'armée de terre, sur l'indice équivalent dans la marine nationale.
L'administration lui a adressé le 13 juillet 2006 et le 26 juillet 2007 une lettre d'attente dans laquelle elle indique qu'elle recherche les moyens de donner une suite à cette demande.
Aucun alignement n'ayant été effectué, M. X... a saisi par requête enregistrée le 26 mai 2008 le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Saône.
Par jugement du 10 décembre 2009, le tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Saône a déclaré recevable la requête présentée par M. X..., fait droit à la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité à compter du 1er janvier 2003 et lui a accordé un taux d'invalidité de 40 % et l'indice 227, 3.
L'administration a interjeté appel de cette décision devant la cour régionale des pensions de Besançon le 2 février 2010.
Par arrêt du 27 janvier 2011, la cour a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Haute-Saône du 10 décembre 2009.
Le 28 mars 2011, le ministre de la défense s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par ordonnance du 20 septembre 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 27 janvier 2011 et renvoyé l'affaire devant la présente cour.
Par conclusions du 21 mars 2012, développées à l'audience, le ministère de la défense et des anciens combattants a informé la cour qu'il se désistait et a demandé qu'il lui soit donné acte de ce désistement. Il a demandé par ailleurs à la cour de dire que M. X... devait bénéficier d'un de 35 % et non de 40 % comme décidé par le tribunal des pensions.
Par conclusions déposées le 19 mars 2012, reprises à l'audience, l'avocat de M. X... a sollicité la confirmation de la décision attaquée et la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le ministère de la défense entend se désister de son appel mais sollicite cependant l'infirmation du jugement du 10 décembre 2009 en ce qu'il a accordé à M. X... un taux d'invalidité de 40 % en application de la grille spéciale d'indices pour les officiers mariniers et dit qu'il devra bénéficier de l'indice 227, 3 ;
Attendu que dès lors le ministre de la défense ne conteste plus que M. X... à droit à la revalorisation de sa pension d'invalidité sur la base de l'indice affecté au sein de l'armée de mer au grade équivalent à celui d'adjudant-chef de l'armée de terre à compter de sa demande du 13 juin 2006, il convient de constater le désistement partiel en ce qu'il vise le principe de la revalorisation qui n'est plus contesté de sorte que le litige ne concerne plus que le taux d'invalidité de 40 % attribué à l'intimé par le tribunal des pensions ;
Attendu que M. X... ne peut bénéficier d'un taux d'invalidité supérieur sans avoir demandé la révision de la pension pour aggravation en vertu des articles L 29 et L 30 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Attendu qu'il a donc lieu d'infirmer le jugement sur ce point dès lors que le tribunal, saisi d'une demande de revalorisation de la pension d'invalidité, devait fixer les modalités de cette revalorisation sans modifier le taux d'invalidité ;
Que l'Etat qui a reconnu le bien fondé de la demande de revalorisation doit être considéré comme étant la partie perdante dans la présente instance et tenue à ce titre de verser une indemnité à la partie adverse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
PAR CES MOTIFS
La cour,
• Donne acte au ministère de la défense de son désistement partiel en ce qui concerne sa contestation du bien fondé de la demande de revalorisation formée par M. X...
• Infirme le jugement du 10 décembre 2009 en ce qu'il a accordé à M. X... un taux d'invalidité de 40 % et l'indice correspondant de 227, 3
• Et statuant à nouveau sur ce point,
• Dit que la revalorisation de la pension d'invalidité de M. X... sera effectuée sur la base de l'indice affecté au grade de la marine équivalent à celui d'adjudant chef de l'armée de terre
• Dit que l'Etat versera une somme de 2 500 € à M. X... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Cour rÉgionale pensions
Numéro d'arrêt : 11/00012
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2012-06-13;11.00012 ?
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