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13/06/2012 | FRANCE | N°11/000077

France | France, Cour d'appel de Dijon, 04, 13 juin 2012, 11/000077


COUR D'APPEL DE DIJON
COUR RÉGIONALE PENSIONS
ARRÊT DU 13 JUIN 2012
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 11/ 00007
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
C/
Fernand X...
Bernard X...
Guy X...
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 DÉCEMBRE 2008, rendue par le TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES DE BESANÇON RG 1ère instance : 07/ 2033

APPELANTE :
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Sous direction des pensions Bureau du contentieux des pensions 17016 LA ROCHELLE

représenté par Madame FRANÇOIS, Commissaire du Gouvernement

INTIMES :

Monsieur Ferna

nd X...
Décédé en cours d'instance le 01 janvier 2012

Monsieur Bernard X... domicilié : ...95000 NEUILLY SUR OISE

Mo...

COUR D'APPEL DE DIJON
COUR RÉGIONALE PENSIONS
ARRÊT DU 13 JUIN 2012
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 11/ 00007
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
C/
Fernand X...
Bernard X...
Guy X...
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 09 DÉCEMBRE 2008, rendue par le TRIBUNAL DES PENSIONS MILITAIRES DE BESANÇON RG 1ère instance : 07/ 2033

APPELANTE :
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE Sous direction des pensions Bureau du contentieux des pensions 17016 LA ROCHELLE

représenté par Madame FRANÇOIS, Commissaire du Gouvernement

INTIMES :

Monsieur Fernand X...
Décédé en cours d'instance le 01 janvier 2012

Monsieur Bernard X... domicilié : ...95000 NEUILLY SUR OISE

Monsieur Guy X... domicilié : ...25220 ROCHE LEZ BEAUPRE

représentés par Me Christine PETAMENT, avocat au barreau de BESANÇON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mars 2012 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur POISOT, Président de Chambre, Président,
Madame VIGNES, Conseiller,
Madame DUFRENNE, Président Honoraire, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame AUBERTIN, Greffière placée

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Monsieur POISOT, Président de Chambre, et par Madame GAUTHIER, greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. X... est titulaire d'une pension militaire d'invalidité au taux de " 100 % + 23o'+ Art. L. 36 " concédée par arrêté ministériel du 7 octobre 2002.
Par lettre du 20 août 2006, il a demandé au ministère de la défense d'aligner, par voie de revalorisation, sa pension militaire d'invalidité au taux du grade adjudant-chef de l'armée de terre, sur l'indice équivalent dans la marine nationale.
L'administration lui a adressé le 31 août 2006 une lettre d'attente dans laquelle elle indique qu'elle recherche les moyens de donner une suite à cette demande.
Considérant cette réponse comme une décision implicite de refus M. X... a formé un recours à l'encontre de cette décision par requête enregistrée le 19 septembre 2007 devant le tribunal départemental des pensions militaires du Doubs.

Par jugement du 9 décembre 2008, le tribunal départemental des pensions militaires du Doubs a déclaré recevable la requête présentée par M. X..., et a accordé la revalorisation de la sa pension militaire d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre, en fonction de l'indice du grade de maître principal de l'armée de mer, à compter du 1er janvier 2003.

Par lettre du 5 février 2009, enregistrée le 16 février 2009 au greffe de la cour régionale des pensions de Besançon, l'administration a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 19 novembre 2009, la cour a confirmé le jugement du tribunal des pensions du Doubs du 9 décembre 2008.
Le 22 janvier 2010, le ministre de la défense s'est pourvu en cassation contre cet arrêt.
Par ordonnance du 21 mars 2011, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt du 19 novembre 2009 et renvoyé l'affaire devant la présente cour.
Par conclusions transmises le 15 mars 2012 et reprises à l'audience, le ministère de la défense et des anciens combattants a informé la cour qu'il se désistait et demandait qu'il lui soit donné acte de ce désistement d'appel.
MM. Bernard et Guy X... représentés par leur avocat ne sont pas opposés au désistement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le désistement d'appel implique la reconnaissance par le ministère de la défense et des anciens combattants que, conformément aux dispositions du jugement du 27 mars 2007, les ayants droit de Fernand X... sont fondés à réclamer, à compter du 1er janvier 2003, de la revalorisation de sa pension d'invalidité calculée au grade d'adjudant-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade de maître principal de la marine ;
Qu'il y a lieu de constater que ce désistement a pour effet d'entraîner l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, qui n'est saisie d'aucune autre demande par les ayants droit de l'intimé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
• Constate la reprise d'instance par MM. Guy et Bernard X... en qualité d'ayants droit de Fernand X..., décédé en cours de procédure le 1er janvier 2012
• Constate le désistement d'appel formé par le ministère de la défense et des anciens combattants
• Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
• Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 11/000077
Date de la décision : 13/06/2012
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2012-06-13;11.000077 ?
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