Irénée X...
C/
Marguerite Z... divorcée X...
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
RENVOI DE CASSATION
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2011
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 11/ 00365
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 06 DECEMBRE 2005, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BELFORT RG 1ère instance : 03-619
APPELANT :
Monsieur Irénée X... né le 12 Juillet 1952 à SKARSYKO-KAMIENNA (POLOGNE) domicilié :... 69120 VAULX EN VELIN
représenté par la SCP FONTAINE TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour
INTIMÉE :
Madame Marguerite Z... divorcée X... née le 30 Avril 1953 à WROCLAW (POLOGNE) domicilié :... 90300 VALDOIE
représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Joël LETONDEL, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2011 en audience publique et solennelle, en application de l'article R. 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, devant la Cour composée de :
Monsieur POISOT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Madame GREFF, Conseiller,
Madame TRAPET, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame DETANG,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur POISOT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux X...- Z... se sont unis par mariage le 26 juin 1982, sans contrat.
L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 10 mars 1997. Le divorce a été prononcé aux torts partagés des époux par jugement du 11 janvier 2000.
Les ex-époux n'ayant pu s'accorder sur la liquidation du régime matrimonial, un procès verbal de difficultés a été dressé par Maître C..., notaire le 27 février 2000.
M. X... a fait assigner Mme Z... selon exploit du 5 mai 2003 aux fins d'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté.
Par jugement du 11 octobre 2005, le tribunal de grande instance de Belfort a notamment : Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme Z... et M. X..., et commis pour y procéder Maîtres C... et A...
Préalablement, ordonné qu'il soit procédé à un inventaire des biens meubles à l'ancien domicile familial
Dit que les albums photos appartenant à Mme B... D... seront exclus du partage
Fixé la créance de M. X... que la masse à liquider de la communauté et l'indivision post-communautaire à la somme de :
au titre des taxes foncières sur l'immeuble commun de Cravanches : 2 717, 13 €
au titre de la CSG : 39, 94 €
au titre des cotisations d'assurance pour l'immeuble commun de Cravanches : 320, 84 €
au titre du Crédit immobilier de France : 11 814, 18 € sauf à déduire les prestations d'assurances et l'APL perçues à compter de septembre 1998
au titre du prêt APEC : 1 258, 12 € sous réserve de son règlement effectif
au titre du prêt Banque Populaire : 8 987, 73 € sous réserve de son règlement effectif
au titre des charges de l'immeuble de Puerto Calma : 1 040, 40 € sauf à réintégrer les revenus locatifs qui ont pu être perçus
Condamné Mme Z... à payer les sommes sus indiquées outre intérêts légaux à compter de l'assignation
Donné acte à Mme Z... de son accord pour régler les sommes payées au titre de la taxe foncière, de la CSG et de l'assurance de l'immeuble commun
Débouté M. X... de ses demandes relatives à :
l'avance sur communauté de 22 105, 11 €
la somme de 3 811, 23 € réglée par Monsieur X... en qualité de caution de la SARL DUCA INDUSTRIE
Fixé à 500 € par mois l'indemnité d'occupation dont est redevable M. X... à la communauté et à l'indivision post-communautaire à compter du 10 avril 1997 et jusqu'à la date de jouissance divise
Débouté Mme Z... de ses demandes relatives aux comptes 0381960436-92068047429-72036317047-0386566439 ouverts à la Banque Populaire, ainsi que sur les comptes TONIC EPARGNE, CODE VI, PEP LIBERTÉ, EUROTUNNEL ouverts au Crédit Mutuel
Prononcé l'attribution préférentielle de l'ancien domicile conjugal sis à Cravanche à Mme Z..., à charge pour elle de verser une soulte de 68 602, 06 € à actualiser
Dit que la liquidation des droits sur l'immeuble sis en Espagne en time-share se fera sur la base de 10 671, 43 € sauf meilleur accord des parties
Rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 21 décembre 2005, M. X... a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 9 octobre 2008, la cour d'appel de Besançon a :
Confirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à l'attribution préférentielle de l'immeuble commun sis à Cravanche, l'indemnité d'occupation dudit immeuble, les charges immobilières et fiscales des immeubles communs, la somme réglée au titre de caution de la SARL DUCAS INDUSTRIE, les meubles communs, l'ouverture des opérations du compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., les intérêts au taux légal
Et statuant à nouveau de ces chefs
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'ouverture des opérations du compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X..., déjà ordonnée lors du prononcé du divorce
Ordonné la licitation de l'immeuble commun sis à Cravanche, suivant mise à prix de 200 000 €, avec possibilité de réduction de la moitié puis du quart
Fixé l'indemnité d'occupation due à l'indivision post-communautaire par M. Irénée X... à la somme mensuelle de 800 € à compter du 10 avril 1997
Dit que les charges immobilières, d'assurance, et fiscales réglées par M. Irénée X... au titre de l'immeuble commun sis à Cravanche et de l'immeuble en time share à Grande Canarie seront inscrites au passif de l'indivision post-communautaire sous réserve des justificatifs présentés au notaire
Dit que la somme de 7 622, 45 €, réglée au titre de la caution de la SARL DUCAS INDUSTRIE, sera inscrite au passif de l'indivision post-communautaire sous réserve des justificatifs présentés au notaire Dit qu'après inventaire du mobilier, le notaire constituera deux lots qui seront tirés au sort pour attribution à chaque partie
Dit que les intérêts au taux légal au titre du passif constituent un élément du compte de liquidation
Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Saisi d'un pourvoi formé par M. X..., la première chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 15 décembre 2010, a cassé cette décision au motif que la cour d'appel avait déclaré irrecevables les conclusions de M. X... du 2 septembre 2010 sans se prononcer sur sa demande tendant à voir écarter des débats, les conclusions et pièces adverses des 18 et 25 août 2008.
Par conclusions déposées le 21 octobre 2011, M. X... demande la présente cour, désignée comme cour de renvoi
Au vu des articles 815 et suivants ainsi que les articles 1 400 et suivants du code civil, de l'article 262-1 du code civil
Déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par M. X... Irénée à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Belfort le 6 décembre 2005
Infirmer le jugement entrepris
Renvoyer les parties devant notaire aux fins qu'il soit procédé à la donation de la part de Mme Z... Marguerite sur l'immeuble commun et aux opérations de compte, liquidation et partage prescrites par le jugement de divorce en date du 11 janvier 2000
Subsidiairement renvoyer les parties par-devant notaire aux fins qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage prescrites par le jugement de divorce en date du 11 janvier 2000, en tentant compte de la somme de 290 000 francs soit 44 210, 22 € dont Mme Z... Marguerite a déjà bénéficié le 22 décembre 1996
Commettre à cette fin Maître E... Annie notaire à Belfort
Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir, dès à présent
Juger qu'il y a lieu à attribution préfèrentielle au profit de M. Irénée X... de l'immeuble commun ci-après désigné :
Commune de 90300 Cravanche
Une maison d'habitation sise sur la commune de 90300 Cravanche,..., selon description qui sera ultérieurement indiquée, aisances et dépendances, terrain attenant, le tout d'une contenance de huit ares soixante et un centiares (8 a 61 ca), cadastrée section A n º 1083, lieudit «... ».
ORIGINE DE PROPRIETE
Acte authentique passé le 20 février 1987 par-devant Maître F... Daniel, notaire associé à 90000 Belfort publie à la conservation des hypothèques de Belfort le 9 avril 1987, dépôt 1473 Vol. 3475 n º 4 contenant vente par la SA MONNIER IMMOBILIER de l'immeuble precité au profit de M. X... Irénée et de Mme Z... Marguerite, son épouse
Ledit immeuble constituant le lot n º 6 du lotissement créé par la SA MONNIER IMMOBILIER, venderesse, et provenant de la division d'une propriété plus importante cadastrée section A n º 667, elle-même provenant de la parcelle n º 324 de la même section (ancien cadastre n º 191p).
• Condamner Mme Z... Marguerite à payer à M. X... Irénée :
1. la moitié des taxes foncières relatives à l'immeuble commun payées par M. X... Irénée du 10 mars 1997 au jour du partage effectif à intervenir, en ce compris la somme de 22 801, 98 francs soit 3 476, 14 € 2. la moitié de l'emprunt commun Crédit Immobilier de France remboursé par M. X... Irénée du 1er avril 1998 à mars 2002, représentant la somme de 84. 276, 99 francs soit 12. 847, 90 €
3. la moitié de l'emprunt commun Banque Populaire remboursé par M. X... Irénée du 1er avril 1998 à février 2002, représentant la somme de 58 955, 62 francs soit 8 987, 73 € 4. la moitié de l'emprunt commun APEC remboursé par M. X... Irénée de mars 1997 à novembre 2001, représentant la somme de 8 252, 74 francs soit 1 258, 12 € 5. la moitié des dépenses payées par M. X... Irénée pour l'assurance MATMUT de l'immeuble commun de mars 1998 au jour du partage effectif à intervenir, en ce compris la somme de 2 104, 54 francs soit 320, 84 €
6. la moitié de la CSG payée par M. X... Irénée et constituant une dépense de communauté, représentant la somme de 262 francs soit 39, 94 €
7. la moitié des dépenses et charges communes payées par M. X... Irénée au titre de l'appartement en time-share situé à Grande Canarie ainsi que la moitié de toutes les autres sommes payées par M. X... Irénée à ce titre jusqu'au partage effectif à intervenir, en ce compris la somme de 7 009, 48 francs soit 1 068, 59 €
8. la moitié de la dette de communauté remboursée par M. X... Irénée seul, au titre de sa caution de la SARL DUCA INDUSTRIES vis-à-vis de la BPFCMA, représentant la somme de 25. 000 francs soit 3 815 €
9. subsidiairement, dans le cas de la non-prise en compte de l'engagement pris par Mme Z... dans la convention du 22 décembre 1996, la moitie de l'avance sur les actifs de communauté dont a bénéficié Mme Z... Marguerite en décembre 1996, représentant la somme de 145 000 francs soit 22 105, 11 €.
• Juger que Mme Marguerite Z... est redevable des intérêts au taux légal sur l'ensemble des dettes lui incombant vis-à-vis de M. X... Irénée, à compter de la date de délivrance de l'assignation soit le 5 mai 2003
• Juger qu'il n'y a pas lieu à indemnité d'occupation de la part de M. X... Irénée au profit de Mme Z... Marguerite
• Subsidiairement, juger que la seule période soumise au paiement de l'indemnité d'occupation se situe entre le 10 mars 1997, date de l'ordonnance de non-conciliation et le 1er novembre 1998, date à partir de laquelle Monsieur X... Irénée était obligé de résider en dehors de l'habitation attribuée par ladite ordonnance de non-conciliation, précisément à 74240 GAILLARD puis dans le département 69 RHÔNE, suite à la nécessité de satisfaire les impositions professionnelles de son employeur SOLERI à Lyon stipulées dans son contrat de travail en CDI.
• Juger qu'il n'y a pas lieu à restitution d'objets ou de biens personnels à Mme Z... Marguerite car elle les a récupérés lors de son effraction dans l'immeuble commun en présence de l'huissier de justice Maître G... Jacques le 10 avril 1997, donc après l'ordonnance de non-conciliation du 10 mars 1997.
• Donner acte à M. X... Irénée de ce qu'il consent au partage, par moitié, entre les anciens époux des biens et objets communs dans la limite de l'énumération contenue au document en date du 22 décembre 2003 produit par M. X... Irénée aux débats sous le n º 66 et à l'exclusion de l'album photo de la fille, de la cassette vidéo du film « le feu et la paille », de l'ensemble dessert en cristal, de l'épilateur Babylis et des parfums ne se trouvant pas en possession de M. X... Irénée après l'effraction du 10 avril 1997
• Donner acte à M. X... de ce qu'il accepte de laisser à Mme Z... les meubles meublant le salon de la maison de Cravanche, soit buffet, desserte, table, six chaises, horloge et lustre ancien-en contre partie de la conservation par lui-même du salon acquis en 1987 comprenant un canapé et deux fauteuils
• Ordonner ledit partage
• Juger qu'il n'y a pas lieu à réintégration par M. X... Irénée de quelque somme que ce soit dans l'actif de communauté au titre des comptes bancaires. • Débouter Mme Z... Marguerite en ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions et en sa demande d'attribution préférentielle de l'immeuble commun
• Condamner Mme Z... Marguerite à payer à M. X... Irénée la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
• Condamner Mme Z... Marguerite aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2011, Mme Z... demande à la cour de :
• Dire et juger X... mal fondé en son appel
• Le débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions
• Confirmer le jugement dont appel s'agissant :
• l'ouverture des opérations
• de la désignation des notaires
• de l'inventaire mobilier préalable, avec exclusion de l'album photo de B...-D...
• de l'attribution préférentielle de l'immeuble de CRAVANCHE au profit de Mme Z... en contrepartie du versement d'une soulte de 68 602, 02 €
• de la créance provisoire de M. X... au titre des taxes foncières, de la CSG et de cotisations d'assurance pour l'immeuble de CRAVANCHE
• du débouté de Monsieur X... s'agissant de ses prétentions relatives àl'avance sur communauté et aux sommes qu'il a payées en qualité de caution de la SARL DUCA INDUSTRIE
• de la liquidation des droits sur l'immeuble sis en Espagne qui se fera sur la base de 10 671, 43 €
• Réformant pour le surplus et en toutes ses dispositions non contraires aux présentes
• Débouter M. X... en ses demandes relatives aux prêts CIF, APEC, et BPFCMA
• Le débouter encore de ses demandes relatives aux charges de l'immeuble de Puerto Calma
• Fixer à la somme de 800 € par mois le montant de l'indemnité d'occupation due par M. X... du chef de l'occupation de la maison de CRAVANCHE depuis avril 1997 jusqu'à la date du partage
• Condamner M. X... à réintégrer à l'actif successoral les sommes qu'il a dispersées sur les comptes BPFC numérotés 0381960436-92068047429-72036317047-03865660439 ainsi que les comptes Crédit Mutuel soit TONIC EPARGNE, CODEVI, PEP LIBERTÉ et EUROTUNNEL, de novembre 1996 à février 1997
• Condamner M. X... à restituer à Mme Z... les objets personnels précédemment énumérés
• Condamner M. X... au paiement d'une indemnité de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile
• Condamner M. X... aux dépens avec droit pour la SCP AVRIL HANSSEN de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 8 novembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'à titre préliminaire, il y a lieu d'écarter la demande visant à l'ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la communauté dès lors que cette ouverture a déjà été ordonnée lors du prononcé du divorce ;
- Sur l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Cravanche
Attendu que, d'une part, selon l'article 1686 du code civil si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s'en fait aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires ;
Qu'en l'occurrence, l'immeuble situé à Cravanche est une maison d'habitation dont le partage en nature est impossible ;
Attendu que, d'autre part, selon les dispositions de l'article 1476 alinéa 2 du code civil l'attribution préférentielle n'est jamais de droit en matière de divorce ;
Que l'attribution préférentielle de l'immeuble situé à Cravanche à l'une ou l'autre des parties qui la revendique, implique le versement d'une soulte correspondant à la moitié de la valeur de ce bien immobilier ;
Que les parties, qui revendiquent chacune cette attribution, produisent, pour justifier de leurs démarches auprès de banques en vue de pouvoir disposer des fonds nécessaires au paiement de cette soulte, des attestations bancaires qui précisent que les offres sont sous réserves de constitution des garanties et de la production des justificatifs nécessaires à l'instruction dudit financement, ce dont il résulte qu'aucune des parties qui ont par ailleurs à faire face d'importantes charges financières, ne dispose d'une capacité de financement suffisante et certaine pour s'acquitter de la soulte ;
Attendu que M. X... qui a déménagé en 1998 pour des raisons professionnelles et a délaissé cet immeuble, s'était déclaré favorable à sa vente aux enchères avant de réclamer l'attribution préférentielle, comme le relate le procès-verbal de difficultés du 28 août 2002 ;
Que Mme Z... ne peut se prévaloir utilement de la nécessité de se rapprocher de son travail alors même qu'elle habite à Valdoie, commune limitrophe de Cravanche ;
Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'il n'y a pas lieu d'attribuer de manière préférentielle l'immeuble à l'un des époux et que seule la licitation de l'immeuble de communauté est envisageable ;
- Sur les créances de M. X... au titre de l'immeuble commun
Attendu qu'il n'est pas contesté que les taxes foncières du 10 avril 1997 jusqu'au partage effectif sont à mettre au passif de la communauté et l'indivision post-communautaire ;
Attendu que, s'agissant du remboursement du prêt consenti par le Crédit immobilier de France, M. X... fait valoir qu'il a versé seul une somme de 168 553 Francs d'avril 1998 à mars 2002 et que Mme Z... est redevable de la moitié, soit 84 276, 69 €, soit 12 847, 90 €, outre les intérêts au taux légal ;
Attendu que Mme Z... allègue que le remboursement de ce prêt a été pris en charge par la caisse nationale de prévoyance jusqu'au 1er décembre 2000 et produit au soutien de cette prétention une attestation de la COTOREP reconnaissant à M. X... la qualité de travailleur handicapé du 1er décembre 1997 au 1er décembre 2000 ;
Attendu qu'il est produit par M. X... une attestation du Crédit immobilier de France du 4 mars 1997 qui atteste de la prise en charge en totalité des mensualités du prêt par la Caisse nationale de prévoyance et une autre du 18 septembre 1998 qui précise que cette prise en charge a cessé à compter du 1er avril 1998 et qu'il reste dû une somme de 4 247, 67 € correspondant aux échéances d'avril à août 1998 ;
Que, dès lors que la demande de M. X... porte sur une période postérieure au 1er avril, 1998 et que la prise en charge par la Caisse nationale de prévoyance a cessé le 1er avril 1998, Mme Z... n'est pas fondée à demander la déduction des sommes versées antérieurement ;
Attendu qu'il y a lieu de déduire des remboursements du prêt les versements directs au Crédit immobilier de France effectués par la caisse d'allocations familiales au titre de l'aide personnalisée au logement dès lors que seule la charge de remboursement effectivement supportée par M. X... a vocation à être mise au passif de la communauté ;
Attendu que, s'agissant du remboursement du prêt consenti par la Banque populaire de Franche-Comté et de l'Ain, la créance de M. X... est fondée dès lors qu'elle ne porte, comme la créance au titre du remboursement du prêt du Crédit immobilier de France, que sur la période postérieure à la prise en charge des mensualités par l'assureur ;
Que s'agissant du remboursement du prêt consenti par l'APEC, il est justifié par une attestation du 13 avril 1995 qu'il n'était pas couvert pour le risque d'invalidité temporaire, de sorte que la créance de M. X... est justifiée ;
Attendu que sa créance au titre de l'assurance MATMUT contractée pour l'immeuble commun à partir de mars 1997 est également fondée ;
- Sur la créance de M. X... au titre de la CSG
Attendu que cette créance dont le bien fondé a été reconnu par le tribunal de grande instance n'est pas contestée ;
- Sur la créance de M. X... au titre des frais et charges relatifs à l'appartement " time-share " à Grande Canarie
Attendu que dès lors que Mme Z... ne produit aucun justificatif qui établirait que M. X... a eu la jouissance exclusive de ce bien et qu'elle-même n'a pas pu en disposer dans les mêmes conditions que lui, sa contestation sur la prise en compte des frais et charges afférents à ce bien n'est pas fondée ;
- Sur la créance de M. X... au titre de l'article 815-13 du code civil
Attendu que l'article 815-13 du code civil dispose qu'il doit être tenu compte des impenses nécessaires que l'indivisaire a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis ;
Que M. X... allègue que les dépenses nécessaires à la conservation et l'entretien de l'immeuble ont été 1 500 € par année, notamment au titre du chauffage au gaz afin d'éviter les moisissures des plâtres, de l'achat d'outils et d'outillage de jardin, et des façades, des peintures et lasures utilisées pour les portes, fenêtres et volets ;
Attendu que les seules pièces versées au débat pour justifier de ces dépenses relatives à l'entretien de la maison sont un devis d'entretien du jardin de 1 566, 76 € établi le 29 mars 2004 par la société Balanche, mais non suivi de la conclusion d'un contrat d'entretien avec cette entreprise, et deux tickets de caisse de magasins d'outillages de Bron et de Bessoncourt, le premier d'un montant de 78, 50 € du 7 juin 2010, le second du 3 mars 2011d'un montant de 180, 99 €, qui n'établissent pas que les matériaux et outillages achetés à cette occasion étaient destinés à l'entretien de la maison de la communauté ;
Que Mme Z... produit plusieurs témoignages de personnes qui indiquent que la maison est restée inhabitée depuis de nombreuses années et qu'elle était actuellement fermée et non entretenue, ce défaut d'entretien des pelouses et des végétaux étant illustré, en outre, par plusieurs photographies montrant une abondante végétation aux abords immédiats de la maison ;
Attendu que, concernant les dépenses de chauffage M. X... ne fournit pas de justificatif établissant que, malgré son absence, il a, de manière régulière et permanente, continué à chauffer l'immeuble durant les hivers afin d'éviter la dégradation des lieux par l'humidité ;
Que sur la base de ces éléments parcellaires et insuffisants pour justifier les dépenses invoquées, aucune somme ne peut être mise au passif de la communauté ;
- Sur le cautionnement de la société DUCA INDUSTRIES
Attendu que, selon l'article 1415 du code civil, chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres ;
Attendu que M. X... ne versant aucune pièce permettant d'apprécier le caractère exprès du consentement de Mme Z... donné au cautionnement accordé par lui au profit de la société DUCA INDUSTRIES, c'est donc à juste titre que le tribunal de grande instance de Belfort a considéré que la communauté n'était pas engagée au titre de ce cautionnement ;
- Sur la créance de M. X... au titre de l'avance sur communauté
Attendu que M. X... soutient que Mme Z... a bénéficié d'une somme de 42 210, 21 € dans le cadre d'un projet de liquidation du régime matrimonial du 22 décembre 1996 et que faute d'avoir respecté ses engagements (donation de sa part dans l'immeuble commun), elle doit lui en reverser la moitié ;
Attendu que c'est à juste titre que, par des motifs que la cour s'approprie, cette demande a été rejeté par le tribunal qui a considéré que M. X... ne pouvait se prévaloir d'un acte nul prohibé par l'article 1450 du code civil qui interdit les conventions sur la liquidation et la partage avant l'introduction de l'instance en divorce ;
- Sur l'indemnité d'occupation à la charge de M. X...
Attendu que l'ordonnance de non-conciliation du 10 mars 1997 a accordé à M. X..., la jouissance de cet immeuble qu'il a occupé jusqu'en octobre 1998, dont il a déménagé en raison d'obligations professionnelles en octobre 1998, ayant dû aller habiter à Gaillard (74240) pour des raisons professionnelles ;
Attendu que, contrairement à ce qu'allègue M. X..., l'attribution de la jouissance du domicile conjugal n'a pas été faite dans le but de maintenir la prise en charge des remboursements des prêts par son assurance invalidité mais lui a été accordée, sur sa demande, en considération de son état de santé jugé peu compatible avec un déménagement ;
Que l'allégation, selon laquelle il a été contraint de changer de résidence pour un motif professionnel ne constitue pas un cas de force majeure et n'est pas de nature à le dispenser du paiement d'une indemnité d'occupation dès lors que le droit de jouissance ne se limite pas au droit d'occupation et ne s'épuise pas à la date où le bénéficiaire a décidé d'y mettre fin en allant habiter ailleurs ;
Attendu que l'indemnité, contrepartie du droit de jouir à titre exclusif du bien commun, est due même en l'absence d'occupation effective des lieux et qu'il en résulte que M. X..., est redevable d'une indemnité d'occupation pour la période allant du 10 mars 1997 jusqu'à la date du partage, dès lors que la jouissance de l'immeuble commun ne lui a pas été accordée à titre gratuit ;
Attendu qu'il s'agit d'un pavillon doté de quatre chambres, un sous-sol et un garage pour deux voitures, qui a été construit en 1987 sur un terrain de plus de huit ares situé à proximité de Belfort, qui a été estimé en août 2007 à 235 000 € par un expert immobilier, et qui, selon un procès-verbal dressé par un huissier de justice le 1er septembre 2007, est dans un bon état général, malgré quelques menues dégradations et des papiers peints et des peintures défraîchis ;
Qu'au regard de ces éléments, l'indemnité d'occupation doit être évaluée à 800 € par mois et non à 500 € comme l'a fait le tribunal de grande instance ;
- Sur la demande de Mme Z... au titre des comptes bancaires
Attendu qu'en l'absence d'éléments permettant de prouver les dissipations et détournements frauduleux prétendument opérés au préjudice de la communauté par M. X..., la cour ne peut que s'approprier les motifs du jugement par lesquels la demande de Mme Z... a été à juste titre rejetée ;
- Sur la demande de Mme Z... en restitution d'objets personnels
Attendu qu'en l'absence d'éléments permettant d'établir que M. X... a indûment conservé des objets personnels de Mme Z... (tableaux, cassettes, album photos, ensemble dessert, mazagrans), sa demande de restitution et sa demande d'indemnisation subsidiaire sont vouées à l'échec ;
- Sur les demandes de partage des meubles et objets dépendant de la communauté
Attendu qu'il y a lieu de renvoyer les parties à intégrer dans les opérations de partage les biens et objets commun dont ils font état dans leur demande respective, la cour n'ayant pas à leur donner acte de leur intention et de leur accord éventuel sur les modalités d'un tel partage ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions ayant ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté, l'attribution préférentielle de l'immeuble commun au profit de Mme Z..., fixé à 500 € l'indemnité d'occupation à la charge de M. X... et ordonné la restitution à Mme Z... d'objets personnels
Et statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant,
• Déclare sans objet la demande d'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté déjà prononcée
• Ordonne la licitation de l'immeuble commun situé à Cravanche pour une mise à prix de 200 000 € avec possibilité de réduction de la moitié puis du quart
• Fixe à 800 € le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due à la communauté et à l'indivision post-communautaire par M. X... à compter du 10 avril 1997
• Dit n'y avoir lieu de donner acte aux parties de leurs intentions ou engagements respectifs concernant le partage des meubles et objets dépendant de la communauté
• Les renvoie à intégrer lesdits meubles et objets dans les opérations de partage en cours et dit qu'à défaut d'accord entre les parties, le notaire devra constituer des lots qui seront tirés au sort pour leur être attribués
• Rejette la demande en restitution d'objets personnels formée par Mme Z...
• Déboute les parties de leurs plus amples demandes
• Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
• Dit que les dépens seront intégrés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,