Gilles X...
C /
Marie-France Y... épouse X...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Mai 2010 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 07 MAI 2010
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 09 / 01737
Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE DE NON CONCILIATION du 15 SEPTEMBRE 2009, rendue par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1ère instance : 09 / 00429
APPELANT :
Monsieur Gilles X... né le 16 Janvier 1949 à MARCOING (59) demeurant... 6810 PIN COMMUNE DE CHINY (BELGIQUE)
représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Catherine N'DIAYE, avocat au barreau de MACON
INTIMEE :
Madame Marie-France Y... épouse X... née le 07 Juin 1945 à SAINT-ELOI (01) demeurant... ... ...71850 CHARNAY-LES-MACON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022009007403 du 17 / 12 / 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Marie CHAGUE, membre de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2010 en audience en Chambre du Conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur VALTAT, Conseiller, et Monsieur PLANTIER, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRETENTION DES PARTIES
M. X... et Mme Y... se sont mariés le 18 juin 1988 ; aucun enfant n'est issu de cette union ;
Le 20 avril 2009, M. X... a saisi le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Mâcon d'une requête en divorce ;
Une ordonnance de non conciliation du 15 septembre 2009 organise la vie séparée des époux, dit que Mme Y... prendra en charge le prêt Mediatis, que M. X... règlera les factures SDEI et CHARVET, le tout à charge de récompenses dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, condamne M. X... à verser à son épouse une pension alimentaire de 300 € par mois au titre du devoir de secours ;
M. X... a relevé appel de cette décision par déclaration du 22 octobre 2009 ; il demande à la Cour de débouter son épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Mme Y... conclut au débouté de son mari et, sur appel incident, sollicite une pension alimentaire de 500 € par mois ; à titre subsidiaire, elle recherche la confirmation de l'ordonnance de non conciliation ; La Cour renvoie pour l'exposé des moyens développés par les parties à leurs écritures respectives des 27 janvier et 9 mars 2010 ;
L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 mars 2010.
MOTIFS
M. X... est retraité de la SNCF et perçoit à ce titre une pension trimestrielle nette de 5. 270 € soit environ 1. 757 € par mois ; il affirme vivre seul tandis que son épouse soutient le contraire ; plusieurs personnes attestent de la présence de Mme B... au domicile de M. X... lorsqu'il habitait Charnay les Mâcon ; il donne désormais une adresse en Belgique qui est identique à celle de Mme B... qui apparaît comme la propriétaire de l'appartement pour l'occupation duquel il a signé un bail le 1er juin 2009 ; il a d'ailleurs indiqué au premier juge qu'il vivait avec sa compagne ; il évalue ses charges à 1. 019 € par mois, somme incluant un loyer de 800 € dont le paiement a nécessairement donné lieu à des arrangements arrêtés avec Mme B... ;
Mme Y... a été victime d'un accident le 27 décembre 2007 et souffre depuis d'une algoneurodystrophie très invalidante ; elle perçoit de la CRAM de Bourgogne et Franche-Comté une pension de retraite de 690, 67 € par mois et de la Caisse d'Allocations Familiales de Saône et Loire une APL de 181, 66 € ;
Le Conseil Général de Saône et Loire lui a reconnu un droit à l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie de 498, 80 € par mois et à l'ASA (65, 80 €) ; toutefois, ces sommes, destinées aux personnes âgées de plus de 60 ans, en situation de perte d'autonomie nécessitant une aide pour les actes essentiels de la vie ou une surveillance régulière, permettent d'employer un ou plusieurs personnes rémunérées grâce à elles ; elles sont ainsi assimilables aux allocations destinées à compenser un handicap et ne peuvent être prises en compte au titre des revenus perçus par Mme Y... ;
Elle est en situation de surendettement à l'origine d'un plan conventionnel de redressement sur 66 mois élaboré le 28 février 2010 par la Commission de Surendettement des Particuliers de Saône et Loire ; ses charges mensuelles justifiées sont le loyer (263, 67 €), les autres dépenses résidentielles (environ 130 €) ; la créance de Mediatis ne peut être retenue car intégrée au plan de redressement évoqué ci-dessus avec un moratoire de 18 mois ; les sommes de 192 € et 225 € correspondant à des soins non remboursés et au partage de repas ne sont nullement justifiées ; dans ces conditions, les dépenses mensuelles incompressibles de Mme Y... peuvent être évaluées à environ 400 € par mois ;
La situation de besoin de Mme Y... est ainsi avérée puisque son disponible mensuel s'élève au plus à 472 € tandis que celui de son mari est plus proche de 800 € ;
Toutefois, une telle différence ne peut servir de fondement au paiement d'une pension alimentaire de 300 €, a fortiori de 500 €, au titre du devoir de secours ; Une somme de 180 € par mois correspond mieux aux situations respectives des parties ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Infirme l'ordonnance de non conciliation du 15 septembre 2009 sur le montant de la pension alimentaire due par M. X... au titre du devoir de secours ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Condamne M. X... à payer à son épouse une somme mensuelle de 180 € au titre du devoir de secours ;
Confirme l'ordonnance de non conciliation pour le surplus ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.