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17/12/2009 | FRANCE | N°09/005951

France | France, Cour d'appel de Dijon, Chambre civile c, 17 décembre 2009, 09/005951


YS / GN

Annie X... divorcée Y...

C /
Alain Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 17 Décembre 2009 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2009
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 09 / 00595
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 MARS 2009, rendue par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 08 / 03263

APPELANTE :

Madame Annie X... divorcée Y... née le 07 Octobre 1947 à REIMS

(51) demeurant... 21240 TALANT

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me Mathilde Z..., avo...

YS / GN

Annie X... divorcée Y...

C /
Alain Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 17 Décembre 2009 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2009
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 09 / 00595
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 MARS 2009, rendue par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 08 / 03263

APPELANTE :

Madame Annie X... divorcée Y... née le 07 Octobre 1947 à REIMS (51) demeurant... 21240 TALANT

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me Mathilde Z..., avocat au barreau de DIJON

INTIME :
Monsieur Alain Y... né le 02 Mars 1945 à SAINT JULIEN LES VILLAS (10) demeurant... 10390 VERRIERES

représenté par la SCP BOURGEON-BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Philippe A..., avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 Novembre 2009 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur, Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur,

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement du 5 mars 2009 le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Dijon a sur la demande de M. Alain Y... substitué un capital à la rente viagère de 1. 393 euros par mois mise à sa charge au titre de la prestation compensatoire par le jugement de divorce du 1er avril 2007 et l'a condamné à verser à Mme Annie X... une prestation compensatoire d'un montant de 253. 297, 48 euros en l'autorisant à s'en acquitter en 96 mensualités de 2. 638, 52 euros à compter du 1er janvier 2009, avec indexation ; refusant d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile le premier juge a laissé à chaque partie la charge de ses dépens ;
Appelante selon déclaration du 3 avril 2009, Mme Annie X... demande à la Cour dans ses conclusions du 19 octobre 2009 d'infirmer le jugement et de débouter M. Y... de ses demandes ; subsidiairement elle demande à recevoir le capital substitué en un seul versement et réclame paiement de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, M. Y... devant supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués ANDRE et GILLIS ;
A l'appui de son appel Mme X... fait valoir que le divorce d'avec M. Y... a été prononcé par consentement mutuel le 7 mai 1997, les parties étant convenues que l'épouse recevrait une rente viagère indexée de 13. 000 Francs par mois, réduite lors du départ à la retraite de M. Y..., sans pouvoir être inférieure à 8. 000 Francs par mois ; en 2007 la rente est passée de 1. 981, 84 euros à 1. 393 euros, ce qu'elle a accepté, un jugement homologuant l'accord des parties étant rendu le 13 décembre 2007 ;
Elle ne peut accepter la nouvelle demande de son mari, qui la placerait dans une situation de grande pauvreté au bout de huit ans, et elle souligne que le juge peut refuser une demande de substitution d'un capital à une rente viagère, en vérifiant notamment si le débiteur est en mesure de verser le capital et si l'âge ou l'état de santé du créancier ne sont pas incompatibles avec une substitution ;
L'appelante observe que M. Y... qui a pourtant bénéficié de la succession de son oncle déclare ne pouvoir verser en une fois le capital, et qu'elle-même âgée de 62 ans ne percevra qu'une retraite de 150 euros par mois ayant pendant des années travaillé pour son mari sans être déclarée, situation prise en compte lors du prononcé du divorce pour la prestation compensatoire ; elle n'a pas l'espoir compte tenu de son âge et de son absence de qualification de trouver un emploi et ainsi ses seuls revenus à venir sont ceux apportés par la prestation compensatoire ;
Mme X... observe que pouvant envisager selon les tables de mortalité de vivre jusqu'à 84 ans, elle ne pourra si la substitution est admise avec paiement en 96 mensualités subvenir à ses besoins, le premier juge ayant inexactement dit qu'elle percevrait 1. 067 euros jusqu'à ses 84 ans, et affirmé sans vergogne qu'il appartiendrait ensuite aux régimes de solidarité des personnes âgées de prendre le relais, alors qu'il n'appartient pas aux pouvoirs publics de se substituer au débiteur d'une prestation compensatoire, ce qui la condamnerait à n'avoir que 667 euros par mois d'allocation vieillesse ;
Subsidiairement elle soutient que M. Y... ne justifie être dans l'incapacité de verser en une seule fois le capital, et elle rappelle que l'échelonnement fait obstacle à tout placement productif, de sorte qu'elle sera sans ressources à l'issue des huit années de versement échelonné ;
Dans ses conclusions du 12 novembre 2009 M. Y... demande à la Cour de confirmer le jugement et d'ordonner que le capital de 253. 297, 54 euros sera réglé à Mme X... en 96 échéances de 2. 638, 52 euros par mois depuis le 1er janvier 2009, avec déduction des versements opérés à cette date ; il sollicite paiement par Mme X... devant supporter les dépens de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Selon l'intimé Mme X... a perçu lors de la liquidation du régime matrimonial des époux en 1997 155. 000 euros, puis de 1997 à mars 2001 elle a reçu 2. 700 euros par mois en salaires, primes et prestation compensatoire, soit 137. 700 euros ; de 2001 à 2006 elle a perçu en prestation compensatoire 2. 200 euros soit au total 151. 800 euros, recevant en 2007 après la diminution due au départ en retraite du concluant 1. 393 euros par mois et en 2008 1. 410, 46 euros ; ainsi de1997 à 2008 inclus Mme X... a reçu en moyenne 3. 337 euros par mois et recevra dans le cadre de la substitution 253. 297, 54 euros, soit plus de 730. 000 euros de 1997 à 2016 ;
La capitalisation fera que Mme X... recevra de 2009 à 2016 2. 638 euros par mois, et au delà 777 euros de minimum vieillesse ; il fait encore valoir qu'à son décès si MmeB... lui survit, elle recevra une pension de réversion au prorata de 30 ans de mariage, soit 1. 285 euros en l'état des retraites actuelles du concluant ;
M. Y... qui conteste que Mme X... ait travaillé pour lui sans être déclarée et qui observe que son oncle n'est pas décédé expose que ne disposant pas des fonds permettant de régler le capital en une fois, il était recevable et fondé à demander le bénéfice d'un échelonnement, ce que permet l'article 276-4 du Code civil, qui se réfère aux articles 274, 275 et 275-1 du même Code ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2009 ;

MOTIFS DE LA DECISION

Il doit être rappelé que l'instance engagée par M. Y... tend sur le fondement de l'article 276-4 du Code civil à la capitalisation de la rente viagère servie à son ancienne épouse au titre de la prestation compensatoire, non à la révision de celle-ci ; dès lors le montant des sommes reçues par Mme X... au titre de la liquidation du régime matrimonial des époux et à celui de la prestation compensatoire sous forme de rente depuis le prononcé du divorce est indifférent à la solution du litige opposant actuellement les parties ;
La Cour observe que Mme X... âgée de 62 ans justifie par son avis d'imposition des revenus 2008 n'avoir actuellement d'autres ressources que la rente servie par M. Y... d'un montant avoisinant 1. 400 euros par mois, à laquelle s'ajouteront environ 150 euros de pension de retraite à l'âge de 65 ans ; M. Y... s'est quant à lui abstenu de produire les pièces relatives à l'ensemble de ses revenus, se bornant à produire celles de ses pensions de retraite qui s'élèvent actuellement à 3. 803, 20 euros par mois ;
Force est ainsi de relever que M. Y... qui affirme n'être pas en mesure de s'acquitter en un seul versement de la somme de 253. 297, 48 euros représentant la capitalisation de la rente viagère au 1er janvier 2009, sollicite l'autorisation de régler ledit capital en 96 mensualités de 2. 638, 52 euros qui représenteront par conséquent près de 70 % de ses seuls revenus justifiés ; M. Y... dispose à l'évidence de revenus non salariaux complémentaires et sa situation patrimoniale est manifestement autre que celle prétendue, tant il est peu vraisemblable que l'intéressé puisse les huit années à venir se contenter de 1. 200 euros par mois pour vivre ;
Il ne peut par conséquent être considéré que M. Y... justifie être dans l'incapacité de verser le capital représentatif de la prestation compensatoire due à Mme X... en un seul versement, comme il le prétend, tandis que Mme X... établit à la fois que l'échelonnement sur huit années comme demandé par M. Y... fait obstacle à tout placement productif et qu'elle se retrouvera à l'issue à l'âge de 70 ans sans autre ressource que le minimum vieillesse d'environ 777 euros, étant observé qu'il ne peut être spéculé sur la probabilité d'un décès de M. Y... antérieur à celui de Mme X..., ouvrant droit pour celle-ci à une pension de réversion au prorata des années de mariage ;
La juridiction saisie d'une demande de capitalisation d'une rente viagère n'est pas tenue d'y faire droit et peut s'y opposer, quand comme en l'espèce il n'est pas justifié par le débiteur de son impossibilité de verser en une seule fois le capital et que l'échelonnement sollicité en 96 mensualités ne permettrait pas à la créancière de la prestation compensatoire de disposer compte tenu de son âge des ressources suffisantes à son entretien ;
Il s'ensuit qu'à défaut pour M. Y... de s'acquitter en un seul versement du capital représentatif de la prestation compensatoire due à Mme X..., seul mode de nature à permettre à celle-ci de tirer du capital entièrement versé et alors placé les revenus nécessaires à son entretien sa vie durant, la demande de M. Y... doit être rejetée ;
M. Y... qui succombe en ses prétentions doit verser à Mme X... une indemnité de 1. 200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et supporter les entiers dépens, avec pour ceux d'appel droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués ANDRE et GILLIS ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant contradictoirement et en chambre du conseil
Infirmant le jugement déféré et statuant à nouveau,
Rejette la demande de M. Alain Y... en capitalisation de la rente viagère servie à Mme Annie X... divorcée Y... à titre de prestation compensatoire, et déboute M. Y... de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Y... à verser à Mme X... une indemnité de 1. 200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. Y... aux dépens de première instance et d'appel, avec pour ces derniers droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués ANDRE et GILLIS.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Chambre civile c
Numéro d'arrêt : 09/005951
Date de la décision : 17/12/2009
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Versement - Rente - Rente viagère

La juridiction saisie d'une demande de capitalisation d'une rente viagère n'est pas tenue d'y faire droit et peut s'y opposer, quand comme en l'espèce il n'est pas justifié par le débiteur de son impossibilité de verser en une seule fois le capital et que l'échelonnement sollicité en 96 mensualités ne permettrait pas à la créancière de la prestation compensatoire de disposer compte tenu de son âge des ressources suffisantes à son entretien.


Références :

article 276-4 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 05 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2009-12-17;09.005951 ?
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