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18/11/2008 | FRANCE | N°08/00528

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 18 novembre 2008, 08/00528


Michel X...
SCP DESLORIEUX

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 18 Novembre 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08 / 00528
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 MARS 2008, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON RG 1re instance : 2007F700

APPELANT :

représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de la SCP DOUMERG-GAUTHIER-KOVAC-ROUVROY, avocats au barreau de DIJON

INTIMEE :

représentée par Me Philippe GERBAY,

avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2008 en audience publique devant la ...

Michel X...
SCP DESLORIEUX

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 18 Novembre 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08 / 00528
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 MARS 2008, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON RG 1re instance : 2007F700

APPELANT :

représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de la SCP DOUMERG-GAUTHIER-KOVAC-ROUVROY, avocats au barreau de DIJON

INTIMEE :

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame VIEILLARD, Conseiller, président, Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur BONNEFOY, Substitut Général,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame VIEILLARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Dans ses écritures déposées le 17 juin 2008, il reproche au Tribunal d'avoir retenu l'existence d'une confusion entre son patrimoine et celui de la société, alors qu'il n'a été rapporté la preuve ni de flux financiers anormaux, ni d'une quelconque volonté de sa part d'induire les tiers en erreur sur son engagement.
Il précise qu'il est intervenu pour le compte d'une société de droit anglais, ARC-C INTERNATIONAL LIMITED, laquelle souhaitait faire l'acquisition d'un immeuble pour l'ouverture d'un magasin de vêtements à PARAY LE MONIAL, les démarches entreprises pour le démarrage de l'activité commerciale ayant été faites en sa qualité de dirigeant de cette société.
Il ajoute que l'étroitesse des liens avec la SARL WALL STREET BOULEVARD, immatriculée à MACON le 24 avril 2007 avec pour objet le commerce de détail d'habillement, ne suffit pas à caractériser l'imbrication des patrimoines, le fait qu'une proposition transactionnelle d'apurement du passif ait été formulée par la société de droit anglais ne pouvant être qualifiée d'anormale, dès lors qu'elle était l'associée majoritaire de la société de droit français.
Il indique que les démarches réalisées pour le fonctionnement du commerce démontrent l'effectivité de la SARL WALL STREET BOULEVARD, le fait qu'elle ait été liquidée le 8 juin 2007 ne permettant pas d'établir le contraire.
Il sollicite en conséquence la réformation du jugement et la condamnation de l'intimé au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de frais irrépétibles.
La SCP DESLORIEUX, par conclusions récapitulatives du 12 août 2008, demande la confirmation de la décision entreprise.
Elle observe que l'appelant a entretenu la confusion quant au gage des créanciers, proposant notamment de rembourser une dette de loyers sur ses biens personnels.
Elle ajoute que la SARL WALL STREET BOULEVARD n'a eu que l'apparence d'une société, de sorte que sa constitution n'a eu d'autre but que la réalisation d'actes de commerce personnels sous couvert d'une personne morale.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2008.
Le Ministère Public a conclu à l'audience à la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est par ailleurs établi que l'intéressé s'est présenté à l'égard des propriétaires de l'immeuble comme personnellement redevable des loyers impayés, qu'il se déclarait en capacité d'honorer du fait de la reprise de " ses chantiers d'isolation-placo ".
Il s'ensuit que tant la confusion des patrimoines que la fictivité de la personne morale, sous couvert de laquelle l'appelant a effectué des actes de commerce personnels, justifient l'extension sollicitée par le liquidateur.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2008,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 08/00528
Date de la décision : 18/11/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Mâcon, 14 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-11-18;08.00528 ?
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