SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 15 CHAMP DE MARS
C/
SCI ACGF ANDRE COLETTE FOURATIER
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 13 Novembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01517
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 11 SEPTEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON-SUR-SAONERG 1re instance : 06-1115
APPELANTE :
SA CAISSE DE CREDIT MUTUEL PARIS 15 CHAMP DE MARSAyant son siège : 58 Rue Saint Charles75015 PARIS
représentée par la SCP BOURGEON-BOUDY, avoués à la Courassistée de Maître BROSSAUD, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE
INTIMEE :
SCI ANDRE COLETTE GUYON FOURATIER (ACGF)Ayant son siège : 13 Rue des Lamineurs71200 LE CREUSOT
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Courassistée du cabinet GUIRAUD ZIBERLIN BOCQUET, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur MUNIER, Président de chambre, et Monsieur RICHARD, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président,Monsieur RICHARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
La Caisse de Crédit Mutuel PARIS 15e Champ de Mars a fait appel du jugement rendu le 11 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CHALON SUR SAONE, qui l'a déboutée de ses demandes.
Par conclusions du 28 janvier 2008, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société appelante expose qu'au vu des pièces produites (historique des mouvements de compte courant, mise en demeure et réponse de la société intimée), elle est fondée à obtenir la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 17 971, 82 euros ou à tout le moins celle de 15 085, 39 euros, le montant réclamé moins les intérêts et frais de relance.
Elle conclut à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la SCI ACGF à lui payer la somme de 17 971, 82 euros outre intérêts et capitalisation de ceux-ci plus celle de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Le SCI ANDRE COLETTE GUYON FOURATIER (ACGF) par des écritures du 20 juin 2008, auxquelles il est de même référé, répond qu'en l'absence de production de la convention d'ouverture de compte courant, la Cour ne peut vérifier les conditions du concours bancaire allégué et que le montant du solde débiteur incluant nécessairement des intérêts, frais et agios antérieurement débités, la demande de la société appelante ne peut qu'être rejetée.
Elle conclut à la confirmation du jugement, dont appel, et à la condamnation de la SA Caisse de Crédit Mutuel PARIS 15e Champ de Mars à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement à ce qu'il soit fait injonction à la société appelante de produire des pièces justificatives.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que pour obtenir la condamnation de la SCI ACGF à lui payer le solde d'un compte courant, la banque produit un décompte de ce compte pour la période du 16 mai au 3 novembre 2005, une mise en demeure du 31 août 2005 faisant état d'impayés concernant deux prêts ainsi qu'un compte courant et la réponse de la société intimée du 10 septembre 2005 ;
Attendu que ce dernier courrier ne saurait être considéré comme un acquiescement à la demande, puisqu'il n'y est réclamé que le paiement des échéances impayées des prêts (3 250, 16 euros) plus la dénonciation contestée d'un concours bancaire ;
Attendu qu'en l'absence d'indications sur la date d'ouverture du compte courant litigieux ainsi que sur celle depuis laquelle ledit compte se trouvait à découvert, en l'absence de décompte complet et des conditions contractuelles de fonctionnement, la Cour ne peut que débouter la société appelante de des demandes et confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire aux parties application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris,
Ajoutant,
Déboute la SA Caisse de Crédit Mutuel PARIS 15e Champ de Mars de ses demandes,
Condamne la même aux dépens d'appel et autorise la SCP FONTAINE TRANCHAND et SOULARD à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.