La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2008 | FRANCE | N°08/00242

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 23 octobre 2008, 08/00242


MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
C/
Rabah Y...
MONSIEUR L'AVOCAT GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Octobre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2008

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00242
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 JANVIER 2008, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJONRG 1re instance : 06-4492

APPELANT :
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESORdemeurant6 rue Louise WeissBâtiment Condorcet75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me

Philippe GERBAY, avoué à la Courassisté de Me TOURAILLE, membre de la SCP PICARD-CHAUMARD-TOURAILLE, avoca...

MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
C/
Rabah Y...
MONSIEUR L'AVOCAT GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Octobre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2008

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00242
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 18 JANVIER 2008, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJONRG 1re instance : 06-4492

APPELANT :
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESORdemeurant6 rue Louise WeissBâtiment Condorcet75703 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassisté de Me TOURAILLE, membre de la SCP PICARD-CHAUMARD-TOURAILLE, avocat au barreau de DIJON

INTIMES :
Monsieur Rabah Y...né le 13 Septembre 1967 à SIDI MHAMED (ALGERIE)demeurant...21000 DIJON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2123100220083805 du 26/06/2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassisté de Me Dominique CLEMANG, avocat au barreau de DIJON
MONSIEUR L'AVOCAT GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE DIJON8 rue Amiral Roussin21000 DIJON
représenté par M. DAURES, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Septembre 2008 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président,Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,Madame BOHNERT, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public et, représenté lors des débats par Monsieur DAURES, Substitut Général,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 18 janvier 2008, le Tribunal de Grande Instance de DIJON a constaté que Rabah Y... est français depuis le 10 octobre 2005, condamné l'Agent Judiciaire du Trésor Public ès qualités de représentant de l'Etat à lui verser la somme de 1.200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
L'Agent Judiciaire du Trésor Public a relevé appel de cette décision le 11 février 2008 ;
Par conclusions du 3 mars 2008, par lesquelles il limite son recours à la condamnation prononcée à son encontre sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, il demande à la Cour de débouter Rabah Y... de sa demande de ce chef et de prononcer sa mise hors de cause, de condamner Rabah Y... aux dépens ;
Il fonde son recours sur les dispositions de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 et soutient ne pouvoir être condamné au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, la demande présentée sur ce fondement par Rabah Y..., en raison de son caractère accessoire, n'entrant pas dans son mandat légal de représentation ;
Rabah Y... conclut au débouté de l'appelant, subsidiairement recherche la condamnation de M. le Procureur de la République, ès qualités de représentant de l'Etat, à lui payer 1 200 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; il entend voir déclarer cette condamnation opposable à l'Agent Judiciaire du Trésor Public et demande que les dépens soient mis à la charge du Ministère Public ou de l'appelant ;
Il soutient que la loi du 3 avril 1955 ne fait aucune distinction entre une action engagée à titre principal ou accessoire, que dès lors qu'une action tend à faire reconnaître l'Etat débiteur, l'Agent Judiciaire du Trésor Public doit être mis en cause ; il ajoute que dans le contentieux de la nationalité, l'Etat est partie principale à la procédure et est représenté en défense par le Ministère Public, ès qualités ;
Le Ministère Public s'en rapporte à l'appréciation de la Cour en ce qui concerne la mise en cause de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, conclut au débouté de Rabah Y... de sa demande subsidiaire, faisant valoir qu'il ne peut jamais être condamné aux dépens ;
La Cour renvoie pour plus ample exposé des moyens développés aux écritures respectives des appelant et intimés des 3 mars 2008, 17 juin 2008, 4 juillet 2008 ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2008 ;

MOTIFS
Sur la demande dirigée contre l'Agent Judiciaire du Trésor Public sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile
L'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 dispose que toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'Etat créancier ou débiteur, pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine, doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée, à peine de nullité, par ou contre l'Agent Judiciaire du Trésor Public ;
Ainsi que le soutient Rabah Y..., ce texte ne fait aucune distinction entre l'action engagée à titre principal et celle engagée à titre accessoire et l'appelant, par le moyen qu'il développe, y ajoute une condition qu'il ne contient ni expressément, ni implicitement ;
C'est donc avec raison que Rabah Y..., sollicitant une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, a délivré assignation à l'Agent Judiciaire du Trésor Public ;
Par ailleurs, il est constant que Rabah Y... a obtenu gain de cause en se voyant reconnaître la nationalité française à compter du 10 octobre 2005 ; que l'Etat français, représenté par l'Agent Judiciaire du Trésor Public, est partie perdante et peut être condamné à lui payer une somme au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ;
Il apparaît toutefois que la somme allouée par le premier juge est excessive ; elle doit être réduite à 500 € ;

Sur les dépens
Le présent contentieux portant sur la nationalité, le Ministère Public y intervient en qualité de partie principale ; les frais exposés doivent en conséquence être laissés à la charge du Trésor Public en application des articles R 93-4 et R 214 du Code de procédure pénale et en aucun cas à la charge de l'appelant qui n'est pas la partie perdante ;

PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il condamne l'Agent Judiciaire du Trésor Public ès qualités de représentant de l'Etat français sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Le réforme sur le quantum de la condamnation prononcée de ce chef,
Condamne l'Agent Judiciaire du Trésor Public, ès qualités de représentant de l'Etat français, à payer à Rabah Y... la somme de 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement pour le surplus,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 08/00242
Date de la décision : 23/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 18 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-10-23;08.00242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award