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21/10/2008 | FRANCE | N°08/00675

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 21 octobre 2008, 08/00675


C/
SARL AUTODIALYSE EN RHONE ALPES - AUTODRASCI DU CENTRE HOSPITALIER D'AMBERIEUX

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 21 Octobre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00675
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 MARS 2008, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJONRG 1re instance : 07/4369

APPELANTE :
LA FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES DE SUPPLEANCE DES FONCTIONS VITALES (FDTSFV)Ayant son siège : 4 rue de la BrotBP 8621850 SAINT-APOLLINAIRE>
représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de Maître HECKER, avocat au barreau d...

C/
SARL AUTODIALYSE EN RHONE ALPES - AUTODRASCI DU CENTRE HOSPITALIER D'AMBERIEUX

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 21 Octobre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00675
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 03 MARS 2008, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJONRG 1re instance : 07/4369

APPELANTE :
LA FONDATION POUR LE DEVELOPPEMENT DES TECHNIQUES DE SUPPLEANCE DES FONCTIONS VITALES (FDTSFV)Ayant son siège : 4 rue de la BrotBP 8621850 SAINT-APOLLINAIRE

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de Maître HECKER, avocat au barreau de STRASBOURG

INTIMEES :
SARL AUTODIALYSE EN RHONE ALPES - AUTODRAAyant son siège : Avenue du Docteur GiraudHôpital de Beaujeu69430 BEAUJEU

représentée par la SCP BOURGEON-BOUDY, avoués à la Courassistée de la SELAFA TAJ, avocats au barreau de MARSEILLE

SCI DU CENTRE HOSPITALIER D'AMBERIEUAyant son siège : Palais de la MutualitéPlace A. Jutard69003 LYON 03

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassistée de Maître Sophie JUGE, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président,Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
La SARL AUTODIALYSE EN RHÔNE ALPES (AUTODRA) exploitait une unité d'autodialyse au sein des locaux de la Clinique Mutualiste d'Ambérieu en Bugey qu'elle a cédée à la FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TECHNIQUES DE SUPPLÉANCE DES FONCTIONS VITALES (FDTSFV) par convention en date du 27 septembre 2006.
Cette convention était soumise aux deux conditions suspensives suivantes : obtention par le cessionnaire de la confirmation à son profit de l'autorisation actuelle de mise en oeuvre de l'activité de soins "traitement de l'insuffisance rénale chronique" et avis positif de la visite de conformité suite à cette demande de confirmation.
Les locaux étant la propriété de la SCI CENTRE HOSPITALIER D'AMBERIEU (CHA), il était prévu à la convention que le cédant s'engageait à obtenir du bailleur un avenant au contrat de bail autorisant expressément le transfert du bail au cessionnaire. Dès le 15 septembre 2006, le conseil de la SARL AUTODRA avait transmis à la SCI CHA les éléments nécessaires à la rédaction de cet avenant.
Le 13 décembre 2006, la Commission exécutive de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation (ARH) de Rhône-Alpes a confirmé au profit de la FDTSFV l'autorisation d'activité de soins dont bénéficiait la SARL AUTODRA pour l'unité d'autodialyse d'Ambérieu en Bugey.
Le 12 janvier 2007, la SCI CHA a pris note du souhait de la SARL AUTODRA de transférer ses activités au profit de la FDTSFV et a donné son accord pour une sous-location à effet du 1er janvier 2007 en attente du transfert du bail commercial.
Le 1er février 2007, la SARL AUTODRA a adressé à la SCI CHA un chèque émanant de la FDTSFV en règlement du loyer du premier trimestre 2007, conformément aux demandes du bailleur. Toutefois, les loyers des deuxième et troisième trimestres 2007 n'étant pas réglés, la SARL AUTODRA a mis la FDTSFV en demeure de s'en acquitter par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juin 2007 puis elle l'a assignée, en présence du bailleur, devant le juge des référés qui a renvoyé l'affaire au fond à jour fixe.
Parallèlement, par lettre du 25 juin 2007, la FDTSFV avisait le directeur de la Mutualité du Rhône qu'aucune suite n'ayant été donnée à ses demandes de coopération engagées depuis le mois de septembre 2006, elle confirmait l'arrêt de son activité au 30 juin 2007.
Par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de grande instance de Dijon a :

La FONDATION POUR LE DÉVELOPPEMENT DES TECHNIQUES DE SUPPLÉANCE DES FONCTIONS VITALES - FDTSFV- a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 15 avril 2008.
Par ordonnance du premier président de cette cour, elle a été autorisée à assigner à jour fixe pour l'audience du 23 septembre 2008 à 14 h 15.
Par conclusions déposées le 4 août 2008, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :

Si la FDTSFV admet que la condition suspensive tenant à l'obtention de la confirmation de l'autorisation d'activité a été réalisée, elle soutient en revanche qu'afin d'organiser une visite de conformité et d'obtenir un avis positif, elle devait se conformer aux dispositions du code de la santé publique et notamment à ses articles L. 6122-4 et D. 6122-37, exigeant une convention de coopération avec un établissement de santé complétant les modalités qu'elle n'était pas en mesure de fournir elle-même ; qu'or les conventions de coopération dont se prévalait la société AUTODRA, qui dataient du 17 décembre 2001, n'étaient plus conformes aux exigences nouvelles posées par l'arrêté ministériel du 25 septembre 2003 ; elle affirme donc que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé la visite de conformité, dès lors qu'elle n'était pas en mesure de présenter une convention de coopération.
Elle allègue ainsi que l'une des conditions suspensives n'ayant pas été réalisée, la convention de successeur est devenue caduque, et qu'en tout état de cause elle est nulle, la société AUTODRA n'ayant pas été en mesure d'obtenir le transfert du bail à son profit.
Elle en conclut que toutes les demandes formées à son encontre doivent être rejetées et que les sommes qu'elle a déjà versées au titre de cette convention doivent lui être restituées.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2008, auxquelles il est pareillement fait référence, la société AUTODRA demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la FDTSFV à lui payer la somme de 72 221,10 euros correspondant aux échéances d'assurance et de crédit-bail du matériel mis en place et non réglé- émendant le jugement entrepris, - dire que la convention de successeur est parfaite depuis le 13 décembre 2006, date à laquelle la condition suspensive est réputée avoir été accomplie- condamner la fondation FDTSFV à lui verser la somme de 115 500,76 euros TTC correspondant aux factures de crédit-bail et d'assurance payées par elle selon décompte arrêté au mois de septembre 2008- dire que la FDTSFV est personnellement tenue de payer les échéances à échoir d'assurance et de crédit-bail du matériel affecté à l'exploitation de l'unité d'autodialyse d'Ambérieu qui lui ont été cédées par la société AUTODRA

Réformant le jugement
- dire que depuis le 13 décembre 2006, la FDTSFV est devenue locataire en titre de la SCI CHA- la condamner à payer à cette société, bailleur des locaux dans lesquels elle exploite l'unité d'autodialyse qui lui a été cédée, les loyers, charges et accessoires échus selon le décompte du bailleur- condamner la FDTSFV à lui payer la somme de 32 500 euros outre les intérêts de droit à compter du 19 décembre 2006 au titre du solde du prix de cession stipulé à l'article 12 de la convention de successeur- condamner la FDTSFV à lui payer la somme de 40 000 euros outre les intérêts de droit à compter du 28 décembre 2006 au titre du complément de prix de cession stipulé à l'article 13 de la convention de successeur- condamner la FDTSFV à lui payer la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile- condamner la FDTSFV aux entiers dépens.

Elle fait valoir :
- que le code de la santé publique ne prévoit pas l'organisation d'une visite de conformité à la suite d'une décision de l'ARH confirmant une autorisation déjà accordée et mise en oeuvre et que cette visite n'a été prévue dans la convention de successeur que par prudence- que l'appelante ne produit aucun élément justifiant qu'elle a sollicité l'organisation de la visite et que celle-ci lui a été refusée au motif qu'elle n'aurait pas disposé de convention de coopération avec d'autres établissement de santé- que si le dossier présenté par la fondation à l'ARH en vue d'obtenir la confirmation à son profit de l'autorisation a été jugé recevable, c'est qu'elle avait fourni les conventions requises- qu'ainsi si l'une des conditions prévues n'a pas été réalisée, la faute en incombe à la FDTSFV et que la condition doit être réputée accomplie- que la FDTSFV n'a pas contesté la sous-location des locaux ; qu'elle est donc seule tenue au paiement des loyers, le bail commercial lui ayant été cédé depuis que la convention est devenue parfaite- que le paiement du prix et du complément de prix est justifié au vu des dispositions de la convention.

Par conclusions déposées le 11 septembre 2008, la SCI du CENTRE HOSPITALIER D'AMBERIEU indique que la société AUTODRA lui a demandé le 15 septembre 2006 d'établir un avenant au contrat de bail aux fins d'en agréer le transfert au profit de la fondation FDTSFV à laquelle elle allait céder son centre d'Ambérieu; elle affirme avoir seulement refusé de signer un document intitulé "autorisation de cession de droit au bail" précisant que "l'exploitant est à jour dans le paiement des loyers" car cette mention était inexacte au moment où ce document lui a été demandé ; elle ajoute que de même elle a rappelé à la société AUTODRA que la cession était subordonnée à la purge du droit de préemption de l'URGEMS, intervenue le 17 avril 2007 ; elle mentionne avoir néanmoins accepté une sous-location au profit de la fondation FDTSFV qui a acquitté le loyer du premier trimestre 2007 à ce titre ; elle allègue que la première condition suspensive de l'acte de cession a été réalisée et que la seconde ne l'a pas été du fait de la fondation FDTSFV, de sorte que la cession est devenue parfaite dès le 13 décembre 2006 et que le bail a également été cédé. Elle fait valoir qu'il lui est dû une somme de 125 217,86 euros TTC arrêtée au 8 septembre 2008 outre la majoration de 10 % prévue à l'article 19 alinéa 5 du bail, et que la fondation FDTSFV est tenue de ce paiement au moins en qualité de sous-locataire, mais soutient que la SARL AUTODRA, qui n'a pas été expressément déchargée et a la qualité de locataire principale, reste également tenue de la dette.
Elle sollicite donc la condamnation solidaire de la société AUTODRA et de la fondation FDTSFV à lui payer la somme de 125 217,86 euros au titre des loyers et charges dus pour les 2e, 3e et 4e trimestres 2007 et les 1er, 2e et 3e trimestres 2008 et des pénalités, et la somme de 12 521,19 euros au titre des majorations prévues au bail et ce, outre intérêts à compter des dates d'exigibilité de ces sommes et avec capitalisation, ainsi que la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes de la société AUTODRA et de la FDTSFV:
Attendu qu'il est constant que si la première condition à laquelle était soumise la convention signée entre la société AUTODRA et la FDTSFV, tenant à la confirmation au profit de cette dernière de l'autorisation actuelle de mise en oeuvre de l'activité de soins "traitement de l'insuffisance rénale chronique", a été réalisée, cette confirmation ayant été accordée par délibération de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes du 13 décembre 2006, en revanche, la visite de conformité devant faire suite à cette demande de confirmation n'a pas eu lieu ;
Que le tribunal, en application de l'article 1178 du code civil et retenant que cette visite n'avait jamais été sollicitée par la FDTSFV, a considéré que les conditions suspensives prévues dans la convention avaient été accomplies dès le 13 décembre 2006 ;
Que, comme devant les premiers juges, l'appelante soutient qu'elle n'a pu solliciter la visite de conformité au motif d'une part que les conventions de coopération imposées par la réglementation n'étaient pas signées et que d'autre part elle ne disposait d'aucun titre juridique d'occupation des locaux ;
Attendu, sur le premier point, que la FDTSFV affirme que les deux conventions de coopération dont se prévalait la société AUTODRA, qui dataient du 17 décembre 2001 et lui avaient permis d'obtenir l'autorisation d'installer une unité d'autodialyse sur le site de la clinique mutualiste d'Ambérieu, passées l'une avec le centre de dialyse Attira de Villeurbanne, l'autre avec le centre de néphrologie hémodialyse de la clinique du Tonkin à Lyon, n'étaient plus conformes aux exigences posées par l'arrêté ministériel du 25 septembre 2003, ces établissements n'étant pas situés sur le même territoire de santé, à savoir le département de l'Ain ;
Qu'elle invoque les dispositions de l'article R. 6123-55 du code de la santé publique mais que ce texte ne prévoit la nécessité d'une convention de coopération que dans l'hypothèse où l'établissement sollicitant l'autorisation de mise en oeuvre ne dispose pas au moins des trois modalités suivantes d'exercice de l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique : hémodialyse en centre, hémodialyse en unité de dialyse simple ou assistée ou dialyse à domicile, la quatrième modalité prévue par l'article R. 6123-54 du code de la santé publique étant l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée; que la société AUTODRA, qui disposait des trois modalités exigées, n'avait pas l'obligation de justifier d'une convention de coopération ;
Qu'au surplus il résulte bien de l'article R. 6123-55 susvisé que, comme le soutient la société AUTODRA, l'autorisation de mise en oeuvre n'aurait pu être obtenue si les conditions visées par ce texte n'avaient pas été remplies ; que tel est également le sens de l'article 1er de l'arrêté du 25 septembre 2003 cité par l'appelante ; qu'il ressort d'ailleurs de la lettre adressée le 24 mars 2006 par l'agence régionale de l'hospitalisation de Rhône-Alpes aux titulaires d'autorisations relatives à l'exercice de l'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique (pièce FDTSFV n° 31) qu'en l'absence de la convention de coopération et si un tel document avait été nécessaire, la demande d'autorisation aurait été déclarée irrecevable ; qu'or la confirmation de l'autorisation de mise en oeuvre de l'activité de soins, imposée par la modification de la législation comme le précisait la lettre de l'ARHRA du 6 octobre 2004 (pièce n° 26) a bien été obtenue par la FDTSFV ;
Qu'il résulte en réalité de l'ensemble de la correspondance échangée entre la Clinique Mutualiste d'Ambérieu et la FDTSFV que cette dernière a tenté d'obtenir de la première une convention de coopération en vue d'exercer l'activité de traitement de l'insuffisance rénale chronique selon la quatrième modalité prévue par l'article R. 6123-54 du code de la santé publique, à savoir l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée dont ne disposait pas la société AUTODRA ;
Qu'en effet dès le 27 septembre 2006 la FDTSFV écrivait à la SCI CHA pour solliciter la conclusion d'un nouveau bail avec un loyer minoré ; qu'elle évoquait la possibilité de développer ses activités ; que dans une lettre adressée le 23 février au directeur de la Mutualité du Rhône elle faisait clairement référence à son projet en indiquant : "il sera possible en 2008 de développer les modalités d'unité de dialyse médicalisée", objectif qui rendait nécessaire la conclusion d'une convention de coopération; que le projet de cette convention était d'ailleurs joint à son envoi; que le 14 mars la Clinique Mutualiste d'Ambérieu transmettait à la FDTSFV ses observations sur le projet de convention de coopération, mais que par délibération du 14 mars 2007, la commission d'exécution de l'ARHRA, qui accordait à la Fondation l'autorisation d'exercer l'activité de soins "traitement de l'insuffisance rénale chronique" sur le site de la Clinique Mutualiste d'Ambérieu selon les modalités d'hémodialyse en unité d'autodialyse simple ou assistée, la refusait pour l'hémodialyse en unité de dialyse médicalisée ;
Que le 26 mars 2007 la FDTSFV transmettait au directeur de la Clinique Mutualiste d'Ambérieu le projet de convention de coopération modifié en concluant "je vous remercie de bien vouloir me confirmer votre accord pour la signature de cette convention, afin que nous puissions nous rencontrer rapidement pour finaliser les annexes, ainsi que le bail de sous-location";
Que si les négociations avec la Clinique d'Ambérieu semblaient à cette époque aboutir (lettre du 17 avril 2007, pièce n° 16), en revanche la fondation rencontrait des difficultés avec la SCI CHA qui ne lui répondait pas (lettre du 25 mai 2007, pièce n° 17) ;
Que le 25 juin 2007, la Fondation écrivait au directeur de la Mutualité du Rhône : "Dans notre courrier daté du 13 juin 2007, nous vous avons informé que la société anonyme d'exploitation de la Clinique d'Ambérieu, comme la société civile immobilière liée à cet exploitant, entités de votre institution, n'ont pas donné suite à nos demandes de coopération engagées depuis le mois de septembre 2006... dans ces conditions, il devient extrêmement délicat d'assurer la prise en charge de ce type de malades à la Clinique d'Ambérieu et nous vous confirmons l'arrêt de cette activité au 30 juin." ;
Qu'il ressort nettement de tous ces échanges que parallèlement et en marge de la convention conclue avec la société AUTODRA, la FDTSFV a tenté d'étendre l'activité reprise à la dialyse médicalisée, et que, n'y étant pas parvenue, elle a préféré se retirer ;
Qu'ainsi, contrairement à ce qu'elle soutient, l'obtention d'un accord de coopération avec la Clinique d'Ambérieu n'était pas une condition d'exercice de l'activité cédée, pour laquelle la confirmation de l'autorisation précédemment obtenue avait été accordée, mais un préalable à l'extension qu'elle envisageait de ses activités ; que d'ailleurs la FDTSFV ne produit aucun justificatif de ce que l'ARHRA aurait exigé une convention de collaboration pour délivrer ou confirmer l'autorisation d'exercice de l'activité cédée ;
Que la visite de conformité constituant la deuxième condition suspensive pouvait donc parfaitement être sollicitée par la Fondation, qui s'en est abstenue, alors qu'aux termes de l'article 7 de la convention elle s'était engagée à mettre en oeuvre tous les moyens nécessaires à l'obtention de la confirmation d'autorisation à son profit et de l'avis positif de la visite de conformité ;
Que le tribunal a donc à bon droit estimé que le défaut d'accomplissement de l'une des deux conditions suspensives était imputable à la FDTSFV et qu'en application de l'article 1178 du code civil, cette condition devait être considérée comme accomplie dès le 13 décembre 2006, date d'obtention de la confirmation d'autorisation ;
Attendu que l'appelante argue encore du défaut de transfert du bail à son profit pour prétendre à la caducité et, subsidiairement, à la nullité de la convention en date du 27 septembre 2006 ;
Qu'aux termes de l'article 6 de cette convention le cédant s'engageait certes expressément à obtenir du bailleur un avenant au contrat de bail autorisant le transfert du bail au cessionnaire ;
Que dès le 15 septembre 2006 la SA AUTODRA communiquait à la SCI CHA les éléments nécessaires au transfert du bail en évoquant toutefois la possibilité de supprimer ou de limiter dans le temps son obligation de paiement solidaire des loyers ; que le 10 janvier 2007 elle sollicitait de la SCI CHA la signature de l'autorisation de cession de bail ; que le 11 janvier la SCI lui répondait qu'elle exigeait le paiement de l'échéance du premier trimestre 2007 avant cette signature ; mais que le 12 janvier 2007 la SCI CHA faisait connaître à la société AUTODRA qu'elle donnait son accord pour une sous-location, sous réserve que les loyers lui soient directement adressés, ceci en attente du transfert du bail commercial qui les liait ; que par lettre du 1er février, la société AUTODRA effectuait le paiement des loyers du premier trimestre 2007 au moyen d'un chèque émis par la FDTSFV et réclamait à nouveau l'autorisation de cession du droit au bail ; que le 5 février la SCI CHA lui répondait qu'elle ne pouvait accepter ce projet dans la mesure où elle n'avait pas réglé le solde des charges et loyers du 4e trimestre 2006, paiement qui était effectué par la société AUTODRA dès le 8 février 2007 ; que la SCI CHA ne retournait pas pour autant l'autorisation de cession et que le 22 mars 2007 la société AUTODRA la mettait en demeure de signer ce document ; que le 30 mars 2007 la SCI CHA invoquait la nécessité d'obtenir la purge du droit de préférence de l'URGEMS ; que le 20 avril 2007 la SCI informait la société AUTODRA de la renonciation de l'URGEMS à son droit de préférence et que le 24 avril la société AUTODRA lui soumettait à nouveau la demande d'autorisation du transfert de droit au bail ; qu'enfin le 26 juin 2007, dans une lettre adressée à la FDTSFV à la suite du courrier envoyé par celle-ci à l'URGEMS, la SCI CHA prétendait curieusement n'avoir eu connaissance de la convention de successeur sous conditions suspensives signée le 27 septembre 2006 entre la société AUTODRA et la FDTSFV que le 11 avril 2007 ; qu'elle précisait : "s'agissant d'une sous-location, nous avons donné notre accord dès le 12 janvier 2007, sous réserve que les loyers nous soient versés directement en attente du transfert de bail commercial. Parallèlement, vous êtes intervenus auprès de l'URGEMS le 23 février 2007 qui nous a tenu informé de votre projet de convention intégrant un bail et une sous-location et vous a fait part le 14 mars 2007 de ses observations et demandait de nous transmettre directement le projet de bail de sous-location";
Qu'il en résulte que la FDTSFV porte seule la responsabilité du défaut de transfert du bail commercial à son profit et ne peut donc s'en prévaloir pour conclure à la caducité ou à la nullité de la convention de successeur du 27 septembre 2006 ;
Que dès lors la société AUTODRA, qui n'a commis aucune faute dans le cadre de ses relations contractuelles avec la FDTSFV, est fondée à solliciter la condamnation de cette dernière à lui payer les échéances d'assurance et de crédit-bail du matériel mis en place ;
Que la condamnation de ce chef sera toutefois limitée à la somme de 115 500,76 euros selon décompte et justificatifs produits aux débats pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008 ;
Que la demande relative aux échéances à échoir sera rejetée, le préjudice de ce chef n'étant pas encore constitué ;
Que la demande en paiement du solde du prix de cession, soit la somme de 32 500 euros, formée par la société AUTODRA, est justifiée mais que l'intérêt au taux légal sur cette somme ne sera dû qu'entre le 19 décembre 2006 et le 17 janvier 2007, puisqu'elle a été versée à cette date au séquestre, conformément à l'article 12 du contrat ;
Qu'il en est de même de la somme de 40 000 euros due à titre de complément de prix puisque la convention de successeur prévoyait qu'elle serait due en cas de renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article 11 II et que ce renouvellement a été accordé par délibération de l'ARHRA du 14 mars 2007 ; qu'en application de l'article 13 de la convention qui indique que cette somme devra être intégralement payée au cédant dans les cinq jours ouvrables de la notification du renouvellement de l'autorisation mentionnée à l'article 11-II et que tout retard de paiement entraînera l'exigibilité d'intérêts au taux de l'intérêt légal en vigueur sur la période considérée, la somme de 40 000 euros sera assortie d'intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2007 ;
Que la FDTSFV sera en revanche déboutée de sa demande en remboursement des sommes déjà versées ;
- Sur les demandes de la SCI CHA
Attendu que la SCI CHA sollicite la condamnation solidaire de la SARL AUTODRA et de la FDTSFV à lui payer la somme de 125 217,86 euros TTC au titre des loyers et charges dus pour les 2e, 3e et 4e trimestres 2007 et les 1er, 2e et 3e trimestres 2008, ainsi que des pénalités et la somme de 12 521,19 euros au titre des majorations prévues par le bail et ce, outre intérêts à compter des dates d'exigibilité de ces sommes, avec capitalisation en application de l'article 1154 du code civil ;
Que la FDTSFV fait valoir qu'elle ne peut être tenue au paiement des loyers étant donné qu'aucune convention de sous-location n'a jamais été signée entre elle et la société AUTODRA et que si elle a accepté de s'acquitter de la première trimestrialité de l'année 2007, sur la base de la facture adressée par la SCI à la société AUTODRA, c'est pour le compte de cette dernière, aucune régularisation ni juridique ni comptable n'étant intervenue par la suite ;
Mais que l'article 13 du contrat de bail signé le 1er octobre 2003 entre la société AUTODRA et la SCI CHA dispose : "Le preneur ne pourra sous-louer totalement ou partiellement ses locaux sans le consentement exprès et par écrit du bailleur";
Que si aucune convention écrite de sous-location n'a été établie, il résulte des pièces du dossier d'une part que le 12 janvier 2007 la SCI CHA a fait connaître à la société AUTODRA qu'elle donnait son accord pour une sous-location à effet du 1er janvier 2007, d'autre part que la FDTSFV a occupé les lieux à compter du 1er janvier 2007 et qu'elle a réglé le loyer et les charges pour le premier trimestre 2007 par chèque du 17 janvier 2007 d'un montant de 20 201,59 euros ;
Qu'un contrat de sous-location a donc été conclu entre les parties et que la FDTSFV, en sa qualité de sous-locataire de la société AUTODRA s'agissant des locaux donnés à bail par la SCI CHA, est tenue au paiement des loyers dus jusqu'au 8 septembre 2008 et ce d'autant plus que le transfert du bail prévu par la convention du 27 septembre 2006 n'a pu intervenir, ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, que par sa faute, en raison des négociations parallèles menées avec la Clinique Mutualiste d'Ambérieu et la SCI CHA, afin d'obtenir, notamment, une sous-location ;
Mais qu'en application de l'article 13 du contrat de bail, la société AUTODRA demeure également redevable du paiement du loyer ;
Attendu que la société AUTODRA prétend que seule la FDTSFV est tenue de régler les loyers au motif que depuis le 13 décembre 2006, date à laquelle la convention de successeur est devenue parfaite, la FDTSFV est le seul locataire en titre, le bail commercial dont elle était initialement titulaire lui ayant été transmis ;
Mais que l'article 12 du contrat de bail passé le 1er octobre 2003 dispose : "Le Preneur ne pourra céder son droit au présent bail sans le consentement exprès et par écrit du bailleur sous peine de la nullité de la cession consentie au mépris de la présente clause et même de résolution du présent contrat si bon semble au bailleur. Toutefois, il pourra céder ledit droit au bail à l'acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, sous la seule condition que cet acquéreur soit préalablement présenté au bailleur ; celui-ci devant être appelé à l'acte de cession étant précisé que l'URGEMS et son successeur bénéficient d'un droit de préférence" ;
Qu'il est certain que la SCI CHA n'a jamais donné son consentement écrit à la cession du bail par la société AUTODRA à la FDTSFV ; que par ailleurs la SCI CHA n'a pas été appelée à l'acte de cession du fonds ; que la FDTSFV ne peut donc être considérée comme cessionnaire du bail, même si la convention de successeur doit être considérée comme parfaite ;
Qu'en tout état de cause, le même article 12 du contrat de bail précise qu'en cas de cession, le preneur restera répondant solidaire de tous successeurs du paiement des loyers et des charges ainsi que de l'exécution des conditions du bail pendant toute la durée du bail initial, ce qui est le cas en l'espèce puisque le bail a été conclu le 1er octobre 2003 ; que le tribunal a donc à bon droit condamné la société AUTODRA et la FDTSFV solidairement au paiement des loyers ;
Attendu que selon l'article 19 du contrat de bail, "en cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n'aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit et 15 jours après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, une pénalité de retard calculée sur EONIA au jour le jour, majoré de 600 points de base, EONIA étant retenu sur la base du mois précédent l'exigibilité de la créance sans que cette majoration puisse valoir délai de règlement. De plus en cas de récidive de la part du preneur et à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter des échéances prévues, toutes sommes exigibles seront majorées forfaitairement de plein droit de 10 % à titre de pénalité sans qu'il y ait lieu à quelconque notification ou mise en demeure et sans préjudice de la clause résolutoire" ;
Qu'en application de cette disposition, la SCI CHA est fondée à réclamer paiement des sommes suivantes, qui englobent les sommes initialement accordées par le tribunal : 125 217,86 euros TTC au titre des loyers et des charges dus pour les 2e, 3e et 4e trimestres 2007 et les 1er, 2e et 3e trimestres 2008 et des pénalités et la somme de 12 521,19 euros au titre des majorations prévues au bail et ce, outre intérêts à compter des dates d'exigibilité de ces sommes ; que la capitalisation des intérêts sera en outre ordonnée en conformité avec l'article 1154 du code civil ;
- Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Attendu que la somme allouée à la société AUTODRA sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera portée à 4 000 euros ; que la demande du même chef formée par la SCI CHA au titre de la procédure d'appel sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision prononcée par le tribunal de grande instance de Dijon en ce qu'elle a :
- condamné la Fondation pour le Développement des Techniques de Suppléance des Fonctions Vitales (FDTSFV) à payer à la SARL Autodialyse en Rhône Alpes (AUTODRA) la somme de 72 221,10 euros au titre des échéances de crédit-bail du matériel, sauf à porter ce montant à la somme de 115 500,76 euros pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2008 ;- condamné solidairement la société AUTODRA et la FDTSFV à payer à la SCI du Centre Hospitalier d'Ambérieu (CHA) la somme de 80 738,79 euros TTC, outre intérêts à compter des dates d'exigibilité de ces sommes, sauf à porter ce montant à la somme de 125 217,86 euros TTC, outre intérêts à compter des dates d'exigibilité de ces sommes, au titre des loyers et charges dus pour les 2e, 3e et 4e trimestres 2007 et les 1er, 2e et 3e trimestres 2008 et des pénalités ;- ordonné la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1154 du code civil ;- condamné solidairement la société AUTODRA et la FDTSFV à payer à la SCI CHA la somme de 8 073,87 euros outre intérêts à compter des dates d'exigibilité de ces sommes, sauf à porter ce montant à la somme de 12 521,19 euros, outre intérêts à compter des dates d'exigibilité de ces sommes, au titre des majorations prévues au bail ;- ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil ;- condamné la société AUTODRA et la FDTSFV à payer solidairement à la SCI CHA la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ;- condamné la société AUTODRA et la FDTSFV solidairement aux dépens,

Réformant pour le surplus et ajoutant,
Dit que la convention de successeur est parfaite depuis le 13 décembre 2006,
Condamne la FDTSFV à payer à la SARL AUTODRA la somme de 31 500 euros, outre intérêts au taux légal du 19 décembre 2006 au 17 janvier 2007, au titre du solde du prix de cession, et la somme de 40 000 euros, outre les intérêts de droit à compter du 20 mars 2007, au titre du complément de prix de cession,
Condamne la FDTSFV à payer à la SARL AUTODRA la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne solidairement la FDTSFV et la SARL AUTODRA aux dépens de la procédure d'appel que la SCP AVRIL-HANSSEN, avoués, pourra recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 08/00675
Date de la décision : 21/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 03 mars 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-10-21;08.00675 ?
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