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21/10/2008 | FRANCE | N°07/01849

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 21 octobre 2008, 07/01849


SARL ARC VIDEO-AQUA CAR
C /
SARL GULLAUD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 21 Octobre 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01849
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 08 NOVEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RG 1re instance : 2005-9823

APPELANTE :
SARL ARC VIDEO-AQUA CAR Ayant son siège : 76 Grande Rue 21310 MIREBEAU SUR BEZE

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de la SELARL Christophe BALLO

RIN-Karine SARCE-Emilie BAUDRY, avocats au barreau de DIJON

INTIMEE :
SARL GULLAUD Ayant son siège : 68 Rue...

SARL ARC VIDEO-AQUA CAR
C /
SARL GULLAUD
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 21 Octobre 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01849
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 08 NOVEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RG 1re instance : 2005-9823

APPELANTE :
SARL ARC VIDEO-AQUA CAR Ayant son siège : 76 Grande Rue 21310 MIREBEAU SUR BEZE

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de la SELARL Christophe BALLORIN-Karine SARCE-Emilie BAUDRY, avocats au barreau de DIJON

INTIMEE :
SARL GULLAUD Ayant son siège : 68 Rue de Jouvence 21000 DIJON

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée du cabinet LEVEQUE et VALLEE, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
La SARL ARC VIDEO-AQUA CAR, ci-après ARC VIDEO, a fait appel du jugement rendu le 8 novembre 2007 par le Tribunal de commerce de DIJON, qui l'a condamnée à payer à la SARL GULLAUD la somme de 2 316,50 euros au titre des redevances impayées plus celle de 500 euros au titre des frais irrépétibles, a autorisé la SARL ARC VIDEO (en réalité la SARL GULLAUD) à rétablir ses éléments d'enseigne aux frais de la société appelante et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.
Par conclusions du 16 septembre 2008, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société appelante expose qu'en ce qui concerne le point de vente de GENLIS elle a réglé la somme de 2 316,50 euros correspondant aux redevances pour la période du 1er février 2004 au 23 mars 2005, que l'indemnité d'occupation réclamée n'est pas due puisque l'emplacement a été libéré en août 2005, que la prétendue perte d'exploitation à GENLIS n'est pas démontrée, que pour ce qui est du point de vente de CHENOVE le local technique sur lequel était apposé le bandeau publicitaire de la société intimée a été cédé avec le fonds de commerce, que la SARL GULLAUD ne peut se fonder sur le bail du 1er mai 1997 mais sur celui du 1er janvier 2004, lequel ne comporte aucune clause relative au bandeau litigieux, et qu'enfin la demande d'indemnisation d'un préjudice économique à CHENOVE n'est pas fondée.
Elle conclut à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle a réglé une somme de 2 316, 50 euros, à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rétablir l'enseigne litigieuse, au débouté des demandes présentées par la SARL GULLAUD, notamment celle tendant à ce que sa pièce n° 12 soit écartée des débats, et à la condamnation de cette dernière à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SARL GULLAUD, par des écritures du 17 septembre 2008, auxquelles il est pareillement fait référence, répond que si la SARL ARC VIDEO a réglé les redevances impayées à hauteur de 2 316,50 euros, elle ne s'est pas acquittée de l'indemnité d'occupation pour GENLIS jusqu'à la remise en état des lieux le 14 décembre 2005, soit 1 651,51 euros, qu'en raison de l'apparence déplorable du local attenant à son point de vente, elle est fondée à obtenir une indemnité de 10 000 euros, que pour ce qui est du point de vente de CHENOVE, la SARL ARC VIDEO n'est pas propriétaire du local technique en l'absence de titre d'acquisition, que l'attestation produite tardivement de Mme X... doit être écartée des débats, que les baux consentis par la SCI X... HOUSE en 1999 et 2004 donc antérieurs à la cession du fonds de commerce invoquée par la société appelante lui donnent la possibilité de disposer d'un bandeau au-dessus du bâtiment situé contre la maison du ... et qu'enfin la suppression de ce bandeau a réduit considérablement la progression de son chiffre d'affaires.

Elle conclut à la réformation du jugement, dont appel, à la condamnation de la SARL GULLAUD à lui payer la somme de 1 651,61 euros à titre d'indemnité d'occupation, celle de 10 000 euros pour l'astreinte à son image de marque à GENLIS, celle de 1 508,16 euros pour les frais de rétablissement de l'enseigne publicitaire, celle de 20 000 euros pour l'indemnisation de son préjudice économique pour CHENOVE et celle de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, le jugement étant confirmé pour le surplus.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la production de la pièce n° 12 par la SARL ARC VIDEO :
Attendu que le 5 septembre 2008 la société appelante a communiqué une pièce n° 12 que la SARL GULLAUD a pu critiquer dans ses écritures des 9 septembre 2008 et 17 septembre 2008, la clôture ayant lieu en définitive le 17 septembre 2008 ;
Attendu que le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'y a pas lieu d'écarter des débats ce document ;
- Sur le point de vente de GENLIS :
Attendu qu'il n'existe plus de discussion sur le paiement des redevances impayées pour la période du 1er janvier 2004 au 23 mars 2005, soit 2 316,50 euros, puisque cette somme a été réglée par la société appelante ;
Attendu qu'à l'expiration du contrat le 23 mars 2005, la SARL ARC VIDEO, qui devait retirer son appareil de distribution de cassettes et remettre les lieux en état n'a enlevé cet appareil qu'au début août 2005 et n'a fait remplacer la vitrine que le 1er décembre 2005 ;
Attendu que contrairement aux affirmations des premiers juges, la société intimée a fait diligence pour tenter de récupérer son emplacement (lettre du 5 avril 2005, assignation du 28 novembre 2005) ; qu'en conséquence celle-ci peut obtenir le paiement d'une indemnité d'occupation de 200 euros par mois, soit une somme de 1 651,51 euros pour la période du 23 mars au 1er décembre 2005 ;

Attendu que le fait de laisser pendant plusieurs mois un distributeur de cassettes ne fonctionnant pas puis à sa place une plaque de contreplaqué au lieu d'une vitrine a occasionné une atteinte à l'image de marque de la SARL GULLAUD, qui sera indemnisée par l'allocation d'une somme de 250 euros ;
- Sur le point de vente de CHENOVE :
Attendu que par acte sous seing privé du 1er mai 1997 la SARL CAR NET représentée par les époux X...-Y... a donné en sous-location des locaux à usage commercial situés à CHENOVE, 35 rue de Longvic, avec l'accord de la SCI FORET HOUSE, propriétaire desdits locaux, représentée par Mme Sylvie Y... épouse X..., pour une période allant jusqu'au 30 août 2005 ; que ce contrat contient la clause particulière suivante : " La SARL GULLAUD aura la possibilité de disposer du bandeau au-dessus du bâtiment, du mur contre la maison du ..., CHENOVE, dans l'angle de la station ou tout autre endroit avec l'accord du bailleur " ; qu'en vertu de cette clause, un bandeau publicitaire a été installé par la société intimée tel que décrit dans un procès-verbal de constat dressé le 1er avril 2005 par Me Bernard B..., huissier associé à DIJON ;
Attendu que le 1er janvier 2004 la SCI X... HOUSE représentée par Mme Y... épouse X... a donné en location à la SARL GULLAUD les mêmes locaux, " le preneur déclarant bien connaître les lieux loués, puisqu'il exerce dans ce local son activité depuis le 1er mai 1997... " ;
Attendu que le nouveau contrat n'a pas modifié l'étendue des droits de la société intimée par rapport à la convention précédente, puisqu'il est écrit : " Ainsi que le tout se poursuit et comporte, sans aucune exception ni réserve, sans qu'il soit besoin d'en faire une plus ample désignation, le preneur déclarant bien connaître les lieux loués pour y exercer depuis le 1er mai 1997 " ;
Attendu qu'il importe peu dans ces conditions que la SCI X... ait donné en location le 1er septembre 2004, postérieurement au bail du 1er janvier 2004, des locaux voisins à la SARL ARC VIDEO et que la SARL CAR NET représentée par les époux X...-Y... ait, les 2 et 3 septembre 2004, cédé à la SARL ARC VIDEO son fonds de commerce de lavage et de nettoyage de véhicules, l'acquéreur d'un fonds de commerce étant tenu par les obligations contractées antérieurement par son ayant cause, lesquelles constituent l'accessoire du bien transmis ;
Attendu au surplus que les allégations de la société appelante quant à la propriété du local technique sur lequel était implanté le bandeau publicitaire ne sont pas fondées, l'attestation de Mme Sylvie Y... épouse X... non confirmée par la production d'un acte notarié du 31 août 2004 n'étant pas pertinente eu égard aux contradictions par rapport aux mentions contenues dans les actes susmentionnés des 1er et 3 septembre 2004 ; qu'au surplus même si la SARL ARC VIDEO était propriétaire du local litigieux, cette société est tenue par la clause prévue dans le contrat du 1er mai 1997 et implicitement reprise en janvier 2004, son auteur ne pouvant lui céder plus de droits qu'il n'en possède ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris tout en rectifiant l'erreur matérielle qu'il comporte en ce qu'il a autorisé la société intimée à rétablir ses éléments d'enseigne aux frais de la SARL ARC VIDEO ; qu'il convient en tant que de besoin de dire que les frais sont fixés à la somme de 1 508,16 euros TTC ;
Attendu qu'il y a lieu de débouter la SARL GULLAUD de sa demande de donné acte sur cet élément non litigieux, la Cour ayant pour fonction de trancher les conflits dont elle est saisie ;
Attendu que la suppression courant 2005 du bandeau publicitaire de la SARL GULLAUD par la société appelante a causé à la première un préjudice commercial, dont la Cour fixe l'indemnisation à la somme de 3 000 euros, la variation du chiffre d'affaires du point de vente de CHENOVE pouvant avoir d'autres causes que la suppression du bandeau publicitaire, l'attestation de M. Vincent D..., expert comptable, ne donnant aucune indication sur ce point ;
Attendu enfin qu'une somme de 1 500 euros sera allouée à la SARL GULLAND au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, la somme de 500 euros accordée en première instance de ce chef étant confirmée ;
Attendu que la SARL ARC VIDEO, qui succombe pour l'essentiel, ne saurait prétendre bénéficier de ces dispositions et sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n° 12 de la société appelante,
Constate que la SARL ARC VIDEO a réglé à la SARL GULLAUD la somme de 2 316,50 euros TTC, montant des redevances impayées à laquelle elle a été condamnée par le jugement déféré,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a autorisé la SARL GULLAUD à rétablir ses éléments d'enseigne aux frais de la SARL ARC VIDEO, a débouté cette dernière de sa demande reconventionnelle et a condamné la SARL ARC VIDEO à payer à la société appelante une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Emendant et ajoutant,
Condamne la SARL ARC VIDEO à payer à la SARL GULLAUD une somme de 1 651,62 euros au titre de l'indemnité d'occupation de GENLIS, de 250 euros au titre de l'atteinte à l'image de marque, de 3 000 euros au titre du préjudice commercial et de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Dit que les frais de rétablissement de l'enseigne s'élèvent à 1 508,16 euros TTC,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SARL ARC VIDEO aux dépens d'appel et autorise la SCP AVRIL et HANSSEN à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/01849
Date de la décision : 21/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dijon, 08 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-10-21;07.01849 ?
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