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16/10/2008 | FRANCE | N°08/00289

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 16 octobre 2008, 08/00289


C/
SAS JACQUES COEUR

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 16 Octobre 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00289
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 17 JANVIER 2008, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACONRG 1re instance : 2007J00064

APPELANTE :

SARL SODIABAyant son siège : Lieudit "Boyer Nord"71600 HAUTEFOND

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de la SCP COTESSAT, avocat au barreau de MACON

INTIMEE :

SAS J

ACQUES COEURAyant son siège : Le PontonBP 15789304 JOIGNY CEDEX

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courass...

C/
SAS JACQUES COEUR

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 16 Octobre 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08/00289
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 17 JANVIER 2008, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACONRG 1re instance : 2007J00064

APPELANTE :

SARL SODIABAyant son siège : Lieudit "Boyer Nord"71600 HAUTEFOND

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassistée de la SCP COTESSAT, avocat au barreau de MACON

INTIMEE :

SAS JACQUES COEURAyant son siège : Le PontonBP 15789304 JOIGNY CEDEX

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassistée de la SCP CURTIL-CURTIL FAIVRE, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur,Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

La SAS JACQUES COEUR vend des aliments pour bétail que la société SODIAB distribue sur une zone déterminée en SAONE ET LOIRE en recevant une commission de 10 euros la tonne. Aucune convention n'a été signée entre les parties.

Le 30 mars 2005, la SAS JACQUES COEUR a adressé un courrier recommandé avec AR pour signifier que les ristournes avaient été suspendues suite au départ de la salariée et que SODIAB devait régler une traite de 2 755,40 euros présentée le 27 janvier 2005.
Le 29 juin 2005, la SAS JACQUES COEUR proposait pour solder le passif de verser une commission de 5 euros la tonne pour les livraisons effectuées entre le 1er avril 2004 et le 30 juin 2005. Le 13 juillet 2005, elle informait la SODIAB que le montant de la ristourne était de 1 334,50 euros.
Le 25 juillet 2005, la SAS JACQUES COEUR adressait un chèque correspondant au montant de la ristourne diminué du montant des deux traites impayées. SODIAB a encaissé le chèque.
Le 10 janvier 2006, SODIAB indiquait à la SAS JACQUES COEUR qu'elle envisageait l'embauche d'un nouveau commercial et qu'elle refusait le règlement d'une traite en attente de l'acompte ristourne pour le 4e trimestre 2005.
Le 28 février 2006, la SAS JACQUES COEUR l'informait que le montant de la ristourne pour le 2e semestre s'élevait à 1 915 euros.
Le 29 juin 2006 la SAS JACQUES COEUR précisait que la ristourne 2e trimestre 2005 se montait à 2 295,45 euros. Elle s'engageait à régulariser cette ristourne sous réserve du paiement total des traites impayées de 8 137,98 euros.
Le 25 juillet 2006, la SAS JACQUES COEUR adressait à SODIAB une mise en demeure pour paiement de la somme de 9 184,92 euros.
En l'absence de règlement, la SAS JACQUES COEUR cessait toute collaboration à partir du 2 août 2006.
Par lettre recommandée avec AR du 18 octobre 2006, le conseil de la SODIAB sollicitait de la SAS JACQUES COEUR le paiement de la différence entre les 10 % accordés sur chaque tonne vendue et les 5 % reversés, soit 31 189,60 euros.
Par acte d'huissier en date du 14 février 2007, la SAS JACQUES COEUR a assigné la société SODIAB afin qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 11 058,39 euros.
Par décision en date du 17 janvier 2008, le Tribunal de commerce de MÂCON a condamné la SODIAB à payer à la SAS JACQUES COEUR la somme de 11 058,59 euros.
Le 15 février 2008, SODIAB a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 mars 2008 auxquelles il est fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la SODIAB demande à la Cour de :- réformer la décision entreprise,- lui donner acte de ce qu'elle ne conteste pas le montant des factures impayées à la SAS JACQUES COEUR ;- faisant droit à la demande reconventionnelle de SODIAB,Vu l'article 1134 du Code civil,- fixer le montant de la ristourne à 10 euros/tonne d'aliments vendus,- condamner la SAS JACQUES COEUR à payer à SODIAB la somme de 31 189,60 euros pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006,- condamner la SAS JACQUES COEUR à régulariser le paiement des ristournes pour le tonnage vendu postérieurement au 30 juin 2006,- opérer une compensation entre les sommes dues par SODIAB à la société JACQUES COEUR et celles dues par la société JACQUES COEUR à la société SODIAB,- condamner la SAS JACQUES COEUR à payer à SODIAB une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile ainsi que tous les dépens.

La concluante explique qu'elle n'a pas honoré les traites qu'elle a émises dans la mesure où les ristournes qui devaient lui être payées ne l'étaient pas par la société JACQUES COEUR. Depuis août 2006, il n'y a plus aucune relation commerciale entre les deux sociétés.
Le 21 juillet 2006, SODIAB a adressé à la SAS JACQUES COEUR un chèque de 873,40 euros en paiement d'une facture, il n'a jamais été encaissé. La SAS est donc mal venue de dire que SODIAB ne payait pas ses factures.
Ensuite, la concluante soutient qu'un accord était passé entre les parties sur le montant des ristournes et que la SAS JACQUES COEUR ne pouvait modifier unilatéralement ce montant en imposant une ristourne de 5 euros/tonne.
La mauvaise foi de la SAS JACQUES COEUR est à l'origine d'une situation déficitaire pour la SODIAB.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mai 2008 auxquelles il est pareillement fait référence par application des dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, la SAS JACQUES COEUR demande à la Cour d'appel de confirmer la décision entreprise et de condamner SODIAB à 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à tous les dépens.
La Cour doit qualifier la convention. Les parties ont oeuvré dans le cadre d'un mandat d'intérêt commun à compter de mars 2003 qui a pris fin en avril 2004. La SAS JACQUES COEUR y a mis fin unilatéralement et ce à juste droit puisque l'accord était à durée indéterminée.
La concluante reconnaît qu'une telle rupture ne peut intervenir qu'après le respect d'un délai de préavis. Toutefois, cette rupture avait pour cause la modification de la part de son cocontractant d'un élément substantiel de la convention liant les parties, à savoir la présence d'un salarié assurant le développement de la vente des produits au sein de la SODIAB, lequel était passé au service direct de la concluante.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2008.

Sur ce : motifs de la décision :

1) Sur la modification unilatérale du contrat par la SAS JACQUES COEUR :
Attendu qu'en vertu de l'article 1101 du Code civil, le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose ; que les partenaires commerciaux qui partagent le souci de maintenir et accroître une clientèle sont liés par un contrat de mandat d'intérêt commun ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que l'une des parties ne peut modifier unilatéralement un des éléments du contrat ;
Attendu qu'il n'est point contesté que la SAS JACQUES COEUR a été en relation d'affaires avec la société SARL SODIAB en qualité de fournisseur à compter du 1er juin 2003 ; que la SARL SODIAB a joué un rôle de distribution sans qu'aucune convention définissant les relations des parties ne soit signée ; que la SAS JACQUES COEUR lui a consenti sur les livraisons faites une ristourne de 10 euros/tonne pour rémunérer son effort commercial, lequel consistait à développer la vente des produits fournis ; que dans ces conditions, les sociétés entretenaient des relations commerciales dans le cadre d'un contrat de mandat d'intérêt commun ; que les pièces produites au dossier attestent que les sociétés s'étaient entendues sur le montant des ristournes pratiquées ;
Attendu qu'en suspendant les ristournes puis en modifiant leur montant, la SAS JACQUES COEUR a modifié unilatéralement un élément de l'accord contractuel ; qu'elle ne peut justifier un tel changement unilatéral par le départ de la salariée commerciale de la SARL SODIAB, ce fait n'ayant aucune incidence sur le principe selon lequel les conventions doivent être aménagées au terme d'un accord entre les cocontractants ;
Attendu dans ces conditions qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné seulement la SARL SODIAB à payer à la SAS JACQUES COEUR la somme de 11 058,59 euros ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de la SARL SODIAB en lui donnant acte de ce qu'elle ne conteste pas le montant des factures impayées à la SAS JACQUES COEUR, en fixant le montant de la ristourne à 10 euros/tonne d'aliments vendus, en condamnant la SAS JACQUES COEUR à payer à SODIAB la somme de 31 189,60 euros pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006, en condamnant la SAS JACQUES COEUR à régulariser le paiement des ristournes pour le tonnage vendu postérieurement au 30 juin 2006 et en opérant une compensation entre les sommes dues par SODIAB à la société JACQUES COEUR et celles dues par la société JACQUES COEUR à la société SODIAB ;
2) Sur l'article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens :
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la SARL SODIAB la totalité des frais irrépétibles qu'elle a exposés à l'occasion de cet appel ; que la SAS JACQUES COEUR sera condamnée à lui régler une somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en revanche la partie qui succombe en appel ne peut invoquer à son profit ces mêmes dispositions ; que pour ces mêmes raisons, la SAS JACQUES COEUR supportera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour : statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Réforme le jugement du Tribunal de Commerce du 17 janvier 2008,
Statuant à nouveau :
Donne acte à la SARL SODIAB de ce qu'elle ne conteste pas le montant des factures impayées à la SAS JACQUES COEUR, soit la somme de 11 058,59 euros,

Fixe le montant de la ristourne à 10 euros/tonne d'aliments vendus,

Condamne la SAS JACQUES COEUR à payer à SODIAB la somme de 31 189,60 euros pour la période du 1er juillet 2004 au 30 juin 2006,
Condamne la SAS JACQUES COEUR à régulariser le paiement des ristournes pour le tonnage vendu postérieurement au 30 juin 2006,
Ordonne la compensation entre les sommes dues par SODIAB à la société JACQUES COEUR et celles dues par la société JACQUES COEUR à la société SODIAB,
Condamne la SAS JACQUES COEUR à payer à la SARL SODIAB une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS JACQUES COEUR aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Accorde à Maître GERBAY, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 08/00289
Date de la décision : 16/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Mâcon, 17 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-10-16;08.00289 ?
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