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16/10/2008 | FRANCE | N°07/02003

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 16 octobre 2008, 07/02003


Anne Marie X... divorcée Y...
C /
Roger Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 16 Octobre 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 02003
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 NOVEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05-192

APPELANTE :
Madame Anne Marie X... divorcée Y... née le 22 Avril 1959 à DIJON (21) demeurant :... 21000 DIJON

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée d

e Me TREFFOT, membre la SCP MACHURON-TREFFOT, substituée par Me LENCOT, avocat au barreau de DIJON

INTIME :
Mo...

Anne Marie X... divorcée Y...
C /
Roger Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 16 Octobre 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 02003
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 05 NOVEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 05-192

APPELANTE :
Madame Anne Marie X... divorcée Y... née le 22 Avril 1959 à DIJON (21) demeurant :... 21000 DIJON

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me TREFFOT, membre la SCP MACHURON-TREFFOT, substituée par Me LENCOT, avocat au barreau de DIJON

INTIME :
Monsieur Roger Y... né le 28 Juin 1954 à DIJON (21) demeurant :... 21000 DIJON

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle RENAULT-LE HIR, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Septembre 2008 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président,
Monsieur VALTAT, Conseiller, assesseur,
Madame BOHNERT, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Anne-Marie X... et Roger Y... se sont mariés le 13 décembre 1980 à DIJON sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts. Le couple s'est séparé le 15 juillet 2002. Le 9 mai 2003, ils ont signé devant Me D..., notaire à DIJON, un acte de partage de leur communauté. Par jugement du 30 juin 2003, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de DIJON a prononcé le divorce des époux Y... sur le fondement de l'article 230 du Code Civil et homologué l'acte de partage conclut par devant Me D... le 9 mai 2003.
Suite à une demande de paiement de contributions sociales réclamée par l'administration fiscale, réceptionnée en octobre 2003, concernant des revenus de capitaux mobiliers perçus par le couple Y... en 2002 à hauteur de 151. 292 €, Mme X... a assigné son époux devant le Tribunal de grande instance de DIJON en réintégration dans la masse active de la communauté de biens des époux Y... de la somme de 90. 762, 30 € après déduction des contributions sociales y afférentes et acquittées et en condamnation à lui payer ce montant occulté avec les intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003 ou à défaut la somme de 45. 381, 15 €.
Par jugement du 5 novembre 2007, le Tribunal de grande instance de DIJON a débouté Mme X... de sa demande aux motifs qu'il n'était pas démontré que la somme de 151. 292 € perçue au titre de revenus de capitaux mobiliers ait été omise dans l'acte de partage et qu'une fraude de M. Y..., constitutive d'un recel, n'était pas prouvée.
Mme X... a interjeté appel de cette décision par acte du 21 décembre 2007.
Par conclusions récapitulatives du 2 septembre 2008, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise en ces termes :
Vu l'article 299 du Code de procédure civile et les articles 287 et suivants du même Code,
- ordonner qu'il soit procédé à l'examen de la déclaration de revenus relative aux revenus de l'année 2002 et procédé à une vérification afin de déterminer si la signature figurant sur ce document est celle de Mme X..., qui l'argue de faux ;
- ordonner la réintégration à la masse active de communauté de la somme de 90. 762, 30 €, correspondant au montant des revenus de capitaux mobiliers perçus par M. Y... en 2002, sous déduction des contributions sociales afférentes et par lui acquittées ;
Vu les dispositions de l'article 1477 du Code civil,
- dire et juger que M. Y... sera privé de sa part dans ladite somme, qui sera donc attribuée en intégralité à Mme X... ;
- en conséquence, condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme de 90. 762, 30 € outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003, date à laquelle le divorce a été prononcé ;
A titre subsidiaire,
- condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme de 45. 381, 15 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2003, date à laquelle le divorce a été prononcé ;
En toutes hypothèses, condamner M. Y... à verser à Mme X... la somme de 3 000 € à titre de dommages intérêts et la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Si la demande reconventionnelle de M. Y... est jugée recevable, l'en débouter y compris de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés par Me GERBAY, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
A l'appui de sa demande Mme X... souligne que la clause contenue dans la convention définitivement homologuée par le jugement de divorce n'interdit pas à l'un des époux en application de la jurisprudence de la Cour de Cassation de demander le partage d'un bien dont il n'a pas été tenu compte, à fortiori lorsque cette situation résulte de la fraude et de la dissimulation de l'autre. Elle ajoute qu'il ne peut être contesté que la somme de 151. 292 €, dont à déduire l'avoir fiscal de 50. 445 €, constituait des deniers de communauté s'agissant de revenus générés par des parts de SARL faisant elle-même partie de la communauté et concernant l'exercice comptable 2001, soit pour une période antérieure à la dissolution du régime matrimonial, somme qui n'a pas été dépensée pour le compte de la communauté. Sur le recel, Mme X... réitère qu'elle n'a pas eu connaissance de ce versement de dividendes dont M. Y... était seul à connaître de la date du versement et à détenir les documents probants correspondants dont il n'a pas fait état au moment de l'établissement de l'acte de partage et de la détermination de la masse active à partager.
M. Y..., par mémoire du 18 août 2008, conclut à la confirmation du jugement, Mme X... étant irrecevable à contester la convention de partage intervenue dans le cadre de la procédure de divorce. De plus, il souligne que son épouse n'ignorait pas que le train de vie des époux résultait du versement des dividendes, revenus qui ont justifiés l'allocation d'une prestation compensatoire. Il ajoute que cette somme a été dépensée dans l'intérêt de la communauté et ne peut être réintégrée. Sur appel incident, il réclame la condamnation de Mme X... à lui payer la somme de 3. 610, 27 € outre intérêts à compter du 1er octobre 2004 et la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, montant correspondant à la moitié d'une somme à laquelle il a été condamné à garantir à la société SCOBE par arrêt du 23 septembre 2003, condamnation qui recouvre une période où il exerçait en nom personnel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2008.
MOTIFS
-Sur la recevabilité
Les parties sont convenues dans l'acte de partage homologué par jugement de divorce du 30 juin 2003, qu'elles " se reconnaissent entièrement remplis de leurs droits dans la communauté et renoncent à élever dans l'avenir une quelconque réclamation relativement au règlement de cette communauté ". Toutefois, si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de Justice, ne peut être remise en cause, cette clause n'interdit nullement à un des ex-époux de demander ultérieurement une demande de partage complémentaire de biens communs omis volontairement ou involontairement dans l'acte liquidatif notarié.
Il convient d'admettre que Mme X... n'ignorait pas que l'essentiel de son train de vie provenait plus des dividendes perçus dans le cadre du résultat de l'entreprise de son époux que du salaire modeste de gérant. Néanmoins, il ne peut lui être fait grief de n'avoir pas vérifié par une étude approfondie des comptes bancaires gérés par son époux si les dividendes perçus en 2002 après la séparation étaient déjà inclus dans le solde du compte courant de société de son époux au moment de la rédaction de l'acte liquidatif notarié de partage.
- Sur le caractère commun des dividendes perçus pour l'année 2001
Le régime matrimonial souscrit par les époux Y... est celui de la communauté légale réduite aux acquêts. Les parties sont convenues d'une jouissance divise de leurs comptes à partir du 1er janvier 2003. Aussi les revenus litigieux issus de dividendes versés par l'entreprise de M. Y... pour l'année 2001, sont des biens communs dont Mme X... est fondée à en réclamer la moitié.
M. Y... ne justifie par aucun document bancaire que la somme litigieuse a été versée par son entreprise sur le compte commun familial avant la séparation et que ce produit a servi aux dépenses de la communauté. Toutefois, Mme X... n'établit pas que M. Y... ait voulu la gruger de ce revenu lors de la conclusion de l'acte liquidatif notarié en mai 2003. Sa non information du versement des dividendes au moment de la rédaction de la déclaration de revenus 2002 ne saurait en tant que telle constituer une fraude constitutive de recel.
En conséquence, il convient de réintégrer à la masse active de communauté la somme non contestée de 90. 762, 30 € correspondant au montant des revenus de capitaux mobiliers, après déduction de l'avoir fiscal et des contributions sociales. Ainsi, Mme X... peut légitimement prétendre à la moitié de ce revenu mobilier soit à la somme de 45. 381, 15 € avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du divorce soit du 30 juin 2003.
- Sur la demande reconventionnelle
C'est par les mêmes motifs que M. Y... est recevable à faire réintégrer dans la masse passive de la communauté la somme de 7. 220, 54 € qu'il a dû verser pour le compte de cette dernière suite à une condamnation prononcée par la Cour d'appel de DIJON le 23 septembre 2003 à son encontre en sa qualité d'artisan pour une période durant laquelle il travaillait en nom personnel. Cette créance est au même titre que la précédente tombée en communauté et est également partageable. En conséquence, Mme X... est redevable de la moitié de cette somme soit d'un montant de 3. 610, 27 € avec les intérêts légaux à compter du paiement soit du 1er octobre 2004.
- Sur les dommages intérêts, frais et dépens
La fraude n'étant pas démontrée, il n'y a pas lieu à condamnation de M. Y... à verser des dommages intérêts.
L'équité n'impose pas de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties les frais irrépétibles qu'elles ont pu exposer dans le cadre de la présente instance.
Dans une instance où chaque partie a succombé partiellement, elle supportera l'ensemble des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant hors la présence du public et contradictoirement, après débats en chambre du conseil,
Déclare l'appel recevable,
Infirme le jugement du Tribunal de grande instance de DIJON en date du 5 novembre 2007,
Condamne M. Roger Y... à payer à Mme Anne Marie X... la somme de 45.381,15 € avec les intérêts légaux à compter du 30 juin 2003,
Condamne Mme Anne Marie X... à payer à M. Roger Y... la somme de 3.610,27 € avec les intérêts légaux à compter du 1er octobre 2004,
Constate que ces deux condamnations se compensent de plein droit,
Rejette toutes autres conclusions,
Laisse à chaque partie l'ensemble des dépens exposés par elle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 07/02003
Date de la décision : 16/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 05 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-10-16;07.02003 ?
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