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07/10/2008 | FRANCE | N°07/01842

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 07 octobre 2008, 07/01842


SA SUD BOURGOGNE INJECTION PLASTIQUE (SBIP)
C /
SAS MORA SCP X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Octobre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01842
Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE du 09 NOVEMBRE 2007, rendue par le Juge Commissaire du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON RG 1re instance : 07JC00307

APPELANTE :

SA SUD BOURGOGNE INJECTION PLASTIQUE (SBIP) Ayant son siège : 11 Bis Rue Jean Jolivet 71170 CHAUFFAILLES

représentée par la

SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la Selarl DUMONT et Associés, avocats au barr...

SA SUD BOURGOGNE INJECTION PLASTIQUE (SBIP)
C /
SAS MORA SCP X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Octobre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01842
Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE du 09 NOVEMBRE 2007, rendue par le Juge Commissaire du TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON RG 1re instance : 07JC00307

APPELANTE :

SA SUD BOURGOGNE INJECTION PLASTIQUE (SBIP) Ayant son siège : 11 Bis Rue Jean Jolivet 71170 CHAUFFAILLES

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la Selarl DUMONT et Associés, avocats au barreau de MACON

INTIMEES :

SAS MORA Ayant son siège : LE LOZET 69870 CHAMBOST ALLIERES

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Maître BOLLAND-BLANCHARD, avocat au barreau de LYON

SCP X... ès qualités de liquidateur de la société SUD BOURGOGNE INJECTION PLASTIQUE-SBIP Ayant son siège : ... 71640 GIVRY

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
La SA SUD BOURGOGNE INJECTION PLASTIQUES (SBIP) a fait appel de la décision rendue le 9 novembre 2007 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de MACON dans la procédure collective relative à ladite société, qui a dit que la SAS MORA ne figurera plus comme créancier sur l'état des créances de la SA SBIP.
Par conclusions du 4 août 2008, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du code de procédure civile, la société appelante expose que l'article L. 622-7 du code de commerce prévoit que l'interdiction de payer une créance née antérieurement au jugement d'ouverture est levée en cas de compensation de créances connexes, que le fait que deux sociétés aient été en relations d'affaires et se soient mutuellement vendu des marchandises est insuffisant à caractériser une connexité entre leurs créances réciproques, que la société intimée n'a pas rapporté la preuve de l'existence d'un contrat-cadre ou d'un ensemble contractuel unique et qu'enfin le premier juge n'a pas motivé sa décision.
Elle conclut à la réformation du jugement entrepris, à l'absence de compensation, à l'inscription de l'intégralité de la créance de la SAS MORA sur l'état des créances de la SA SBIP et à sa condamnation à lui payer une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SAS MORA, par des écritures du 1er septembre 2008, auxquelles il est de même référé, répond que l'article L. 622-7 du code de commerce interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes, que les factures versées au débat démontrent que les créances et les dettes de la société intimée participent du même ensemble contractuel, celle-ci facturant à la société appelante des matières premières (colorants, emballages,...) nécessaires à la fabrication de pièces et la SA SBIP lui facturant la revente de ces produits finis, et que Me X..., liquidateur, a convenu avec la SAS MORA la reprise par cette dernière de moules, machines ou matières premières servant à la fabrication des pièces, produits finis...
Elle conclut à la confirmation de la décision, dont appel, et à la condamnation de la SA SBIP à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande que les conclusions de la société appelante du 8 septembre 2008 soient écartées des débats comme étant tardives et violant le principe du contradictoire.
Maître Jean Jacques X... en qualité de liquidateur de la SA SBIP indique le 5 mai 2008 s'en rapporter à la sagesse de la Cour.
La procédure a été communiquée le 23 avril 2008 au ministère public.
MOTIFS DE LA DECISIONS
- Sur la recevabilité des dernières conclusions
Attendu que la communication d'écritures le jour de l'ordonnance de clôture ne permet pas à l'adversaire, dont le siège est situé dans la région lyonnaise et dont le conseil a son cabinet à LYON, soit à environ 200 kilomètres de DIJON, d'en prendre connaissance, ni bien entendu d'y répondre, ce qui viole le principe du contradictoire ;
Attendu qu'en conséquence les écritures de la société appelante du 8 septembre 2008 seront écartées des débats ;
- Sur la compensation
Attendu que l'article L. 622-7 du code de commerce dispose que le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ;
Attendu que la jurisprudence a estimé qu'à défaut d'obligations réciproques dérivant d'un même contrat, le lien de connexité entre les créances et les dettes du débiteur et du créancier ne peut exister qu'entre des créances et des dettes nées de ventes et d'achats conclus en exécution d'une convention ayant défini entre eux le cadre du développement de leurs affaires ou constituant les éléments d'un ensemble contractuel unique servant de cadre général à ces relations ;
Attendu qu'à défaut de production d'une convention, seules quelques factures de la société intimée sur une très courte période étant versées aux débats, la preuve de l'existence d'un lien de connexité entre les créances et les dettes du débiteur ainsi que du créancier n'est pas rapportée ; qu'ainsi il n'y a pas lieu à compensation et l'intégralité de la créance de la SAS MORA sur l'état des créances de la SA SBIP sera inscrite ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait aux parties application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevables les écritures de la SA SBIP du 8 septembre 2008,
Réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau,
Ordonne l'inscription de la créance de la SAS MORA à hauteur de la somme de 16 886,81 euros à titre chirographaire sur l'état des créances de la SA SBIP,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la SAS MORA aux entiers dépens et autorise la SCP FONTAINE TRANCHAND et SOULARD à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/01842
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Mâcon, 09 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-10-07;07.01842 ?
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