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07/10/2008 | FRANCE | N°07/01740

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 07 octobre 2008, 07/01740


Jean-François X...
C/
SAS ANDRE X...SA LES PETITS-FILS DE VEUVE AMBALMaître Y...SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Octobre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01740
Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE de REFERE du 29 OCTOBRE 2007, rendue par le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAONERG 1re instance : 2007-3334

APPELANT :
Monsieur Jean-François X...exploitant sous le nom commercial "DOMAINE ANNE ET JEAN FRAN

COIS X..."dont le siège est : ...71150 RULLY
représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Co...

Jean-François X...
C/
SAS ANDRE X...SA LES PETITS-FILS DE VEUVE AMBALMaître Y...SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 07 Octobre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01740
Décision déférée à la Cour : ORDONNANCE de REFERE du 29 OCTOBRE 2007, rendue par le Président du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAONERG 1re instance : 2007-3334

APPELANT :
Monsieur Jean-François X...exploitant sous le nom commercial "DOMAINE ANNE ET JEAN FRANCOIS X..."dont le siège est : ...71150 RULLY
représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Courassisté de la SCP Du PARC et Associés, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :
SAS ANDRE X...Ayant son siège : ...71150 RULLY
représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Courassistée de la SCP TISSOT - HOPGOOD - DEMONT - HOPGOOD, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE
SA LES PETITS FILS DE VEUVE AMBALAyant son siège : Le Pré Neuf21200 MONTAGNY LES BEAUNE
représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Courassistée de la SCP TISSOT - HOPGOOD - DEMONT - HOPGOOD, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE

Maître Y... ès qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de X... Jean-François.Demeurant : ...BP 10701003 BOURG EN BRESSE
représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour,assisté de Me Du PARC et Associés, avocats au barreau de DIJON
SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de X... Jean-François22 Quai Gambetta71100 CHALON SUR SAONE
représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour,assistée de Me Du PARC et Associés, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Septembre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VIEILLARD, Conseiller, et Madame VAUTRAIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
SIGNE par Madame VIEILLARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2005, Monsieur Jean-François X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de porte fort de Monsieur Jean X... et de Monsieur Damien X..., a cédé à la SA LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL les 5 110 actions composant le capital de la SAS ANDRE X..., société de négoce de vins.
Le 6 octobre 2005 a été signé un contrat d'approvisionnement entre Monsieur Jean François X..., exploitant le Domaine de la Renarde, et la SAS ANDRE X... .
Le 16 août 2007, à la requête de la SA LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL et de la SAS ANDRE X..., le Président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a rendu une ordonnance commettant Maître Franck B..., huissier de justice à Givry, avec pour mission de :- se rendre dans les locaux de Monsieur Jean-François X..., Domaine Anne et Jean-François X..., ...- procéder en la présence ou en l'absence de Monsieur Jean-François X... à un relevé détaillé de ses fichiers clients, de ses ventes de vins (bouteilles et vrac), de ses commandes, bons de livraison et factures depuis le 1er août 2005- faire une copie des pièces consultées- dresser constat des opérations.
Par ordonnance sur requête du 25 septembre 2007, les opérations de constat susvisées ont été étendues au ... ou dans tout autre endroit où les pièces à constater pourraient se trouver.
Par acte d'huissier du 10 octobre 2007, Monsieur Jean François X..., exploitant sous le nom commercial "Domaine Anne et Jean François X..." a fait assigner la SAS ANDRE X... et la SA LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône afin d'obtenir la rétractation des deux ordonnances susvisées et la restitution, sous astreinte, des pièces prélevées par Maître B... .
Par ordonnance de référé du 29 octobre 2007, le Président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, constatant l'existence d'une difficulté sérieuse, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige et a invité Monsieur Jean François X... à se pourvoir devant les juges du fond.
Monsieur Jean François X... a fait appel par déclaration au greffe du 16 novembre 2007.
Par conclusions déposées le 18 janvier 2008, il expose qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que l'existence d'une contestation sérieuse ne constitue pas un obstacle à la rétractation; il ajoute que le juge saisi en rétractation doit rechercher si la requête présentée non contradictoirement est fondée ou non et en l'espèce, les deux requêtes étant présentées au visa de l'article 145 du code de procédure civile, si les conditions de ce texte étaient réunies.
Il fait valoir qu'un procès est déjà en cours, qu'il n'existe pas de motif légitime, aucune pièce n'ayant été communiquée au soutien de la requête, et qu'enfin un débat contradictoire est nécessaire, aucun des griefs avancés par les requérants n'étant établi.
Il soutient encore que l'huissier de justice a dépassé sa mission et porté atteinte au secret des affaires en prenant copie de son disque dur externe.
Il demande donc à la cour de :- rétracter les ordonnances des 16 août et 25 septembre 2007- ordonner à la SAS ANDRE X... et à la SA LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL de restituer les pièces prélevées par Maître B..., huissier de justice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt- condamner les intimées à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 4 avril 2008, la SAS ANDRE X... et la SA LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL sollicitent le rejet des prétentions de l'appelant, la confirmation de la décision déférée et la condamnation de Monsieur Jean François X... à leur payer à chacune la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles font valoir :- que le procès en cours invoqué par l'appelant a pour objet l'homologation du rapport d'expertise qui a établi les comptes entre les parties à la suite de l'acte de cession, alors que le but des requêtes présentées est d'établir l'existence d'actes de concurrence déloyale- que le recours à une procédure non contradictoire était justifié par la nécessité d'éviter la disparition des traces matérielles- que les faits allégués sont démontrés par les pièces versées- que Monsieur X... s'est approprié, avant son départ de la SAS ANDRE X..., leur fichier clientèle, qu'il a démarché de façon systématique cette clientèle en créant et entretenant la confusion entre la SAS ANDRE X... et le Domaine dont il assure l'exploitation, qu'il proposait des conditions tarifaires inférieures à celles de la SAS ANDRE X... dont il connaissait les prix et s'arrangeait pour bloquer les approvisionnements de cette société en produits "Domaine de la Renarde" y compris en interdisant à ses courtiers de lui revendre ses vins.
Elles soutiennent donc être fondées à solliciter le recours à une mesure d'instruction par voie de constat d'huissier afin de déterminer l'étendue du détournement de clientèle dont elles sont victimes.
Elles exposent enfin que le référé rétractation ne permet d'instaurer un débat contradictoire que sur le bien-fondé des mesures ordonnées et non sur leur exécution et qu'en tout état de cause l'huissier de justice n'a pas dépassé sa mission qui l'habilitait à prendre copie des pièces consultées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 avril 2008.
Le 28 avril 2008, Monsieur Jean-François X... a fait notifier aux intimées qu'il avait été déclaré en redressement judiciaire.
Lors de l'audience du 6 mai 2008, la cour a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et a renvoyé le dossier à la mise en état.
Par conclusions d'intervention déposées le 5 juin 2008, auxquelles il convient de se référer par application de l'article 455 du code de procédure civile, Maître Y..., administrateur judiciaire, et la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de Monsieur Jean François X..., ont demandé que leur soit alloué le bénéfice des actes antérieurement signifiés par ce dernier.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juillet 2008.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que selon l'article 875 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête, dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Qu'il résulte de l'article 496 alinéa 2 du même code que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ;
Que le juge saisi d'une demande de rétractation d'une ordonnance sur requête est investi des attributions du juge qui l'a rendue et doit, après débat contradictoire, statuer sur les mérites de la requête ; que le référé à fin de rétractation d'une ordonnance sur requête n'est pas subordonné à l'absence de contestation sérieuse et que le juge ne peut refuser la rétractation demandée au motif de l'existence d'une telle contestation ;
Que le premier juge s'est donc, à tort, déclaré incompétent au motif de l'existence d'une contestation sérieuse ;
Qu'il lui appartenait de vérifier si les conditions de l'article 875 susvisé et celles de l'article 145 du code de procédure civile, mentionné dans la requête, étaient réunies ;
Attendu que dans la requête déposée le 30 juillet 2007, la SA LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL et la SAS ANDRE X... font grief à Monsieur Jean François X... de s'approprier de façon déloyale la clientèle de la SAS ANDRE X..., qu'il a cédée ;

qu'elles lui reprochent à ce titre, s'étant emparé avant son départ du fichier clients, de démarcher de façon systématique sa clientèle en créant et entretenant la confusion entre cette société et le Domaine Anne et Jean François X... dont il assume l'exploitation, de proposer des conditions tarifaires inférieures à celles de la SAS ANDRE X... dont il connaît les prix et enfin de s'arranger pour bloquer les approvisionnements de cette société en produits Domaine de la Renarde, y compris en interdisant aux courtiers de revendre ses vins à la SAS ANDRE X... ;
Que si cette requête ne mentionne aucune pièce annexée et qu'il est fait mention dans l'ordonnance de pièces produites à l'appui, il convient de noter que les deux sociétés requérantes ont versé dans le cadre de l'instance en référé les pièces dont elles entendaient tirer parti afin de démontrer le bien-fondé de leur demande ; que le principe du contradictoire est donc respecté ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte des documents produits que si d'autres instances sont en cours entre les parties, elles sont relatives, l'une à l'établissement des comptes postérieurs à la cession des parts de la SAS ANDRE X..., la SA LES PETITS FILS DE VEUVE AMBAL sollicitant à ce titre l'homologation des conclusions du rapport d'expertise, l'autre à l'existence de vins défectueux et à l'exécution du contrat d'approvisionnement, mais qu'aucune demande n'a été formée s'agissant d'actes de concurrence déloyale ; que les litiges dont sont saisis les juges du fond ne sont donc pas identiques dans leur objet et dans leur cause avec celui dont l'éventualité est envisagée par les requérantes ;
Attendu que les intimées versent aux débats diverses attestations dont il ressort que Monsieur Jean François X... effectue des offres et prend des commandes auprès de clients de la SAS ANDRE X...; que d'autre part Monsieur Olivier D..., courtier en vins, atteste avoir reçu de Madame et de Monsieur X... un échantillon de vin AOC Givry rouge 1er cru Cellier aux Moines 2005 avec pour consignes de ne pas le présenter à la vente à la Maison VEUVE AMBAL ou à sa filiale ANDRE X... ainsi qu'à tout acheteur susceptible de le revendre à ces sociétés ;
Que même si le contrat de cession ne comporte aucune clause de non-concurrence et qu'il appartiendra à la juridiction du fond éventuellement saisie de déterminer si les éléments de preuve réunis permettent d'établir l'existence d'actes de concurrence déloyale, les pièces ci-dessus visées rendent légitime la demande des sociétés intimées tendant à faire rechercher la liste des clients et des ventes de vins de Monsieur Jean François X... ; que ces mesures, en raison du risque de dépérissement des preuves, imposaient qu'elles ne soient pas prises contradictoirement ;
Attendu enfin que l'instance en rétractation a pour seul objet de soumettre à la vérification d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées et que la saisine du juge doit être nécessairement définie dans les limites de cet objet ; que les sociétés intimées soutiennent donc à juste titre que le juge des référés est incompétent pour connaître des conditions d'exécution des mesures prescrites ;
Que pour l'ensemble de ces motifs, il n'y pas lieu de rétracter les deux ordonnances sur requêtes attaquées ;
Attendu que les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Réforme l'ordonnance rendue le 29 octobre 2007 par le juge des référés du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à rétractation des ordonnances sur requête rendues les 16 août et 25 septembre 2007,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande en restitution de pièces et fixation d'une astreinte qui n'entre pas dans la compétence du juge des référés saisi en rétractation,
Rejette toutes autres demandes,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/01740
Date de la décision : 07/10/2008

Références :

ARRET du 11 février 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 11 février 2010, 08-21.469, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 29 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-10-07;07.01740 ?
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