La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/09/2008 | FRANCE | N°07/01796

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 25 septembre 2008, 07/01796


El Hassan X...
C /
Halil Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 25 septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01796
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 NOVEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 07-1592

APPELANT :

Monsieur El Hassan X... né le 31 Décembre 1969 à DOUAR AOUINE (MAROC) Demeurant : ...21850 SAINT-APOLLINAIRE

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté

de Maître MANIERE, avocat au barreau de DIJON

INTIME :

Monsieur Halil Y... Demeurant : ...95140 GARGES LES ...

El Hassan X...
C /
Halil Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 25 septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 25 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01796
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 13 NOVEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 07-1592

APPELANT :

Monsieur El Hassan X... né le 31 Décembre 1969 à DOUAR AOUINE (MAROC) Demeurant : ...21850 SAINT-APOLLINAIRE

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Maître MANIERE, avocat au barreau de DIJON

INTIME :

Monsieur Halil Y... Demeurant : ...95140 GARGES LES GONESSE

représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de Maître Oznur APAYDIN, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Monsieur El Hassan X... achète courant juin 2006 un véhicule automobile Mercedes C270 moyennant 16 700 € auprès de Monsieur Halil Y... .
Par acte d'huissier du 12 avril 2007, Monsieur X... assigne Monsieur Y... sur le fondement de l'article 1116 du Code Civil aux fins de voir déclarée nulle et de nul effet la vente du véhicule et d'obtenir la condamnation de Monsieur Y... à lui rembourser 16 700 € avec intérêts à compter du 4 juillet 2006 et à lui verser 2 000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X... soutient qu'il a découvert que le kilométrage réel était de 196 084 km au 30 juin 2006 alors que celui annoncé lors de la vente n'était que de 86 500.
Par jugement du 13 novembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de DIJON déboute Monsieur X... de ses prétentions. Le Tribunal retient que le demandeur ne rapporte pas la preuve du dol allégué.
Monsieur El Hassan X... fait appel par déclaration reçue au greffe le 26 novembre 2007.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2008, il demande à la Cour de :
- dire et juger que la vente du véhicule est nulle- ordonner en conséquence la restitution du prix de vente, soit 16 700 € outre intérêts au taux légal- condamner Monsieur Y... à lui verser 2 000 € au " titre du préjudice subi toutes causes confondues " et 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il fonde ses prétentions à titre principal sur le dol, subsidiairement sur la réticence dolosive, et très subsidiairement sur l'erreur sur les qualités substantielles de la chose.
Il rappelle qu'il a acheté le véhicule litigieux en juillet 2006 suite à une annonce Internet qui mentionnait un kilométrage de 86 500 km ; qu'il a eu ensuite la révélation, par la fiche d'information éditée par Mercedes qu'il a sollicitée qu'en réalité le véhicule présentait au 30 juin 2006 un kilométrage de 196 084 km.
Après avoir relevé que l'acte de cession dressé le 28 juin 2006 établit tant la réalité de la vente que le kilométrage garanti par le vendeur, il soutient que la différence ne peut provenir que d'une manipulation du compteur par ce dernier. Il ajoute qu'à tout le moins, Monsieur Y... ne pouvait pas ignorer le caractère erroné du kilométrage compte tenu des multiples interventions effectuées par Mercedes. Il soutient enfin que le kilométrage constituait pour lui une qualité substantielle du véhicule acheté.
Par ordonnance du 9 avril 2008, le Conseiller de la Mise en Etat enjoint à l'appelant de communiquer une attestation de la provenance de sa pièce n° 1.
Suivant écritures déposées le 27 mai 2008, Monsieur Halil Y... demande à titre principal la confirmation du jugement.
Subsidiairement, si la vente était annulée, il soutient qu'il ne pourrait pas être condamné à rembourser une somme excédant 11 700 € et conclut à la condamnation de Monsieur X... à lui restituer le véhicule et à lui verser 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il relève que, nonobstant l'injonction qui lui a été faite, Monsieur X... n'a pas justifié de l'origine du listing informatique qui, selon lui, établit le kilométrage réel du véhicule. Il ajoute que même si la Cour devait retenir que cette pièce est probante, aucune preuve n'est rapportée des prétendues manoeuvres dolosives reprochées. Il indique avoir acheté le véhicule en Allemagne à ESSEN sur un marché de vente de voitures moyennant le prix de 16 200 € avec un kilométrage de 85 000 km, et l'avoir revendu 15 jour plus tard dans le même état à Monsieur X... . Il conteste avoir manipulé le compteur, et même avoir eu connaissance d'un problème à ce niveau. Il ajoute que Monsieur X... était également intéressé par un autre véhicule dont le kilométrage était supérieur, ce qui contredit ses affirmations selon lesquelles ce paramètre était pour lui un critère de sélection.
Il souligne enfin que depuis la vente, Monsieur X... a parcouru de nombreux kilomètres ainsi qu'en atteste une facture d'entretien du 18 mars 2008 qui démontre qu'il a effectué au moins 35 179 km ; que le véhicule a donc subi une moins-value dont il convient de tenir compte si la vente est annulée.
L'ordonnance de clôture est rendue le 19 juin 2008.

Sur quoi la Cour :

Il est établi par les pièces produites par Monsieur X... que, répondant à une annonce concernant la vente d'un véhicule MERCEDES C 270 CDI AVAN GARDE dont le kilométrage était de 86 500 km, il a acquis ce véhicule de Monsieur Halil Y... le 28 juin 2006 au prix de 16 700 €. Le certificat de cession signé par les deux parties mentionne un kilométrage réel de 86 806 km.
Monsieur X... soutient qu'en réalité le kilométrage déjà parcouru par la voiture s'élevait à 196 084 km. Il invoque à cet effet un document de trois pages intitulé " informations véhicule " et comportant notamment un tableau sur lequel, au 11 octobre 2005, ce kilométrage aurait été relevé.
En première page de ce document apparaissent les références correspondant effectivement au véhicule litigieux. Par ailleurs, sur les trois pages, le tampon du garage ETOILE 21, distributeur et réparateur agréé MERCEDES-BENZ, a été apposé, ce qui laisse présumer que ce document émane de ce garage.
Toutefois, alors que, par ordonnance du 9 avril 2008, le Conseiller de la Mise en Etat de la Cour a enjoint à Monsieur X... de produire toutes les pièces qu'il entendait verser aux débats, et notamment une attestation de la provenance de sa pièce N° 1, l'appelant se contente de produire cette pièce sans aucun commentaire du garage dont elle est censée émaner. Aucune précision n'est par exemple donnée sur les conditions dans lesquelles les données apparaissant sur le tableau qui paraît répertorier toutes les interventions subies par le véhicule sont enregistrées. Or une simple lecture dudit tableau permet de constater qu'au 15 juillet 2005, le kilométrage relevé passe de 169 107 km à 174 832 km, puis à 169 272 km.

Ce document n'est par ailleurs corroboré par aucune autre pièce, et notamment par aucun résultat d'un examen physique du véhicule qui viendrait confirmer que son état d'usure serait incompatible avec le kilométrage annoncé.
Il convient au surplus de relever qu'il ressort des pièces produites par Monsieur X... lui-même qu'il a parcouru plus de 35 000 km avec sa voiture depuis son acquisition, et il ne fait état d'aucune panne ni aucune difficulté particulière qui, elle aussi, pourrait permettre de douter du kilométrage annoncé lors de la vente.
Monsieur X... n'établit pas que le véhicule présentait au jour de son acquisition un kilométrage différent de celui annoncé, et il n'appartient pas à la Cour de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement,
Confirme le jugement du Tribunal de Grande Instance de DIJON en date du 13 novembre 2007,
Y ajoutant,
Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles,
Condamne Monsieur El Hassan X... aux dépens dont distraction au profit de la SCP ANDRE GILLIS, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/01796
Date de la décision : 25/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 13 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-09-25;07.01796 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award