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23/09/2008 | FRANCE | N°07/01258

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 23 septembre 2008, 07/01258


SARL LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT
C/
SARL PUBLI ESSORMobiliers Urbains

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Septembre 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01258
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 JUIN 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DIZIERRG 1re instance : 06-1514

APPELANTE :

SARL LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENTAyant son siège : Avenue Robert Benoist91310 LINAS

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à

la Courassistée de Maître REP, avocat

INTIMEE :

SARL PUBLI ESSOR Mobiliers UrbainsAyant son siège : ZI 7 rue Mal...

SARL LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT
C/
SARL PUBLI ESSORMobiliers Urbains

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Septembre 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01258
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 JUIN 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-DIZIERRG 1re instance : 06-1514

APPELANTE :

SARL LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENTAyant son siège : Avenue Robert Benoist91310 LINAS

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Courassistée de Maître REP, avocat

INTIMEE :

SARL PUBLI ESSOR Mobiliers UrbainsAyant son siège : ZI 7 rue Malgras52100 SAINT-DIZIER

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Courassistée de Me Marie-Christine THERIN, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur RICHARD, Conseiller, Président,Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :

Aux termes d'un contrat daté du 26 janvier 2004, la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT a souscrit un abonnement de publicité pour quatre emplacements auprès de la sarl PUBLI ESSOR.
Faisant grief à la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT de ne pas avoir honoré l'une de ses factures, la sarl PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS l'a, par acte du 3 mai 2006, assignée aux fins d'obtenir réparation du préjudice qu'elle allègue avoir subi.
Par jugement du 22 juin 2007, le tribunal de commerce de SAINT DIZIER a condamné la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT à verser à la sarl PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS 8.553,79 euros en paiement de la facture litigieuse outre intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2007, 6.816 euros à titre de dommages-intérêts et 600 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 3 décembre 2007, la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT demande notamment à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter la sarl PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS de toutes ses demandes et, subsidiairement, de celle tendant au paiement de dommages-intérêts au titre de la clause pénale et de la condamner à lui verser 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT fait notamment valoir que le contrat initial liant les parties a été unilatéralement modifié par la sarl PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS au moyen de surcharges manuscrites en ce qui concerne la clause financière et la date de conclusion du contrat qui serait le 20 janvier 2003 et non le 26 janvier 2004.
Elle soutient également qu'il lui est impossible de déterminer le point de départ de la période de un an prévue au contrat et donc d'exécuter la clause relative à la tacite reconduction.
Elle fait observer qu'aucune prestation n'a été effectuée par la sarl PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS pour le compte de la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT au cours de la période concernée par la facture dont règlement et sollicité.
Elle fait valoir que dans l'hypothèse où la Cour confirmerait le jugement entrepris, elle ne pourra faire droit à la demande de dommages-intérêts dès lors qu'il est contractuellement prévu que la clause pénale est due lorsque la résiliation intervient à l'initiative de la sarl PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Au surplus, elle la tient pour manifestement excessive au regard du préjudice subi par la sarl PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS, lequel est inexistant.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2008, la sarl PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT à lui verser 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, la sarl PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS fait notamment valoir que contrairement aux allégations de la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT, le contrat litigieux existe et a reçu application effective pour la période du 27 mai 2004 au 27 mai 2005.
Elle soutient que la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT n'apporte aucunement la preuve des modifications unilatérales qu'elle aurait apportées au contrat litigieux dès lors qu'elle a produit la copie du contrat resté en sa possession, laquelle, comparée à l'exemplaire original, permet de démontrer qu'aucune surcharge malhonnête n'a été effectuée de sa part, étant précisé que les prétendues surcharges ne procèdent en fait que d'un simple renforcement du trait afin de rendre le document plus lisible.
Elle fait observer que la date de renouvellement tacite du contrat est parfaitement déterminable puisque le point de départ du contrat est constitué par la date d'effet du contrat, laquelle correspond à la date de mise en place des panneaux publicitaires.
La sarl PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS fait par ailleurs remarquer que la prestation pour la période démarrant en mai 2005 a bien été effectuée malgré les dénégations de la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT, laquelle feint d'ignorer qu'il n'y a pas de pose de nouvelle publicité mais prolongation de la publicité existante.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 juin 2008.
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.

Motifs de l'arrêt :

Sur la détermination de la datedu contrat litigieux
Il ressort de la comparaison entre, d'une part, l'exemplaire du contrat produit par la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT et, d'autre part, le duplicata dudit contrat, certifié conforme à l'original et versé aux débats par la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS, que des divergences apparaissent. Alors que la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS allègue que les mentions manuscrites sont conformes aux deux exemplaires et qu'elles ont seulement été repassées au stylo pour les rendre plus lisibles sur le duplicata, des mentions supplémentaires figurent sur celui-ci (prix des prestations et montant des frais de maintenance). Le texte imprimé mentionnant le nombre de traites domiciliées (DEUX) sur le premier exemplaire est biffé sur le duplicata et remplacé par la mention manuscrite QUATRE. La date du contrat (20/11/2003) a été manifestement surchargée sur le duplicata et indique 26/01/2004.
Les modifications figurant sur le duplicata ne peuvent être considérées que comme unilatéralement apposées par la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS dès lors qu'elles ne sont assorties d'aucune mention d'approbation émanant de la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT. Cette modification unilatérale de mentions essentielles du contrat litigieux ôte son caractère certain à la date de conclusion de celui-ci.
Faute d'avoir été conclu à date certaine, le contrat litigieux liant la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT à la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS ne peut avoir été reconduit par tacite reconduction.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera infirmé en toutes ses dispositions et la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS sera déboutée de l'intégralité de ses prétentions.

Sur la demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

La société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS sera condamnée à verser 800 euros à la SARL LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, Avoué constitué.
Par ces motifs :
La COUR D'APPEL, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, et en dernier ressort,
INFIRME le jugement du tribunal de commerce de CHAUMONT en date du 22 juin 2007 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau,
DEBOUTE la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS de l'intégralité de ses prétentions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS à verser à la sarl LINAS MONTLHERY ECHAPPEMENT 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société PUBLI ESSOR MOBILIERS URBAINS aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile en faveur de la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, Avoué constitué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/01258
Date de la décision : 23/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Saint-Dizier, 22 juin 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-09-23;07.01258 ?
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