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23/09/2008 | FRANCE | N°07/01017

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 23 septembre 2008, 07/01017


Bernard X...
C/
Max Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01017
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 31 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONTRG 1re instance : 07/00329

APPELANT :
Monsieur Bernard X...né le 30 Juin 1934 à CHALMESSIN (52160)Demeurant : ...52200 LANGRES
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassisté de Me Martine LARRIERE, avocat au barreau de HAUTE-

MARNE

INTIME :
Monsieur Max Y...né le 14 Octobre 1926 à PARIS (75)Demeurant : ...52200 LANGRES
représenté p...

Bernard X...
C/
Max Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 23 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 23 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07/01017
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 31 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHAUMONTRG 1re instance : 07/00329

APPELANT :
Monsieur Bernard X...né le 30 Juin 1934 à CHALMESSIN (52160)Demeurant : ...52200 LANGRES
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Courassisté de Me Martine LARRIERE, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIME :
Monsieur Max Y...né le 14 Octobre 1926 à PARIS (75)Demeurant : ...52200 LANGRES
représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Courassisté de Maître BERNHEIM, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Juillet 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Bernard X... a fait appel du jugement rendu le 31 mai 2007 par le tribunal de grande instance de CHAUMONT, qui l'a débouté de ses demandes, a dit que la réédition de l'ouvrage en violation des droits de M. Max Y... constitue une contrefaçon, a ordonné la confiscation de tous les exemplaires contrefaisants, a dit que ces exemplaires devront être détruits aux frais de l'appelant sous astreinte de 400 euros par jour de retard, a condamné M. X... à payer à M. Y... une somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral plus celle de 500 euros pour procédure abusive et celle de 800 euros au titre des frais irrépétibles et a débouté M. Y... de ses autres demandes.
Par décision du 28 février 2008 le magistrat de la mise en état a écarté des débats les pièces n° 4, 31 et 32 de M. Bernard X... .
Par conclusions du 19 mai 2008, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant expose qu'en raison de ses liens d'amitié avec le peintre Jules Y..., il est devenu son confident ainsi que cela ressort de la correspondance qu'ils échangèrent, que l'ouvrage litigieux, dont il est l'auteur, comprend essentiellement son texte, les tableaux de Jules Y... ne représentant qu'une partie infime de l'oeuvre, que l'intimé a confirmé en 1998 son accord pour la publication de cet ouvrage lors de l'édition d'un autre livre d'art rédigé également par l'appelant "Peintres en Haute-Marne au XXe siècle", comprenant des pages consacrées à Jules Y..., que dans un courrier du 16 janvier 1985, qui lui était adressé par M. Max Y..., ce dernier le désigne comme seul auteur capable de rédiger un ouvrage sur son père, que le refus injustifié de l'intimé de l'autoriser à effectuer un nouveau tirage lui a occasionné non seulement un préjudice moral compte tenu des articles de presse mais également un préjudice matériel (frais d'imprimeur pour 26 691 euros, coût des photographies pour plus de 3 000 euros, ...) et qu'enfin il n'a commis aucune action judiciaire abusive.
Il conclut à la réformation du jugement déféré, à être autorisé à diffuser l'ouvrage "J.R. Y..., un maître enchanteur de la peinture du XXe siècle", au débouté des demandes présentées par M. Y... et à sa condamnation à lui payer une somme de 30 691 euros en réparation du préjudice matériel de l'appelant, celle de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral et celle de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles, subsidiairement la comparution personnelle des parties est sollicitée.
Monsieur Max Y..., par des écritures du 12 juin 2008, auxquelles il est de même référé, répond qu'en l'absence de contrat d'édition ou de cession des droits de reproduction conclu entre les parties, M. X... ne peut prétendre que la première édition a été autorisée dans sa forme définitive, que la préface rédigée, alors qu'il n'avait pas vu l'ouvrage ou même sa maquette, ne saurait se substituer à la convention prévue par le code de la propriété intellectuelle, qu'au contraire les courriers adressés par l'intimé à M. X... démontrent qu'il entendait poser des conditions à une seconde édition, la première étant épuisée, que le litige porte sur le droit de l'appelant de reproduire dans un ouvrage des dizaines d'oeuvres de Jules Y... sans respecter les droits de l'intimé, qu'ainsi la réédition du livre litigieux par M. X... sans l'accord de l'intimé est une contrefaçon et que son préjudice est constitué par une violation du droit moral ainsi que du droit patrimonial, l'appelant en qualité de juriste ne pouvant ignorer qu'il agissait en violation flagrante des règles de la propriété intellectuelle.
Il conclut à la confirmation partielle du jugement, dont appel, en ce qu'il a dit que la réédition en cause constituait une contrefaçon et a ordonné la confiscation ainsi que la destruction des exemplaires contrefaisants sous astreinte, puis à la publication du présent arrêt, au débouté des demandes formées par M. X... et à sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
- 5 000 euros en réparation de son préjudice moral, - 5 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial, - 1 500 euros pour procédure abusive, - 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rediffusion par M. X... de l'ouvrage "Jules R. Y..., un maître enchanteur de la peinture du XXe siècle"
Attendu que cet ouvrage de plus de 220 pages contient des reproductions de plusieurs dizaines d'oeuvres de Jules Y..., dont il n'est pas discuté que les droits d'auteur y afférents sont détenus par M. Max Y... ;
Attendu que l'article L. 131-3 premier alinéa du code de la propriété intellectuelle dispose que "la transmission des droits de l'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée" ;
Attendu qu'ainsi la rédaction par M. Max Y... de la préface de la première édition ne saurait valoir acte de cession prévu par le texte mentionné plus haut et autorisation de reproduire les dizaines d'oeuvres de Jules Y... dans une second édition, d'autant plus que M. Y... avait dans sa correspondance avec l'appelant exprimé certaines critiques à l'encontre de l'ouvrage de M. Bernard X... et souhaite dans le cas d'une éventuelle seconde édition des modifications refusées par l'appelant (lettres du 5/1/1997 et du 26/12/2006) ; que par application des articles L. 122-4 et L. 355-2 du même code, cette reproduction sans le consentement de l'ayant-droit de l'auteur est illicite et constitue une contrefaçon ;
Attendu qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. Bernard X... de sa demande de nouvelle diffusion de l'ouvrage litigieux contenant des reproductions des oeuvres de Jules Y... ainsi que l'indemnisation d'un prétendu préjudice ;
Sur la violation des droits moral et patrimonial de M. Max Y... ainsi que la réparation de son préjudice
Attendu que l'article L. 122-4 précité dispose notamment que :"Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite" et l'alinéa premier de l'article L. 335-2 du même code prévoit que "Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon..." ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la réédition de l'ouvrage litigieux en violation des droits de M. Max Y... constituait une contrefaçon et a ordonné la confiscation ainsi que la destruction de tous les exemplaires contrefaisants sous astreinte de 400 euros par jour de retard, sauf à prévoir un délai de un mois à compter de la signification du présent arrêt pour qu'ils soient détruits aux frais de l'appelant ;
Attendu que M. Bernard X... ayant fait rééditer un livre contenant des peintures de Jules Y... sans l'autorisation de M. Max Y..., qui jouit de tous les droits attachés à l'oeuvre de son père, en ne tenant pas compte des critiques de l'intimé, notamment sur le choix des tableaux, ce dernier a subi une violation de son droit moral ; que l'indemnisation du droit moral de l'auteur sera réparée par l'allocation d'une somme de 500 euros, l'ouvrage réédité n'ayant pas été diffusé ainsi que par la publication du présent arrêt par extraits dans le Journal de la Haute Marne, dans les colonnes duquel M. X... a affirmé que l'intimé n'avait aucun droit ;
Attendu que M. Max Y... ne justifie d'aucun préjudice patrimonial, ni conséquences économiques négatives, ni manque à gagner, M. Bernard X... n'ayant par ailleurs réalisé aucun bénéfice à l'occasion de cette réédition ;

Sur la procédure abusive et les frais irrépétibles
Attendu qu'en faisant assigner M. Max Y... le 21 mars 2007 devant le tribunal de grande instance de CHAUMONT malgré les courriers parfaitement explicites du conseil de l'intimé des 2, 15 et 20 février 2007, M. X..., qui se déclare avocat honoraire, a agi avec légèreté ; que le préjudice occasionné par cette faute sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 500 euros ;
Attendu que la somme de 800 euros allouée en première instance à M. Max Y... au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et celle de 2 000 euros accordée en cause d'appel de ce chef ; que M. Bernard X..., qui succombe, ne saurait prétendre bénéficier de ce texte et sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. Max Y... de sa demande de publication, la destruction devant être effectuée dans le mois de la signification du présent arrêt,
Emendant et ajoutant,
Ordonne la publication du présent arrêt par extraits dans le Journal de la Haute Marne aux frais de M. Bernard X..., le coût de l'insertion ne pouvant dépasser 1 500 euros,
Condamne l'appelant à payer à M. Max Y... une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne M. X... aux dépens d'appel et autorise la SCP FONTAINE TRANCHAND et SOULARD à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/01017
Date de la décision : 23/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chaumont, 31 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-09-23;07.01017 ?
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