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18/09/2008 | FRANCE | N°06/02206

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 18 septembre 2008, 06/02206


C /
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Julie Y... épouse Z... Patrice Z...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 18 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 02206
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE RG 1re instance : 05 / 57

APPELANT :
Monsieur Guy X... né le 16 juillet 1936 Demeurant : ...34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à

la Cour assisté de la SELARL BALLORIN-SARCE-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :

BANQUE POPUL...

C /
BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE Julie Y... épouse Z... Patrice Z...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 18 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06 / 02206
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 27 NOVEMBRE 2006, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON SUR SAONE RG 1re instance : 05 / 57

APPELANT :
Monsieur Guy X... né le 16 juillet 1936 Demeurant : ...34000 MONTPELLIER

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de la SELARL BALLORIN-SARCE-BAUDRY, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :

BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE 14 Bd de la Trémouille 21000 DIJON

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de la SCP DU PARC et ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON

Madame Julie Y... épouse Z... née le 22 juin 1973 à DIJON (21) Demeurant : ... 21380 MESSIGNY ET VANTOUX

Monsieur Patrice Z... né le 17 octobre 1964 à CAMBRAI Demeurant : ... 21380 MESSIGNY ET VANTOUX

représentés par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistés de la SCP PICARD-CHAUMARD-TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame VIEILLARD, Conseiller et Madame VAUTRAIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur MUNIER, Président de Chambre, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,

ARRET : rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNE par Monsieur MUNIER, Président de Chambre, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Le 3 septembre 1999, la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE (ci-après nommée la banque) prête à la SC GUIVAL, représentée par sa gérante, Madame Julie Z..., la somme de 1 400 000 francs. Les époux Z... se portent cautions solidaires à hauteur de 100 % et Monsieur Guy X... se porte caution solidaire à hauteur de 50 %.

Le 5 mai puis le 14 novembre 2000, Monsieur et Madame Z... cèdent à Monsieur et Madame X... toutes leurs parts de la SC GUIVAL ainsi que deux parts dans la SARL LE DOME mettant fin à toute participation dans ces deux sociétés.
Le 20 janvier 2003, la SC GUIVAL est mise en demeure d'avoir à régler la somme de 137 469, 97 euros, laquelle porte, à hauteur de 133 770, 69 euros sur le remboursement du prêt.
Le 12 septembre 2003, la BANQUE POPULAIRE propose à Madame X..., gérant de la société, et à Monsieur X... de régulariser un protocole d'accord aux termes duquel la banque renonce à engager toute action contre la SC GUIVAL et de Monsieur X..., en contrepartie de l'engagement des époux X... de s'acquitter de la somme de 76 231 euros avant le 30 octobre 2003.
Le 16 septembre, le protocole est régularisé.
Le 16 février 2004, la SC est dissoute et liquidée à l'amiable par sa gérante Madame X... .
Le 23 avril 2004, Monsieur X... demande un délai supplémentaire indiquant que son acquéreur attendait le déblocage des fonds afin d'effectuer la vente définitive de parts de Monsieur Z... .
Le 26 juillet 2004, la banque saisit le juge des référés du Tribunal de grande instance de DIJON afin d'obtenir une condamnation provisionnelle sur la base du protocole d'accord.
Le 20 septembre 2004, Monsieur X... assigne la banque devant le Tribunal de commerce de Dijon aux fins de nullité du protocole.
Le 16 décembre 2004, le Tribunal de commerce de Dijon se déclare incompétent au profit du Tribunal de Commerce de CHALON SUR SAONE au motif que Monsieur X... était un ancien juge consulaire.
Le 26 avril 2005, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Dijon se déclare incompétent.
Le 18 octobre 2005, la banque acquiesce à la demande d'annulation du protocole du 16 septembre 2003.
Le 23 décembre 2005, Monsieur X... assigne en garantie les époux Z... pour les appeler en la cause afin que toutes les cautions puissent conjointement faire valoir leurs arguments en défense.
Le 20 mars 2006, les deux affaires sont jointes.
Par un jugement du 27 novembre 2006, le Tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAONE a :
- donné acte à la banque de ce qu'elle acquiesce à la demande de nullité de protocole d'accord du 23 septembre 2003 ;- donné acte à la banque de ce qu'elle n'a aucunement libéré les époux Z... de leurs engagements propres ;- jugé Monsieur X... mal fondé en sa demande telle que formulée contre les époux Z... et l'en a débouté ;- condamné Monsieur X... à payer à la banque, sous déduction de tout acompte qui aurait été versé de ce chef et dont il devra être justifié, la somme de 128 057, 17 euros en principal, outre intérêts de droit à compter de la signification du présent jugement ;- condamné Monsieur X... à payer aux époux Z... la somme de 1 000 euros et à la BANQUE POPULAIRE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance ;

Le 19 décembre 2006, Monsieur X... interjette appel du jugement entrepris.
Dans ses dernières conclusions en date du 16 avril 2007, Monsieur X... demande à la Cour d'appel de DIJON de :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,- donner acte à la banque de ce qu'elle acquiesce à la demande de nullité du protocole d'accord du 16 septembre 2003 ;

- en conséquence,- dire et juger que le protocole d'accord conclu le 16 septembre 2003 entre la BANQUE POPULAIRE et Monsieur X... est nul et de nul effet ;- condamner la Banque à lui verser 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Sur la demande reconventionnelle de la banque :
- réformer le jugement entrepris ;- Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil,- Vu l'article 2314 du Code civil,- dire et juger que la Banque a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de Monsieur X... ;- en conséquence,- la condamner à lui verser 128 057, 17 euros en principal-ordonner la compensation des créances réciproques pour solde de tout compte ;

- Sur l'appel en garantie de Monsieur X... :
- réformer le jugement,- vu l'article 2310 du Code civil,- condamner solidairement les époux Z... à le garantir de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;- condamner la BANQUE POPULAIRE et les époux Z... à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

Le concluant fait valoir que la banque ne produit aucun décompte du montant de la créance qu'elle lui réclame à hauteur de 128 057, 17 euros.
Ensuite, il prétend que la banque engage sa responsabilité contractuelle sur deux fondements. En premier lieu, elle a opéré un transfert de débiteur en faisant signer à Monsieur X... un acte de caution alors que ce dernier n'avait aucun rapport juridique avec la société et que la banque savait que sa situation était irrémédiablement compromise.
En second lieu, la banque ne peut se prévaloir d'un engagement de cautionnement qui est, lors de sa conclusion, disproportionné aux biens et aux revenus de la caution et ce conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2003 qui s'appliquent aux cautionnements souscrits avant son entrée en vigueur.
Monsieur X... soutient que la banque a manqué à son devoir de conseil à son égard en ne l'avertissant pas des conséquences financières de son engagement en tant que caution et en omettant d'apprécier ses capacités financières au moment de l'engagement.
La banque doit également voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 2037 du Code civil pour avoir voulu faire perdre à Monsieur X... la possibilité d'un recours contre des cofidéjusseurs. En effet, alors que la banque a fait signer aux époux Z... un acte de caution et qu'elle produit cet acte, elle n'entend exercer aucun recours contre eux.
Monsieur X... dit s'être vu dans l'obligation, face à l'inertie de la banque, d'assigner les époux Z... qui ne peuvent être déchargés de leur engagement de caution solidaire. Les époux Z... n'ont pas dénoncé leur engagement de caution dans le respect des formes contractuelles.
Enfin, le concluant conteste avoir commis une quelconque faute à l'égard des époux Z... dans la mesure où il n'avait aucune obligation légale de les avertir qu'une transaction était susceptible d'être régularisée.
Dans ses dernières conclusions en date du 13 février 2008, la BANQUE POPULAIRE demande à la Cour de :
- constater qu'elle a acquiescé à la demande d'annulation du protocole d'accord ;- dire et juger Monsieur X... mal fondé en tous ses moyens d'appel ;- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Guy X... à lui payer 128 017, 57 euros en principal et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;- réformant pour le surplus, ou ajoutant :- condamner Monsieur X... au paiement des intérêts au taux contractuel de 4, 80 % depuis le 20 janvier 2003, date de la mise en demeure ;- ordonner la capitalisation des intérêts à effet du 20 janvier 2003 ;- condamner Monsieur X... au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La concluante soutient que la demande de Monsieur X... en nullité du protocole est irrecevable car elle n'a d'autre but que de paralyser la procédure tant il est certain que cette demande est contraire aux intérêts de Monsieur X... .
Elle rappelle que sa demande de condamnation de Monsieur X... est fondée sur l'engagement de caution de celui-ci, sur l'exigibilité d'une somme supérieure au montant de son engagement de caution et sur la reconnaissance par Monsieur X... dans le protocole qu'il a signé du caractère fondé de la réclamation dirigée à son encontre.
La concluante rappelle que Julie Z... n'est autre que la fille de la seconde épouse de Monsieur X... et que la SC GUIVAL avait pour gérante sa seconde épouse, que depuis le 14 novembre 2000, les époux X... sont devenus propriétaires de la totalité des parts de celle-ci. L'intérêt familial a été la cause de l'intervention de Monsieur X... lequel a réitéré sa volonté en signant le 16 septembre 2003 le protocole qui le liait à la banque.
Postérieurement à la souscription de son engagement de caution et à une époque où il savait que le débiteur principal était défaillant, il a confirmé sa volonté de se substituer à lui.
Ensuite le bénéfice de proportion instauré par la loi du 1er août 2003 n'est entré en vigueur que le 7 août 2003 de telle sorte qu'il ne s'applique pas à un engagement de caution souscrit en 1999. Il ne s'applique pas davantage à l'acte du 16 septembre 2003 qui n'est pas un engagement de caution mais de codébiteurs solidaires.

Dans leurs dernières conclusions en date du 21 novembre 2007, les époux Z... demandent à la Cour d'appel de :

- Vu les articles 2033 et 2037 du Code civil :- dire et juger Monsieur X... irrecevable et mal fondé en son appel ;- l'en débouter ;- le condamner à leur payer 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;- le condamner aux entiers dépens.

Les concluants expliquent que Monsieur X... a décidé de transiger avec la banque sans les avertir. Or, par l'initiative de Monsieur X... cet accord est considéré comme nul, ce qui permet à la banque de réclamer et d'obtenir la condamnation de toutes les cautions. En procédant ainsi, Monsieur X... a porté préjudice aux droits des époux Z... .
En négociant sans prévenir les intéressés et en cherchant à rendre nul et non avenu le protocole régularisé par lui, Monsieur X... est fautif, ces fautes doivent conduire la cour à décharger les époux Z... de tous leurs engagements éventuels à l'égard de Monsieur X... .
La procédure a été clôturée le 5 juin 2008.
Sur ce : motifs de la décision :
1) sur l'existence d'un décompte de la créance de la banque à l'encontre de Monsieur X... :
Attendu qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu qu'en vertu du contrat de cautionnement du 17 septembre 1999, Monsieur X... s'est engagé en tant que caution solidaire de l'emprunt contracté par la S. C. GUIVAL à hauteur de 840 000 francs (128 057, 17 euros) ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole d'accord du 16 septembre 2003, Monsieur X... s'est engagé solidairement, avec la SC GUIVAL, à régler à l'établissement bancaire, avant le 30 octobre 2003, la somme de 76 231 euros pour solde de tout compte ;
Attendu que la banque rapporte la preuve de l'existence de sa créance dont le montant doit être fixé à 128 057, 17 euros, suite à l'acquiescement par la banque de la demande d'annulation du protocole du 16 septembre 2003 exprimée par Monsieur X... ; qu'il convient de débouter Monsieur X... de sa demande tendant à faire constater que la banque ne produit aucun décompte à l'appui de la créance qu'elle lui réclame ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Guy X... à lui payer 128 017, 57 euros en principal et d'accueillir la demande de la banque tendant à obtenir la condamnation de Monsieur X... au paiement des intérêts au taux contractuel de 4, 80 % depuis le 20 janvier 2003, date de la mise en demeure et d'ordonner la capitalisation des intérêts à effet du 20 janvier 2003 dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
2) Sur la responsabilité contractuelle de la banque :
2-1) Sur l'inapplicabilité de l'article L 341-4 du Code de la consommation aux contrats de cautionnement conclus avant son entrée en vigueur :
Attendu que selon l'article L 341-4 du Code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettait de faire face à son obligation ; que cet article issu de la loi du 1er août 2003 n'est pas applicable aux cautionnements souscrits antérieurement à son entrée en vigueur ;
Attendu que, si l'article L 341-4 du Code de la consommation n'est pas applicable à l'acte de cautionnement en date du 17 septembre 1999 ; il était néanmoins de jurisprudence constante qu'une caution qui s'était manifestement engagée d'une façon disproportionnée à ses biens et revenus ne pouvait être poursuivie par le créancier ;
Attendu que Monsieur X... doit être déclaré recevable en sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la banque sur le fondement de la disproportion de l'engagement de la caution ;
Attendu compte tenu des éléments versés au débat que Monsieur X... n'avait ni les revenus, ni une situation patrimoniale lui permettant de faire face à l'engagement de caution que la Banque Populaire a exigé ;
Attendu dans ces conditions que la banque a commis une faute contractuelle en faisant souscrire à Monsieur X... un contrat de cautionnement manifestement disproportionné par rapport à ses capacités financières ;
2-2) Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil à l'égard de la caution non avertie :
2-2-1) Sur la faute contractuelle de la banque :
Attendu qu'en vertu de l'article 1147 du Code civil, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde à l'égard des emprunteurs et des cautions non avertis compte tenu de leurs capacités financières et des risques financiers résultant d'un endettement excessif ; que c'est à la banque de rapporter la preuve de la qualité de caution avertie puis de l'exécution du devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie ;
Attendu qu'aucun élément produit au dossier ne permet de qualifier Monsieur X... de caution avertie ; qu'il doit être considéré en tant que caution non avertie à laquelle le devoir de mise en garde est dû ;
Attendu que si la banque fait état d'une déclaration de revenus de Monsieur X... pour l'année 1999, elle ne rapporte pas la preuve de s'être assurée des capacités financières de la caution en collectant d'autres informations, pas plus qu'elle ne démontre avoir averti celui-ci des conséquences financières de l'endettement du débiteur principal ;
Attendu dans ces conditions que la banque a commis une faute contractuelle en ne respectant pas son devoir de mise en garde de la caution non avertie ;
2-2-2) Sur le préjudice de Monsieur X... résultant de la faute de la banque :
Attendu qu'en vertu de l'article 1147 du Code civil, la faute contractuelle de l'une des parties doit avoir causé directement un préjudice à son contractant pour que ce dernier puisse obtenir réparation du dommage dont il se prévaut ;
Attendu que le manquement de la banque à son obligation de mise en garde à l'égard de Monsieur X... a causé à ce dernier un préjudice financier résultant de son engagement en tant que caution et plus précisément, de son obligation de désintéresser le créancier du débiteur principal défaillant à hauteur de 128 057, 17 euros ;
Attendu qu'il convient de faire droit à la demande de Monsieur X... tendant à obtenir la condamnation de la banque à lui verser 128 057, 17 euros en principal et à ordonner la compensation des créances réciproques pour solde de tout compte ;
Attendu que la condamnation de la banque rend le recours de Monsieur X... contre les autres cautions sans objet ;
2-3) Sur les conséquences de la solidarité du cautionnement :
Attendu qu'aux termes de l'article 2302 du Code civil, lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d'un même débiteur pour un même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette ;
Attendu que par l'acte du 17 septembre 1999, Monsieur X... s'est engagé comme caution solidaire de l'emprunt contracté par la SC GUIVAL à hauteur de de 50 % ; que la banque était bien fondée à agir à son encontre pour obtenir le paiement de la dette et ce dans la limite de la somme de 128 057, 17 euros ; qu'elle n'avait aucune obligation de poursuivre l'autre caution ; qu'un tel agissement de la banque ne traduit aucunement la volonté de celle-ci de faire perdre à Monsieur X... la possibilité d'un recours contre des cofidéjusseurs ;
Attendu qu'il y a lieu de débouter Monsieur X... de sa demande tendant à engager la responsabilité contractuelle de la banque pour avoir fait perdre à la caution la possibilité d'un recours contre les cofidéjusseurs ;
3) Sur l'absence de libération des époux Z... de leur engagement de caution :
Attendu qu'en vertu de l'article 1134 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Attendu que l'article 1165 du Code civil dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ;

Attendu que par l'acte du 17 septembre 1999, les époux Z... se sont engagés comme cautions solidaires de l'emprunt souscrit par la SC GUIVAL ; que la signature du protocole d'accord entre la banque d'une part, et la SA GUIVAL et Monsieur X... d'autre part, est sans incidence sur l'existence de l'engagement des époux Z... ; qu'il en est de même s'agissant de la nullité de ce protocole d'accord ;

Attendu qu'il convient de débouter la demande des époux Z... tendant à être déchargés de leur engagement de caution ;
4) Sur l'article 700 du Code deProcédure Civile et les dépens :
Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la totalité des frais irrépétibles qu'elles ont exposés à l'occasion de cet appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que pour les mêmes raisons, chacune supportera ses dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

La Cour : statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement le Tribunal de commerce de CHALON-SUR-SAÔNE en date du 27 novembre 2006 sauf en ce qu'il a débouté Monsieur X... de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour manquement à son obligation de mise en garde de la caution non avertie,
Y ajoutant :
Condamne Monsieur X... au paiement des intérêts au taux contractuel de 4, 80 % depuis le 20 janvier 2003, date de la mise en demeure,
Ordonne la capitalisation des intérêts à effet du 20 janvier 2003 dans les conditions de l'article 1154 du Code civil,
Le réformant s'agissant de la responsabilité contractuelle de la banque :
Dit et juge que la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTE a manqué à son devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur X... et la condamne à lui verser à lui verser 128 057, 17 euros en principal outre les intérêts au taux contractuel avec capitalisation,
Ordonne la compensation des créances réciproques pour solde de tout compte,
Déboute les époux Z... de leurs demandes,
Dit qu'il n'y a pas lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne chacune des parties à supporter ses dépens d'appel,

Accorde aux avoués de la cause qui peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 06/02206
Date de la décision : 18/09/2008

Références :

ARRET du 07 septembre 2010, Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 7 septembre 2010, 08-20.853, Inédit

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 27 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-09-18;06.02206 ?
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