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16/09/2008 | FRANCE | N°07/01550

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0349, 16 septembre 2008, 07/01550


Société AGNO Noël X...

C /
SNC NMP FRANCE venant aux droits de la société DGR RHONE ALPES MEDITERRANEE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 16 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01550
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 SEPTEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 05 / 3388

APPELANTS :
Société AGNO, société de droit belge dont le siège est Omloopstraat B8791 WAREGEM (BELGIQUE)

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eprésentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Dominique HAMANN, avocat au barreau de DIJON

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Société AGNO Noël X...

C /
SNC NMP FRANCE venant aux droits de la société DGR RHONE ALPES MEDITERRANEE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 16 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01550
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 12 SEPTEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 05 / 3388

APPELANTS :
Société AGNO, société de droit belge dont le siège est Omloopstraat B8791 WAREGEM (BELGIQUE)

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me Dominique HAMANN, avocat au barreau de DIJON

Monsieur Noël X... né le 19 Décembre 1939 à WAREGEM (BELGIQUE) demeurant ... WAREGEM (BELGIQUE)

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de Me Dominique HAMANN, avocat au barreau de DIJON

INTIMEE :
La SNC NMP France, venant aux droits de la Société DGR RHONE ALPES MEDITERRANEE, dont le siège est 2 Rue de la Mare Neuve 91000 EVRY

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me TIBERGHIEN, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Gérard HONIG, membre de la SCP HONIG-METTETAL-NDIAYE, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 septembre 2003, M. X... a déposé plainte auprès de la gendarmerie de GEVREY CHAMBERTIN pour le vol d'un véhicule Mercedes, propriété de la société AGNO, survenu dans la nuit du 23 au 24 septembre 2003 sur le parking de l'hôtel NOVOTEL.
Contestant le refus d'indemnisation opposé par la société DGR RHONE ALPES MEDITERRANEE, la société AGNO et M. X... l'ont fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de DIJON en responsabilité et indemnisation.
Par jugement du 12 septembre 2007, le tribunal a :
- débouté la société AGNO et M. X... de leurs demandes,
- les a condamnés à payer à la société DGR RHONE ALPES MEDITERRANEE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 17 octobre 2007, la société AGNO et M. X... ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs dernières écritures déposées le 21 mai 2008, ils concluent à l'infirmation du jugement déféré et demandent à la Cour de :
- déclarer la société DGR RHONE ALPES MEDITERRANEE intégralement responsable de leur préjudice et en conséquence la condamner in solidum avec la SNC NMP France à leur payer la somme de 40 808,87 € outre intérêts " de droit " à compter du 13 novembre 2003,
- donner acte à M. X... de ce qu'il renonce à sa demande indemnitaire (au titre des objets personnels dérobés),
à titre subsidiaire
- condamner in solidum la société DGR RHONE ALPES MEDITERRANEE et la SNC NMP France à régler la somme de 10 960,00 € avec intérêts capitalisés à compter du 23 septembre 2003 (jour de la réalisation du préjudice),
en tout état de cause
- condamner la société DGR RHONE ALPES MEDITERRANEE à leur payer une somme de 1 500 € chacun par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées le 24 avril 2008, la SNC NMP France conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des appelants à lui verser 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et plus haut visées.
SUR QUOI
Attendu qu'il sera à titre liminaire donné acte à M. X... de ce qu'il se désiste de sa demande en réparation de son préjudice personnel de sorte que le débat devant la Cour est limité au seul préjudice subi par la société AGNO ;
Attendu qu'au cours de la nuit du 23 au 24 septembre 2003, le véhicule Mercedes propriété de la société AGNO a été dérobé sur le parking de l'hôtel NOVOTEL ACCOR de MARSANNAY LA COTE après y avoir été déposé par M. X... dirigeant de la société qui avait loué une chambre auprès de l'établissement ;
Attendu que la responsabilité contractuelle de l'hôtelier ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1952 du Code civil que par le seul voyageur qui a séjourné dans l'établissement, à savoir en l'espèce M. X..., au nom duquel la chambre a été louée et la facture réglée établie ; que la société AGNO, propriétaire du véhicule dérobé dont elle demande le remboursement, n'a donc pas qualité, comme l'a justement retenu le premier juge, pour agir sur ce fondement ;
Attendu qu'en revanche en qualité de tiers au contrat elle peut se prévaloir d'un manquement contractuel de l'hôtelier pour rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil et obtenir réparation du préjudice qui en est résulté pour elle ;
Attendu qu'il ressort des éléments de l'espèce, et notamment de ceux recueillis au cours de l'enquête de police :
- que M. X... a déposé son véhicule sur le parking de l'hôtel le 23 septembre 2003 à 22 heures,
- que ce parc de stationnement privé et fermé était équipé d'un système de sécurité composé d'un portail et d'un système de vidéo-surveillance, le tout relié et commandé par la réception de l'hôtel ;
Attendu qu'il se déduit des moyens mis en oeuvre que l'hôtelier offrait à ses clients les services d'un parking sécurisé et avait en conséquence à leur égard l'obligation d'assurer la sécurité des véhicules stationnés ;
Attendu que l'exploitation des bandes vidéo a révélé que, vers 22 h 27, deux individus ont utilisé une télécommande pour ouvrir les portes du véhicule Mercedes puis sont venus la stationner le long de l'hôtel, qu'ils ont profité de la sortie d'un véhicule Fiat pour quitter le parking ; qu'entendu, le réceptionniste a précisé avoir, vers 22 h 26, fait pénétrer ledit véhicule Fiat, dont le chauffeur avait prétendu connaître un employé de l'hôtel et ne pas s'être aperçu, lors de sa sortie quelques minutes après l'achat de cigarettes par son passager, qu'elle était suivie du véhicule Mercedes ;
Attendu qu'il résulte de ces circonstances qu'en ne contrôlant pas de manière efficace les entrées et sorties de son parking, l'hôtelier a manqué à son obligation de surveillance ; que cette inexécution fautive engage sa responsabilité délictuelle à l'égard de la société AGNO et l'oblige à réparer l'entier préjudice subi par cette dernière, sans qu'il puisse à raison de cette faute se prévaloir des limitations de garantie résultant des articles 1953 et 1954 du Code civil ;
Attendu qu'il ressort des factures d'achat produites aux débats que le véhicule dérobé et ses accessoires avaient une valeur de 40 808,87 € ; que la SCN NMP France, dont il est justifié qu'elle vient aux droits de la société DGR RHONE ALPES MEDITERRANEE suite à une fusion absorption à effet du 1er janvier 2008, sera condamnée au paiement de cette somme qui, compte tenu de sa nature indemnitaire, produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Attendu que le jugement déféré sera donc réformé en ce sens ;
Attendu que, succombant en appel, la SNC NMP France supportera les dépens de première instance et d'appel ; qu'elle sera en outre condamnée à payer à la société AGNO 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions,
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de sa demande en réparation de son préjudice personnel,
Déclare la SNC NMP France responsable du préjudice résultant pour la société AGNO du vol de son véhicule,
Condamne la SNC NMP France à payer à la société AGNO la somme de 40 808,87 € outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ainsi que celle de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SNC NMP France aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés par Me GERBAY conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0349
Numéro d'arrêt : 07/01550
Date de la décision : 16/09/2008

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Obligation - Bénéficiaires - Tiers à un contrat

La responsabilité contractuelle de l'hôtelier ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1952 du code civil que par le seul voyageur qui a séjourné dans l'établissement, et le propriétaire du véhicule volé n'a donc pas qualité pour agir sur ce fondement; en revanche, en qualité de tiers au contrat, il peut se prévaloir d'un manquement contractuel de l'hôtelier pour rechercher sa responsabilité sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil et obtenir réparation du préjudice subi ; en l'espèce, il se déduit des moyens mis en oeuvre (parc de stationnement privé et fermé équipé d'un système de sécurité composé d'un portail et d'une vidéo-surveillance, le tout relié et commandé par la réception de l'hôtel) que l'hôtelier offrait à ses clients les services d'un parking sécurisé et avait l'obligation de leur assurer la sécurité des véhicules stationnés ; en ne contrôlant pas de manière efficace les entrées et sorties de son parking, l'hôtelier a manqué à son obligation de surveillance et engagé sa responsabilité délictuelle envers le propriétaire du véhicule dérobé.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 12 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-09-16;07.01550 ?
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