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11/09/2008 | FRANCE | N°07/01671

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0347, 11 septembre 2008, 07/01671


Hester Catharina X... épouse Y...
C /
Pascal Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01671
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 25 SEPTEMBRE 2007, rendue par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 03 / 04124

APPELANTE :

Madame Hester Catharina X... épouse Y... née le 23 Mars 1944 à NAARDEN (PAYS-BAS) demeurant ...21330 NICEY

représentée

par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me J. de JONGH-DUNAN, avocat au barreau de PARIS

INTIME...

Hester Catharina X... épouse Y...
C /
Pascal Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01671
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 25 SEPTEMBRE 2007, rendue par le Juge aux Affaires Familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 03 / 04124

APPELANTE :

Madame Hester Catharina X... épouse Y... née le 23 Mars 1944 à NAARDEN (PAYS-BAS) demeurant ...21330 NICEY

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de Me J. de JONGH-DUNAN, avocat au barreau de PARIS

INTIME :
Monsieur Pascal Y... né le 26 Septembre 1961 à TONNERRE (89) demeurant ...... 50320 FOLLIGNY

représenté par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assisté de Me Myriam RAZAVI, membre de la SELARL RAZAVI-PARROD, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2008 en audience en Chambre du Conseil devant la Cour composée de :

Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur, Madame BOHNERT, Conseiller, assesseur,

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame RANGEARD,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement du 25 septembre 2007, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DIJON a prononcé le divorce des époux Pascal Y...- Hester X... aux torts du mari, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, a sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire de l'épouse jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué dans l'instance en résolution formée par l'épouse de la vente d'un moulin consentie le 30 juin 1988 à son mari avant leur mariage du 1er juillet 1988, procédure déterminante pour connaître la consistance du patrimoine des époux ; le premier juge statuait sur la pension alimentaire due pour l'enfant majeure Lisa, réservait la demande d'attribution de la maison de NICEY, se déclarait incompétent sur les demandes de donné acte d'enrichissement sans cause et de remboursement de sommes avancées pour la société, déboutait l'épouse de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sursoyait à statuer sur les dépens ;
Mme X... a interjeté appel par déclaration du 6 novembre 2007 ;

Par ordonnance du 5 février 2008 le magistrat de la mise en état rejetait l'incident formé par M. Y... et tendant à voir déclarer l'appel irrecevable en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts du mari, aux motifs que l'appelante qui avait été déboutée de nombre de ses demandes par le jugement déféré, n'avait pas limité son appel, que son délai pour conclure n'était pas encore expiré, et que l'incident était non seulement prématuré mais infondé, toute partie qui n'a pas obtenu entière satisfaction dans ses demandes dans une procédure de divorce pouvant solliciter que le prononcé du divorce soit subordonné à telle condition ou garantie, ce qui fait obstacle au caractère définitif du divorce ; il était mis à la charge de M. Y... une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens de l'incident ;

Dans ses conclusions du 5 mars 2008 Mme X... demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire que le tribunal ne pouvait statuer sur le prononcé du divorce sans statuer sur sa demande de prestation compensatoire ; elle sollicite dès lors le renvoi devant les premiers juges afin qu'il soit statué par une seule décision sur le divorce et la prestation compensatoire, M. Y... devant lui verser 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et supporter les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître GERBAY, avoué ;
M. Y... réplique dans ses conclusions du 2 juin 2008 que le principe du versement d'une prestation compensatoire est acquis, puisqu'il avait offert dans ses conclusions de première instance 130. 000 euros à ce titre et que le premier juge a sursis à statuer sur l'évaluation de la prestation ; selon l'intimé, il était de bonne justice de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour d'Appel de PARIS sur la procédure de résolution de vente immobilière, de nature à modifier la consistance du patrimoine de chacun et à influer sur le montant de la prestation compensatoire ;
L'intimé stigmatise l'attitude procédurale de Mme X... qui a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la Cour d'Appel de PARIS prononcé au cours de cette procédure, fidèle à ses habitudes de multiplier les recours de toute sorte, ce qui lui permet de faire survivre les mesures provisoires, notamment celle au titre du devoir de secours ; il demande la condamnation de Mme X... à lui verser 3. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 juin 2008 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il doit être préliminairement souligné que si Mme X... devait être suivie en son appel, la Cour en annulant ou en infirmant le jugement resterait saisie en application de l'effet dévolutif et devrait alors statuer tant sur le divorce que sur la prestation compensatoire, privant les parties sur le montant de la prestation compensatoire d'un premier degré de juridiction, ce que sans doute ne souhaitent ni l'une ni l'autre des parties ;
Il est justement souligné par M. Y... que si le premier juge a dans son dispositif sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire, il a dans ses motifs indiqué que l'issue de la procédure parisienne sur la résolution de la vente du 30 juin 1988 commandait l'évaluation de la prestation compensatoire ; ce faisant il a implicitement mais nécessairement reconnu à Mme X... le droit à une prestation compensatoire, ce qui allait de soi dès lors que M. Y... avait formé dans ses conclusions une offre à ce titre de 130. 000 euros ;
Faisant partiellement droit à l'appel de Mme X... qui a à son bon droit rappelé qu'il devait être statué par un seul jugement sur le prononcé du divorce et sur la prestation compensatoire, tout au moins dans son principe, la Cour ajoute au jugement déféré en reconnaissant qu'une prestation compensatoire est due en son principe à Mme X..., en donnant acte à M. Y... de son offre de verser une somme de 130. 000 euros à ce titre, et en condamnant en tant que de besoin celui-ci à verser à Mme X... ladite somme à titre provisionnel au titre de ladite prestation compensatoire ;
Les parties sont par conséquent renvoyées devant le premier juge pour faire fixer le montant de la prestation compensatoire due par M. Y... à Mme X... ;
Les circonstance de l'espèce commandent de ne faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ni à l'une ni à l'autre des parties, et de laisser à chacune la charge des dépens exposés en appel ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en Chambre du Conseil et contradictoirement,
Faisant partiellement droit à l'appel,
Complète le dispositif du jugement déféré comme suit,
Dit qu'une prestation compensatoire est due en son principe par M. Y... à Mme X...,
Donne acte à M. Y... de son offre de régler à ce titre la somme de 130. 000 euros,
Condamne en tant que de besoin M. Y... à verser à Mme X... la somme de 130. 000 euros et ce à titre de provision à valoir sur la prestation compensatoire sur le montant de laquelle un sursis à statuer est ordonné,
Sursoit à statuer sur le montant de la prestation compensatoire due à Mme X... jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué dans l'instance en résolution de la vente du 30 juin 1988 dont a été saisie la Cour d'Appel de PARIS,

Renvoie les parties à faire fixer par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de DIJON le montant de la prestation compensatoire définitivement due à Mme X...,

Rejette les demandes des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0347
Numéro d'arrêt : 07/01671
Date de la décision : 11/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 25 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-09-11;07.01671 ?
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