YS / LC
Marcelle A..., agissant tant en son personnel qu'en qualité de tuteur de Didier X...
Didier X... représenté par Madame Marcelle A..., sa mère, ès qualités d'administratrice légale de la tutelle de son fils Didier X...
C /
Rémi Joseph Y...- X...
Jean X...
SCI DE LA RUE DE CHAUX
Claude Z... mandataire ad'hoc de la SCI DE LA RUE DE CHAUX
SCI DES IFS
Philippe X...
SCI DES DOMAINES DUPRAY
SCI DU DOMAINE DES MONTS LUISANTS
Jean Marc X...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 11 Septembre 2008 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE-AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE C
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2008
No
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01336
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 JUIN 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1ère instance : 98 / 1316
APPELANTS et INTIMES :
Madame Marcelle A..., agissant tant en son personnel qu'en qualité de tuteur de Didier X... né le 30 Mai 1930 à BREST (29) demeurant :... 21200 BEAUNE
représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Christine CAMBOS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur Didier X..., représenté par Madame Marcelle A..., sa mère, ès qualités d'administratrice légale de la tutelle de son fils Didier X... né le 13 Février 1953 à AGADIR (MAROC) demeurant :... 21200 BEAUNE
représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Christine CAMBOS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES et APPELANTS :
Monsieur Rémi Joseph Marie Raymond Y...- X... né le 12 Avril 1959 à NICE (06) demeurant :... SW7 5JA LONDRES (GRANDE BRETAGNE)
représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP BROCHERIEUX-GUERRIN-MAINGON, avocats au barreau de DIJON
Monsieur Philippe X... né le 26 Septembre 1955 à BEAUNE (21) demeurant :...... 21200 BEAUNE
représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Jean-Pierre ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON
Monsieur Jean Marc X... né le 14 Septembre 1956 à DIJON (21) demeurant :... 21200 BEAUNE
représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me ROCCHI-LAUREAU, avocat au barreau de PARIS
SCI DES IFS dont le siège social est : Villa les Ifs La Montagne 21200 BEAUNE
représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me ARMESSEN, avocat au barreau de DIJON
SCI DES DOMAINES DUPRAY, représentée par son gérant en exercice Monsieur Jean-Marc X... dont le siège social est :... 21200 BEAUNE
représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me ROCCHI-LAUREAU, avocat au barreau de PARIS
SCI DU DOMAINE DES MONTS LUISANTS, représentée par son gérant en exercice Monsieur Jean-Marc X... dont le siège social est :... 21200 BEAUNE
représenté par la SCP BOURGEON-KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me ROCCHI-LAUREAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Monsieur Jean X... né le 20 Novembre 1951 demeurant :... 22680 ETABLES SUR MER
représenté par la SCP ANDRÉ et GILLIS, avoués à la Cour assisté de Me Paule ANDRÉ, membre de la SCP Paule ANDRÉ-Philippe PAUTOT, avocats au barreau de DIJON
SCI DE LA RUE DE CHAUX dont le siège social est : Rue de Chaux 21700 NUITS-SAINT-GEORGES
non représentée
Monsieur Claude Z..., mandataire ad'hoc de la SCI DE LA RUE DE CHAUX demeurant :... 71300 MONTCEAU LES MINES
non représenté COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame SCHMITT, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport,
Monsieur THEUREY, Conseiller, assesseur,
Monsieur PLANTIER, Conseiller, assesseur,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame RANGEARD,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame SCHMITT, Président de Chambre, et par Madame RANGEARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. Bernard X... qui s'était marié le 22 septembre 1942 avec Mme Edmée G..., avec contrat de communauté réduite aux acquêts du 10 septembre 1942, est décédé à Gonesse (Val d'Oise) le 20 juin 1987, laissant son épouse, avec laquelle il n'avait pas eu d'enfant et dont il s'était séparé de fait en 1952, tout en continuant de contribuer aux charges du mariage et en n'ayant engagé aucune procédure de divorce ou séparation de corps ; il avait reconnu le 2 août 1972 les enfants nés de sa relation avec Mme Marcelle A..., soit Didier né le 18 février 1953, incapable majeur sous la tutelle de sa mère, Philippe né le 26 septembre 1955 et Jean-Marc né le 14 septembre 1956 ; par déclaration conjointe de leurs parents du 15 septembre 1972 Didier, Philippe et Jean-Marc ont pris le nom de X... ; M. Bernard X... a reconnu ultérieurement, soit le 22 mars 1974, Jean né le 20 novembre 1951 de sa relation avec Mme H... ;
Mme G... veuve X... a assigné les 20 octobre et 2 novembre 1988 MM. Didier, Philippe, Jean-Marc X..., leur mère Mme A... et M. Jean X... aux fins de voir constater que la constitution de diverses SCI (SCI des Ifs, SCI les Monts Luisants, SCI des Domaines DUPRAY) entre son mari, Mme A... et leurs enfants constituaient des donations déguisées de biens de communauté, voir ordonner la nullité de ces donations en application des articles 1422, 1424 et 1427 du Code civil, voir prononcer la même sanction pour les cessions de parts des dites sociétés, voir dire que les biens des SCI dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre M. Bernard X... et elle-même ; elle agissait aux mêmes fins pour partie des actions de la SA CORON et partie des parts de la SCI de la Rue de la Chaux le 23 mai 1989 et jonction des deux procédures était ordonnée le 5 octobre 1989 ; Mme veuve X... sollicitait également l'application de la peine de recel de communauté à l'encontre de MM. Didier, Philippe et Jean-Marc X... ;
Par jugement du 22 octobre 1990 le tribunal de grande instance de Dijon a ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de biens ayant existé entre les époux X... ainsi que celles de la succession de M. Bernard X..., commis pour y procéder Maîtres K... et I..., notaires à Dijon et Beaune, et constaté l'accord des parties sur l'application des articles 1421, 1422 et 1498 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du13 juillet 1965 ; le tribunal a considéré que les fonds ayant servi à acquérir les parts et actions de sociétés précitées étaient communs aux époux, peu important qu'ils fussent séparés de fait ; il déclarait que les 29 parts de la SCI de la Rue de Chaux et les deux actions de la SA CORON constituaient des biens de communauté ;
Le tribunal relevant que Mme A... et ses enfants ne disposaient d'aucune fortune personnelle, et que les actes constitutifs des SCI des Ifs, des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY avaient été passés alors que les enfants étaient mineurs, a considéré qu'il s'agissait d'actes à titre gratuit passés par le mari sur des biens communs sans le consentement de son épouse en violation de l'ancien article 1422 du Code civil, que Mme veuve X... n'avait pas ratifié ces actes et que la prescription de l'article 1427 du Code civil ne pouvait s'appliquer, faute de preuve que Mme G... veuve X... en aurait eu connaissance avant le décès de son mari ; le tribunal qualifiait les actes de cession des parts et actions litigieuses de donations déguisées, de sorte devaient être déclarés inopposables à l'épouse survivante tous les actes afférents aux SCI des Ifs, des Monts Luisants, des Domaines DUPRAY passés au profit de Mme A... et de ses 3 enfants, ainsi que la vente à M. Jean-Marc X... des 720 actions de la SA CORON ;
Le tribunal refusait d'appliquer le recel prévu à l'article 1477 du Code civil, qui ne pouvait viser que le conjoint mais non des tiers à l'indivision communautaire, fussent-ils complices du recel ;
Le tribunal disait que tous les biens dépendant des SCI des Ifs, des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY ainsi que les 720 actions de la SA CORON devraient être inclus dans le partage de communauté, et ordonnait l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Par arrêt du 16 mars 1993 cette cour a relevé que les premiers juges avaient à tort donné acte aux parties de leur accord pour placer leur litige sous l'empire de la législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965, et elle a déclaré applicables aux prétentions des parties les dispositions nouvelles issues de la loi du 23 décembre 1985, et ce en application de l'article 60 de ladite loi ;
Se référant à l'article 1427 alinéa 1er du Code civil sur la possibilité pour un époux de demander l'annulation au cas où son conjoint aurait outrepassé ses pouvoirs, la cour a confirmé le jugement sur l'absence de ratification des actes litigieux par Mme G... veuve X... et son absence de connaissance des actes, l'intéressée n'étant pas au courant des affaires de son mari avant son décès et ayant agi dans les 2 années l'ayant suivi ;
La cour confirmait le jugement sur l'origine commune des fonds employés ou remployés par M. Bernard X..., et excluait que ce dernier ait pu en droit utiliser les fonds communs sans l'autorisation de son épouse comme il est possible en matière d'achat et de vente de parts sociales négociables, dès lors qu'il y avait eu manoeuvre du mari pour dépouiller la communauté d'acquêts au profit de sa compagne et de leurs enfants, et que la fraude commise viciait tous les actes de M. Bernard X... relatifs aux SCI et aux actions de la SA CORON, l'inopposabilité s'étendant aux actes d'achat par MM. Philippe et Jean-Marc X... le 15 septembre 1976 des parts de la SCI de la Rue de la Chaux et au surplus d'actions de la SA CORON créées entre 1976 et 1987 ;
Le jugement était confirmé sur le rejet de la demande au titre du recel de communauté, Mme G... veuve X... se voyait allouer 30 000 francs au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les consorts X...- A... étaient condamnés aux dépens d'appel ;
Une expertise des biens dépendant de la communauté et de la succession était ordonnée par ordonnance de référé du 6 juillet 1993, avec rapports déposés les 19 septembre 1994 et 15 décembre 1994 ;
Un procès-verbal de difficultés a été dressé par Maître K... le 10 avril 1997, les parties ne s'étant pas accordées sur le projet d'état liquidatif ;
Mme G... veuve X... a saisi le tribunal sur assignation du 24 mars 1998 pour voir homologuer le projet de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre elle et son mari ;
Elle est décédée en cours de procédure le 12 janvier 2001, laissant pour héritier Rémi Y..., né le 12 avril 1959 de Mme Y...,- avant le mariage ultérieur de celle-ci avec M. Jean X..., frère de M. Bernard X...-, enfant naturel de sa belle-soeur, qu'elle avait adopté par adoption simple selon jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 21 avril 1995, et pour lequel elle a été par arrêt infirmatif de cette cour du 31 janvier 1996 autorisée à lui conférer par adjonction non pas son nom patronymique de G... mais son nom d'usage d'épouse, soit X... ;
M. Rémi Y...- X... a repris volontairement l'instance initiée par sa mère adoptive ; il a fait assigner les 21 et 23 février 2003 les SCI des Ifs, des MONTS LUISANTS et des Domaines DUPRAY, immatriculées au RCS depuis le 31 octobre 2002, afin de leur voir déclarer opposable le jugement à venir ; il faisait citer aux mêmes fins Maître Z... en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI de la Rue de la Chaux ;
Par jugement du 4 juin 2007 le tribunal de grande instance de Dijon a tout d'abord considéré qu'en saisissant directement par voie d'assignation la juridiction, Mme veuve X... n'avait pas respecté les formalités des articles 837 du Code civil et 977 du Code de procédure civile, mais que celles-ci n'étaient pas d'ordre public, et leur irrespect ne constituait pas une fin de non recevoir au sens de l'article 122 du Code de procédure civile ; il rejetait par conséquent les demandes des consorts X...- A... tendant au renvoi des parties devant le juge commissaire ; le tribunal écartait également le moyen tiré de la non publication des actes de procédure à la conservation des hypothèques, M. Y...- X... y ayant procédé en cours d'instance le 11 février 2004 et la régularisation étant possible à tout moment ; il était par conséquent déclaré recevable en ses demandes ;
Le tribunal relevait que Maître Z... n'avait été désigné par ordonnance présidentielle du 21 octobre 2003 administrateur ad hoc de la SCI de la Rue de la Chaux que pour la gestion locative de ladite société, et qu'il n'était pas habilité à représenter ladite société dans la présente instance ayant un autre objet ; toutefois dès lors que Maître Z... en acceptant l'acte et constituant avocat s'en était seulement rapporté à justice sur le fond, il ne pouvait être tenu pour avoir compromis les intérêts de cette société ;
Les SCI des Ifs, des Monts Luisants, des Domaines DUPRAY et de la rue de la Chaux ayant été régulièrement appelées à la cause par M. Y...- X... qui y avait intérêt, le tribunal déclarait que le jugement à venir devait leur être déclaré opposable ;
Analysant le jugement du 22 octobre 1990 et l'arrêt confirmatif du 16 mars 1993, le tribunal a retenu que l'inopposabilité des actes relatifs aux sociétés vis à vis de Mme G... veuve X... et désormais vis à vis de son héritier M. Y...- X..., telle que décidée par les décisions de justice ci-dessus ne pouvait être sanctionnée que par la réintégration des biens concernés dans les opérations de liquidation partage en vue de leur attribution pour partie à la succession de Mme Edmée X..., pour partie à celle de M. Bernard X..., et il soulignait que si le notaire liquidateur avait usé inexactement de l'expression " résolution judiciaire " des SCI, son projet d'état liquidatif intégrait comme il se devait les biens des sociétés, et qu'il devait avant toute vente aux enchères être recouru prioritairement au partage en nature de la communauté ;
Selon le tribunal le caractère propre à M. Bernard X... de la vigne de Serrigny cadastrée AK 18, 19 et 20 n'était pas contesté par les parties, de sorte qu'elle ne devait pas être réintégrée dans les biens de la communauté, ni le jugement du 22 octobre 1990 ni l'arrêt du 16 mars 1993 n'ayant statué expressément sur ce cas particulier ; aucune récompense ne pouvait être due à ce titre ;
Le tribunal refusait de qualifier la donation partage de 1984 relative aux SCI des Ifs, des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY de legs au profit des 3 enfants de Mme A... en raison du caractère frauduleux reconnu par le jugement de 1990 et l'arrêt de 1993 à tous les actes accomplis par M. Bernard X... relatifs aux SCI précitées ;
Le tribunal considérait que ces SCI n'ayant été immatriculées postérieurement à l'arrêt du 16 mars 1993 ne pouvaient être à la cause ayant abouti audit arrêt, leur immatriculation tardive ne pouvant toutefois les faire échapper à la sanction du caractère frauduleux de leur constitution et des actes subséquents, sauf à faire perdre tout effet aux décisions de justice rendues entre toutes les parties intéressées par les SCI, qui pour certaines étaient les dirigeants sociaux desdites sociétés ;
Le tribunal constatait donc que par l'effet de l'autorité de la chose jugée étaient des biens de communauté tous les biens dépendant des SCI des Ifs, des Monts Luisants, des Domaines DUPRAY, ainsi que 31 parts de la SCI de la Rue de Chaux et 1 498 actions sur 1500 de la SA CORON ; il disait n'y avoir lieu d'interpréter en annulation la sanction d'inopposabilité décidée au jugement du 22 octobre 1990 confirmé par l'arrêt du 16 mars 1990, et refusait d'ordonner " la transmission à la communauté " des biens afférents aux SCI précitées ;
Le tribunal a donné acte aux parties qu'elles étaient convenues en cours de procédure de tenir l'immeuble sis... comme un propre de M. Bernard X... qui l'avait acquis le 23 septembre 1977 avec déclaration de remploi, et il refusait de retenir une récompense au profit de la communauté au titre de travaux effectués par la communauté sur ledit immeuble avec des deniers communs, en raison tant de la dégradation de l'immeuble dont la valeur n'avait pas été accrue par les travaux que de l'incertitude du financement des travaux par des fonds communs, alors que M. X... avait reçu en 1976 des fonds provenant de la vente d'actions propres à hauteur de 503 583, 32 francs, soit un montant supérieur au coût d'achat de l'immeuble ;
Le tribunal a rejeté la demande des défendeurs tendant à la fixation à la charge de la succession de Mme G...- X... d'une indemnité d'occupation au titre de la maison sise au... à Nuits Saint Georges et dépendant de la communauté de biens, et ce pour la période postérieure au décès de M. Bernard X..., dès lors que le testament olographe de celui-ci conférait à son épouse la jouissance de cet immeuble jusqu'à son décès ou son hospitalisation, la maison ayant été occupée par Mme Edmée X... jusqu'en 1999, année de son admission pour raison de santé en maison de retraite jusqu'à son décès en 2001 ; il n'y avait pas eu d'occupation privative de cet immeuble entre 1999 et 2001 et il était resté inoccupé depuis 2001, rien n'établissant que M. Y...- X... l'ait occupé de façon privative, même à titre temporaire, depuis le décès de sa mère adoptive ;
Sur la réintégration des fruits et revenus dégagés par les SCI des Ifs, des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY, le tribunal a considéré pour la période postérieure au décès de M. Bernard X... qu'en application de l'article 815-9 du Code civil, ils accroissaient à l'indivision, sans que l'on puisse opposer la prescription quinquennale, Mme veuve X... ayant par sa demande d'expertise en référé selon assignation du 28 avril 1993 après la qualification de donations déguisées reconnue par l'arrêt du 16 mars 1993, et sa demande au fond selon assignation du 24 mars 1998, manifesté sa volonté d'obtenir la restitution des fruits et revenus, ce qui a interrompu le délai de prescription ; le tribunal écartait le moyen tiré du legs universel institué en faveur de ses 3 fils Didier, Philippe et Jean-Marc, par M. Bernard X... dans son testament olographe du 30 septembre 1972, dès lors que si les légataires pour les biens qu'ils occupaient étaient dispensés d'indemnité d'occupation envers l'indivision successorale, ils étaient néanmoins redevables de ladite indemnité à l'égard de l'indivision communautaire ;
Ainsi M. Jean-Marc X... a été reconnu débiteur d'une indemnité d'occupation pour la villa des Ifs après le décès de son père, et le tribunal a ordonné la réintégration des fruits et revenus générés par les SCI des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY dans les opérations de liquidation ;
Pour la période antérieure au décès, il s'agissait selon le tribunal d'une demande de récompense au profit de la communauté au titre de la jouissance des biens communs dont les revenus ont été distraits par le mari, laquelle ne se heurtait pas à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil qui ne lui était pas applicable ;
Le tribunal a ordonné la réintégration dans la masse à partager de tous les fruits et revenus des SCI à compter de 1976, année de la séparation de M. X... d'avec Mme A..., celle-ci avec ses 3 fils profitant seule de la jouissance des biens des SCI à partir de 1976 et aucun compte antérieur à 1976 n'étant possible, faute de pouvoir déterminer la mesure dans laquelle la communauté de biens des époux X... avait pu ou non profiter des biens des SCI avant 1976 ; le tribunal ordonnait la déduction des dépenses exposées pour l'exploitation et l'entretien des lieux, sauf les dépenses à caractère professionnel, l'évaluation devant être faite par un expert ;
Le tribunal reconnaissait à M. Jean-Marc X... le droit d'être indemnisé de sa gestion des vignes dépendant de la SCI des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY, à partir de 1990 comme demandé, si sa participation effective à partir de cette date était justifiée, un expert devant être commis de ce chef ; le tribunal rejetait la demande de Mme A... aux mêmes fins en ce qu'elle se fondait sur l'article 815-13 du Code civil, faute pour l'intéressée d'avoir la qualité d'indivisaire, mais la retenait au titre du compte d'administration pour ses périodes de gérance des SCI postérieures à 1976, l'indemnité devant être évaluée par le recours à une expertise ;
Le tribunal rejetait la demande d'attribution préférentielle formée par M. Y...- X... sur la maison de la rue... à Nuits Saint Georges que n'occupait pas sa mère adoptive lors de son décès, rien ne s'opposant à l'inclusion de ce bien dans la moitié de communauté devant lui revenir en tant qu'unique héritier de Mme veuve X... ;
Il était fait droit à la demande d'attribution préférentielle par M. Philippe X... de la villa de la Montagne de Beaune qu'il occupe et qui dépend de la SCI des Ifs ; les parcelles de la SCI des Monts Luisants à l'exploitation desquelles a participé et / ou participe M. Jean-Marc X... lui ont également été attribuées préférentiellement, de même que les parcelles de la SCI des Domaines DUPRAY l'ont été à M. Didier X... ayant participé et / ou participant à leur mise en valeur ;
Le tribunal rappelant que les évaluations devaient intervenir à la date la plus proche du partage dans l'état où les biens se trouvaient lors du décès et que les expertises judiciaires dataient de 1994, a ordonné un complément d'expertise pour actualiser les valeurs, la mesure étant étendue à la SCI de Chaux ; les experts désignés en 1994 ayant cessé leur activité, M. M... était désigné en leur lieu et place aux frais avancés par M. Y...- X..., autorisé à se faire remettre les sommes nécessaires par Maître I..., notaire chez lequel une partie des actifs disponibles est consignée ;
Une expertise confiée à M. N..., expert comptable de la liste des experts de la cour d'appel de Lyon était également ordonnée, et ce aux frais avancés par M. Y...- X..., compte tenu des évaluations divergentes produites sur la SA CORON, laquelle a été liquidée amiablement en 1990, l'expert désigné devant rechercher la valeur des actions de la société à la date de sa liquidation dans l'état où elle se trouvait au décès de M. Bernard X... en vérifiant notamment si le passif existait en 1987 et s'il y avait eu ou non aggravation entre 1987 et 1990 ;
Le tribunal rejetait les demandes de provision formées par l'une ou l'autre des parties, lesquelles étaient renvoyées devant le notaire liquidateur chargé de parachever son projet d'état liquidatif compte tenu des contestations déjà tranchées dans le jugement et en fonction des évaluations qui figureront aux rapports des experts nommés ; il refusait de statuer sur les éventuelles pénalités fiscales afférentes au retard dans le paiement des droits de succession, n'étant pas saisi d'une action en responsabilité ;
Rejetant les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal ordonnait l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Par déclarations du 23 août 2007 ont interjeté appel d'une part Mme Marcelle A... en son nom personnel et en qualité de tutrice de M. Didier X..., majeur sous tutelle, d'autre part M. Philippe X... et la SCI des Ifs, enfin M. Jean-Marc X..., la SCI des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY ; les appels ont été joints par ordonnance du magistrat de la mise en état du 9 octobre 2007 ;
M. Y...- X... et M. Jean X... intimés ont constitué avoué et ont formé appel incident dans leurs conclusions ;
Maître Z..., assigné à sa personne le 14 mars 2008 en sa qualité de mandataire ad hoc de la SCI de la Rue de la Chaux, et la SCI de la Rue de la Chaux citée le 14 mars 2008 à la personne de son gérant M. Philippe X..., avec remise de l'acte en l'étude de l'huissier, n'ont pas constitué avoué ;
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 avril 2008, pour l'affaire être plaidée à l'audience du même jour, à laquelle les appelants principaux ont demandé le rejet des débats en raison de la tardiveté de leur production qui n'a pas permis leur examen et une réplique les pièces numérotées 76 à 86 qu'a produites le 22 avril 2008, 2 jours avant la clôture et les débats, M. Y...- X... ; l'incident de communication de pièces a été joint au fond ;
Après rapport du président et plaidoiries, les débats ont été clos et les parties ont été avisées que l'arrêt serait prononcé après délibéré le 26 juin 2008, lequel a été reporté au 11 septembre 2008 ;
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame A... en son nom et au nom de son fils Didier, majeur sous sa tutelle demande à la cour dans ses conclusions du 22 avril 2008 à titre principal de renvoyer les parties devant le juge commissaire et de surseoir à statuer dans l'attente, et elle se prévaut de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui considère qu'il ne peut être renoncé aux formalités de la tentative de conciliation par le juge commissaire sur le procès-verbal notarié qu du consentement de toutes les parties (cf Civ 1 du 6 juillet 1982) ; elle souligne que ce préalable s'impose d'autant plus que son fils Didier est incapable majeur ;
Subsidiairement elle demande à la cour de constater que les décisions de justice de 1990 et de 1993 sont inopposables aux SCI des Ifs, des Monts Luisants et des Domaines DUPRAY, qui n'ont pas été appelées dans l'instance ayant abouti à leur prononcé, ce qui conduira la cour à rejeter la demande de transmission des biens de ces 3 SCI à la communauté X...- G..., comme l'a justement décidé le tribunal ;
Selon l'appelante dès lors que seuls les actes concernant les SCI ont été déclarés inopposables à Mme G... et que les SCI ne peuvent être dépossédées de leurs biens, il ne peut être dû par la succession de M. Bernard X... qu'au plus une récompense à la communauté de biens ayant existé entre celui-ci et son épouse ; mais dès lors que M. Bernard X... par les donations successives des biens transmis à la concluante qui les a retransmis par la donation partage de 1984 à ses 3 enfants, n'a pas excédé ses droits de 50 % dans la communauté de biens, aucune récompense n'est due, pas plus que les fruits et revenus dont n'a nullement été spoliée Mme G... ;
Elle demande à la cour de qualifier si nécessaire pour ce faire la donation partage de 1984 de legs particuliers aux 3 enfants qu'elle a eus avec M. Bernard X..., la valeur des biens transmis ne dépassant pas la part de communauté du défunt ; à tout le moins dans le cadre des opérations de liquidation de la succession de M. X... entre ses 4 fils, M. Jean H... X... auquel la donation partage est opposable ne peut réclamer ni fruits ni revenus tant à la concluante qu'à ses 3 demi-frères, lesquels ne doivent rien à leur co-héritier au titre des biens desquels ils sont entrés en jouissance depuis le décès de leur père ;
Sur les deux périodes distinguées par le jugement déféré au titre des fruits et revenus des SCI, elle relève que le tribunal ne donne aucune base légale à sa décision de mettre à la charge de ses fils et d'elle-même les fruits et revenus de 1976, époque de sa séparation d'avec M. Bernard X... à 1987, année de son décès ;
Elle rappelle que ni Mme G... ni M. Y...- X... n'ont demandé en application de l'article 1403 du Code civil la restitution à leur communauté des fruits et revenus des SCI pour la période de 1976 à 1987, M. Y...- X... reconnaissant lui-même dans ses écritures que M. Bernard X... avait négligé de les percevoir ; or à sa dissolution lors du décès du mari la communauté n'avait droit qu'à récompense dans la limite des fruits que l'époux aurait négligé de percevoir ou aurait perçu frauduleusement, sans possibilité de recherche au delà des 5 dernières années ;
Mme A... fait valoir que la demande en référé de Mme G... ayant abouti à l'ordonnance du 6 juillet 1993 ne tendait qu'à obtenir une avance sur sa part de communauté et une évaluation des biens dépendant de la communauté mais nullement à se voir restituer les fruits et revenus, de sorte que Mme G... devant agir dans les 5 ans du décès et ne l'ayant pas fait, la demande de son fils adoptif au titre des fruits et revenus des SCI est irrecevable ; si le fondement de l'article 1403 du Code civil n'était pas retenu par la cour, les demandes de M. Y...- X... se heurteraient alors à l'article 928 ancien du Code civil qui permet au donataire de conserver les fruits jusqu'au décès du donateur et au delà, dès lors que la recherche des fruits et revenus n'a pas été faite plus d'un an après le décès du donateur ;
Pour la période postérieure à 1987, l'article 815-10 du Code civil a vocation à s'appliquer et faute d'action engagée tant par Mme G... que par son fils, la prescription est acquise au fur et à mesure que les années s'écoulent ; ainsi aucune action n'est recevable contre ses fils, ni contre elle-même qui n'est plus gérante d'aucune SCI depuis 1989 et à laquelle il n'a pas été demandé depuis 1989 d'indemnité d'occupation pour le bien sis à la Montagne dépendant de la SCI des Ifs ;
Mme A... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de la maison d'habitation de Mme G... par son fils qui reconnaît lui-même ne pas l'occuper à titre principal, puisque résidant à Paris, mais son infirmation en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation contre le même au titre de cette maison dont M. Y...- X... détient les clés et qui constitue son pied à terre en Bourgogne ; elle demande que cette indemnité à la charge de Mme G... puis de M. Y...- X... soit fixée à la somme de 750 euros par mois depuis 1987, jusqu'au partage ;
Mme A... sollicite la confirmation du jugement sur l'attribution préférentielle de la SCI des Domaines DUPRAY à son fils Didier, sur le caractère propre de la parcelle de vigne sise à Serrigny et celui de la maison du..., sur son droit à indemnité de gestion pour la gérance des SCI DUPRAY et Monts Luisants sauf à préciser qu'elle est due non pas à partir de 1976 mais de 1968 et 1965 à 1989, et elle demande à la cour de fixer le montant de son indemnité de gestion comme détaillé à ses écritures à la somme globale de 169 982 euros, laquelle devra être comptabilisée dans l'état liquidatif, l'indivision post communautaire étant condamnée en tant que de besoin à la lui régler ;
Mme A... conclut à l'irrecevabilité de la demande nouvelle en appel de remboursement des droits de mutation liés aux SCI par l'indivision post-communautaire ; elle s'oppose à l'appel incident de M. Jean H... X... qui devant la cour demande l'allocation d'une avance de 150 000 euros, alors que les comptes d'indivision à ce jour ne permettent pas de connaître les liquidités disponibles ;
Elle relève que l'appelant incident ne reprend pas au dispositif de ses conclusions sa demande figurant au coeur de ses conclusions d'indemnité d'occupation au sein de la masse successorale, ce qu'il ne demandait pas en première instance, de sorte qu'il s'agit à tout le moins d'une demande irrecevable ; elle sollicite enfin paiement par M. Y...- X... d'une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
M. Philippe X... et la SCI des Ifs demandent dans leurs conclusions du 18 avril 2008 d'infirmer le jugement et de renvoyer les parties devant le juge commissaire pour la tentative de conciliation prévue par la loi à laquelle il ne peut être renoncé que du consentement de toutes les parties, ce qui est d'autant moins le cas qu'il y a à la cause un majeur sous tutelle, M. Didier X... ; ils sollicitent en second lieu que soient déclarées irrecevables les dernières conclusions devant la cour de M. Y...- X..., faute de publication à la conservation des hypothèques ;
ils soulèvent en 3ème lieu l'absence de mise en cause régulière de la SCI Rue de la Chaux que Maître Z... n'a pas qualité à représenter compte tenu de la limitation de son mandat judiciaire ; ils demandent en 4ème lieu la mise à la charge de M. Y...- X... d'une indemnité d'occupation de la villa de la rue..., et ce depuis au moins le décès de Mme G... veuve X... pour un montant de 750 euros par mois, sauf à nommer un expert chargé de donner son avis sur la valeur locative de l'immeuble ;
Les appelants soutiennent que les décisions du 22 octobre 1990 et du 16 mars 1993 n'ont pas autorité de chose jugée et ne sont pas opposables aux SCI des Ifs, des Monts Luisants, des Domaines DUPRAY et de la Rue de la Chaux, ce qui conduira au rejet des demandes de M. Y...- X... sur l'intégration des immeubles des sociétés dans l'actif de communauté et sur les indemnités d'occupation ainsi que sur les fruits et revenus ;
Très subsidiairement ils observent que M. Philippe X... en sa qualité d'héritier réservataire et de légataire universel est réputé être entré en jouissance de la villa des Ifs depuis le décès de son père en application des articles 724, 1005 et 815-9 du Code civil, de sorte qu'il n'est redevable d'aucune indemnité d'occupation et qu'il est créancier de la communauté et de la succession d'impenses pour un montant de 50 132 euros ;
Les appelants soutiennent que si les biens des SCI doivent selon les décisions de 1990 et 1993 être inclus dans les opérations de partage, ce ne peut être qu'en valeur, la vigne de Serrigny constituant un propre de M. Bernard X..., et si néanmoins il était reconnu un droit de la communauté sur cette vigne, il devrait mis à la charge de celle-ci une récompense d'un montant évalué par l'expert P... à 155 368 euros, sans décote faute de bail et sous réserve d'actualisation ;
Si les immeubles des SCI devaient être tenus pour être la propriété de la communauté, il conviendrait d'accorder à M. Philippe X... l'attribution préférentielle en application des articles 832 et suivants du Code civil, et ce avec exécution provisoire à titre de partage partiel, éventuellement à charge de soulte ;
Ils exposent encore que la fraude dont Mme G... s'est estimée victime quand elle a agi en 1988 en rétablissement de la communauté ne la dispensait pas de réclamer les indemnités et la restitution des fruits dans les conditions prévues à l'article 815-10 du Code civil, de sorte que faute de demande à ce titre dans l'assignation au fond ou dans celle en référé, les règles de la prescription quinquennale devront s'appliquer ;
Les demandes relatives aux fruits, revenus et indemnités ne sont pas seulement prescrites mais elles sont irrecevables et mal fondées, constituant des demandes d'indemnités déguisées et injustifiées ;
Sur les deux parts de la SCI Rue de la Chaux acquises par MM. Philippe et Jean-Marc X..., le 15 septembre 1976 de M. Jean X... qui a attendu la mort de son frère Bernard pour prétendre que celui-ci en avait réglé lui-même le prix, les appelants soutiennent que la cour n'a pas repris dans son dispositif ce qu'elle en a dit dans les motifs de son arrêt du 16 mars 1993, lesquels n'ont pas autorité de chose jugée ; la demande de M. Y...- X... tendant à voir déclarer nuls les actes du 15 septembre 1976 est irrecevable, le délai de 2 ans fixé à l'article 1422 du Code civil étant expiré, outre que la nullité ne pourrait atteindre que la prétendue donation d'argent, et que ni Mme G... ni son fils adoptif ne peuvent prétendre à l'annulation d'un acte de cession de parts entre M. Jean X... qui n'est pas à la cause et MM. Philippe et Jean-Marc X... ;
Ils s'opposent à la demande d'attribution préférentielle de M. Y...- X... sur la maison rue de... que celui-ci n'a jamais habitée ; quant à la demande d'attribution, ils soulignent qu'à défaut d'accord global sur le partage, il faudra établir des lots et procéder au tirage au sort ; la demande de récompense formée par M. Y...- X... au titre de l'immeuble du... à Beaune au titre de la différence de valeur entre l'achat et l'expertise est injustifiée compte tenu de l'évolution du marché immobilier, l'immeuble dont la toiture s'est écroulée menaçant ruine ;
Sur la SA CORON, ils soulignent qu'elle a été liquidée à l'amiable dans les règles, avec 3 publications, et à supposer que les actions de cette société, que M. Bernard X... avait léguées à son fils Philippe par préciput et hors part selon testament du 29 septembre 1979, dussent être considérées en valeur comme biens de communauté, cette valeur est nulle, la société périclitant depuis plusieurs années et la situation ayant empiré après le décès de M. Bernard X... ; ils contestent qu'il soit nécessaire de remettre en cause les comptes établis par un expert comptable et certifiés par un commissaire aux comptes ; si une expertise doit néanmoins être ordonnée, l'avance des frais ne doit pas incomber à M. Philippe X... ;
Sur la réévaluation des immeubles, les appelants soulignent qu'elle est demandée par M. Y...- X..., sauf pour ceux de la SCI rue de la Chaux, précisément loués à la société gérée par le mari de sa mère biologique, M. Jean X... ; ils estiment qu'une nouvelle expertise n'est pas nécessaire avant que soient tranchées les questions relatives aux droits de chacun ; sur la maison de Nuits Saint Georges, seule la question des travaux accomplis par Mme Edmée G... après le décès de son mari présente intérêt, mais aussi l'indemnité d'occupation due par celle-ci qui nonobstant son hospitalisation en avait gardé la jouissance en conservant les clés, et par M. Y...- X... détenteur des clés, de sorte que l'immeuble a toujours été indisponible pour les autres co-indivisaires ;
M. Philippe X... et la SCI des Ifs concluent au rejet de la demande de provision de M. Jean X...- H..., manifestement excessive et prématurée ; quant au problème des pénalités et majorations fiscales, il appartient à chaque héritier de procéder à une déclaration provisionnelle pour préserver ses droits vis à vis de l'administration ;
Ils réclament enfin paiement de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par M. Y...- X... qui devra supporter les dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués BOURGEON-KAWALA-BOUDY ;
M. Jean-Marc X..., et les SCI Domaines DUPRAY et Monts Luisants demandent à la cour dans leurs conclusions du 11 avril 2008 d'infirmer le jugement et de déclarer tout d'abord M. Y...- X... irrecevable en son action, faute de tentative de conciliation sur le procès-verbal de difficultés à laquelle toutes les parties n'ont pas renoncé ;
Ils considèrent en second lieu que l'arrêt du 16 mars 1993 n'est pas opposable aux SCI des Ifs, Domaines DUPRAY, Monts Luisants et Rue de la Chaux, lesquelles crées entre 1956 et 1968 disposaient, nonobstant leur absence d'immatriculation, de la personnalité morale, l'immatriculation n'ayant été obligatoire pour les sociétés constituées avant le 1er juillet 1978 qu'en application de la loi du 15 mai 2001 avec délai de régularisation jusqu'au 1er novembre 2002 ; ils soulignent que Mme Edmée X... avait une parfaite connaissance des SCI précitées et pouvait les mettre en cause dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 16 mars 1993, et à tout le moins elle pouvait enjoindre aux défendeurs de lui fournir les indications nécessaire à la mise en cause desdites sociétés ; ainsi l'arrêt de 1993 n'a nulle autorité de chose jugée vis à vis des SCI, le même raisonnement s'appliquant à la SA CORON qui a été liquidée en 1990, postérieurement aux actes introductifs de l'instance engagée par Mme veuve X... en 1988 et 1989 ;
Il s'ensuit que les biens des SCI ne peuvent être réintégrés dans la communauté de biens ayant existé entre les époux X...- G..., étant en outre rappelé qu'en application du droit de propriété de valeur constitutionnelle, les SCI ne peuvent être ainsi privées de leurs biens ;
Sur les 2 parts de la SCI de la Rue de la Chaux acquises le 15 septembre 1976 par MM. Jean-Marc et Philippe X... de leur oncle Jean X..., il a été à tort considéré par le jugement déféré qu'elles appartenaient à la communauté, alors que le jugement du 22 octobre 1990 n'a conféré de caractère commun qu'à 29 parts, et que l'arrêt du 16 mars 1993 a confirmé en son dispositif le jugement sans y ajouter les deux parts litigieuses, aucune force ne pouvant être donnée aux motifs dudit arrêt étendant l'inopposabilité aux actes d'achat de ces 2 parts ainsi qu'au surplus d'actions de la SA CORON créées entre 1976 et 1987, faute de reprise expresse au dispositif ;
Sur l'indemnité d'occupation due par Mme G... et M. Y...- X..., M. Jean-Marc X... soutient comme son frère Philippe que malgré son séjour en maison de retraite, Mme G... en détenait seule les clés, preuve de sa jouissance exclusive, de même qu'après son décès M. Y... X..., qui en a du reste sollicité l'attribution préférentielle, de sorte qu'indemnité est due du fait de cette jouissance privative, ce qui devra être calculé par un expert aux frais avancés par l'indivision post-communautaire ;
Sur la demande de réintégration des fruits et revenus des SCI DUPRAY et Monts Luisants dans la masse à partager, cette demande se heurte à la prescription quinquennale de l'article 815-10 du Code civil, que n'ont nullement interrompue les assignations en référé-expertise du 28 avril 1993 et au fond du 24 mars 1998, Mme G... n'ayant jamais demandé expressément cette restitution, et cette demande n'ayant jamais été formée vis à vis des SCI mises en cause par M. Y... X... seulement les 21 et 23 février 2003 ; les appelants se prévalent encore, pour s'opposer à la demande, de la valeur constitutionnelle du droit de propriété des sociétés sur leurs biens, dont l'un des attributs est le fructus, c'est à dire le droit d'en tirer profit ;
M. Jean-Marc X... demande la confirmation du jugement en ce qu'il lui a reconnu le droit d'être indemnisé des dépenses qu'il a engagées pour l'exploitation des vignes des SCI DUPRAY et Monts Luisants ainsi que de sa gestion, sauf à fonder cette indemnisation pour la gestion sur l'article 815-13 au lieu de l'article 815-12 du Code civil qui ne peut concerner que les impenses ; et il conteste avoir omis de réclamer cette rémunération pour l'activité qu'il a déployée, comme le soutient à tort M. Y...- X..., alors que ses conclusions de première instance contiennent expressément sa prétention ;
Sur sa demande de remboursement du prix de cession des 720 actions de la SA CORON acquises de son père à hauteur de 250 000 francs en mai 1987, M. Jean-Marc X... constate que le jugement n'y a pas répondu, omission que réparera la cour qui constatera que le prix a été acquitté par l'appelant au moyen d'un prêt consenti par le Crédit du Nord comme souligné par l'arrêt du 16 mars 1993 en page 9 ; il justifie que son compte à la Société Générale a été débité le 5 mai 1987 d'une somme de 250 000 francs au profit de M. Bernard X... ; dès lors que la cour confirmerait la réintégration dans la communauté des 720 actions de la SA CORON, elle devrait juger que le paiement à la communauté de 250 000 francs n'est pas causé et reconnaître la créance de M. Jean-Marc X... de ce chef, ce qui ne constitue nullement une demande nouvelle, cette prétention étant incluse dans ses écritures de première instance ;
M. Jean-Marc X... s'oppose à la désignation de M. M... comme expert, celui-ci étant intervenu dans un litige opposant la SCI Monts Luisants à la compagnie d'assurances MMA dont l'expert désigné était le conseil technique, et ce en application des articles 234 et 341 du Code de procédure civile et de son droit à un procès équitable ;
Il souligne à propos des attributions préférentielles qui lui ont été accordées que les premiers juges ont dit que la soulte éventuellement due devrait être payée comptant, sauf accord entre les partageants, alors qu'en matière agricole l'attributaire peut en application des articles 832 et 832-1 du Code civil demander des délais de paiement à concurrence de la moitié de la soulte et jusqu'à 10 ans, ce qu'il est en droit de demander pour l'attribution de la SCI Monts Luisants ;
Il sollicite aussi l'actualisation par l'expert désigné des meubles meublants de la communauté prisés par Maître B..., commissaire priseur ; il relève que les parties ont été renvoyées devant Maître K..., notaire à Dijon, alors que les notaires commis initialement étaient au nombre de 2, le premier nommé et Maître I..., notaire à Beaune, ce que la cour rectifiera ;
Sur l'appel incident de M. Y...- X..., M. Jean-Marc X... fait valoir que les conditions d'attribution préférentielle des parcelles dépendant des SCI Monts Luisants et exploitées par lui depuis des années sont remplies à son profit, la superficie de 3 ha 86 a 23 ca ne dépassant pas la limite fixée en matière d'exploitation agricole par l'article 832-1 du Code civil et l'arrêté du 22 août 1975 pour les vignes d'appellation contrôlée en Bourgogne ; il s'agit d'une attribution préférentielle de droit mais non pas facultative comme soutenu à tort par M. Y...- X..., que le concluant demande en sa qualité d'héritier direct de M. Bernard X..., de sorte qu'il n'a pas à justifier de la participation à l'exploitation par le cujus, la Cour de Cassation admettant que la condition soit remplie par l'auteur ou son héritier ;
Sur son droit à rémunération pour sa gestion des SCI DUPRAY et Monts Luisants, il soutient que la circonstance que partie des vignes ait fait l'objet d'un bail à métayage n'est pas de nature à exclure son indemnisation pour la surveillance des travaux viticoles, la vente des raisins et la gestion de toutes les déclarations fiscales, sociales, douanières ;
Sur le caractère propre de la vigne de Serrigny et l'absence de récompense de son chef, M. Jean-Marc X... fait valoir que ni le jugement du 22 octobre 1990 ni l'arrêt du 16 mars 1994 n'ont statué sur le sort des parcelles litigieuse dont l'expert P... a relevé qu'elles avaient été attribuées à M. Bernard X... lors du partage du 31 mars 1967 entre son frère Jean et lui, de sorte qu'il était en droit de les céder à la SCI des Domaines DUPRAY, et qu'il n'est dû aucune récompense à la communauté, la demande de l'appelant incident au titre des frais de plantation, qui ont été exposés en 1970 avant la vente à la SCI en 1974, étant irrecevable comme nouvelle en appel, outre l'absence de preuve que la communauté les aurait financés ; de même aucune récompense n'est due pour l'immeuble du..., M. Y... X... échouant à démontrer que M. Bernard X... aurait valorisé l'immeuble aux dépens de la masse commune, le jugement déféré devant être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef ;
Sur la valeur des parts de la SCI de la Rue de la Chaux et l'appel incident de ce chef, M. Jean-Marc X... souligne que dès lors que les immeubles en dépendant sont loués à une société exploitée par les proches de M. Y...- X..., celui-ci tente par tout moyen de minorer la valeur de cette SCI ; quant à la valorisation de la SA CORON, la cour ne pourra qu'écarter l'évaluation non contradictoire à 1 000 000 francs dont se prévaut l'appelant incident, laquelle est contredite par celle produite par le concluant, qui établit l'endettement de cette société dans laquelle il détenait un compte courant de 405 837 francs lors de sa liquidation à prendre en considération dans les comptes de l'indivision ;
La demande de M. Y...- X... tendant à la prise en charge par les consorts A...- X... des droits de mutation et autres conséquences pour la succession de Mme G... est nouvelle en appel, donc irrecevable, et au surplus mal fondée, dès lors que les biens immobiliers des SCI ne sauraient réintégrer la communauté ;
Sur l'appel incident de M. Jean H...- X..., M. Jean-Marc X... souligne que la demande relative à l'indemnité d'occupation due par ses frères Didier, Philippe et lui-même à l'indivision successorale est irrecevable comme nouvelle en appel, et est mal fondée, puisque les frères X...- A... sont à la fois héritiers et légataires universels de leur père Bernard X... ;
Ainsi ils n'avaient pas à demander la délivrance de leur legs et ne sont débiteurs d'aucune indemnité pour leur jouissance des biens successoraux depuis le décès ; quant à la demande d'avance en capital, elle suppose que l'indivision dispose de fonds et que la somme demandée n'excède pas les droits du demandeur dans le partage définitif ; le concluant estime que sous couvert d'avance M. H...- X... sollicite un partage partiel ;
M. Jean-Marc X... et les SCI DUPRAY et Monts Luisants concluent à la condamnation de M. Y...- X... au paiement de 15 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens dont les frais d'expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués BOURGEON-KAWALA-BOUDY ;
M. Rémi DOLLONGES-X..., appelant incident, demande à la cour dans ses conclusions du 31 mars 2008 d'infirmer partiellement le jugement, et ce d'une part en ce qu'il a reconnu à la vigne de Serrigny le caractère de bien propre de M. Bernard X..., alors que par l'effet de l'autorité de la chose jugée par le jugement du 22 octobre 1990 et de l'arrêt du 16 mars 1993 il s'agit d'un bien de communauté, de sorte que la communauté devra à la succession de M. Bernard X... une récompense de 124 000 francs, ou 18 903, 68 euros, correspondant au prix de cession de la parcelle par M. Bernard X... à la SCI DUPRAY, sans application du profit subsistant ; si le caractère propre de la parcelle devait être confirmé, l'appelant incident demande subsidiairement que la cour reconnaisse à la communauté le droit à récompense pour les frais de plantation ou replantation de la vigne sur une base à déterminer par l'expertise ;
Il demande en second lieu l'infirmation du jugement sur l'absence de récompense au profit de la communauté pour les travaux effectués par M. Bernard X... dans l'immeuble du..., la cour devant fixer cette récompense à une somme ne pouvant être inférieure à la valeur de l'immeuble fixée par l'expertise à 700 000 francs moins les fonds propres réemployés s'élevant à 503 583, 32 francs, soit 196 416, 68 francs ou 29 943, 53 euros ;
M. Y...- X... demande également l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu à M. Jean-Marc X... un droit à rémunération pour l'exploitation des vignes des SCI DUPRAY et Monts Luisants depuis 1990, alors que cette indemnisation ne peut être réclamée que pour les périodes où les vignes étaient exploitées en faire valoir direct, non quand elles étaient données à bail à métayage, l'expertise de ce chef devant caractériser les travaux accomplis par M. Jean-Marc X... et quantifier leur rémunération en conformité à l'équité et les usages locaux ;
De même le jugement sera infirmé en ce qu'il a reconnu à Mme A... le droit à une indemnisation pour la période pendant laquelle elle a assuré la gérance des SCI, mais seulement à compter de 1976, et observant que jusqu'à sa séparation d'avec M. Bernard X... Mme A... et ses enfants étaient entretenus grâce aux fonds dissipés de la communauté par le de cujus, que les SCI ont pris en charge des dépenses correspondant à des fautes de gestion (agios, amendes pour fausses déclarations, pénalités pour paiements tardifs...) ou à des dépenses personnelles (cotisations sociales d'une employée de maison...), qu'il n'y avait aucune gestion quand les vignes étaient données en métayage, il demande à la cour de débouter Mme A... de toutes ses demandes d'indemnités de gestion pour la gérance des deux vignobles ; L'appelant incident sollicite l'infirmation du jugement sur les attributions ; s'il s'incline sur sa demande d'attribution préférentielle de la maison de Nuits Saint Georges, ne remplissant pas les conditions légales pour l'obtenir, il relève que M. Bernard X... n'ayant pas participé effectivement lui-même à la mise en valeur des vignes, et ne résidant pas à son décès dans la villa des Ifs, M. Philippe X... ne peut en droit obtenir l'attribution préférentielle de cette villa et MM. Didier et Jean-Marc X... ne le peuvent pas plus pour les vignes ; s'il s'en rapporte en définitive sur l'attribution de la villa des Ifs à M. Philippe X..., sauf pour ce dernier à justifier de sa solvabilité en cas de soulte, il s'oppose aux autres attributions en soulignant qu'héritier de Mme G... veuve X..., il a droit au partage en nature des meubles et immeubles de la communauté, laquelle doit comprendre les fruits et revenus des domaines, de sorte que les attributions préférentielles risquent d'obérer gravement la solvabilité des demandeurs, outre que M. Didier X... n'établit pas avoir participé à l'exploitation des Domaines DUPRAY ;
Sur l'attribution de droit que revendique M. Jean-Marc X..., M. Y...- X... s'en remet à l'appréciation de la cour, tout en relevant à nouveau les risque d'insolvabilité dès lors que les frères X...- A... n'ayant pas fait de déclaration aux services fiscaux après le décès de leur père vont se trouver confrontés après la liquidation de la communauté X...- G... aux réclamations des droits, pénalités et intérêts de retard pour des sommes considérables ; il serait manifestement préférable de connaître les droits des parties compte tenu de la restitution des fruits et revenus et des évaluations nouvelles par les expertises ordonnées avant de statuer sur les demandes d'attribution préférentielle de MM. X... ;
Acceptant la désignation d'un autre expert que M. M... intervenu dans un litige opposant l'une des parties à son assureur, M. Y... X... demande que soit ordonné un complément d'expertise, afin de procéder à la réévaluation de l'ensemble des biens de la communauté, avec estimation parcelle par parcelle, afin de permettre plus commodément un partage en nature ;
Sur la SCI de la Rue de la Chaux, il souligne d'ores et déjà que les demandes de la société locataire relatives à des travaux urgents à la charge du propriétaire adressées aux notaires liquidateurs étant restées sans réponse, les travaux ont été réalisés par la locataire à ses frais avancés pour éviter la ruine de l'immeuble, de sorte que l'on ne peut sérieusement reprocher à la preneuse de ne pas avoir sollicité d'autorisation,- auprès de qui au demeurant ?-, ainsi de la plantation d'une friche dont il lui est fait grief par M. Jean-Marc X... qui a demandé l'augmentation des évaluations de la SCI dans le partage, outre celle du loyer commercial dû par la société CGV locataire ; il expose que Maître Z..., administrateur ad hoc de la SCI en matière locative, a fait dresser un état des lieux avec la liste des réparations locatives ou non, dont il ressort que l'immeuble présente de nombreux désordres tous à la charge du locataire ; il s'en rapporte à la sagesse de la cour sur la nécessité de réévaluer les biens de cette SCI ;
Sur la SA CORON l'appelant incident rappelle que selon l'arrêt du 16 mars 1993 la cour a déclaré que la fraude viciait tous les actes y relatifs passés par M. Bernard X..., de sorte que c'est à bon droit que le jugement déféré a retenu que constituaient des biens de communauté 1 498 actions des 1 500 actions de cette société ;
M. Jean-Marc X... échouant à démontrer avoir payé les 720 actions de cette société pour avoir successivement invoqué un débit le 5 mai 1987 au profit de son père de son compte à la Société Générale et un prêt de 250 000 francs du Crédit du Nord datant du 21 juillet 1987, ne peut réclamer une récompense à la communauté à hauteur de 250 000 francs ou 38 112, 25 euros, dès lors qu'il s'agit en premier lieu d'une demande nouvelle, ensuite que le prêt argué qui aurait eu pour objet de financer l'achat de 739 euros de la SA CORON a été consenti un mois et demi après le décès de M. Bernard X..., que rien n'établit que les fonds auraient été débloqués de façon anticipée, ni que les fonds auraient été remis à Maître I..., notaire chargé de régler la succession de M. Bernard X... ;
M. Y...- X... considère qu'une expertise comptable n'est pas nécessaire compte tenu des études comptables SOCODEC et FRANCOIS fixant à 1 500 000 francs ou 446225 francs sur la valeur au 30 juin 1987 de la SA CORON, et il demande qu'à titre transactionnel la SA CORON soit évaluée à 1 000 000 francs ;
Aussi MM. Philippe et Jean-Marc X... responsables de la dégradation de cette société après le décès de M. Bernard X..., devront cette valeur de 1 000 000 francs ainsi que le montant du compte courant de M. Bernard X... s'élevant à son décès à 479 000 francs, ensemble 1 479 000 francs ou 225 472, 10 euros à l'indivision post-communautaire ; subsidiairement si la cour estimait ne pas pouvoir statuer de ce chef, il conclut à la confirmation du jugement sur l'expertise comptable confiée à M. N..., expert à Lyon, sauf comme pour l'autre expertise dont les frais ont été mis à sa charge à se les faire rembourser comme frais privilégiés de partage sur les actifs disponibles détenus par Maître Z..., administrateur ad hoc de la SCI de la Rue de la Chaux ;
Il s'oppose à la valorisation du mobilier par expertise comme sollicité par M. Jean-Marc X..., ce qui est de nature à multiplier les contentieux pour quelque chose de très secondaire, alors que les meubles ont été prisés par commissaire priseur et que la valeur des meubles de communauté a été fixée à 146 470 francs dans le projet d'état liquidatif du 10 avril 1997 ;
Il demande également que les droits de mutation et autres conséquences fiscales qui seront mis à la charge de la succession de Mme X...- G... pour la part des biens des SCI qui lui sera attribués dans le partage de communauté soient remboursés par les CONSORTS A...- X... ;
M. Y...- X... conclut au rejet des demandes de M. Jean H...- X... qui n'a effectivement rien perçu de l'héritage d'un père décédé il y a 20 ans, mais qui forme en appel une demande de provision constituant en réalité un partage partiel, ce qui n'apparaît pas possible, d'autant que figure à l'instance un majeur en tutelle ;
Il sollicite paiement de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile par les consorts A...- X... et l'inclusion des dépens dont les frais d'expertise en frais privilégiés de partage ;
Sollicitant la confirmation du jugement pour le surplus, il fait valoir sur les demandes et l'argumentation des appelants principaux, que la saisine du juge commissaire n'est pas une formalité d'ordre public et que Mme G... veuve X... n'a saisi le tribunal par assignation qu'après 10 mois de silence après la réunion du 10 avril 1997 entre les parties le contre projet que Maître I... avait proposé de réaliser,- un décompte inexact et incomplet n'ayant été établi que le 10 juin 2004-, qu'ainsi la demanderesse et par suite le concluant qui a repris l'instance n'ont encouru aucune irrecevabilité et le jugement devra être confirmé de ce chef ; sur le défaut de publication des écritures d'appel, il observe qu'il a régularisé la procédure en première instance en faisant publier l'assignation initiale, celles en intervention forcée et ses écritures de première instance et que le jugement doit également être confirmé de ce chef ;
Sur l'application aux sociétés appelées en intervention des décisions de 1990 et 1993, il soutient que si dans le projet d'état liquidatif Maître K... fait improprement état de la résolution judiciaire des sociétés litigieuses, la déclaration d'inopposabilité à Mme X... de tous les actes y afférents et la mention que tous les biens dépendant des SCI devraient être inclus dans les opérations de partage aux des IFS, Domaines DUPRA, telles que figurant à l'arrêt de 1993, signifient sans qu'il ait été besoin de le dire que les biens des sociétés appartiennent à la communauté à partager ;
Il relève qu'il était impossible d'assigner plus tôt les sociétés en cause qui n'ont été immatriculées que le 31 octobre 2002, faute de connaître le nom des gérants et la domiciliation des SCI que se sont bien gardés de fournir les consorts X...- A... lors de l'instance ayant abouti aux décisions de 1990 et 1993 ; c'est parce qu'il ne contestait pas que ces décisions n'étaient pas formellement opposables aux SCI, bien que leurs dirigeants fussent à l'instance en tant qu'héritiers de M. Bernard X..., qu'il a fait assigner lesdites sociétés en intervention forcée en février 2003 ; il s'en remet à l'appréciation de la cour sur la capacité de Maître Z... à représenter la SCI de la Rue de la Chaux ;
M. Jean X... demande à la cour dans ses conclusions du 8 avril 2008 de constater que ses 3 frères germains, légataires universels face à lui héritier réservataire, auraient dû demander dans l'année du décès de M. Bernard X... la délivrance des biens compris dans le testament de 1972 pour en avoir la jouissance depuis son décès et qu'ils doivent ainsi à l'indivision successorale une indemnité en application de l'article 815-9 du Code civil pour la jouissance privative des biens indivis ; si la prescription était invoquée, il pourrait se prévaloir du caractère d'avantages indirects imprescriptibles dont bénéficient depuis des années les frères X...- A... à son détriment ;
Encore moins que Mme G..., il ne pouvait connaître l'existence des donations déguisées avant la procédure initiée par la veuve de son père, et il demande sous réserve de cette observation sur les indemnités d'occupation la confirmation du jugement, sauf à obtenir une avance en capital sur ses droits de 150 000 euros, écartée à tort par les premiers juges ; il souligne qu'en 1994 le patrimoine immobilier, hors fruits, loyers et actions, représentait 13 millions de francs et vaut sans doute 3 à 4 fois plus aujourd'hui, de sorte que la succession de M. Bernard X... est d'au moins la moitié de cette valeur sans compter les biens propres, et que ses droits de réservataire s'élèvent en valeur 1994 à 3 / 32 èmes de la masse, soit au moins 1 218 000 francs ; il souligne enfin qu'à la différence de ses frères il ne jouit de rien et doit faire face à une spirale de procédures le dépassant et lui occasionnant des frais considérables ;
Il sollicite par conséquent paiement de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile par les appelants ou qui mieux les devra, avec même condamnation aux dépens et droit de recouvrement direct au profit de la SCP d'avoués ANDRÉ et GILLIS ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur l'incident de communication de pièces
En communiquant le 22 avril 2008, soit 2 jours avant la clôture de la procédure et l'audience de plaidoiries fixées l'une et l'autre au 24 avril 2008, ce qui interdisait à ses adversaires d'en prendre connaissance dans des conditions satisfaisantes et de pouvoir y répliquer le cas échéant, M. Rémi Y...- X... a violé le principe de la contradiction, de sorte que faisant droit aux demandes des appelants principaux, la cour ordonne que soient écartées des débats les pièces numérotées 76 à 86 ;
- Sur l'assignation du 24 mars 1998 sans saisine préalable du juge commissaire
Il a été jugé postérieurement à la jurisprudence dont se prévalent les appelants principaux au soutien de leur demande d'irrecevabilité des demandes et de renvoi devant le juge commissaire que l'inobservation de la formalité préalable de la tentative de conciliation par le juge commissaire sur le procès-verbal de difficulté dressé par le ou les notaires liquidateurs n'était assortie d'aucune sanction, ladite formalité n'étant pas d'ordre public et ne présentant pas de caractère substantiel ; il s'ensuit que la procédure engagée sans ce préalable ne peut être annulée, de sorte que l'exception opposée par les consorts X...- A..., inexactement qualifiée de fin de non recevoir a été à bond droit rejetée par le tribunal dont le jugement doit être confirmé de ce chef ;
- Sur le défaut de publication des conclusions d'appel de M. Rémi Y...- X...
Il a été procédé en première instance par l'héritier de la demanderesse qui a repris l'instance aux publications nécessaires de l'assignation initiale délivrée par la défunte et des assignations en intervention forcée, et ce avant la clôture de la procédure de première instance, ce qui régularisait celle-ci ; dès lors que M. Y... X..., qui n'est qu'appelant incident, n'a formé en appel aucune demande qui aurait nécessité publication, autre que celles y ayant déjà donné lieu, il n'était nul besoin que les écritures d'appel, et notamment les siennes, fussent publiées ; le moyen opposé de ce chef est inopérant ;
- Sur la portée du jugement du 22 octobre 1990 et de l'arrêt confirmatif du 16 mars 1993
Il doit être rappelé qu'alors que Mme Edmée G... veuve X... avait agi contre les consorts X...- A... sur ses assignations des 20 octobre et 2 novembre 1988 aux fins de voir déclarer nulles la constitution des SCI des Ifs, DUPRAY et Monts Luisants entre son mari, Mme A... et leurs 3 fils, ainsi que les cessions de parts ultérieures, et voir dire que les biens des SCI dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre les époux, elle n'a pas été expressément suivie en ces demandes tant par le tribunal et la cour ;
En effet saisies d'une demande en nullité des actes relatifs aux SCI des Ifs, Domaines DUPRAY et Monts Luisants, les juridictions de première instance et d'appel ont sanctionné le dépassement de pouvoirs et la fraude sur les biens communs qu'elles ont caractérisés à l'encontre de M. Bernard X..., non par la nullité comme demandé, laquelle aurait eu pour effet de remettre les choses en l'état où elles étaient avant la formation des SCI, mais elles se sont bornées à prononcer l'inopposabilité à Mme G... veuve X... de tous les actes afférents aux 3 SCI, la cour étendant cette sanction aux actes d'acquisition par MM. Philippe et Jean-Marc X... de partie des actions et parts de la SA CORON et de la SCI Rue de la Chaux ; Il était en effet malaisé au tribunal et à la cour de prononcer la nullité demandée en l'absence des sociétés concernées par la remise en cause de leur constitution et de tous leurs actes ultérieurs, et c'est inexactement que M. Rémi Y...- X... soutient que les SCI n'ayant pas été immatriculées avant 2002 ne pouvaient être appelées à la cause avant cette immatriculation, dès lors que même non immatriculées les SCI disposaient de la personnalité morale et qu'il était loisible à Mme G... de les appeler en intervention, ses conclusions révélant la connaissance très précise qu'elle avait de la chronologie de leur constitution et de leurs acquisitions successives ; l'argument tiré de son ignorance de l'identité de leurs gérants et de leur exacte domiciliation est inopérant, dès lors qu'à supposer que Mme veuve X... ait été incertaine à cet égard, il lui suffisait de former un incident devant le magistrat de la mise en état tendant à voir contraindre, le cas échéant sous astreinte, les consorts X...- A... à lui fournir les éléments manquants pour la mise en cause des sociétés concernées par sa demande de nullité ;
Mme G... veuve X... doit par conséquent être tenue pour s'être sciemment abstenue de mettre en cause les SCI dans l'instance l'opposant aux 3 fils de son mari et à leur mère, étant souligné que ni le tribunal ni la cour qui pouvaient d'office ordonner cette mise en cause n'ont alors jugé nécessaire d'y recourir ;
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal dans son jugement du 4 juin 2007 ni le jugement du 22 octobre 1990 ni l'arrêt du 16 mars 1993 n'ont expressément, voire implicitement, dit que l'ensemble des biens des SCI dépendaient de la communauté de biens ayant existé entre M. Bernard X... et Mme Edmée G... ;
Le jugement du 22 octobre 1990 a seulement qualifié 29 parts de la SCI de la Rue de la Chaux et 2 actions de la SA CORON de biens de communauté, et dit que les biens des SCI des Ifs, DUPRAY et Monts Luisants devaient être inclus dans les opérations de partage de la communauté X...- G... ;
Ce faisant le tribunal, puis la cour dans son arrêt confirmatif du 16 mars 1993, ont considéré que l'inopposabilité, qui sanctionnait le comportement de M. Bernard X... dissipant au profit de sa maîtresse et de leurs 3 fils les deniers de la communauté, avait pour conséquence la prise en compte des biens dépendant des SCI constituées en fraude des droits de l'épouse, dans les opérations de partage de la communauté ;
Or l'inclusion des biens des SCI dans les opérations de compte liquidation partage de la communauté ne signifie nullement qu'ils appartiennent en nature à ladite communauté, et c'est à tort que le jugement déféré traduit inopposabilité en réintégration des biens sociaux dans l'actif de la communauté en vue de leur attribution prioritairement en nature pour partie à la succession de Mme veuve X..., pour partie à la succession de M. Bernard X... ;
En statuant ainsi les premiers juges dans le jugement déféré se sont du reste contredits, car on ne peut à la fois déclarer que les biens des SCI appartiennent en nature à l'actif de la communauté et rejeter la demande de M. Rémi Y...- X... visant à la transmission forcée à la communauté des biens des SCI, les conclusions en appel de M. Y...- X... étant emplies de la même contradiction, puisqu'à la fois il déclare s'incliner sur le rejet de sa demande de transmission à la communauté des biens des SCI mais revendique l'attribution en nature de partie des dits biens pour sa part de 1 / 2 dans la communauté à liquider ;
Infirmant le jugement, la cour constate que le jugement du 22 octobre 1990 et l'arrêt du 16 mars 1993 n'ont pas autorité de chose jugée à l'égard des SCI des Ifs, des Domaines DUPRAY et Monts Luisants qui n'ont été appelées à la cause en février 2003, et que l'inopposabilité prononcée par ces décisions a pour seule conséquence la prise en considération de la valeur des biens de ces SCI dans les opérations de compte liquidation partage de la communauté de biens X...- G... ;
Il est déjà admis en jurisprudence qu'au cas où une restitution est impossible dans le cadre d'une action en nullité de l'article 1427 du Code civil,- applicable à la cause comme rappelé par l'arrêt du 16 mars 1993 excluant l'application du droit antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1965 qu'avait cru devoir appliquer le tribunal le 22 octobre 1990 par accord des parties-, la restitution se fait sous la forme d'une indemnité ;
Et de plus fort dès lors que seule l'inopposabilité des actes commis par le mari, non leur nullité, a été prononcée, il ne peut y avoir qu'indemnisation en valeur de la communauté privée par les dépassements de pouvoirs et les fraudes commises par le mari des fonds communs ayant servi à constituer au profit des consorts X...- A... diverses sociétés et à permettre l'acquisition de leurs biens ;
Il a été soutenu à bon droit par les appelants principaux que les droits que revendiquait Mme Edmée G... veuve X... et que réclame désormais son héritier qui a repris l'instance doivent s'analyser en une récompense due par la succession de M. Bernard X... à la communauté de biens X...- G..., ce que prévoit du reste expressément l'article 1437 du Code civil qui sanctionne d'une récompense due à la communauté toutes les actions d'un époux prenant sur la communauté des fonds pour un usage personnel ;
Infirmant le jugement, la cour dit qu'est due à la communauté X...- G... une récompense au titre des fonds communs détournés par M. Bernard X... pour constituer avec ses enfants diverses sociétés et faire acquérir par celles-ci différents biens ;
- Sur les conséquences de la reconnaissance d'une récompense due par la succession X... à la communauté de biens X...- G... au titre des actes déclarés inopposables
Le calcul d'une récompense se fait en application de l'article 1469 du Code civil par rapport à la dépense faite et au profit subsistant, lequel s'applique quand les fonds communs, en l'espèce ceux dissipés par M. X... pour son usage personnel au profit de 3 de ses fils et de leur mère ont servi à acquérir des biens ; les deniers communs dont a usé M. X... ayant servi à constituer des sociétés et à leur permettre d'acquérir des biens, notamment immobiliers, c'est la valeur des biens des SCI des IFS, Domaines DUPRAY et des Monts Luisants au jour le plus proche du partage qui doit être prise en considération par les notaires liquidateurs dans leurs opérations pour le calcul de la récompense due à la communauté, ce qui découle des décisions des 22 octobre 1990 et 16 mars 1993 en ce qu'elles ont ordonné l'inclusion des biens des SCI dans les opérations de compte liquidation partage ;
Dès lors que seule la valeur desdits biens doit être prise en considération, il n'y a pas lieu de statuer sur les attributions préférentielles sollicitées par les consorts X...- A... auxquelles s'oppose M. Y...- X..., les SCI demeurant propriétaires des biens gérés et / ou occupés par les appelants principaux ;
Pas plus il n'est nécessaire de statuer sur les demandes d'indemnité de gestion formées au titre des SCI par Mme A... et M. Jean-Marc X..., renvoyés à l'application des règles sociales ; quant à la demande de M. Y...- X... sur la prise en charge des droits de mutation et autres conséquences fiscales qui seraient résultés de l'attribution en nature à la succession de Mme G... veuve X... de partie des biens des SCI, elle devient sans objet ;
Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions relatives aux attributions préférentielles au profit de MM. Didier, Jean-Marc et Philippe X... et aux demandes d'indemnités formées par M. Jean-Marc X... et Mme A..., et toutes les demandes à ces titres sont déclarées irrecevables, ne s'agissant pas de biens faisant partie en nature de la communauté ;
Sur les revenus, fruits et indemnités d'occupation réclamés par M. Y...- X..., c'est à tort que le tribunal les a retenus en leur principe depuis 1976, leur évaluation devant être faite par expert, alors que l'inopposabilité des actes de M. Bernard X... commis au préjudice de la communauté a pour seul effet comme jugé ci-dessus le calcul d'une récompense au profit de la communauté ; dès lors que les biens des SCI ne font pas partie en nature de la communauté, il ne peut être réclamé par M. Y...- X... ni fruits ni revenus ni indemnités d'occupation au titre des SCI et de leurs biens pour quelque période que ce soit, pas plus qu'il ne peut être demandé par les consorts X...- A... la prise en compte des dépenses exposées pour l'exploitation des SCI, et il n'y a pas lieu de rechercher si tout ou partie des demandes sont prescrites ; le jugement est infirmé et les demandes respectives des parties à ce titre doivent être rejetées ;
La cour souligne à cet égard qu'il appartenait à Mme Edmée X... lorsqu'elle a agi en rétablissement de la communauté de biens formée avec son mari de former en sus de l'inopposabilité des actes relatifs à la constitution et à la vie des SCI qu'a accomplis son mari avec des deniers communs, laquelle se résout comme analysé ci-dessus en une récompense, toute demande d'indemnisation complémentaire, notamment au titre de la perte des fruits qu'auraient procurés les fonds communs s'ils n'avaient pas été dissipés par M X..., ce dont elle s'est abstenue et que n'a pas plus réclamé son héritier, même à titre subsidiaire dans la présente instance ;
- Sur les autres demandes
Il a été jugé à bon droit par les premiers juges que n'était due aucune indemnité d'occupation par Mme G... veuve X... et par M. Y...- X... au titre de la maison du... à Nuits Saint Georges qui dépend de la communauté ; en effet Mme veuve X... pouvait librement jouir de cette maison en application du testament de son mari jusqu'à son départ en maison de retraite compte tenu de sa santé en 1999, et il n'est justifié par les consorts X...- A... d'aucune occupation privative de cette maison depuis 1999, la simple détention des clés par la veuve de leur père et par son héritier depuis le décès en 2001 de Mme G...- X..., pas plus que l'abstention des autres indivisaires à occuper les lieux ne suffisant à la caractériser ;
De même le tribunal a justement rejeté les demandes principale et subsidiaire de M. Y...- X... relatives à la vigne de Serrigny et à l'immeuble du..., tous deux déclarés biens propres de M. Bernard X... sans récompense à la communauté ; il a été à bon droit jugé que les décisions de 1990 et 1993 n'avaient pas expressément statué sur la vigne de Serrigny, laquelle faisait partie des biens de la SCI DUPRAY, puisque vendue à elle par M. Bernard X..., mais il ne peut être contesté que les parcelles cadastrées AK 18, 19 et 20 constituant cette vigne ont été attribuées à M. Bernard X... dans le cadre du partage intervenu en 1967 entre son frère Jean et lui-même des biens de la succession de leur père, ce qu'a révélé l'expertise de M. P... ;
Dès lors l'appel incident de M. Y...- X... tendant à voir considérer la vigne comme commune avec récompense de 18 903, 68 euros à la succession doit être rejeté, comme sa demande subsidiaire en récompense à la communauté au titre des frais de plantation à déterminer par expertise ; il ne s'agit pas d'une demande nouvelle comme à tort argué par les consorts X...- A..., puisque découlant de la qualification donnée à la vigne par le tribunal, mais elle est mal fondée, dès lors que celui qui argue d'une récompense a la charge de prouver l'utilisation de fonds communs au bénéfice du bien propre et qu'en l'espèce M. Y...- X... n'établit par aucun élément que la plantation de cette vigne s'est faite avec des deniers de la communauté ;
Sur l'immeuble du..., son caractère propre à M. Bernard X... est désormais admis par M. Y...- X... qui sollicite une récompense de 29 943, 53 euros au titre des travaux de rénovation payés sur des fonds communs, mais il a été à bon droit jugé par le tribunal que lors de l'achat de l'immeuble survenu le 23 septembre 1977 au prix de 350 000 francs M. Bernard X... disposait depuis 1976 de 503 583, 32 francs provenant de la vente d'actions propres de la société CGV ;
Il a ainsi pu financer les travaux de rénovation, et la différence entre le prix d'achat et la valeur de 700 000 francs retenue par l'expert en 1994 s'explique par l'évolution à la hausse du marché immobilier en 17 ans ;
Sur la SCI de la Rue de la Chaux, il convient tout d'abord de mettre hors de cause Maître Z..., assigné en qualité d'administrateur ad hoc de cette SCI, dès lors que son mandat ne concerne que la gestion locative des biens de la SCI, et ne saurait être étendu à sa représentation en justice dans une instance en partage, mais aussi de constater que la SCI de la Rue de la Chaux a été en outre assignée à la personne de son gérant M. Philippe X..., de sorte que la procédure est néanmoins régulière ; il sera statué par défaut à l'encontre de la société, l'assignation ayant été déposée en l'étude de l'huissier ;
Le jugement du 22 octobre 1990 a déclaré biens de communauté 29 parts de la SCI de la Rue de la Chaux, ce qu'a confirmé l'arrêt du 16 Mars 1993, qui a en outre indiqué dans ses motifs que l'inopposabilité des actes relatifs aux SCI des IFS, Domaines DUPRAY et des Monts Luisants s'étendait aux actes par lesquels le 15 mars 1976 MM. Philippe et Jean-Marc X... ont acquis de leur oncle Jean X... 2 parts de la SCI de la Rue de la Chaux ; le jugement du 4 juin 2007 en a déduit que 31 parts de la SCI de la Rue de la Chaux sur les 56 au total devaient être incluses dans les opérations de liquidation de la communauté en vue de leur partage en nature entre la succession de Mme veuve X... et M. Bernard X... ;
Devant la cour il n'est pas contesté que 29 parts de la SCI de la Chaux sont des biens de communauté, comme jugé le 22 octobre 1990 et confirmé le 16 mars 1993 ; ne reste en question que le sort des 2 parts de la SCI de la Rue de la Chaux acquises le 15 septembre 1976 par MM. Philippe et Jean-Marc X... de M. Jean X... ;
L'arrêt n'ayant étendu à cette acquisition l'inopposabilité que dans ses motifs, il n'y a pas autorité de chose jugée de ce chef, et il peut être statué par la cour de ce chef ; tout d'abord MM. Philippe et Jean-Marc X... opposent inexactement à la demande de M. Y...- X... en inopposabilité et en nullité vis à vis de Mme G... veuve X... de cette acquisition la prescription, dès lors que Mme G... demandait expressément dès son assignation du 23 mai 1989, soit dans les 2 ans du décès de M. X..., que 30 parts de la SCI de la Rue de la Chaux, au nombre desquelles se trouvaient les 2 parts litigieuses, soient jugées biens de communauté ;
En revanche il est soutenu à bon droit par les appelants principaux que la cession de ces deux parts concernait M. Jean X..., tiers à la présente procédure, et eux-mêmes, de sorte que ni la nullité ni l'inopposabilité d'un acte étranger aux opérations de liquidation de la communauté de biens X...- G... ne peut être sollicitée par M. Y...- X... ; tout au plus celui-ci pourrait invoquer que le prix de cette cession aurait été payé par M. Bernard X... à son frère Jean pour le compte de ses fils, ce qui déjà ne donnerait lieu qu'à récompense de la dépense faite due par la succession à la communauté ; mais il est insuffisamment démontré par l'attestation tardive de M. Jean X..., dont il faut rappeler qu'il est à la fois le mari de la mère biologique de M. Y...- X... et le dirigeant de la société locataire des biens de la SCI de la Rue de la Chaux, et dont par conséquent l'impartialité peut être mise en doute, que le prix de la cession n'a pas été effectivement acquitté par MM. Philippe et Jean-Marc X... ;
Il est rappelé que la charge de la preuve de ce que les fonds communs ont acquitté une dépense faite par M. X... pour ses fils, et qu'est ainsi due une récompense à la communauté, incombe à M. Y...- X..., qui échoue de ce chef, MM. Philippe et Jean-Marc X... n'ayant pas à établir qu'ils ont effectivement payé eux-mêmes le prix à leur oncle Jean X... ;
Le jugement en ce qu'il a déclaré que 31 parts de la SCI de la Rue de la Chaux étaient des biens de communauté est infirmé, et il est dit que les 2 parts acquises le 15 septembre 1976 par MM. Philippe et Jean-Marc X... leur restent personnelles, de sorte que seules 29 parts de la SCI de la Rue de la Chaux sont des biens de communauté et qu'il n'est dû du chef des 2 parts acquises le 15 septembre 1976 aucune récompense à la communauté ;
Sur les actions de la SA CORON, il a été jugé le 22 octobre 1990 que 2 d'entre elles étaient des biens de communauté et que la vente de 720 autres en mai 1987 à M. Jean-Marc X... par M. Bernard X... était inopposable à Mme G... ; il a été ajouté par la cour qui confirmait l'inopposabilité pour les 720 actions, mais seulement dans les motifs de l'arrêt du 16 mars 1993 que le surplus des actions de la SA CORON créé entre 1976 et 1987 se voyait étendre l'inopposabilité déjà décidée pour les 720 actions ; comme jugé ci-dessus pour les 2 parts de la SCI de la Rue de la Chaux les motifs de cet arrêt n'ont pas autorité de chose jugée ;
Il ressort des pièces produites que la SA CORON qui était constituée jusqu'en 1982 de 750 actions détenues depuis une cession entre M. Bernard X... et son frère Jean survenue en 1976 à hauteur de 738 par le de cujus, a vu son nombre d'actions augmenté de 750 nouvelles actions en 1982 qu'a souscrites M. Philippe X... ; et le jugement déféré a dit que par l'effet de l'autorité de la chose jugée 1 498 actions sur les 1 500 de la SA CORON étaient des biens de communauté ;
Il est constant que la disposition du jugement du 22 octobre 1990 déclarant inopposable à la communauté la vente de 720 actions par M. Bernard X... à son fils Jean-Marc, a autorité de chose jugée, ce qui implique comme jugé ci-dessus qu'est due à la communauté G...- X... une récompense à ce titre par la succession de M. Bernard X..., ce qui implique que les demandes de M. Jean-Marc X... en ce qu'elle tend à faire juger qu'il s'est bien acquitté du prix de vente des 720 actions à hauteur de 250 000 francs et qu'il en était le seul propriétaire, subsidiairement au cas de réintégration dans la communauté qu'il est créancier de la somme de 250 000 francs vis à vis de celle-ci, sont irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée ;
Il n'y a pas lieu par suite pour la cour de rechercher au vu des pièces produites si M. Jean-Marc X... s'est ou non acquitté du prix de ces 720 actions ;
Sur l'augmentation de capital pour 750 actions souscrites par M. Philippe X... en 1982, force est de relever que celui-ci, pas plus que les autres appelants principaux, n'a pas remis en cause devant la cour la disposition de l'arrêt du 16 mars 1993 étendant dans ses motifs l'inopposabilité vis à vis de Mme veuve X... des actions créées entre 1976 et 1987, de sorte que cette inopposabilité est acquise ;
La cour doit néanmoins réformer le jugement en ce qu'il a déclaré biens de communauté 1498 actions de la SA CORON sur 1500, alors que seules 2 actions de cette société sont biens de communauté comme reconnu par le jugement du 22 octobre 1990 confirmé par l'arrêt du 16 mars 1993 et que l'inopposabilité pour les 1 470 autres (720 cédées à Jean-Marc en 1987, 750 souscrites par Philippe en 1982) se résout en récompense due à la communauté par la succession de M. Bernard X... ;
Il est rappelé que M. COLLONGE-X... a formé des demandes tendant à voir fixer la valeur de la SA CORON à 1 000 000 francs au 30 juin 1987 et à voir déclarer MM. Philippe et Jean-Marc X... responsables de la dégradation de la société après le décès de M. Bernard X... et débiteurs de 1 479 000 francs ou 225 472, 10 euros vis à vis de MM. Didier X... et Jean X..., ainsi que de la succession de Mme veuve X..., demandes que M. Philippe X... tient pour irrecevables, en soulignant que la valeur des actions de la Société CORON dont l'activité était déjà très compromise avant la mort de M. Bernard X... est nulle, et qu'il a été contraint avec son frère à sa liquidation amiable en 1990 ; M. Jean-Marc X... a pour sa part demandé la prise en considération dans les comptes d'indivision de la valeur de son compte courant ;
Or la sanction de l'inopposabilité étant pour 1470 actions le calcul d'une récompense au profit de la communauté de biens ayant existé entre les époux X..., égale à la moindre des sommes entre la dépense faite et le profit subsistant, il importe seulement à la cour de connaître la valeur de l'action de la SA CORON au jour de sa liquidation dans l'état où elle se trouvait lors du décès de M. Bernard X... tant pour le calcul de la récompense que pour celui de la valeur des 2 actions, biens de communauté, de sorte que sont irrecevables la demande de M. Jean-Marc X... tendant à la reprise de son compte courant d'associé dans les comptes d'indivision est irrecevable dans la présente action en liquidation partage, de même que celle de M. Y...- X... en réparation par les frères Philippe et Jean-Marc X... du préjudice résultant pour la succession Veuve X... et les autres indivisaires de la succession Bernard X... de la perte du compte courant de M. Bernard X... et de celle de la valeur de la société liquidée, outre qu'elles sont présentées pour la première fois en appel ;
En présence de documents comptables contradictoires sur la valeur de la SA CORON lors du décès de M. Bernard X..., les premiers juges ont recouru à bon droit à l'expertise confiée à M. N... et la cour qui ayant infirmé en grande partie le jugement déféré reste saisie au titre de l'effet dévolutif de l'appel, ordonne cette expertise avec la même mission, et ce aux frais avancés par M. Y...- X... qui conteste les conditions de la liquidation de la SA CORON et prétend aux fautes de gestion ; il n'y a pas lieu de l'autoriser d'ores et déjà à se faire remettre les fonds nécessaires à l'expertise, et encore moins par Maître Z... au titre des actifs de la SCI de la Rue de la Chaux ; seuls les notaires liquidateurs auraient pu remettre à l'un des indivisaires sur les actifs disponibles les fonds nécessaires à la mesure d'expertise, mais à ce stade la pertinence de la mesure d'instruction sollicitée par M. Y...- X... qui conteste la valeur nulle, selon les autres parties, des actions de la SA CORON n'est pas établie à l'évidence, et il sera statué ultérieurement sur le sort définitif des frais de cette expertise par la cour ;
Si le tribunal a ordonné une expertise confiée à M. M..., c'était moins pour actualiser les valeurs des biens des SCI des Ifs, Monts Luisants, Domaines DUPRAY et des biens dépendant de la communauté X...- G..., que pour procéder à la détermination des fruits et revenus des SCI depuis 1976, et évaluer les indemnités d'occupation et de gestion dues par ou à diverses parties ; or la cour a ci-dessus infirmé le jugement du chef des fruits, revenus, indemnités et dépenses, et il apparaît que les notaires liquidateurs, officiers ministériels exerçant leurs fonctions à Beaune et Dijon depuis de nombreuses années, sont parfaitement à mêmes de procéder à l'actualisation des valeurs figurant aux expertises de 1994, compte tenu de l'évolution du marché immobilier bâti, non bâti et viticole depuis le dépôt des rapports de MM. P... et C... ; pas plus il n'est utile de faire rechercher par expertise la valeur des meubles meublants déjà prisés par commissaire priseur ;
La cour ne manque de s'étonner du reste que M. Y...- X... n'ait pas hésité dans sa demande d'expertise aux fins d'actualisation notamment des biens de la SCI de la Rue de la Chaux à souhaiter faire rechercher par l'expert à commettre des éléments étrangers à la cause et tenant aux rapports entre la société preneuse dont le dirigeant est un proche et la SCI de la Rue de la Chaux ;
Le jugement est infirmé en ce qu'il a ordonné une nouvelle expertise de ce chef et les parties renvoyées devant les notaires liquidateurs, dont il a justement été relevé par l'une des parties qu'ils sont au nombre de deux ;
Il appartient ainsi tant à Maîtres K... qu'à Maître I... de reprendre leurs opérations de compte liquidation de la communauté X...- G... et de la succession de M. Bernard X... en tenant compte des points réglés par la cour ci-dessus, seule la valeur des actions de la SA CORON restant à déterminer après l'expertise comptable ordonnée ;
Sur l'appel incident de M. Jean X..., si la nature successorale du litige et son évolution lui permettent de demander pour la première fois en appel une indemnité d'occupation des biens indivis, la cour qui relève déjà que cette prétention est présentée dans les motifs des écritures non son dispositif, observe que les frères germains de M. Jean X... occupent et / ou gèrent des biens dépendant de diverses SCI, lesquels comme analysé ci-dessus n'ont pas été qualifiés de biens de communauté, une récompense égale à leur valeur à la date la plus proche du partage étant seulement reconnue à la communauté ; faute de biens indivis occupés et / ou gérés par ses frères germains, il ne peut être question d'indemnité due par les occupants à l'indivision successorale ; il appartient le cas échéant à M. Jean X... dans le cadre de la seule liquidation de la succession de M. Bernard X... d'arguer des avantages directs et indirects dont ont pu bénéficier MM. X...- A... et qui excéderaient la quotité disponible ;
Sur sa demande d'avance à valoir sur ses droits dans la succession, certes le décès de M. X... est vieux de 20 ans, mais même à ce stade de la procédure la cour ignore l'importance des fonds détenus par les notaires liquidateurs, étant rappelé que les fonds détenus par Maître Z... concerne la SCI de la Rue de la Chaux dont seules 29 parts sur 56 ont été déclarées biens de communauté, et qu'il ne peut être demandé à Maître Z... de se dessaisir de fonds, propriété d'une personne morale, au profit de l'un des indivisaires de la succession de M. Bernard X... ; le jugement ayant écarté sa demande d'avance est confirmé et son appel est entièrement rejeté ;
Les parties ayant les unes et les autres succombé partiellement en leurs prétentions, il n'y a pas lieu à leur appliquer l'article 700 du Code de procédure civile et leurs demandes à ce titre sont rejetées ;
Les dépens exposés en première instance et en appel jusques et y compris le présent arrêt doivent être employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par défaut,
Faisant droit à l'incident de communication de pièces du 24 avril 2008 joint au fond, écarte des débats les pièces numérotées 76 à 86, communiquées par M. Rémi Y...- X... le 22 avril 2008,
Ordonne la mise hors de cause de Maître Z... en sa qualité d'administrateur ad hoc de la SCI de la Rue de la Chaux pour sa gestion locative, sans qualité à représenter cette société dans la présente instance de liquidation communautaire et successorale,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré M. Rémi Y...- X... recevable en ses demandes tendant à voir trancher les difficultés relatives à la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre Mme Edmée G... veuve X... dont il a repris l'action après son décès du 12 janvier 2001, et M. Bernard X... décédé le 20 juin 1987, et rejette les demandes des consorts X...- A... sur l'absence de saisine préalable du juge commissaire et de publication des conclusions d'appel,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré que la vigne de Serrigny cadastrée AK 18, 19 et 20 était un bien propre de M. Bernard X... et qu'il n'y avait pas lieu à récompense au profit de la communauté pour les frais de plantation,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'immeuble sis... à Beaune était un bien propre de M. Bernard X... et qu'il n'y avait pas lieu à récompense au profit de la communauté,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité d'occupation de la maison sise... à Nuits Saint Georges tant à l'encontre de Mme G... veuve X... du décès de son mari jusqu'à son hospitalisation en 1999 et son décès en 2001 qu'à l'encontre de M. Rémi Y...- X... depuis le décès de Mme veuve X..., et en ce qu'il a rejeté la demande d'attribution préférentielle de cette maison par M. Y...- X...,
Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'avance sur sa part successorale formée par M. Jean X...,
Infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
Dit que sont biens de la communauté X...- G... 29 parts de la SCI de la Rue de la Chaux et 2 actions de la SA CORON,
Dit que l'inopposabilité de tous les actes afférents relatifs aux SCI des Ifs, Domaines DUPRAY et des Monts Luisants qu'a décidée le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 22 octobre 1990 confirmé par l'arrêt de cette cour du 16 mars 1993 n'entraîne pas la réintégration en nature dans la communauté de biens X...- G... des biens de ces 3 SCI, mais se résout en une récompense due par la succession de M. Bernard X... à la communauté X...- G... et égale à la valeur des biens des SCI existant au décès de M. Bernard X..., et ce à la date la plus proche du partage, dans l'état où les biens se trouvaient au décès de M. Bernard X...,
Rejette les demandes d'indemnité d'occupation de la villa des Ifs formée à l'encontre de M. Philippe X...,
Rejette les demandes relatives aux fruits et revenus des SCI des Ifs, Domaines DUPRAY et des Monts Luisants tant pour la période antérieure au décès de M. Bernard X... que depuis son décès,
Rejette les demandes relatives à la rémunération de M. Jean-Marc X... pour l'exploitation des vignes de la SCI DUPRAY et de la SCI des Monts Luisants, ainsi que celles relatives à la rémunération de Mme Marcelle A... pour sa gérance des 3 SCI précitées,
Dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes d'attribution préférentielle formée par MM. Didier, Philippe et Jean-Marc X... des biens des SCI des Ifs, Domaines DUPRAY et des Monts Luisants qu'ils occupent et / ou exploitent, lesquels n'appartiennent pas à la masse à partager en nature,
Déclare sans objet la demande de M. Y...- X... en remboursement des droits de mutation et autres conséquences fiscales pouvant être mises à la charge de la succession de Mme veuve X... au titre des biens des SCI attribués en nature dans sa succession, faute pour lesdits biens d'appartenir à la masse à partager en nature,
Dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise des biens mobiliers et immobiliers dépendant de la communauté de biens X...- G... et renvoie les parties devant les deux notaires liquidateurs, Maître K..., notaire à Dijon, et Maître I..., notaire à Beaune, auxquels il reviendra de procéder à l'actualisation des valeurs retenues par les experts C... et P... dans leurs rapports de 1994, compte tenu de l'évolution du marché immobilier, bâti, non bâti et viticole, et ce à la date la plus proche du partage dans l'état où les biens se trouvaient au jour du décès de M. Bernard X...,
Dit que l'inopposabilité décidée par les motifs de l'arrêt du 16 mars 1993 à Mme G... veuve X... de l'acte d'acquisition des 2 actions de la SCI de la Rue de la Chaux par MM. Philippe et Jean-Marc X... de leur oncle Jean X... le 15 septembre 1976, n'a pas force de chose jugée,
Statuant de ce chef, dit que les 2 actions de la SCI de la Rue de la Chaux sont personnelles à MM. Philippe et Jean-Marc X..., et ce sans récompense au profit de la communauté X...- G...,
Dit que l'inopposabilité décidée par le dispositif du jugement du 22 octobre 1990, confirmé par l'arrêt du 16 mars 1993, relativement aux 720 actions de la SA CORON cédées par M. Bernard X... en mai 1987 à son fils Jean-Marc, a autorité de chose jugée, et dit par voie de conséquence qu'est due à la communauté X...- G... une récompense au titre de ces 720 actions par la succession de M. Bernard X...,
Déclare irrecevables les demandes de M. Jean-Marc X... tendant à voir juger qu'il a réglé le prix de ces 720 actions et à se voir reconnaître créancier de la communauté X...- G... d'une somme de 250 000 francs,
Dit que l'inopposabilité décidée par les motifs de l'arrêt du 16 mars 1993 relativement aux actions de la SA CORON créées entre 1976 et 1987 n'a pas autorité de chose jugée, et statuant de ce chef constate que M. Philippe X... ne remet pas en cause pour les 750 actions souscrites en 1982 leur inopposabilité à la communauté X...- G...,
Dit par voie de conséquence qu'est due à la communauté X...- G... par la succession de M. Bernard X... une récompense au titre de ces 750 actions de la SA CORON,
Déclare irrecevable la demande de M. Jean-Marc X... au titre de la prise en compte du montant de son compte courant d'associé dans les opérations de liquidation de la communauté X...- G...,
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 1 479 000 francs ou 225 472, 10 euros formée par M. Y...- X..., au profit de la succession X...- G... et des autres indivisaires de la succession de M. Bernard X... et contre MM. Philippe et Jean-Marc X... pour la perte du compte courant détenu dans la SA CORON par M. Bernard X... et les fautes de gestion de ses deux fils ayant abouti à la liquidation de la SA CORON,
Avant dire droit sur la valeur des actions de la SA CORON, ordonne une expertise et commet pour y procéder M. Philippe N..., expert comptable inscrit sur la liste des experts de la cour de Lyon, demeurant ... 69451 Lyon Cedex 6, avec la mission d'estimer la valeur de la SA CORON à la date de sa liquidation en 1990 en l'état où elle se trouvait au décès de M. Bernard X... le 20 juin 1987, de recenser les situations actives et passives de la société au jour de ce décès et de les apprécier au regard de l'évolution ultérieure de l'activité de la société jusqu'à sa liquidation amiable, de vérifier notamment si le passif constaté lors de la liquidation de 1990 qui a entièrement absorbé l'actif, préexistait en 1987 et de s'expliquer sur les causes d'une éventuelle aggravation, de donner son avis compte tenu de ses investigations sur la valeur de l'action au 20 juin 1987 et de répondre à tous les dires des parties, son rapport définitif à déposer au plus tard le 31 mars 2009 devant être précédé au moins 3 semaines plus tôt d'un pré-rapport destiné à provoquer les dires des parties auxquels il sera répondu dans le rapport définitif,
Fixe à 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner au plus tard le 20 octobre 2008 par M. Y...- X... qui a la charge de l'avance des frais d'expertise, sans possibilité de se les faire rembourser à ce stade de la procédure sur les fonds détenus par les notaires liquidateurs,
Dit qu'il sera tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner dans le délai prescrit,
Désigne Mme Yvonne SCHMITT, présidente de la chambre, pour surveiller les opérations d'expertise et renvoie le dossier à la mise en état du 21 octobre 2008 pour vérification de la consignation et fixation du calendrier de procédure pour qu'il soit statué après dépôt du rapport d'expertise,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rejette les demande d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Dit que les dépens exposés en première instance et en appel jusques et y compris le présent arrêt seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause.