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09/09/2008 | FRANCE | N°07/01953

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0349, 09 septembre 2008, 07/01953


Thibault X...
C /
Patrick Y... Marie Claude Z... épouse Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 09 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01953
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 NOVEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAROLLES RG 1re instance : 11 / 07 / 94

APPELANT :

Monsieur Thibault X... né le 28 Juin 1967 à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16) demeurant... 56420 PLUMELEC

représenté par Me Philippe GERBAY, avo

ué à la Cour assisté de la SELARL DELMAS LAVIROTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

INTIMES :

M...

Thibault X...
C /
Patrick Y... Marie Claude Z... épouse Y...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 09 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01953
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 NOVEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHAROLLES RG 1re instance : 11 / 07 / 94

APPELANT :

Monsieur Thibault X... né le 28 Juin 1967 à BARBEZIEUX SAINT HILAIRE (16) demeurant... 56420 PLUMELEC

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SELARL DELMAS LAVIROTTE, avocats au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE

INTIMES :

Monsieur Patrick Y... demeurant... 71340 MELAY

représenté par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assisté de Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE

Madame Marie Claude Z... épouse Y... demeurant... 71340 MELAY

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me Henri CHRISTOPHE, avocat au barreau de ROANNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte notarié du 12 juillet 2004, M. Thibault X... et Mme Carole D... ont acquis de M. Patrick Y... et de Mme Marie Claude Z..., son épouse, une maison d'habitation sise à Jullié (Rhône) élevée sur rez-de-chaussée, d'un premier étage comprenant deux bâtiments en " L ", avec jardin et verger situé de l'autre côté de la voie communale n° 2.
Faisant grief du mauvais fonctionnement de la fosse septique que M. et Mme Y... s'étaient engagés à réaliser lors de la signature du compromis de vente, M. X... a, suivant acte d'huissier du 19 avril 2007, saisi le tribunal d'instance de Charolles d'une demande en réparation fondée sur les dispositions de l'article 1792 du Code civil.
Par décision du 22 novembre 2007, cette juridiction a : débouté les parties de toutes leurs demandes, condamné M. X... aux dépens.

M. X... a formé appel par déclaration remise le 14 décembre 2007.
Par conclusions déposées le 21 mars 2008, il demande à la Cour de : juger que l'installation d'une fosse septique par M. et Mme Y... constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil,

juger que M. et Mme Y... ont la qualité de constructeur au sens de l'article 1792-1 du Code civil, juger que les dommages qu'il a subis rendent cet ouvrage impropre à sa destination, juger que la responsabilité des constructeurs est engagée en application de l'article 1792 du Code civil, en conséquence, condamner M. et Mme Y... à lui payer les sommes de 4 768, 45 € outre intérêts à compter du 7 novembre 2007 en réparation du préjudice subi, 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, les condamner aux entiers dépens.

Par conclusions déposées le 25 février 2008, M. et Mme Y... sollicitent pour leur part la Cour de prononcer l'infirmation partielle du jugement, juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'action engagée par M. X..., à titre subsidiaire, débouter M. X... de sa demande, le condamner à leur payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 32-1 du (nouveau) Code de procédure civile à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée, le condamner à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et visées plus haut.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande
Attendu que M. et Mme Y... discutent la recevabilité de l'action de M. X... auquel ils opposent la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir pour perte de la qualité de propriétaire et de maître de l'ouvrage de l'immeuble depuis sa vente au printemps 2006 ;
Mais attendu que M. X... fait justement valoir qu'ayant acquitté le coût des travaux de réparation, il dispose bien d'un intérêt direct et certain à agir à l'encontre de ses vendeurs en raison des désordres affectant la fosse septique que ceux-ci s'étaient contractuellement engagés à établir ;
que l'action de M. X... est recevable ;

Sur le bien-fondé de la demande

Attendu, s'agissant de la qualité des parties, que M. et Mme Y... contestent également le bien-fondé de l'action de M. X... en faisant valoir qu'ils ne peuvent être qualifiés de constructeurs, que M. X... n'avait pas la qualité de maître de l'ouvrage à la date d'exécution des travaux et que l'acte de vente contient une clause d'exclusion de la garantie des vices cachés ;
Mais attendu d'abord qu'il résulte des dispositions de l'article 1792-1 2° du Code civil qu'est réputé constructeur de l'ouvrage toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
Attendu ensuite qu'il ressort des clauses du compromis de vente du 16 avril 2004 et de l'acte authentique de vente du 12 juillet 2004 :
- qu'aux termes du premier de ces actes, M. et Mme Y... se sont engagés à signer avec M. et Mme E... (propriétaires de la parcelle voisine cadastrée section D n° 455) un autre acte notarié contenant concession de servitude de passage de canalisations souterraines sur la propriété E... au profit de la propriété Y..., (avec) " engagement par M. et Mme Y... d'établir une nouvelle fosse septique sur leur propriété et engagement par M. et Mme E... de rembourser à M. et Mme Y... la moitié du coût d'installation de la fosse actuelle ",
- que M. et Mme E... sont intervenus au second acte pour constituer une servitude de passage de canalisations au profit de la parcelle cadastrée section D n° 360 " dont les propriétaires actuels sont M. et Mme X..., acquéreurs aux présentes ",
- que M. et Mme Y... ont déclaré que l'immeuble vendu n'était pas raccordé au tout à l'égout mais équipé d'une fosse septique suivie d'un épandage se déversant dans les canalisations communales enterrées le long de la voie communale n° 2,
- qu'ils ont déclaré plus particulièrement que l'écoulement des eaux usées de la maison d'habitation présentement vendue s'effectuait dans la parcelle cadastrée section D n° 455 et ce, au moyen de deux canalisations qui longent le mur mitoyen entre ladite parcelle et la maison cadastrée même section n° 360 sur une dizaine de mètres,
- que M. et Mme E... ont alors constitué au profit de la maison présentement vendue (D n° 360) à titre de servitude réelle, ce qui est accepté par M. X... et Mme D... " un droit de passage de canalisations dans la parcelle cadastrée section D n° 455 lui (leur) appartenant, ceci afin de permettre le transport des eaux usées depuis la maison d'habitation jusqu'à la fosse septique située au nord-est de ladite maison, sur la parcelle cadastrée section D n° 360 " ;
Attendu enfin que M. et Mme Y... déclarent eux-mêmes (en page deux de leurs écritures) que les travaux d'installation de fosse septique ont été réalisés par le premier d'entre eux au mois de mai 2004 ;
- que la vente a donc bien eu lieu après achèvement de la nouvelle installation d'assainissement qui constitue un ouvrage au sens des dispositions de l'article 1792 du Code civil puisqu'elle comprend une fosse septique incorporée dans le sol ainsi que des canalisations, également enfouies, reliant la maison d'habitation à cette fosse ;
- qu'il convient de reconnaître à M. et Mme Y... la qualité de constructeurs au sens des dispositions du texte rappelé ci-dessus ;
- qu'il s'ensuit que ces intimés ne peuvent utilement opposer à M. X... la clause, figurant au chapitre " assainissement ", selon laquelle " l'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cette situation (défaut de raccordement de l'immeuble au tout à l'égout et desserte par une fosse septique) et " vouloir en faire son affaire personnelle " ;
Attendu, s'agissant de la responsabilité décennale, que M. et Mme Y... font grief de l'absence de preuve de la défectuosité de l'installation ; qu'ils reprochent même à M. X... d'avoir fait disparaître des indices matériels en faisant réaliser des travaux par la société AECI sans constat technique préalable ;
Mais attendu d'abord que M. X... justifie avoir informé M. et Mme Y... des difficultés rencontrées avec l'installation et de la date prévue pour la réalisation des travaux de mise aux normes suivant lettre du 4 avril 2006 faisant référence à trois appels téléphoniques antérieurs dont la réalité n'est pas mise en cause par M. et Mme Y... dans la réponse qu'ils ont adressée le 12 avril 2006 et invite M. X... à se reporter à l'acte de vente signé au mois de juillet 2004 ;
Attendu ensuite que M. X... démontre également avoir requis un huissier de justice de procéder à toutes constatations utiles le 27 avril 2006 en présence de M. E..., propriétaire du fonds servant ;
Et attendu d'une part que M. et Mme Y... ne peuvent discuter la valeur probante des constatations opérées par cet officier ministériel qui a pris soin d'assortir sa description de l'installation de clichés photographiques qui confortent ses observations selon lesquelles, notamment, " de la fosse sort, perpendiculairement à la route, un tuyau en PVC de moins de 10 cm de diamètre, qui va se perdre sous la route " ;
Attendu d'autre part qu'il ressort de ce procès-verbal, du témoignage écrit de M. E... et du rapport de visite établi par le technicien responsable du service d'assainissement non collectif de la société de distributions d'eau intercommunales le 4 mai 2006 que l'assainissement réalisé par M. Y... était défaillant dès lors :- qu'il n'existait ni ventilation primaire, ni ventilation secondaire,- que les ouvrages, non aérés, étaient ainsi exposés à l'usure par l'attaque chimique des gaz issus de la fermentation des boues dans la fosse,- que les eaux prétraitées étaient rejetées sur la parcelle voisine avec un dépôt important, ceci représentant un danger pour la qualité des eaux souterraines et une gêne pour le voisinage ;

- qu'eu égard à ces éléments établissant l'existence de refoulements rendant l'ouvrage impropre à sa destination, M. et Mme Y... doivent être déclarés responsables des désordres de nature décennale affectant l'installation qu'ils ont mise en place ;
Attendu, sur le coût des réparations, que M. et Mme Y... ne produisent aucun devis d'entreprise de nature à remettre en cause la nature et le coût des travaux de réfection que M. X... a financés à la suite du diagnostic, effectué par la société de distributions d'eau intercommunales le 4 mai 2006, concluant à la prise de mesures correctives avant nouvelle visite et recommandant l'installation d'un système de traitement selon l'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions applicables ;
qu'ils seront tenus de rembourser à ce dernier la somme de 4 419, 39 € qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il y a lieu d'octroyer à M. X... une somme de 1 500 € en application de ce texte ;
Sur les dépens
Attendu que M. et Mme Y..., qui succombent, supporteront la charge des dépens comprenant les coûts du procès-verbal de constat d'huissier du 27 avril 2006 (soit 194, 06 €) et de la sommation interpellative délivrée le 7 novembre 2006 (soit 155 €) ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Charolles du 22 novembre 2007,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit M. X... recevable et bien fondé en son action,
Condamne M. et Mme Y... à payer à M. X... les sommes de 4 419, 39 € avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les déboute de leurs demandes,
Les condamne aux entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat du 27 avril 2006 et de la sommation interpellative du 7 novembre 2006,
Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0349
Numéro d'arrêt : 07/01953
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Charolles, 22 novembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-09-09;07.01953 ?
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