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09/09/2008 | FRANCE | N°07/01327

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 09 septembre 2008, 07/01327


Alain X... Michel X... Christine X...

C /
LA BANQUE CAFC CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE CNP ASSURANCES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 09 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01327
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 02 JUILLET 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 05 / 2331

APPELANTS :
Monsieur Alain X... né le 6 juillet 1955 Demeurant : ...

Monsieur Michel X... né le 22 nove

mbre 1933 Demeurant : ...

Madame Christine X... née Y... née le 4 mai 1927 Demeurant : ...

représentés pa...

Alain X... Michel X... Christine X...

C /
LA BANQUE CAFC CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE CNP ASSURANCES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 09 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01327
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 02 JUILLET 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 05 / 2331

APPELANTS :
Monsieur Alain X... né le 6 juillet 1955 Demeurant : ...

Monsieur Michel X... né le 22 novembre 1933 Demeurant : ...

Madame Christine X... née Y... née le 4 mai 1927 Demeurant : ...

représentés par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistés de la SCP ADIDA et Associés, avocats au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMEES :
La BANQUE CAFC, CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE Ayant son siège : 11 avenue Elisée Cusenier 25084 BESANCON

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP du PARC, avocats au barreau de DIJON

SA CNP ASSURANCES Ayant son siège : 4 place Raoul Dautry 75176 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de la SCP PICARD-CHAUMARD-TOURAILLE, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Juin 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur RICHARD Conseiller, et Madame VAUTRAIN, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Alain X..., Monsieur Michel X... et Madame Christine Y..., son épouse, ont fait appel du jugement rendu le 2 juillet 2007 par le tribunal de grande instance de DIJON, qui a mis hors de cause la SA CNP ASSURANCES, a condamné avec exécution provisoire M. Alain X... à payer à la société coopérative Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté les sommes de 14 383, 02 euros et 174 281, 41 euros avec intérêts au taux de 7, 80 % à compter du 24 mars 2005, a condamné solidairement les consorts X... à payer à la même banque la somme de 52 175, 98 euros avec intérêts au taux de 8 % à compter du 24 mars 2005 et a ordonné la capitalisation des intérêts.

Par conclusions du 21 décembre 2007, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du code de procédure civile, les appelants exposent que pour ce qui est du prêt du 6 août 1992 consenti en deux tranches, M. Alain X..., qui se trouve toujours en arrêt de travail et ne relève pas d'un régime de protection sociale prévoyant le versement d'indemnités journalières, doit être garanti par la SA CNP ASSURANCES pour la prise en charge des échéances restant dues, que le prêt du 15 avril 2002 étant soumis aux dispositions du code de la consommation, la banque devait l'assigner avant le 15 octobre 2004, que ne l'ayant pas fait la société intimée encourt la forclusion d'ordre public de deux ans, subsidiairement que l'engagement de caution des époux X...-Y... était limité à une durée de six mois et qu'enfin l'engagement des cautions était lors de sa conclusion manifestement disproportionné à leurs biens et patrimoines.
Ils concluent à la prise en charge par la SA CNP ASSURANCES des échéances du prêt du 6 août 1992, à la forclusion de la demande de la banque concernant le prêt du 15 avril 2002, à la nullité du cautionnement des époux X...-Y..., au débouté des demandes présentées par la société Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté et à sa condamnation à leur payer une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société coopérative Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté, par des écritures du 10 mars 2008, auxquelles il est de même référé, répond que pour ce qui est du prêt du 6 août 1992, M. Alain X... ne conteste pas devoir les sommes réclamées, invoquant seulement sa garantie par la SA CNP ASSURANCES, que pour ce qui est du prêt du 15 avril 2002, compte tenu des lettres des 12 février et 25 septembre 2002 ainsi que des mentions manuscrites des actes de cautionnement, la banque n'a jamais entendu se soumettre volontairement aux dispositions du code de la consommation, que les époux X...-Y... se sont engagés pour la durée du prêt et qu'enfin il résulte de l'avis d'imposition de ces derniers qu'ils sont propriétaires d'un bien immobilier leur procurant des revenus fonciers.
Cette société intimée conclut à la confirmation du jugement, dont appel, à la condamnation de M. Alain X... à lui payer les sommes de 275 103, 17 euros et de 1 638, 54 euros outre intérêts, à celle des consorts X... solidaire de 48 524, 89 euros outre intérêts, à la capitalisation des intérêts et à l'allocation d'une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA CNP ASSURANCES, par des écritures du 19 mars 2008, auxquelles il est pareillement fait référence, indique que M. Alain X... ne justifie plus depuis le 7 mai 2004 percevoir des prestations en espèces, qu'ainsi conformément aux dispositions contractuelles elle est fondée à refuser la prise en charge de cet appelant, subsidiairement que M. Alain X... ayant cessé son activité avec la cession de son étude d'huissier, la prise en charge ne saurait dépasser le 19 mai 2004 et très subsidiairement que la prise en charge ne peut bénéficier qu'à l'organisme prêteur.
Elle conclut à la confirmation du jugement, dont appel, subsidiairement au débouté des demandes présentées par M. Alain X... .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prêt du 6 août 1992
Attendu que le 6 août 1992 la banque a accordé à M. Alain X... un financement de 468 018, 48 euros (3 070 000 F) destiné à l'achat d'une étude d'huissier au moyen de deux prêts : l'un de 421 521, 53 euros (2 765 000 F) d'une durée de 144 mois au taux de 9, 80 %, l'autre de 46 496, 95 euros (305 000 F) avec les mêmes conditions ; que la demande de la banque est suffisamment justifiée par la production de ce contrat, des avenants relatifs à ces prêts, des tableaux d'amortissement ainsi que du décompte des sommes dues, d'ailleurs non contestées par le débiteur ; qu'ainsi elle bénéficie d'une créance de 188 664, 43 euros avec intérêts au taux de 7, 80 % à compter du 15 janvier 2005 ;
Sur la prise en charge du prêt par la SA CNP ASSURANCES
Attendu que le 15 mai 1992 M. Alain X... a souscrit pour le prêt du 6 août 1992 auprès de la SA Caisse Nationale de Prévoyance une assurance notamment incapacité temporaire totale (ITT), dont les conditions générales sont les suivantes :
" 241- L'assuré est en état d'ITT lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité appelée délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité absolue de reprendre une activité professionnelle ou dans l'impossibilité reconnue médicalement d'exercer une activité quelconque, même à temps partiel, à la suite d'un accident ou d'une maladie - S'il est assuré social et outre les conditions ci-dessus, il doit bénéficier de prestations en espèces (indemnités journalières maladie ou accident...) " ;
Attendu qu'il résulte des certificats médicaux que M. Alain X... est en incapacité totale de travail depuis le 7 février 2003 ; qu'il existe un délai de carence de 90 jours et qu'ainsi la SA CNP ASSURANCES a pris en charge les échéances du prêt à compter du 8 mai 2003 ;
Attendu que l'assureur ne pouvait refuser de prendre en charge les échéances pour la période postérieure au 7 mai 2004 au motif que l'appelant ne justifiait pas du versement après cette date d'indemnités journalières car son régime de protection sociale, la Caisse des Professions Libérales, ne sert pas d'indemnités journalières, celles perçues par M. X... en avril et début mai 2004 provenant d'un système d'assurance volontaire, la SA ALPTIS ;
Attendu que l'article 8 des conditions générales de l'assurance prévoit : " 8 - cessation des garanties...- en cas d'exigibilité du prêt avant terme " ;
Attendu que du fait de la cession par M. X... de son étude d'huissier à M. A..., ainsi que de sa cessation d'activité, la banque a constaté par courrier du 11 mai 2004 l'exigibilité anticipée des divers prêts, notamment celui du 6 août 1992 ; qu'ainsi à compter de cette date (11 mai 2004) la SA CNP ASSURANCES n'avait pas à prendre en charge les échéances litigieuses ;
Sur le prêt du 15 avril 2002
Attendu que sachant que le prêt de 95 000 euros incontestablement destiné à financer la trésorerie de l'étude d'huissier de l'appelant, la société intimée a néanmoins souhaité utiliser la trame des contrats de crédit à la consommation, et de ce fait se soumettre aux articles L 311-1 et suivants du code de la consommation, ce qui est rappelé à deux reprises dans l'acte ; que volontairement la banque a précisé pour la destination des fonds : " besoin des ménages, besoin de trésorerie " ;
Attendu que la prétendue négligence de la Caisse de Crédit Agricole n'est pas démontrée, notamment par une attestation du signataire de l'acte (Mme B...) ;
Qu'ainsi cette utilisation d'une telle trame démontre que la société intimée a voulu soumettre ce prêt aux dispositions du code de la consommation, peu importe le montant de celui-ci ou l'objet réel du financement ;
Attendu que la première échéance impayée de ce contrat date du 15 octobre 2002 ; que la société coopérative Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté n'a assigné M. Alain X... que le 24 mars 2005 et qu'ainsi sa demande encourt la forclusion de l'article L 311-37 du code de la consommation ;
Attendu qu'en conséquence les demandes à l'égard des cautions deviennent sans objet ;
Attendu que les sommes réclamées au titre des dépôt à vue (DAV) sont justifiées par la production de conventions régulières ainsi que de décomptes complets ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit par application de l'article 1154 du code civil ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire aux parties application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. Alain X... à payer à la société intimée les sommes de 14 383, 02 euros et de 174 281, 41 euros avec intérêts au taux de 7, 80 % à compter du 15 janvier 2005 et capitalisation de ceux-ci ;
Emendant et ajoutant,
Condamne Monsieur Alain X... à payer à la société coopérative Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Franche-Comté les sommes de 29, 82 euros et de 1 608, 72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2008,
Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil,
Dit que la SA CNP ASSURANCES devra prendre en charge l'éventuelle échéance due par Monsieur Alain X... pour la période du 8 mai au 11 mai 2004,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne Monsieur Alain X... aux dépens et autorise Maître GERBAY à se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/01327
Date de la décision : 09/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 02 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-09-09;07.01327 ?
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