Anna Maria X... agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Natalia Anna X... Karolina Maria X...
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SA COMPAGNIE D'ASSURANCES MACIFILIA
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 04 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01009
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 21 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1re instance : 06-474
APPELANTES :
Madame Anna Maria X..., agissant tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentant légal de sa fille mineure Natalia Anna X... née le 22 juillet 1991 née le 19 Juin 1962 demeurant ... 87 200 WABRZEZNO (POLOGNE)
représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Wladislaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle Karolina Maria X... née le 26 Septembre 1984 demeurant : ... 87 200 WABRZEZNO (POLOGNE)
représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Wladislaw LIS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE :
SA COMPAGNIE D'ASSURANCES MACIFILIA dont le siège social est 224 Avenue de la Rochelle 79055 NIORT CEDEX 9
représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de Me Jean COTESSAT, membre de la SCP COTESSAT, avocats au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 2 février 2005, Krzysztof A... est décédé dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un ensemble routier conduit par M. B... et assuré par la compagnie Macifilia.
Suivant acte d'huissier du 14 mars 2006, Mme Anna Maria X..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure Natalia Anna et Melle Karolina Maria (les consorts X...) ont saisi le tribunal de grande instance de Mâcon d'une demande en réparation de leur préjudice économique.
Par décision du 21 mai 2007, cette juridiction a déclaré irrecevables les conclusions déposées par les consorts X... le 1er février 2007, débouté les requérantes de l'ensemble de leurs prétentions, celles-ci n'étant pas justifiées, rejeté le surplus des prétentions, condamné les consorts X... aux dépens.
Statuant sur l'appel formé par les consorts X..., cette Cour a, par arrêt du 27 novembre 2007 auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé, déclaré irrecevable et rejeté la pièce communiquée par les consorts X... sous le numéro 37, sursis à statuer jusqu'à l'issue de la procédure prud'homale en cours à l'encontre de l'employeur de Krzystof A..., réservé les dépens.
Par conclusions rectificatives déposées le 3 juin 2008, les consorts X... sollicitent la Cour de débouter la compagnie Macifilia de toutes ses demandes, réformer le jugement, vu les articles 1er et suivants de la loi du 5 juillet 1985, condamner la compagnie Macifilia à payer, au titre du préjudice économique, à Mme Anna Maria X... la somme de 317 648, 00 € avec intérêts de " droit " à compter de la date de l'accident, à Mme Natalia X..., prise en la personne de sa mère Anna X..., la somme de 38 627, 92 € avec intérêts " de droit " à compter de la date de l'accident, à Melle Karolina Maria X... la somme de 15 304 € avec intérêts " de droit " à compter de la date de l'accident, juger que les sommes allouées produiront des intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal faute de proposition indemnitaire de la compagnie Macifilia en application de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1985, condamner la compagnie Macifilia à payer à chacune d'elles la somme de 3 000, 00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile (soit 9 000, 00 €), condamner la compagnie Macifilia aux dépens.
Par conclusions complémentaires et récapitulatives n° 2 déposées le 21 avril 2008, la compagnie Macifilia demande à la Cour de - à titre principal, surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie, - à titre subsidiaire, juger l'appel injustifié et mal fondé, confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - à titre très subsidiaire, limiter la demande en réparation de Mme X... à la somme de 74 520, 86 €, limiter celle de Mme Natalia X... à la somme de 10 157, 15 €, limiter celle de Melle Karolina X... à la somme de 1 936, 54 €, débouter les consorts X... du surplus de leurs demandes, condamner les consorts X... en tous les dépens.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et visées plus haut.
DISCUSSION
Sur la demande de sursis à statuer de la compagnie Macifilia
Attendu que la compagnie Macifilia demande à la Cour de surseoir à statuer sur l'indemnisation des consorts X... jusqu'à mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie ayant à faire valoir sa créance au titre de l'indemnité lui incombant en raison de l'accident du travail dont Krzystof A... a été victime ;
Mais attendu d'une part qu'il résulte des dispositions de l'article L 311-7 du Code de la sécurité sociale que les travailleurs étrangers et leurs ayants droit ne bénéficient des prestations d'assurances sociales que s'ils justifient de leur résidence en France ;
Attendu d'autre part qu'il ressort des mentions mêmes des écritures déposées que les consorts X... résident à l'étranger ;
que ces parties ne pouvant bénéficier des allocations décès, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer jusqu'à mise en cause de la Caisse primaire d'assurance maladie ;
Sur les demandes en réparation des consorts X...
Attendu que la compagnie Macifilia soutient qu'en application de la jurisprudence selon laquelle une victime ne peut obtenir réparation de la perte de ses rémunérations que si celles-ci sont licites, les rémunérations provenant d'un travail dissimulé n'ouvrent pas droit à indemnisation et que les consorts X... ne peuvent invoquer de préjudice économique du fait du décès de leur auteur qui effectuait un travail non déclaré et dont la pérennité de l'emploi n'est pas justifiée ;
Mais attendu qu'il ressort des documents communiqués- que Krystof A... a été recruté par la société MGR Aménagement dont la gérante a été déclarée coupable du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés par jugement du tribunal correctionnel de Mâcon du 10 octobre 2007,
- et que par arrêt du 12 février 2008, la Chambre sociale de cette Cour a reconnu que l'intéressé était titulaire d'un contrat de travail et alloué à ses ayants droit l'indemnité prévue à l'article L 324-11-1 du Code du travail ;
que les consorts X... sont en droit de prétendre à l'indemnisation du préjudice économique souffert du fait du décès de leur auteur qui bénéficiait à la date de son décès d'un contrat de travail dont la durée doit, en l'absence d'écrit contraire, être considérée comme indéterminée ;
Sur la demande en réparation du préjudice économique de Mme Anna X...
Attendu que Mme Anna X... évalue à 317 648 € le montant du préjudice économique subi à la suite du décès accidentel de son conjoint ;
Attendu que la compagnie Macifilia répond que cette partie ne peut prétendre qu'à une somme de 74 520, 86 € ;
Attendu, sur les revenus du ménage, qu'il résulte également de la décision citée ci-dessus qu'ayant travaillé au service de la société MGR Aménagement du 26 juin 2004 au 2 février 2005, Krystof A... avait droit à une rémunération d'un montant total de 17 785, 92 € (soit 7 306, 80 € au titre de la durée légale et 10 479, 12 € au titre des heures supplémentaires) ;
qu'il convient de fixer à 30 490, 14 € (= 17 785, 92 € x 12 / 7) le salaire annuel de l'intéressé ;
Et attendu qu'il est justifié que Mme Anna X... a perçu au cours de l'année 2004 un salaire d'un montant total de 4 200 € ;
que les revenus du ménage s'établissent ainsi à la somme de 34 690, 14 € sur laquelle Mme X... disposait de 55 % (soit 19 079, 57 €) et les deux filles de 15 % (soit 5 203, 52 €) ;
Attendu, sur le préjudice économique de Mme Anna X..., qu'eu égard au prix de l'euro de rente du plus âgé des deux époux à la date du décès (soit 20, 939 selon le barème publié à la gazette du palais du mois de novembre 2004), le préjudice économique de cette veuve ayant deux enfants à charge doit être fixé à : 19 079, 57 €- { 4 200 €- (4 200 € x 0, 15) } = 19 079, 57 €-3 570 € = 15 509, 57 € x 20, 939 = 324 754, 88 € à réduire à la somme de 317 648 € réclamée ;
Sur la demande en réparation du préjudice économique de Mlle Karolina X...
Attendu que Mlle Karolina X... estime son préjudice économique à la somme de 15 304 € (33 680 € x 0, 10 x 4, 544) ;
Attendu que la compagnie Macifilia répond que faute de justifier de la poursuite de ses études, cette jeune fille ne peut prétendre qu'à la somme de 1 936, 54 € (soit 19 365, 40 € x 0, 10) ;
Mais attendu que Mlle Karolina X..., qui est née le 26 septembre 1984, justifie de son inscription en cinquième classe du lycée commercial de Wabrzezno à la date de l'accident puis de la poursuite de ses études à l'Ecole supérieure de Bydgoszcz auprès de laquelle elle était encore étudiante le 10 septembre 2007,
que le préjudice économique de cette jeune fille doit être évalué ainsi qu'il suit : { 5 203, 52 €- (4 200 € x 0, 15) } x 1 / 2 x 3 = (4 573, 52 € : 2) x 3 = 2 286, 76 € x 3 = 6 860, 28 € ;
Sur la demande en réparation du préjudice économique de la jeune Natalia X...
Attendu que Mme Anna X..., prise en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Natalia, née le 22 juillet 1991, évalue le préjudice économique de celle-ci à la somme de 38 627, 92 € (33 680 € x 0, 10 x 11, 469) ;
Attendu que la compagnie Macifilia réplique que rien ne permet de préjuger que l'intéressée poursuivra des études supérieures et que son préjudice doit être limité à la date de son vingtième anniversaire, soit une somme de 10 157, 15 € (1 936, 54 € x 5, 245) ;
Mais attendu d'abord qu'il est justifié que Mlle Natalia X... est élève du lycée de Zygmunt Dzialowki à Wabrzebo depuis le 1er septembre 2007 ;
Attendu ensuite qu'il y a lieu de reconnaître à cette jeune fille la possibilité de poursuivre, comme sa soeur aînée, ses études jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ;
que le préjudice économique de cette cadette doit être évalué ainsi qu'il suit : { 5 203, 52 €- (4 200 € x 0, 15) } x 1 / 2 x 9, 432 (prix de l'euro de rente temporaire limité à vingt-cinq ans d'une jeune fille de 14 ans selon le barème déjà cité) = (4 573, 52 € : 2) x 9, 432 = 21 568, 72 € ;
Sur le point de départ des intérêts au taux légal
Attendu que les indemnités déterminées ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Attendu que les consorts X... sollicitent l'application de la sanction du doublement du taux de l'intérêt légal prévue en l'absence de présentation par l'assureur d'une offre d'indemnisation ;
Attendu en droit qu'en application des dispositions de l'article L 211-9 du Code des assurances, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu, dans un délai maximum de huit mois à compter de l'accident, de présenter une offre d'indemnité aux héritiers de la victime décédée ; qu'en application de celles de l'article L 211-13 du même Code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans ce délai, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge a produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif ;
Attendu en l'espèce que la compagnie Macifilia ne rapporte pas la preuve d'offres d'indemnités antérieures à celles présentées à titre subsidiaire dans ses écritures du 21 avril 2008 ;
qu'elle sera tenue du paiement d'intérêts calculés au double du taux légal et courus, sur les indemnités offertes, du 2 octobre 2005 jusqu'au 21 avril 2008 ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il y a lieu d'octroyer aux consorts X... une somme globale de 3 000 € en application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Mâcon du 21 mai 2007,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute la compagnie Macifilia de sa demande de sursis à statuer,
Condamne la compagnie Macifilia à payer, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,- à Mme Anna X... la somme de 317 648 € à titre de réparation du préjudice économique résultant du décès accidentel de son conjoint,- à Mlle Karolina X... la somme de 6 860, 28 € à titre de réparation du préjudice économique résultant du décès accidentel de son père,- à Mme Anna X..., prise en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Natalia la somme de 21 568, 72 € à titre de réparation du préjudice économique résultant du décès de son père,
Condamne la compagnie Macifilia au paiement d'intérêts calculés au double du taux légal et courus, sur les indemnités offertes suivant conclusions du 21 avril 2008 (soit 74 520, 86 € en ce qui concerne Mme X..., 10 157, 15 € en ce qui concerne Mlle Natalia X... et 1 936, 54 € en ce qui concerne Mlle Karolina X...), du 2 octobre 2005 jusqu'au 21 avril 2008 ;
Condamne la compagnie Macifilia à payer aux consorts X... la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la compagnie Macifilia aux entiers dépens,
Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.