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02/09/2008 | FRANCE | N°08/00238

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 02 septembre 2008, 08/00238


LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARAY LE MONIAL
C /
S. C. I SAINT JACQUES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 02 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08 / 00238
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 DECEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1re instance : 06-775

APPELANTE :

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARAY LE MONIAL Etablissement Public de Coopération Intercommunale Ayant son siège : 7 Rue Du Champ Seigneur 71600 PA

RAY-LE-MONIAL

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de M...

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARAY LE MONIAL
C /
S. C. I SAINT JACQUES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 02 Septembre 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 08 / 00238
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 10 DECEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON RG 1re instance : 06-775

APPELANTE :

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE PARAY LE MONIAL Etablissement Public de Coopération Intercommunale Ayant son siège : 7 Rue Du Champ Seigneur 71600 PARAY-LE-MONIAL

représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de Me GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON

INTIMEE :
S. C. I SAINT JACQUES prise en la personne de son gérant en exercice Monsieur André Y... domicilié audit siège ... 71220 SUIN

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Jacques BAUDOT, avocat au barreau de MACON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Juin 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,

qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE

L'établissement public La Communauté de communes de PARAY LE MONIAL a fait appel du jugement rendu le 10 décembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de MACON, qui avec exécution provisoire lui a donné injonction sous astreinte d'avoir à régulariser avec la SCI SAINT JACQUES l'acte de vente portant sur la pleine propriété de la parcelle située à PARAY LE MONIAL cadastrée section BE n° 41, lieudit " Le Creux des Vernes ", ainsi que du tiers indivis du chemin d'accès cadastré section BE n° 43 même lieudit, a dit que le prix principal de la vente 243. 918 euros sera payable comptant après l'accomplissement de la formalité de publication et l'a condamnée à payer à l'intimée une somme de 11. 967 euros à titre de clause pénale plus celle de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le Premier Président de cette Cour a arrêté le 15 avril 2008 l'exécution provisoire assortissant ce jugement et a renvoyé les parties à l'audience du 10 juin 2008 par application des dispositions de l'article 917 du même code.

Par conclusions du 7 mai 2008, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du Code de procédure civile, l'établissement public appelant expose que le compromis de vente du 16 octobre 2003 passé entre les parties prévoit plusieurs conditions suspensives dans l'intérêt de l'acquéreur, dont au moins deux ne sont pas remplies, que sur l'obtention d'une aide financière nécessaire à l'acquisition du terrain, le montant minimum de financement est de 50 % du prix d'acquisition, soit 121. 959 euros, que contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, le Conseil Général de Saône et Loire n'a entendu subventionner le projet de l'appelant qu'à hauteur de 30 % du prix d'acquisition, le terme acquisition ne pouvant comprendre des travaux d'aménagement nécessaires à ce projet également subventionnés, qu'ainsi la somme de 156. 219 euros est le total de deux subventions différentes mais connexes, qu'en outre aucun constat précisant la présence ou l'absence d'amiante n'a été produit par la société intimée avant le 1er janvier 2005, date limite de réitération du compromis, et qu'enfin la production tardive d'un constat du 11 mars 2008 est inopérante.

Il conclut à la réformation du jugement entrepris, au débouté des demandes présentées par la SCI SAINT JACQUES et à sa condamnation à lui payer une somme de 3. 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société intimée, par des écritures du 5 juin 2008, auxquelles il est de même référé, répond qu'en aucune façon la condition suspensive ne peut intégrer le prix des aménagements du site, seul le prix d'acquisition devant être pris en compte, que la commission permanente du Conseil Général de Saône et Loire a décidé le 10 septembre 2004 d'attribuer à l'appelant une aide de 156. 219 euros, que le prétendu découpage de la subvention litigieuse résulte d'une lettre du 6 avril 2007, explication bien tardive, qu'ainsi la condition tendant à l'octroi de subventions nécessaires est donc parfaitement réalisée et qu'il en va de même pour la clause relative à l'amiante, les constats des 9 juin 2005 et 11 mars 2008 étant suffisants car l'acte authentique n'est toujours pas signé du fait de la Communauté de communes de PARAY LE MONIAL.
Elle conclut à la confirmation du jugement, dont appel, à savoir l'injonction à l'appelant de passer l'acte authentique de vente sous astreinte et sa condamnation à lui payer le prix de 243. 918 euros outre intérêts plus la clause pénale de 11. 967 euros ainsi qu'une somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu que le compromis de vente passé le 16 octobre 2003 entre la SCI SAINT JACQUES et l'établissement public, la Communauté de communes de PARAY LE MONIAL, relatif à la cession d'un terrain situé à PARAY LE MONIAL de 68 ares 20 ca ainsi que le tiers indivis du chemin d'accès de 22 ares, cadastrés section BE no 41 et 43 lieudit " Le Creux des Vernes " pour le prix de 243. 918 euros, comporte plusieurs conditions suspensives dans l'intérêt de l'acquéreur ;

Attendu que la seconde est ainsi libellée :

" Que l'acquéreur ait obtenu des subventions auprès des organismes suivants : Conseil Général, Conseil Régional, A. D. E. M. E. et Communauté Européenne, de sorte que lesdites subventions permettent le financement à hauteur de 50 % minimum du prix d'acquisition "
Que le troisième est rédigé comme suit :
" Que le vendeur produise au plus tard le jour de la régularisation de l'acte authentique de vente et conformément aux dispositions des articles L 1334-7 du Code de la santé publique et 10-1 du décret du 7 février 1996 sus visé au constat précisant l'absence de matériaux et produits contenant de l'amiante dans l'immeuble vendu " ;
Attendu qu'en ce qui concerne les subventions relatives au financement d'un centre d'élimination des déchets ménagers, le Président du Conseil Général de Saône et Loire a écrit le 28 septembre 2004 au Président de la Communauté de Communes de PARAY LE MONIAL un courrier, dont les termes essentiels sont ainsi libellés :
" La commission permanente du 4 septembre 2004 a décidé au titre de la participation du Conseil Général l'attribution d'une subvention d'un montant de 156. 219 euros, subvention que j'ai le plaisir de vous notifier par la présente et qui a été calculée de la manière suivante :
No FICHEOPÉRATION MONTANT DES TRAVAUX (HT) ASSIETTE SUBVENTION-NABLE (HT) TAUX D'AIDE CG71 AIDE CG71 10

Création d'un centre de transfert 520. 729 520. 729 30 % 156. 219 Attendu que ce calcul est confirmé dans un courrier du 6 avril 2007 précisant comme suit le calcul de la subvention litigieuse :

No FICHE OPÉRATION MONTANT DES TRAVAUX (HT) ASSIETTE SUBVENTION-NABLE (HT) TAUX D'AIDES CG71AIDE CG71 10 Création d'un quai de transfert : achat d'un bâtiment

144. 000
144. 000
30 %
43. 200 10 Création d'un quai de transfert : travaux d'aménage-ment

376. 729
376. 729
30 %
113. 019 156. 219

Attendu qu'il est ainsi démontré que le taux de subvention du Conseil Général de Saône et Loire pour l'acquisition du terrain ainsi que du bâtiment appartenant à la société intimée n'est que de 30 % du prix d'acquisition et de 30 % du coût des travaux d'aménagement, soit 43. 200 euros pour le prix d'acquisition, ; qu'en conséquence les subventions allouées à l'établissement appelant pour l'achat de l'immeuble étant inférieures à 121. 959 euros, la condition suspensive tendant à l'obtention d'une subvention minimale de 50 % du prix de vente n'est pas remplie ;

Attendu qu'il convient donc de réformer le jugement entrepris et de débouter la SCI SAINT JACQUES de ses demandes sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde condition suspensive relative à l'amiante ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application à l'établissement public la Communauté de communes de PARAY LE MONIAL des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que l'intimée, qui succombe, ne saurait bénéficier de ce texte et sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Réforme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Déboute la SCI SAINT JACQUES de ses demandes,
Déboute l'appelant de ses demandes au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société intimée aux dépens d'instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 08/00238
Date de la décision : 02/09/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mâcon, 10 décembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-09-02;08.00238 ?
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