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01/07/2008 | FRANCE | N°07/01478

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 01 juillet 2008, 07/01478


Daniel X...
C /
LE PROCUREUR GENERAL SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 01 Juillet 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 01 JUILLET 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01478
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 28 JUILLET 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAONE RG 1re instance :

APPELANT :
Monsieur Daniel X... Demeurant :...

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour
INTIMES :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

près la Cour d'Appel de DIJON y demeurant

représenté par Monsieur BONNEFOY, Substitut Général
SCP BECHERET THIE...

Daniel X...
C /
LE PROCUREUR GENERAL SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 01 Juillet 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 01 JUILLET 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01478
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 28 JUILLET 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAONE RG 1re instance :

APPELANT :
Monsieur Daniel X... Demeurant :...

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour
INTIMES :
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel de DIJON y demeurant

représenté par Monsieur BONNEFOY, Substitut Général
SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL REISCHMANN FRANCE ayant son siège : 22 Quai Gambetta 71100 CHALON SUR SAONE

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Juin 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur RICHARD, Conseiller et Madame VIEILLARD, Conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public représenté lors des débats par Monsieur BONNEFOY, Substitut Général,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Monsieur Daniel X... a fait appel du jugement rendu le 28 juin 2007 par le Tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE, qui l'a condamné à une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pendant dix ans.
Par conclusions du 9 mai 2008, auxquelles il est fait référence par application de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelant expose que son appel est recevable, la signification du 7 août 2007 faite à mairie étant nulle depuis le décret du 28 décembre 2005, que la demande du ministère public n'est pas recevable, le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer ne pouvant avoir pour fondement des événements survenus antérieurement à cette procédure, subsidiairement que les détournements d'actifs ne sont pas établis, les véhicules appartenant à la société BNP LEASE et le matériel (radiateurs et chaudières) étant la propriété de la société LYPSIS, que le défaut de dépôt de documents comptables concerne une période postérieure à l'ouverture de la procédure collective et est imputable à la société COFAGEST, qu'il n'a pu collaborer avec les organes de la procédure en raison de problèmes de santé et qu'enfin le passif est la conséquence d'un incendie criminel.
Il conclut à la réformation du jugement entrepris, à l'irrecevabilité ou au mal fondé de la demande d'interdiction de gérer et subsidiairement à sa réduction à de plus justes proportions.
La SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS en qualité de liquidateur de la SARL REISCHMANN FRANCE, par des écritures du 29 avril 2008, auxquelles il est de même référé, expose que le détournement d'actif est établi par l'inventaire de Me Y..., Commissaire priseur à MACON, duquel il résulte que la société précitée ne dispose d'aucun actif et que l'état de santé de Monsieur X... ne l'empêchait pas d'adresser au mandataire les pièces sollicitées.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Le Ministère public par conclusions du 5 mai 2008, auxquelles il est pareillement fait référence, répond que l'appel de M. X... est tardif, puisqu'il a eu connaissance du jugement par l'huissier dès le 9 août 2007, alors que son appel régulier est du 3 octobre 2007, que l'acte d'appel vise un jugement du 28 juillet 2007 et non du 28 juin 2007, et que les éléments produits suffisent à prononcer la confirmation du jugement, dont appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que le greffier du tribunal de commerce a fait signifier par la SCP FERY KREMMER THESE, huissiers associés à BOURG EN BRESSE, à M. Daniel X... le jugement rendu le 28 juin 2007 par le tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE ;
Attendu que le 7 août 2007 cet officier ministériel ne rencontrant pas M. X... à son domicile a remis copie de l'acte en mairie d'ETREZ et a donné avis de signification par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 9 août 2007 conformément à l'article 558 du code de procédure pénale ;
Attendu que la SCP FERY KREMMER THESE aurait dû signifier ce jugement conformément aux dispositions de l'article 656 modifié du code de procédure civile, c'est à dire par remise de l'acte en l'étude de l'huissier instrumentaire ; que cette signification irrégulière n'a pas fait courir le délai d'appel et qu'ainsi le recours formé par M. Daniel X... est recevable, peu importe qu'il vise une date de décision erronée ;
Sur la recevabilité de la demande du Procureur de la République de CHALON SUR SAONE
Attendu que l'appelant prétend que la Cour de Cassation considère que toute décision mettant définitivement fin à la procédure diligentée à l'égard de la personne morale empêche le juge de prononcer une sanction d'interdiction de gérer à l'encontre de l'un de ses dirigeants ; que cette interprétation erronée de l'arrêt du 27 avril 1993 ne saurait s'appliquer en l'espèce, puisque la procédure de liquidation de la SARL REISCHMANN FRANCE ouverte le 4 mai 2006 est toujours en cours ; qu'ainsi le moyen d'irrecevabilité ne saurait être retenu ;

Sur l'interdiction de gérer
Attendu que le Procureur de la République de CHALON SUR SAONE reproche notamment à M. X... d'avoir détourné tout ou partie de l'actif de la société (article L. 653-3 3° du code de commerce) ;
Attendu qu'il ressort du procès-verbal de prisée dressé le 12 septembre 2006 par Me Simone Y..., Commissaire priseur à MACON, mandatée par le mandataire judiciaire que " M. X... déclare ne pas posséder de matériel pour le compte de son exploitation... M. X... refuse de communiquer les données de ses véhicules. M. X... déclare utiliser ces véhicules pour le compte de son exploitation unipersonnelle enregistrée au répertoire des métiers en tant que chauffagiste. Selon les dires de M. X... il n'existe aucun stock au sein de la société... il n'existe pas de matériel de bureau au sein de la société " ;
Attendu qu'une société commerciale, qui avait une activité de commercialisation de chaudières et de radiateurs depuis 1996 avec quatre salariés, possède nécessairement un minimum de matériel de bureau (meubles, ordinateurs, téléphone...), de véhicules automobiles et de stock (chaudières, radiateurs, matériel de plomberie...) ;
Attendu qu'ainsi l'absence totale d'actifs constatée par le Commissaire priseur de MACON, ainsi que les aveux de l'appelant, démontrent que M. X... les a utilisés pour son exploitation unipersonnelle commettant ainsi un détournement d'actif ;
Attendu que M. X... a manifestement refusé de coopérer avec les organes de la procédure (article L 622-6 du code de commerce) ; qu'en effet Me Y... n'a pu que très difficilement rencontrer l'appelant " après plusieurs prises de contact et lettre recommandée avec accusé de réception, les rendez-vous ont été reportés continuellement sans motif véritable " ;
Attendu que M. X... n'a pas répondu favorablement aux différents courriers adressés tant en lettre simple que par lettre recommandée par la SCP BECHERET THIERRY SENECHAL GORRIAS, liquidateurs (5 mai 2006, 2 juin 2006, 20 juin 2006, 25 juillet 2006) ; qu'ainsi ce grief est parfaitement justifié, les difficultés de santé de l'appelant n'empêchant pas celui-ci d'adresser par la poste les documents réclamés ;
Attendu que le Procureur de la République reprochait également à M. X... d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète (article L 653-5 du code de commerce) ; que dans une attestation remise à Me Y... l'appelant a déclaré " ne pas avoir les documents comptables nécessaires " ; que cette faute de gestion est caractérisée, celui-ci n'établissant nullement qu'il aurait remis des documents à son comptable ;
Attendu que ces griefs justifient qu'une sanction d'interdiction de gérer soit prise à l'encontre de M. Daniel X... pour une durée de huit années ; que l'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris sauf à réduire à huit années la durée de l'interdiction de gérer prononcée à l'encontre de M. X...,
Condamne M. Daniel X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/01478
Date de la décision : 01/07/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, 28 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-07-01;07.01478 ?
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