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17/06/2008 | FRANCE | N°07/01024

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 17 juin 2008, 07/01024


EARL RENTE LAMARTINE
C /
Jean- Luc X... Véronique X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 17 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 17 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01024
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 06 / 00064

APPELANTE :
EARL RENTE LAMARTINE Ayant son siège : 21220 URCY

représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP DOREY PORTALIS PERN

ELLE FOUCHARD et BERNARD, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :
Monsieur Jean- Luc X... Demeurant : ... 1860...

EARL RENTE LAMARTINE
C /
Jean- Luc X... Véronique X...

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 17 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 17 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01024
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 14 MAI 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 06 / 00064

APPELANTE :
EARL RENTE LAMARTINE Ayant son siège : 21220 URCY

représentée par la SCP FONTAINE- TRANCHAND et SOULARD, avoués à la Cour assistée de la SCP DOREY PORTALIS PERNELLE FOUCHARD et BERNARD, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :
Monsieur Jean- Luc X... Demeurant : ... 1860 AIGLE (SUISSE)

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP BERGERET- BOUILLERET, avocats au barreau de DIJON

Madame Véronique X... Demeurant : ... 1860 AIGLE (SUISSE)

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP BERGERET- BOUILLERET, avocats au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 20 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
L'EARL RENTE LAMARTINE, représentée par son gérant Monsieur Rodolphe de Y..., a acheté en mars 2005 une remorque agricole multibenne d'occasion à Monsieur et Madame Jean- Luc X..., agriculteurs à AIGLE (Suisse), moyennant le prix de 28. 400 euros qui a été intégralement versé.
Faisant grief aux époux X... d'avoir manqué à l'obligation de délivrance conforme en ne livrant pas une remorque homologuée pour une utilisation en France et, à titre subsidiaire, sur le fondement des vices caché, l'EARL RENTE LAMARTINE a assigné Monsieur et Madame Jean- Luc X... devant le tribunal de grande instance de DIJON en sollicitant notamment la résiliation de la vente et l'indemnisation du préjudice qu'elle allègue avoir subi.
Par jugement du 14 mai 2007, le tribunal de grande instance de DIJON a retenu, d'une part, que les époux X... ont fait parvenir à l'EARL RENTE LAMARTINE des documents suffisants à justifier de l'homologation du véhicule pour la France et, d'autre part, que le fait que le système hydropneumatique convenu entre les parties destiné à remplacer la suspension pneumatique d'origine ait été livré non monté, dans un carton, ne saurait caractériser un quelconque manquement du vendeur à son obligation de délivrance dès lors qu'aucun document contractuel ne permet de retenir que les vendeurs s'engageaient à monter eux- mêmes le système hydropneumatique avant la livraison.
Il a en conséquence débouté l'EARL RENTE LAMARTINE, rejeté la demande reconventionnelle en dommages- intérêts présentée par les époux X..., et condamné l'EARL RENTE LAMARTINE à leur verser 1. 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'EARL RENTE LAMARTINE a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 16 mai 2008, l'EARL RENTE LAMARTINE demande à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris- prononcer la résolution de la vente sur le fondement de l'article 1604 du code civil et subsidiairement sur celui de l'article 1641 après avoir : * constaté que la remorque livrée est de marque BISANG alors que la facture fait état d'une remorque de marque ROAGNA * dit que les accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel n'a pas été délivré avec la chose en infraction avec l'article 1615 du code civil.- condamner les époux X... à lui restituer le prix de vente (28. 400 euros) et 5. 692 euros au titre du reversement de la TVA outre 10. 000 euros à titre de dommages- intérêts, 1. 281, 83 euros au titre des réparations effectuées et 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

A titre très subsidiaire, elle sollicite une mesure expertale aux fins de déterminer notamment si la remorque litigieuse est conforme à la commande et à la facture.
A l'appui de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
- il n'y a pas eu de véritable réception puisque le certificat de cession n'a pas été rempli à la fois par le vendeur et l'acquéreur,
- elle n'a pu monter elle- même le système hydropneumatique puisque le mode d'emploi ne lui en avait pas été remis et que le dispositif destiné à raccorder le système de frein et de suspension de la remorque à la prise hydraulique du tracteur était défaillant. Le contrat n'ayant pas été respecté, la délivrance ne peut être réputée accomplie,
- elle n'a donc jamais pu utiliser la remorque qui n'a d'ailleurs jamais été homologuée par le service français des Mines, contrairement à l'engagement de Monsieur X..., et ne peut donc rouler en France,
- la plaque ROAGNA envoyée par les époux X... ne correspond pas aux caractéristiques de la remorque BISANG et seul le constructeur était habilité à la riveter en raison de son caractère intangible,
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 19 mai 2008, Monsieur et Madame Jean- Luc X... demandent à la Cour de confirmer partiellement le jugement entrepris et de dire que l'EARL RENTE LAMARTINE ne rapporte la preuve ni de l'existence de vices cachés, ni celle d'une non- conformité. Ils versent aux débats les justificatifs de ce que la remorque litigieuse peut librement circuler sur les routes françaises et être librement commercialisée.
Ils sollicitent l'infirmation du jugement entreprise en ce qu'il les a déboutés de leur demande reconventionnelle et demandent la condamnation de l'appelante à leur verser 5. 000 euros à titre de dommages- intérêts pour procédure abusive et 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
À l'appui de leurs prétentions, ils font notamment valoir que Monsieur de Y... a bien signé et daté (30 mai 2005) sur le certificat de cession la mention " Pour accord à la livraison bien conforme ". Ils affirment que la remorque est bien de marque ROAGNA et que la plaque BISANG désigne l'importateur en Suisse de cette marque italienne. Ils précisent que l'EARL RENTE LAMARTINE a reçu directement de ROAGNA la plaque du constructeur ainsi que les déclaration et certificat de conformité réglementaires.
En ce qui concerne le fait que la carte grise est établie au nom de Monsieur Z..., premier propriétaire de la remorque, et non de Monsieur X..., ils précisent que l'immatriculation n'est obligatoire que pour pouvoir rouler au- delà de 30 km / h,
Ils font remarquer que c'est plus de neuf mois après la livraison de la remorque que l'EARL RENTE LAMARTINE s'est manifestée en les assignant alors que Monsieur de Y... avait vérifié la remorque et l'avait réceptionnée sans réserve, contrairement à ce qu'il soutient aujourd'hui.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 19 mai 2008.
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci- dessus.
MOTIFS DE L'ARRET
- Sur la réception :
L'EARL RENTE LAMARTINE fait grief à Monsieur et Madame Jean- Luc X... d'avoir surchargé le certificat de cession et produit l'original de ce document non muni de sa signature. Si l'exemplaire litigieux versé aux débats par les intimés est bien une photocopie de l'original produit par l'appelante, il n'est pas contesté par le gérant de l'EARL RENTE LAMARTINE qu'il est l'auteur de la signature et de la date figurant en bas à droite du document. Le fait que la mention " Pour accord à la livraison bien conforme " ait été apposée par la même personne que celle qui a rédigé le texte n'implique pas un quelconque désaccord de la part de l'EARL RENTE LAMARTINE quant à la conformité du bien livré à la commande dès lors que l'appelante n'aurait pas manqué de refuser de signer en cas de détection de la moindre anomalie.
- Sur l'obligation de délivrance :
Le jugement entrepris a retenu que l'EARL RENTE LAMARTINE n'a pas établi que le vendeur de la remorque litigieuse a manqué à son obligation de délivrance.
L'EARL RENTE LAMARTINE fait grief à Monsieur et Madame Jean- Luc X... de lui avoir livré une remorque de marque BISANG alors que la facture fait état d'une remorque de marque ROAGNA et que la plaque ROAGNA envoyée par le constructeur ne correspond pas aux caractéristiques de la remorque BISANG, étant précisé par ailleurs que la plaque est indissociable de la remorque et ne peut être que rivetée d'origine par le constructeur lui- même.
Il ressort des pièces versées aux débats que la plaque figurant sur la remorque porte les principales caractéristiques suivantes :
- Type : BISANG TRAILER R20ITS- Numéro châssis : ZA9R20ITS10F88107- Poids total : 21. 000 Kg- MAX. ACHSLAST 1o ACHSE (poids limite supporté par le premier essieu) : 9. 000 Kg- Année de fabrication : 2001

La plaque adressée par la société ROAGNA à l'EARL RENTE LAMARTINE porte les principales caractéristiques suivantes :
- Type : R20ITS- Numéro châssis : ZA9R20ITS10F88107- Poids total : 10. 000 Kg- MASSA LIMITE SU 1o ASSE (poids limite supporté par le premier essieu) : 10. 000 Kg- Année de fabrication : 2001

La comparaison des indications apposées sur chaque plaque laisse apparaître que si le numéro de châssis est identique, le poids total et le poids limite supporté par le premier essieu sont différents.
Il doit cependant être relevé que la donnée essentielle est le numéro de châssis, lequel démontre que la remorque livrée à l'EARL RENTE LAMARTINE a bien été fabriquée par le constructeur ROAGNA et que BISANG est bien la raison sociale de l'importateur Suisse de ROAGNA. La plaque rivetée d'origine est donc authentique et le fait que la plaque envoyée par ROAGNA comporte une indication différente en ce qui concerne le poids total et celui supporté par le premier essieu n'est dû qu'à une simple erreur matérielle.
Il ressort de la déclaration de conformité CE fournie par la société ROAGNA que la remorque multibenne du type R20ITS dont le numéro de châssis est ZA9R20ITS10F88107 est conforme à la DIRECTIVE 89 / 392CE du conseil pour l'adaptation des lois des Etats membres. Le certificat du constructeur complète la déclaration de conformité et, établi le 18 mai 2005, soit postérieurement à la transaction litigieuse, prend en compte l'identité du dernier acquéreur de la remorque. Il s'ensuit que l'homologation par le Service des Mines français ne constitue pas une formalité obligatoire et que la remorque peut régulièrement être immatriculée et circuler sur le territoire français dans le strict respect des dispositions de l'article R. 321-11 du code de la route.
L'EARL RENTE LAMARTINE fait également grief à Monsieur et Madame X... de s'être contentés de livrer les quatre vérins hydropneumatiques contractuellement prévus dans un carton sans en équiper la remorque litigieuse. Il ne résulte pas des documents contractuels que les époux X... se seraient engagés à monter eux- mêmes ces vérins sur la remorque.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a retenu que l'EARL RENTE LAMARTINE n'a pas rapporté la preuve de ce que Monsieur et Madame X... se seraient soustraits à leur obligation de délivrance.
- Sur l'existence de vices cachés :
Les premiers juges ont, par de justes motifs que la Cour adopte, relevé qu'aucun élément ne permet de retenir que les vices dénoncés par l'EARL RENTE LAMARTINE existaient au moins en germe antérieurement à la délivrance du bien.
Ce moyen soulevé à titre subsidiaire par l'EARL RENTE LAMARTINE sera donc rejeté.
- Sur la demande reconventionnelle :
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle en dommages- intérêts présentée par les époux X... qui ne justifient pas avoir subi un préjudice distinct qui serait résulté pour eux de ce que l'EARL RENTE LAMARTINE a relevé appel de la décision rendue par les premiers juges.
Il s'ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
- Sur les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur et Madame Jean- Luc X... la totalité des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. L'EARL RENTE LAMARTINE sera condamnée à leur verser, à hauteur d'appel, 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
L'EARL RENTE LAMARTINE sera déboutée de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Sur les dépens :
L'EARL RENTE LAMARTINE sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en faveur de Maître Philippe GERBAY, Avoué constitué.
Par ces motifs :
La COUR D'APPEL, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de DIJON en date du 14 mai 2007 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur et Madame Jean- Luc X... de leur demande reconventionnelle,
CONDAMNE l'EARL RENTE LAMARTINE à verser, à hauteur d'appel, 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à Monsieur et Madame Jean- Luc X...,
DEBOUTE l'EARL RENTE LAMARTINE de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
CONDAMNE l'EARL RENTE LAMARTINE aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement de ceux d'appel en application de l'article 699 du nouveau code de procédure civile en faveur de Maître Philippe GERBAY, Avoué constitué.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/01024
Date de la décision : 17/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 14 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-06-17;07.01024 ?
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