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10/06/2008 | FRANCE | N°07/01547

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0349, 10 juin 2008, 07/01547


Souad X...
Max Y...
C /
S. A. LOGIVIE venant aux droits de la société BATIGERE CENTRE EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 10 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01547
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 AOUT 2007, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHALON-SUR-SAONE RG 1ère instance : 11. 07. 167

APPELANTS :
Madame Souad X... demeurant :... 71530 CRISSEY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2123100220082217 du 24 / 04 /

2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par la SCP BOURGEON et KAW...

Souad X...
Max Y...
C /
S. A. LOGIVIE venant aux droits de la société BATIGERE CENTRE EST
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 10 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 10 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL No 07 / 01547
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 AOUT 2007, rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE CHALON-SUR-SAONE RG 1ère instance : 11. 07. 167

APPELANTS :
Madame Souad X... demeurant :... 71530 CRISSEY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2123100220082217 du 24 / 04 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

représentée par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assistée de Me Isabelle DUBUC, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

Monsieur Max Y... demeurant :... 71530 CRISSEY (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2123100220082218 du 25 / 04 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)

représenté par la SCP BOURGEON et KAWALA et BOUDY, avoués à la Cour assisté de Me Isabelle DUBUC, avocat au barreau de CHALON SUR SAONE

INTIMEE :
S. A. LOGIVIE venant aux droits de la société BATIGERE CENTRE EST dont le siège social est : 13 rue des Docks BP 538 58005 NEVERS CEDEX

représentée par la SCP ANDRE-GILLIS, avoués à la Cour assistée de la SCP LUBERNE-GAUNET, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI

ARRET rendu contradictoirement,

PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS PROCEDURE PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte sous seing privé du 30 janvier 2004, Batigère Centre Est a donné en location à M. Max Y... et Mme Souad X... l'appartement 9 de type F4 situé au troisième étage d'un immeuble sis à Saint Marcel,... et ce moyennant un loyer mensuel, payable à terme échu, de 408, 59 € outre charges.
A la suite d'un incendie survenu le 30 juillet 2004, le maire de la commune a pris le même jour un arrêté de péril avec interdiction de loger.
Suivant acte sous seing privé du 11 août 2004, Batigère Centre Est a donné en location à M. Max Y... et Mme Souad X... un logement ainsi qu'un garage sis à Crissey, ... moyennant un loyer mensuel de 525, 64 € pour l'habitation principale payable à terme échu et de 40, 44 € pour le garage, outre provision sur charges.
Se prévalant du caractère infructueux d'un commandement de payer délivré le 20 juin 2006, la société Logivie venant aux droits de Batigère Centre Est a, suivant acte d'huissier du 22 septembre 2006 notifié à l'autorité préfectorale le 27 septembre 2006, saisi le juge des référés du tribunal d'instance de Chalon sur Saône qui, par ordonnance contradictoire du 9 mai 2007, a fait application des dispositions de l'article 849-1 du nouveau Code de procédure civile et renvoyé l'affaire devant le tribunal d'instance de Chalon sur Saône afin qu'il soit statué sur le fond.
Par jugement du 22 août 2007, ce tribunal a constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par la société Logivie à M. Y... et Mme X... sur le logement et le garage situés ... à Crissey à compter du 20 août 2006, condamné solidairement M. Y... et Mme X... à payer en deniers ou quittances à la société Logivie la somme de 2 263, 06 € au titre des loyers et charges compte arrêté au 20 août 2006, accueilli la demande en suspension des effets de la clause résolutoire, accordé à M. Y... et Mme X... un délai pour s'acquitter du montant des condamnations prononcées, dit que M. Y... et Mme X... pourront se libérer du montant de la condamnation en 23 mensualités de 96 € en plus du loyer courant, la 24ème devant régler le solde de la dette, dit que la première échéance devra être réglée avant le 10 du mois suivant la signification du jugement et les autres avant les 10 des mois suivants, dit que pendant le cours du délai ainsi accordé les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties seront suspendus et que si les modalités d'apurement précitées sont intégralement respectées par M. Y... et Mme X... la clause résolutoire sera réputée n'avoir pas joué, dit qu'à défaut de paiement par M. Y... et Mme X... d'une seule mensualité à bonne date ou du loyer courant la clause résolutoire reprendra son plein effet de plein droit et sans nouvelle décision judiciaire, huit jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse, autorisé dans ce cas la société Logivie à faire procéder sans délai à l'expulsion des locataires et à celle de tous occupants de son (leur) chef avec, si besoin est, le concours de la force publique dans un délai de deux mois suivant le commandement de libérer les lieux délivré conformément aux dispositions des articles 61 et 62 de la loi du 9 juillet 1991, condamné dans ce cas solidairement M. Y... et Mme X... à payer à la société Logivie une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à compter de la résiliation soit le 21 août 2006 et jusqu'à libération effective des lieux,

débouté M. Y... et Mme X... de leur demande de dommages et intérêts, débouté la société Logivie de sa demande de dommages et intérêts, ordonné l'exécution provisoire, condamné solidairement M. Y... et Mme X... à payer à la société Logivie la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles, condamné solidairement M. Y... et Mme X... aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer délivré le 2 juin 2006.

M. Y... et Mme X... ont formé appel de cette décision par déclaration remise le 17 octobre 2007.
Par conclusions déposées le 8 janvier 2008, ils demandent à la Cour de constater que Mme X... ne doit rien s'agissant d'un relogement provisoire au sens du Code de la construction et de l'habitation, débouter la société Logivie de ses demandes plus amples ou contraires, constater que la société Logivie a procédé à une augmentation de loyer non conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989, constater qu'ils ne sont redevables d'aucune somme au titre des loyers, condamner la société Logivie à leur verser la somme de 1 000 € de dommages et intérêts, si le relogement devait être considéré comme définitif, constater que la société Logivie n'a pas respecté ses obligations, s'il était fait droit à la demande de la société Logivie, leur accorder les plus larges délais de paiement, condamner la société Logivie à payer à Mme X... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du (nouveau) Code de procédure civile.

Par conclusions déposées le 4 avril 2008, la société Logivie sollicite quant à elle la confirmation du jugement, le paiement d'une somme complémentaire de 700 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la condamnation de M. Y... et Mme X... aux entiers dépens.

La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et visées plus haut.
DISCUSSION
Sur les dispositions légales applicables
Attendu que M. Y... et Mme X... contestent la recevabilité et le bien-fondé de l'action introduite à leur encontre par la société Logivie en faisant valoir qu'à la suite de l'arrêté de péril, toujours en vigueur, du 30 juillet 2004, celle-ci était tenue des obligations qui sont prévues par les dispositions des articles L 521-1 à L 521-3 du Code de la construction et de l'habitation et qu'elle a méconnues en leur réclamant un loyer, en s'abstenant de leur faire des offres de relogement correspondant à leurs besoins et à leurs capacités financières et en poursuivant la résiliation du bail ainsi que leur expulsion en application de la loi du 6 juillet 1989 ;
Attendu que la société Logivie maintient être recevable et fondée à poursuivre la résiliation du bail du 11 août 2004 qui, selon elle, n'aurait pas été signé par M. Y... et Mme X... si la situation avait dû être provisoire et qui est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Mais attendu d'abord que cette société ne conteste pas que l'appartement désigné par le contrat de location du 30 janvier 2004 est situé côté Ouest du bâtiment concerné par l'arrêté de péril invoqué par M. Y... et Mme X... ;
Attendu ensuite que ceux-ci justifient-que suivant arrêté de péril du 30 juillet 2004, le maire de la commune de Saint Marcel (Saône et Loire) a 1) mis la société Batigère Centre Est, propriétaire de l'immeuble sis à Saint Marcel,..., en demeure de faire cesser l'état de péril présenté par ledit immeuble en procédant, dans le délai de 8 mois à compter de la notification dudit arrêté, à la reprise en gros oeuvre pour assurer la solidité et la solidarité du plancher R + 1 ainsi qu'à la reprise de la façade pour assurer sa fonction porteuse, 2) pour le cas où la société Batigère Centre Est contesterait soit le péril, soit la nécessité ou l'efficacité des mesures prescrites, mis également cette société en demeure de commettre un expert qui se rendra sur les lieux après en avoir informé la ville de Saint Marcel pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état de l'immeuble, 3) compte tenu de l'état de péril imminent du bâtiment, prononcé une interdiction de loger pour les six logements situés côté Ouest du bâtiment,- que cet arrêté a été prorogé les 11 mai et 20 octobre 2005, 15 mars et 19 septembre 2005,- et qu'il était toujours en vigueur à la date du 1er février 2007 ;

qu'il en résulte qu'en application de cet arrêté frappant les lieux loués le 30 janvier 2004 d'une interdiction temporaire d'habitation et d'utilisation, la société Logivie se devait de se conformer aux dispositions des articles L 521-2 et L 521-3 du Code de la construction et de l'habitation qui, dans leur rédaction en vigueur à la date du 30 juillet 2004, prévoient notamment que
-le loyer en principal ou tout autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû, à compter du premier jour suivant l'envoi de la notification de l'arrêté de péril, jusqu'au premier jour qui suit l'achèvement des travaux constaté par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L 1331-28-3 du Code de la santé publique ou à l'article L 511-2 du Code de la construction et de l'habitation,- la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois qui suit celle de l'achèvement des travaux constatés dans l'arrêté de péril est celle qui restait à courir au premier jour suivant la notification de l'arrêté de péril,- le propriétaire est tenu d'assurer l'hébergement décent des occupants, lequel doit correspondre à leurs besoins,- le coût de cet hébergement est à la charge du propriétaire ;

Sur les conséquences liées à l'application de ces textes
Attendu qu'eu égard aux dispositions des textes d'ordre public ci-dessus rappelés, la société Logivie ne peut se prévaloir du contrat de location du 11 août 2004 ;
qu'elle doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes fondées tant sur l'inexécution des clauses de ce contrat que sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
Sur la demande en dommages et intérêts de M. Y... et Mme X...
Attendu que M. Y... et Mme X... ne justifient pas du préjudice que leur a causé l'attitude de la société Logivie en poursuivant le paiement de loyers dont ils ne sont pas redevables ;
qu'ils seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du tribunal d'instance de Chalon sur Saône du 22 août 2007,
Déboute la société Logivie de ses demandes,
Ajoutant,
Déboute M. Y... et Mme X... de leur demande en dommages et intérêts,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société Logivie aux entiers dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle,
Admet en tant que de besoin les avoués en la cause au bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0349
Numéro d'arrêt : 07/01547
Date de la décision : 10/06/2008

Références :

ARRET du 03 février 2010, Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 3 février 2010, 08-20.176, Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chalon-sur-Saône, 22 août 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-06-10;07.01547 ?
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