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03/06/2008 | FRANCE | N°07/01458

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0177, 03 juin 2008, 07/01458


Michel X...
C /
Patricia Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 03 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 03 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01458
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 SEPTEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON-SUR-SAÔNE RG 1re instance : 06 / 2400

APPELANT :
Monsieur Michel X... né le 02 Septembre 1958 à AUTUN (71) demeurant : ...

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP LUBERNE-GAUNET, avocats au barr

eau de CHALON SUR SAÔNE

INTIMÉE :
Madame Patricia Y... née le 27 Février 1965 à LE CREUSOT (71) demeurant ...

Michel X...
C /
Patricia Y...
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 03 Juin 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 03 JUIN 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01458
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 04 SEPTEMBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CHALON-SUR-SAÔNE RG 1re instance : 06 / 2400

APPELANT :
Monsieur Michel X... né le 02 Septembre 1958 à AUTUN (71) demeurant : ...

représenté par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assisté de la SCP LUBERNE-GAUNET, avocats au barreau de CHALON SUR SAÔNE

INTIMÉE :
Madame Patricia Y... née le 27 Février 1965 à LE CREUSOT (71) demeurant : ...

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 212310022007 / 7404 du 10 / 04 / 2008 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DIJON)
représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Céline KOUTCHINSKY-DANCER, avocat au barreau de DIJON

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Mai 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président,
Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur,
Monsieur LECUYER, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame GARNAVAULT,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
Monsieur Michel X..., exploitant agricole et Madame Patricia Y..., titulaire du brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole, ont entamé des pourparlers courant septembre 2004 selon lesquels cette dernière devait reprendre son exploitation agricole située à la GRANDE VERRIERE et Monsieur Michel X... lui consentir un bail rural.
Madame Patricia Y... s'est installée sur l'exploitation en y faisant amener un logement de type Mobil-home, l'a prise en charge d'octobre 2004 à mai 2005 et s'est occupée du cheptel de brebis.
Reprochant à Monsieur Michel X... d'avoir refusé de concrétiser leur accord, Madame Patricia Y... l'a, par acte en date du 13 novembre 2006, assigné devant le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAÔNE en paiement de la somme de 24. 075, 08 euros à titre de dommages-intérêts et en restitution de biens sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement en date du 4 septembre 2007, le tribunal de grande instance de CHALON SUR SAÔNE a condamné Monsieur Michel X... à verser à Madame Patricia Y... 10. 095, 12 euros, rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur Michel X... ainsi que celle présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Michel X... a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 septembre 2007.
Aux termes de ses conclusions déposées le 23 avril 2008, Monsieur Michel X... demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris, de débouter Madame Patricia Y... de l'intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de 2. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait notamment valoir à l'appui de ses prétentions que :
- c'est à tort que les premiers juges ont soulevé d'office un moyen de droit (enrichissement sans cause) sans avoir ordonné la réouverture des débats, le privant ainsi de la faculté de répliquer alors que la demande de Madame Patricia Y... est fondée sur les articles 1147 et suivants du code civil,
- l'intimée travestit la réalité, notamment en prétendant qu'elle avait le financement pour acquérir l'exploitation alors que s'il y a effectivement eu promesse de vente, celle-ci n'a pas été suivie d'effet par le seul fait de Madame Patricia Y... qui n'a pu financer cette cession puisque les concours bancaires lui ont été refusés et n'a d'ailleurs pas accepté la proposition qu'il lui avait faite par acte du 30 juillet 2004 et renouvelé par courrier du 27 août 2005,
- Madame Patricia Y... a déserté les lieux sans donner aucune nouvelle en mai 2005 et sans qu'elle ne lui adresse aucune mise en demeure d'exécuter ses engagements.
Aux termes de ses conclusions déposées le 18 avril 2008, Madame Patricia Y... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Monsieur Michel X... à lui verser 10. 095, 12 euros et de le condamner à lui verser 8. 979, 96 euros à titre de dommages-intérêts, 5. 000 euros au titre de son préjudice moral, de lui donner injonction de la laisser accéder à son mobil-home stationné sur son terrain et de le condamner à lui verser 2. 500 euros à hauteur d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, elle fait notamment valoir que :
- Monsieur Michel X... lui a fait offre de lui céder l'exploitation ovine qu'il possède au Crôt au Meunier sur la commune de la Grande Verrière d'une superficie de 40 ha,
- elle a accepté cette offre après avoir entrepris et financé toutes les démarches nécessaires,
- elle n'a pas déserté les lieux comme l'affirme l'appelant mais est partie à la demande de ce dernier qui avait préalablement sorti le mobil-home de l'endroit où il se trouvait jusqu'alors sur l'exploitation,
- elle n'a jamais acheté le cheptel de l'exploitation comme tente de le faire croire Monsieur Michel X...,
- Monsieur Michel X... n'a pas respecté son engagement de céder alors qu'il savait qu'elle avait obtenu un financement par la DJA de 35. 900 euros et que lui-même lui avait consenti un prêt de 35. 000 euros.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 28 avril 2008.
La cour d'appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu'aux écritures d'appel évoquées ci-dessus.
Motifs de l'arrêt
Le jugement entrepris a condamné Monsieur Michel X... à verser à Madame Patricia Y... 10. 095, 12 euros correspondant au salaire qu'il aurait versé à un salarié pour une période de huit mois.
L'appelant conteste cette décision en affirmant que le travail correspondant à cette somme a trouvé sa cause dans le contrat ou la promesse de vente et qu'il est acquis que l'intimée n'a toujours agi que dans son intérêt et soutient que le jugement entrepris a commis une erreur de droit et faussement affirmé qu'il n'était pas contesté que Madame Patricia Y... avait travaillé dans l'intérêt de l'appelant.
Monsieur Michel X... ne démontrant ni la pertinence de ses allégations, ni que Madame Patricia Y... aurait agi de mauvaise foi ou avec l'intention de nuire, le jugement entrepris sera confirmé.
En revanche, Madame Patricia Y..., ne démontrant pas que Monsieur Michel X... serait responsable du fait qu'elle n'a pas repris l'installation sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts.
Il convient de donner, en tant que de besoin, injonction à Monsieur Michel X... de laisser Madame Patricia Y... accéder à son mobil-home stationné sur son terrain.
Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Michel X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit en matière d'aide juridictionnelle.
Par ces motifs
La COUR D'APPEL, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de CHALON SUR SAÔNE en date du 4 septembre 2007 en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DONNE, en tant que de besoin, injonction à Monsieur Michel X... de laisser Madame Patricia Y... accéder à son mobil-home stationné sur son terrain ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Michel X... aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés ainsi qu'il est dit en matière d'aide juridictionnelle.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0177
Numéro d'arrêt : 07/01458
Date de la décision : 03/06/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 04 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-06-03;07.01458 ?
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