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27/05/2008 | FRANCE | N°07/01717

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0358, 27 mai 2008, 07/01717


SOCIETE HENKEL FRANCE SOCIETE HENKEL KGAA

C /
SOCIETE SAGEPRO Didier X... Michel Y... SA " ETS A. PAUL et CIE " SAS PROCHIMIE INDUSTRIES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Mai 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 27 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01717
CONTREDIT à l'encontre de la décision du 25 OCTOBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RG 1re instance : 2004-5374

APPELANTES :
SOCIETE HENKEL FRANCE Ayant son siège : 161 Rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

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résentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP DU PARC et Associés, avocats au barre...

SOCIETE HENKEL FRANCE SOCIETE HENKEL KGAA

C /
SOCIETE SAGEPRO Didier X... Michel Y... SA " ETS A. PAUL et CIE " SAS PROCHIMIE INDUSTRIES

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Mai 2008
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE B
ARRÊT DU 27 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01717
CONTREDIT à l'encontre de la décision du 25 OCTOBRE 2007, rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON RG 1re instance : 2004-5374

APPELANTES :
SOCIETE HENKEL FRANCE Ayant son siège : 161 Rue de Silly 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP DU PARC et Associés, avocats au barreau de DIJON et de la SCP BOUVIER RAVON MOLLIER LAROUSSE, avocats au barreau de PARIS

SOCIETE HENKEL KGAA Ayant son siège : 67 Henkelstrasse- D4000 DUSSELDORF (ALLEMAGNE)

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP DU PARC et Associés, avocats au barreau de DIJON et de la SCP BOUVIER RAVON MOLLIER LAROUSSE, avocats au barreau de PARIS

INTIMES :
SA SOCIETE ANTILLAISE DE GESTION PALMISTE RIVIERE ROCHE (SAGEPRO) anciennement dénommée PROCHIMIE Ayant son siège : Quartier Palmiste 97232 LE LAMENTIN (MARTINIQUE)

assistée de Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON et de Maître TUROLLA- KARSALLAH, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Maître Didier X... ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de la SA SAGEPRO ...97200 FORT DE FRANCE

assisté de Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON et de Maître TUROLLA- KARSALLAH, avocat au barreau de FORT DE FRANCE

Maître Michel Y... ès qualités de représentant des créanciers de la Société SAGEPRO Demeurant : ... 97200 FORT DE FRANCE

Non comparant
SA " ETS A. PAUL et CIE " Ayant son siège : 16 Rue Marcel Sembat 21000 DIJON

assistée de Me TRESSE substituant Maître BOUCHARD- STECH, avocat au barreau de DIJON
SAS PROCHIMIE INDUSTRIES Quartier Palmiste- BP 223 97284 LE LAMENTIN- MARTINIQUE

assistée de Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Avril 2008 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur RICHARD, Conseiller, Président, ayant fait le rapport, Madame VIEILLARD, Conseiller, assesseur, Madame VAUTRAIN, Conseiller, assesseur, qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme GARNAVAULT,
ARRET réputé contradictoire,
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Monsieur RICHARD, Conseiller, et par Madame GARNAVAULT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Exposant qu'ayant constaté qu'au mépris de leurs droits la SAS PROCHIMIE, devenue SA SAGEPRO, a fabriqué et commercialisé des flacons de produits destinés à laver la vaisselle reproduisant les caractéristiques des modèles propriétés de la société de droit allemand HENKEL KGAA, cette dernière et la SA HENKEL FRANCE, qui commercialise dans ce pays de tels produits dans des flacons conformes au modèle déposé par la société HENKEL KGAA, ont assigné par actes du 3 mai 2004 devant le tribunal de commerce de DIJON la SAS PROCHIMIE afin qu'il lui soit fait interdiction avec exécution provisoire de commercialiser des flacons reproduisant les caractéristiques des modèles mentionnés plus haut sous astreinte définitive, et la SA Etablissements PAUL et Compagnie afin qu'il lui soit fait interdiction de fabriquer de tels moules sous astreinte définitive ainsi que pour obtenir la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à leur verser chacune une somme de 100 000 euros à titre de dommages- intérêts plus une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et la publication de la décision à intervenir.
Le 26 octobre 2005, les sociétés HENKEL ont fait citer en intervention forcée devant le même tribunal la SAS PROCHIMIE INDUSTRIES, locataire gérant du fonds de commerce appartenant à la SA PROCHIMIE devenue SAGEPRO depuis janvier 2003.
Les 11 et 19 avril 2006, les mêmes sociétés ont appelé en cause Maître Michel Y... en qualité de représentant des créanciers de la SA Société Antilloise de Gestion Palmiste Rivière Roche (SAGEPRO) ainsi que Maître Didier X..., administrateur judiciaire de la SA SAGEPRO.
Le Tribunal de commerce de DIJON, après avoir joint ces diverses procédures, a, par jugement du 25 octobre 2007, fait droit à l'exception d'incompétence soulevée par la SA SAGEPRO et la SAS PROCHIMIE INDUSTRIES, s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'examen de l'affaire devant le tribunal mixte de commerce de FORT DE FRANCE.
Les sociétés HENKEL ont formé contredit le 9 novembre 2007.
A l'audience du 22 avril 2008, les sociétés HENKEL KGAA et HENKEL FRANCE ont repris les conclusions déposées le 10 avril 2008 devant la Cour exposant qu'elles avaient saisi le Tribunal de commerce de DIJON au motif que la SA Etablissements Paul et Compagnie, dont le siège social est situé dans son ressort, a participé aux actes de contrefaçons en qualité de fabricant de moules servant à faire les flacons contrefaits, qu'ainsi conformément à l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, elle a le choix de la juridiction à saisir, à savoir soit DIJON, soit FORT DE FRANCE, qu'en outre par application de l'article 46 du même code la SA Ets Paul et Compagnie ayant commis un acte de contrefaçon en réalisant les moules permettant la fabrication en nombre des flacons contrefaisants, la commande de la SA PROCHIMIE ayant été faite à DIJON le 13 juin 2001, et qu'ainsi le tribunal de commerce de DIJON est compétent.
Elles concluent à l'infirmation du jugement déféré, au renvoi de l'examen de l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de DIJON et à la condamnation in solidum des sociétés PROCHIMIE INDUSTRIES et SAGEPRO ainsi que de ses mandataires à lui payer une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS PROCHIMIE INDUSTRIES a pareillement repris à l'audience ses conclusions déposées le 27 mars 2008 répondant que les sociétés HENKEL tentent de manière artificielle de lier la compétence du tribunal de commerce de DIJON en mettant en cause la société Ets Paul et Compagnie, qu'en effet celle- ci n'est pas sérieusement concernée par ce litige, n'ayant ni fabriqué, ni commercialisé, ni détenu les flacons suspectés de contrefaçon, que les relations entre un fabricant de moules et son client ne sauraient constituer un acte de contrefaçon et qu'ainsi l'application des articles 42 et 46 du code de procédure civile ne permet pas de retenir la compétence du tribunal de commerce de DIJON.
Elle conclut à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation des sociétés HENKEL à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
La SA Ets A. Paul et Compagnie a repris le 22 avril 2008 ses conclusions du 27 mars 2008 exposant qu'elle ne pouvait imaginer que la SA PROCHIMIE, distributeur habituel des produits HENKEL dans les départements d'outre-mer, n'avait pas obtenu l'accord de la société allemande HENKEL, titulaire du dépôt de modèle, pour faire réaliser les flacons litigieux.
Elle conclut à sa mise hors de cause, au renvoi des autres parties devant le tribunal mixte de commerce de FORT DE FRANCE et à la condamnation des sociétés demanderesses à lui payer une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La SA SEGEPRO et Maître X..., Commissaire à l'exécution du plan, ont indiqué à l'audience que l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile ne peut être appliqué que si celui dont le domicile justifie la compétence est personnellement intéressé au procès et y apparaît comme un défendeur sérieux, ce qui n'est pas le cas de la SA Ets A. Paul et Compagnie, qu'en effet cette dernière n'a pas fabriqué les flacons incriminés, que les moules n'ont pas fait l'objet d'une saisie contrefaçon de la part des sociétés HENKEL, que l'article L. 521-1 du code de la propriété intellectuelle ne vise pas la fabrication de pièces permettant la réalisation d'un produit contrefait et que la mise en cause de la société dijonnaise ne sert qu'à contourner la compétence des juridictions martiniquaises.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation des sociétés HENKEL à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqué, Maître Y..., ès qualités, n'a pas comparu. Conformément à l'article 474 du même code, il sera statué par arrêt contradictoire à signifier.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour statuant après contredit uniquement sur la compétence d'évoquer le fond et notamment la mise hors de cause de la SA Etablissements A. Paul et Compagnie ;
Attendu que l'article 42 alinéa 2 du code de procédure civile autorise le demandeur, s'il y a plusieurs défendeurs, à saisir à son choix la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux ;
Attendu qu'il y a bien plusieurs défendeurs concernés par un même litige, l'action étant fondée contre plusieurs personnes, qui se voient reprocher d'être les co-auteurs d'un quasi-délit ;
Attendu que la seule exception à cette règle est le cas où il n'y a pas réellement pluralité de défendeurs, c'est-à -ire lorsque l'un des défendeurs n'est assigné qu'à titre très accessoire ou artificiellement, il en est notamment ainsi du défendeur contre lequel aucune demande n'est formulée ou une demande hypothétique ;
Attendu que d'une part les sociétés HENKEL ont bien demandé dans l'assignation du 3 mai 2004 au tribunal de commerce d'interdire à la SA Etablissements A. Paul et Compagnie la fabrication des moules permettant la confection des flacons litigieux sous astreinte définitive de 10 000 euros par infraction constatée ainsi que la condamnation in solidum avec la SA PROCHIMIE à payer à titre de dommages- intérêts une somme de 100 000 euros à la société de droit allemand HENKEL ainsi qu'une même somme à la SA HENKEL FRANCE, plus une somme au titre des frais irrépétibles ;
Attendu que d'autre part la Cour ne peut, au vu des pièces produites, juger comme l'a fait le tribunal que la SA Etablissements A. Paul et Compagnie n'est pas un défendeur sérieux ;
Attendu au surplus qu'il est reproché avec vraisemblance à cette même entreprise par les sociétés HENKEL des actes de contrefaçons en fabriquant des moules ayant permis la réalisation des flacons de liquide vaisselle contrefaisants, agissements selon elles de contrefaçons par fourniture de moyens intellectuels et matériels ; qu'ainsi la compétence prévue à l'article 46 du code de procédure civile ne peut être exclue en l'état ; qu'en conséquence, le jugement entrepris sera réformé et les parties renvoyées devant le tribunal de commerce de DIJON pour qu'il soit statué au fond ;
Attendu que l'équité ne commande pas qu'il soit fait en l'état aux parties application de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Réforme le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
Rejette l'exception soulevée par les sociétés SAGEPRO et PROCHIMIE INDUSTRIES,
Renvoie l'examen de l'affaire au fond devant le tribunal de commerce de DIJON,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne les sociétés SAGEPRO et PROCHIMIE INDUSTRIES aux dépens devant la Cour.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0358
Numéro d'arrêt : 07/01717
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

articles 42 alinéa 2, 46 du code de procédure civile

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Dijon, 25 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-05-27;07.01717 ?
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