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27/05/2008 | FRANCE | N°07/01395

France | France, Cour d'appel de Dijon, Ct0349, 27 mai 2008, 07/01395


Cie d'assurances MAAF
C / Philippe X...

Pascale Y... épouse X...
S. C. P. ARNAUD et ARNAUD
MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Maître Z... Yves mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RCH
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Mai 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 27 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01395
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 JUILLET 2007, rendue par le juge de la mise en état du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re ins

tance : 071824

APPELANTE :
Cie d'assurances MAAF CHAURAY 79081 NIORT CEDEX 9

représentée par Me Phil...

Cie d'assurances MAAF
C / Philippe X...

Pascale Y... épouse X...
S. C. P. ARNAUD et ARNAUD
MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Maître Z... Yves mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RCH
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 27 Mai 2008

COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 27 MAI 2008
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 07 / 01395
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 27 JUILLET 2007, rendue par le juge de la mise en état du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON RG 1re instance : 071824

APPELANTE :
Cie d'assurances MAAF CHAURAY 79081 NIORT CEDEX 9

représentée par Me Philippe GERBAY, avoué à la Cour assistée de la SCP BEZIZ- CLEON CHARLEMAGNE, avocats au barreau de DIJON

INTIMES :
Monsieur Philippe X... né le 5 février 1955 à CHATEAU THIERRY (02) demeurant...

représenté par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assisté de Me Nathalie LEPERT DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON

Madame Pascale Y... épouse X... née le 11 mars 1960 à PARIS demeurant...

représentée par la SCP AVRIL et HANSSEN, avoués à la Cour assistée de Me Nathalie LEPERT DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON

SCP ARNAUD et ARNAUD dont le siège social est 27 rue des Corroyeurs 21000 DIJON

représentée par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assistée de la SCP DOREY- PORTALIS- PERNELLE- FOUCHARD- BERNARD, avocats au barreau de DIJON

MAF- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS dont le siège social est 9 Rue Hamelin 75783 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP ANDRE- GILLIS, avoués à la Cour assistée de la SCP DOREY- PORTALIS- PERNELLE- FOUCHARD- BERNARD, avocats au barreau de DIJON

Maître Z..., mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RCH demeurant...

non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et Madame VIGNES, Conseiller, chargées du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président, ayant fait le rapport, Madame VIGNES, Conseiller, assesseur, Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur,

GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET : rendu par défaut,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. et Mme Philippe X... ont fait édifier une maison à usage d'habitation, avec intégration d'une piscine intérieure, sur un terrain leur appartenant situé à Talant, ...
Ils ont confié- la maîtrise d'oeuvre à la SCP Arnaud et Arnaud, architectes (contrat du 1er juin 2001),- le lot " géothermie " à l'entreprise RCH (contrat du 17 septembre 2001),- le lot électricité VMC à l'entreprise Sonelec (contrat du 15 octobre 2001),- le lot piscine aux établissements Darmigny (contrat du 26 juillet 2001),- le lot déshumidification à l'entreprise C... (devis du 25 août 2001).

La réception des travaux a eu lieu le 22 avril 2002 avec des réserves levées pour la plupart le 25 du même mois.
Invoquant des dysfonctionnements du déshumidificateur, M. et Mme X... ont sollicité du président du tribunal de grande instance de Dijon statuant en référé l'organisation d'une mesure d'expertise qui a été ordonnée le 20 mai 2003 et confiée à M. Sébastien D..., thermicien, dont la mission a été complétée par ordonnances des 16 septembre 2003 et 30 novembre 2004.
Se prévalant des conclusions expertales, M. et Mme X... ont, suivant actes d'huissier des 17, 18, 19, 20, 23 et 25 avril 2007, saisi le tribunal de grande instance de Dijon d'une action en indemnisation fondée sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.
Pendant le cours de l'instance, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 27 juillet 2007,- mis hors de cause. Generali France assureur de M. F...,. la Maaf et M. C... son assuré,. la Smabtp et la Sonelec son assurée,- condamné in solidum la SCP Arnaud et Arnaud et la Maf ainsi que la Maaf (du seul chef de la société RCH) à payer à M. et Mme X... une indemnité provisionnelle de 45 000 €,- réservé les droits des parties sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- réservé les dépens.

La Maaf, recherchée en qualité d'assureur de la société RCH, a formé appel de cette décision par déclaration remise le 10 septembre 2007 intimant M. et Mme X..., la SCP Arnaud et Arnaud, l'assureur de celle- ci et M. Yves Z... pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RCH.
Par conclusions déposées le 21 novembre 2007, elle demande à la Cour de :- lui donner acte de ce qu'elle oppose un refus de garantie à RCH, refus de garantie opposable aux tiers,- juger que le juge de la mise en état était incompétent pour connaître des demandes formulées par M. et Mme X... tout au moins en ce qu'elles étaient dirigées contre elle recherchée en qualité d'assureur de la société RCH,- juger que cette demande se heurte à une contestation sérieuse,- réformer cette ordonnance,- prononcer sa mise hors de cause en ce qu'elle est recherchée en qualité d'assureur de la société RCH,- condamner M. et Mme X... aux dépens devant le juge de la mise en état et aux dépens d'appel.

Par conclusions numéro 2 déposées le 28 mars 2008, M. et Mme X... sollicitent la Cour, au visa des dispositions de l'article 771-3 du Code de procédure civile, de- juger que l'exception de (non) garantie n'est ni fondée ni opposable à leur encontre et qu'elle ne constitue pas une obligation sérieusement contestable au stade de l'incident devant le juge de la mise en état,- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état,- condamner la Maaf, la SCP Arnaud et la Maf à leur payer une somme complémentaire de 15 958, 98 € correspondant au coût de remplacement du chauffage affecté de malfaçons et manquements aux règles de l'art,- condamner la Maaf à leur payer une somme de 1 500 € au titre de l'article 700 Code de procédure civile,- la condamner aux dépens d'appel.

Par conclusions déposées le 7 mars 2008, la SCP Arnaud et Arnaud et la Maf forment appel incident et demandent à la Cour, au visa de l'article 771 du (nouveau) Code de procédure civile, de- juger qu'il existe une contestation sérieuse sur leur obligation à paiement,- débouter M. et Mme X... de leur demande d'indemnité provisionnelle, - les condamner à leur payer la somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,- les condamner in solidum en tous les dépens.

Assigné suivant acte d'huissier délivré à la requête de la Maaf et signifié le 22 novembre 2007 à une secrétaire, M. Yves Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société RCH, n'a pas constitué avoué.
En application des dispositions de l'article 474 du Code de procédure civile il sera statué par arrêt de défaut.
La Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties à la décision déférée et aux conclusions échangées en appel et visées plus haut.
DISCUSSION
- Sur la demande de provision :
Attendu en droit qu'il résulte des dispositions de l'article 771 du Code de procédure civile que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;
Attendu, s'agissant de la demande à l'encontre de la SCP Arnaud et Arnaud, que M. et Mme X... font valoir :- qu'au stade de la mise en état, ils sont parfaitement libres de limiter leur demande à la seule réparation de l'installation de chauffage,- que la SCP Arnaud et Arnaud ne peut contester l'évidence des désordres qui affectent l'installation de chauffage- géothermie puisque, d'une part, elle indique elle- même qu'ils ont été constatés par l'expert et que, d'autre part, ils produisent les justificatifs des pannes et interventions témoignant des incidents subis,- que, tant sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du Code civil que sur celui de la responsabilité contractuelle, il est certain que l'installation de chauffage expertisée par M. D... était non seulement défectueuse mais également totalement inadaptée à la production calorifique demandée ;

Mais attendu d'abord qu'il ressort des éléments d'information rapportés par l'expert judiciaire et documents annexés au rapport d'expertise que la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la SCP Arnaud et Arnaud comprenait les éléments suivants : avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dépôt dossier permis de construire, projet de conception générale, assistance à passation des marchés, direction et comptabilité de travaux, assistance opération réception, que le contrat d'architecte simplifié souscrit ne comporte pas de mission complémentaire et que les calculs, plans et études d'exécution des ouvrages n'étaient pas à la charge du maître d'oeuvre ;
Attendu ensuite qu'il est justifié qu'après avoir enregistré les températures départ / retour du circuit chauffage de la pompe à chaleur et relevé les anomalies et dysfonctionnement des installations de chauffage (pages 31 à 35 du rapport), l'expert a :- noté que la société RCH n'avait pas remis d'étude concernant l'installation de chauffage,- énuméré les remarques que suscitaient l'installation de production calorifique et la distribution de chauffage (page 35),- précisé que le dysfonctionnement du système de chauffage avait pour origine l'incapacité de la production calorifique à fournir la puissance nécessaire au bon fonctionnement des installations (ceci provenant d'une erreur de calcul, de dimensionnement de la production calorifique et / ou d'une mauvaise appréciation des besoins calorifiques globaux et étant aggravé par l'absence de dispositif d'équilibrage en amont des collecteurs et la mise en place d'un dispositif de régulation complémentaire ne remplissant pas les fonctions escomptées),- conclu que les désordres relevés n'étaient pas de nature à nuire à la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination (pages 38 et 40) ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'il existe une contestation sérieuse sur la responsabilité pesant sur la SCP Arnaud et Arnaud ;
que le juge de la mise en état ne pouvait mettre à la charge de ce maître d'oeuvre et de son assureur une provision à valoir sur les travaux de réparation de l'installation de chauffage ;
Attendu, s'agissant de la demande à l'encontre de Maaf recherché en qualité d'assureur de la société RCH, que M. et Mme X... soutiennent que la Maaf ne peut sérieusement contester l'obligation de garantie dont ils poursuivent l'exécution dès lors qu'en sa qualité d'assureur elle n'est pas fondée à opposer aux tiers l'exception de non-garantie dont elle ne peut se prévaloir qu'à l'encontre de son assuré ;
Mais attendu, d'une part, que le maître de l'ouvrage, tiers aux contrats d'assurance souscrits par les intervenants à la construction, ne peut mettre en oeuvre l'assurance de responsabilité d'une entreprise que si les conditions d'application prévues au contrat d'assurance de celle- ci sont réunies ;
Attendu, d'autre part, qu'il ressort des pièces communiquées :- que le 17 septembre 2001, M. et Mme X... ont régularisé avec la société RCH un marché de travaux privés à forfait ayant pour objet l'exécution de travaux de géothermie,- que la proposition financière détaillée référencée " devis 00-05-025 / 2 " a pour objet le chauffage par plancher hydraulique, sur système thermodynamique " Capterre ",- alors que le 4 décembre 1997, la société RCH avait souscrit auprès de la Maaf un contrat d'assurance construction des professionnels du bâtiment ne garantissant que la responsabilité encourue pour les travaux exécutés dans le cadre des activités déclarées soit " 3940 : électricien du bâtiment (basse et moyenne tension exclusivement) " ;

Attendu qu'il ressort de ces éléments qu'il existe également une contestation sérieuse sur l'obligation de garantie incombant à la Maaf ;
que le juge de la mise en état ne pouvait mettre à la charge de cet assureur une provision à valoir sur les travaux de réparation de l'installation de chauffage ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Attendu qu'il n'y a pas lieu à application de ce texte devant la Cour ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant dans la limite de l'appel,
Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Dijon du 27 juillet 2007 en ce qu'elle condamne in solidum la SCP Arnaud et Arnaud, son assureur et la Maaf recherchée en qualité d'assureur de la société RCH à payer une indemnité provisionnelle à M. et Mme X...,
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que les demandes de provisions formées par M. et Mme X... à l'encontre de la SCP Arnaud et Arnaud, de son assureur et de la Maaf recherchée en qualité d'assureur de la société RCH se heurtent à des contestations sérieuses,
Dit n'y avoir lieu à octroi des provisions demandées par M. et Mme X... à l'encontre de la SCP Arnaud et Arnaud, de son assureur et de la Maaf recherchée en qualité d'assureur de la société RCH,
Confirme l'ordonnance pour le surplus,
Ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes présentées en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. et Mme X... aux dépens d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Dijon
Formation : Ct0349
Numéro d'arrêt : 07/01395
Date de la décision : 27/05/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Dijon, 27 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.dijon;arret;2008-05-27;07.01395 ?
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